969 resultados para Analyse économique du droit


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Cette thèse est une réflexion originale sur le droit international dans la crise, car elle aborde le droit international grâce à une théorie peu connue en droit, celle des systèmes dynamiques complexes. L’étude du cas particulier de la gestion normative de la crise par le Conseil de sécurité illustre les intérêts de l’utilisation d’une théorie novatrice en droit. La théorie des systèmes dynamiques complexes offre les outils d’une réflexion sur le droit, fondée sur les interactions du droit avec le contexte particulier dans lequel il intervient, la crise, et ses acteurs. La mise en lumière de ces interactions favorise une lecture critique du droit international dans la crise et permet de renouveler l’ontologie de ce droit. Les dynamiques complexes appréhendées et définies par cette théorie sont utiles lorsqu’il s’agit d’expliquer les atouts et les limites de l’action normative du Conseil. Par ailleurs en renouvellant l’ontologie du droit, la théorie des systèmes dynamiques complexes facilite une lecture prospective de l’action normative du Conseil et insiste sur le rôle institutionnel du droit.

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Cette recherche propose une analyse critique du droit applicable à deux dimensions de la gestion des risques : l’indemnisation des dommages au moyen de l’assurance et la prévention des risques au moyen du principe de précaution. Dans une perspective interdisciplinaire, l’interaction du droit avec les rationalités politique, économique, scientifique et sociale est soulignée par l’opposition de deux théories : la Société du risque d’Ulrich Beck et la Société assurantielle de François Ewald. L’argumentation révèle les différentes significations de la limite de l’assurance privée en droit et les discours dissonants quant aux stratégies juridiques utilisées face aux risques. Le mémoire fournit ainsi des balises essentielles à la réflexion juridique critique. L’originalité de l’angle d’analyse, qui tient compte de l’évolution du droit en lien avec la modification de la rationalité politique survenue au XIXe siècle avec l’industrialisation des sociétés occidentales, permet d’enrichir l’épistémologie juridique. Il en découle entre autres une réflexion au sujet de l’évolution des conceptions théoriques du droit et de son rôle social escompté.

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Résumé : La Loi concernant les soins de fin de vie ainsi que la mise en place du régime des directives médicales anticipées sont le résultat d’une profonde transformation sociétale, guidée par l’importance grandissante du respect de l’autonomie décisionnelle des personnes et à leur droit à l’autodétermination. Au regard de ce contexte, cet essai décrit en première partie l’état du droit actuel en matière de volontés exprimées de manière anticipée, il analyse les enjeux qui s’y rapportent tout en soulevant les pistes de réflexion déjà amorcées en droit québécois. Il existe effectivement de nombreux outils qui permettent à un individu d’exprimer ses volontés en prévision de son inaptitude, mais les directives médicales anticipées se distinguent d’une façon bien précise : elles possèdent un caractère contraignant qui reconnaît la primauté des volontés relatives aux soins. Or, parallèlement à cela, le régime des directives médicales anticipées impose des limites à ce droit. Dans ce contexte d’essor du droit à l’autonomie, cet essai étudie, en seconde partie, les limites inhérentes au régime des directives médicales anticipées puis propose une analyse critique des défis liés à l’opérationnalisation clinique de ces directives.

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Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.

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Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.

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Les obligations de l'Etat en matière de droits de l'homme s'étendent-elles au-delà de ses frontières? Le sujet prend une importance considérable actuellement: interventions militaires à l'étranger, opérations de paix, occupation militaire, centres de détention à l'étranger, mouvements séparatistes soutenus par un Etat étranger, éloignement des étrangers, entraide judiciaire et administrative internationale, exequatur de décisions étrangères violant les droits de l'homme... Ces thèmes, et d'autres, sont abordés dans l'ouvrage sous l'angle du Pacte ONU II, de la CEDH, et de la Convention et la Déclaration américaines dans une approche comparative et systématique. L'ouvrage analyse en détail la jurisprudence et la pratique internationales relatives à ces instruments. L'auteur est avocat au Barreau du Canton de Vaud (Lausanne) et titulaire d'un LL.M. de l'Université de Cambridge.

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Contient : 1 Liste des « villes, places et chasteaulx » qui composent la viguerie de Nice », liste dressée pour « meulx (sic) et plus clerement entendre la usurpation que faict monseigneur le duc de Savoye ». Vers 1464 ; 2 Procuration donnée par la ville d'Alexandrie, en Lombardie, à « Jacobum de Peter, Odonem Carmellum, Octonem Langanegram et Jacobum Viciatum » pour traiter avec Robert « de Landrio », fondé de pouvoir de Charles, roi de Sicile. 22 mai 1270. En latin ; 3 Acte, en latin, par lequel les habitants et les consuls d'Alexandrie déclarent se soumettre sous certaines conditions à Charles, roi de Sicile et comte de Provence, et le reconnaissent comme leur seigneur. 22 mai 1270 ; 4 Vidimus de la charte par laquelle l'empereur Othon IV accorde à la commune d'Alexandrie la juridiction civile et criminelle sur lad. ville et quelques autres lieux. 1210. Le vidimus est daté du 22 août 1270. En latin ; 5 Autre copie de l'acte analysé sous le n° 3. Il est ici correctement daté du 22 mai, jour de la fête de l'Ascension. En latin ; 6 Acte par lequel les habitants et les consuls d'Alexandrie renouvellent avec ROBERT, roi de Jérusalem et de Sicile, dont le pouvoir relatif audit acte le termine, la soumission faite à Charles, son prédécesseur. S. d ; 7 Conventions, en latin, entre le susdit roi Robert, et Thomas, marquis de Saluces. 18 mars 1342 ; 8 Actes, en latin, du don fait à Charles II, roi de Jérusalem et de Sicile, par Manfred, marquis de Saluces et de Montferrat, du lieu de « Feyani », avec ses dépendances. 6 mai et 26 juin 1307 ; 9 « Reductio castri Draonerii, in marchionatu Saluciarum, ad manus... regis Roberti Sicilie, Provincie comitis, cum promissione de prestando homagium et sacramentum fidelitatis ipsi regi et comiti ». 7 août 1313. Copie faite sur l'ordre donné par « Philippus de Sanguieto, comes Altimontis, comitatuum Provincie et Forcalquerii senescallus », en 1346, le 24 juillet. En latin ; 10 Mise en garde dudit château, « villas, valles et fortalicias Drayonerii » entre les mains de « Basteto de Podio, militi, homini ligio domini dalphini Viennensis », jusqu'à ce que Thomas, marquis de Saluces, se soit présenté devant le susdit roi Robert. 18 mars 1342. En latin ; 11 Actes de foi et hommage faits à Charles II, roi de Sicile, par différents vassaux du comté de Piémont. 1309. En latin ; 12 Autre pièce relative à la mise en garde du « castrum... Draonerii ». 12 juillet 1343, « regnante... domina Johanna, Jerhusalem et Sicilie regina ». En latin ; 13 Actes, en latin, par lesquels PHILIPPE, comte DE SAVOIE, reconnaît tenir de Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, « terram Savilhani ». 31 juillet-6 septembre 1320. Philippe de Valois, neveu de Robert, figure dans ces actes ; 14 Acte, en latin, de foi et hommage fait à Charles, comte de Provence, tanquam « domino Albe, Claraschi, Cunei, Saviliani, Montis Regalis », par « Manuel, comes de Blandoaco ». 23 avril 1260 ; 15 Acte par lequel il est déclaré que Manfred et Théodore de Saluces tiennent de Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, le château de « Mollabruna ». 3 mars 1340. En latin ; 16 Transaction entre Robert « de Landrio » et Philippe, son fils, d'une part, et les marquis de Cena, passée le 30 septembre 1270 et ratifiée le 30 janvier 1271. En latin ; 17 Acte par lequel Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, renouvelle l'alliance conclue par son père, Charles II, avec les habitants d'Asti. 1306-1310. En latin ; 18 Traité d'alliance entre Charles d'Anjou, comte de Provence, et les habitants de Milan et de quelques autres villes, conclu en 1264 et confirmé le 28 juin 1273. En latin ; 19 « Promissio facta per illos de Turre Mediolani comiti Provincie, de adjuvando et deffendendo ipsum cum valitoribus eorum perpetuo ». 23 janvier 1265 (n. s.). En latin ; 20 Prise de possession au nom de Jeanne, reine de Jérusalem et de Sicile, comtesse de Provence, du château de Pinha, au comté de Vintimille. Acte daté du 18 janvier 1379. En latin ; 21 « Instrumentum protestacionis facte per dominum regem Renatum Sicilie, Provincie comitem, contra ducem Sabaudie, quod eidem regi... non currat prescriptio pro terra Nicie et aliis que tenet injuste ipse dux Sabaudie ». 29 novembre 1464. En latin ; 22 Traité conclu entre Charles, roi de Sicile, et la ville de Plaisance. 8 mai 1271. En latin ; 23 « Procuratorium comunis et civitatis Albe et Claraschi ad conveniendum cum rege Sicilie, Provincie comite ». 14 septembre 1259. En latin ; 24 Confirmation par les habitants d'Albe du traité conclu par leurs procureurs avec Charles d'Anjou, comte de Provence et de Forcalquier. 8 octobre 1259. En latin ; 25 Confirmation par les habitants d'Albe et de Clarasche de l'abandon qui avait été fait par leurs procureurs à Charles d'Anjou, comte de Provence, de toute leur juridiction et de tous leurs revenus. 23 février 1260 et 10 décembre 1259. En latin ; 26 « Convenciones civitatis Albe cum comite Provincie,... Carolo secundo, Jerhusalem et Sicilie rege ». 28 septembre 1303. En latin ; 27 « Procuratorium loci Claraschi ad componendum... cum rege Sicilie Carolo », Andegavensi et « Provincie comite ». 24 août 1264. En latin ; 28 « Instrumentum... procurationis Albe ad dandum et tradendum domino comiti Provincie civitatem Albe et Claraschi ». 30 août 1259. En latin ; 29 « Instrumentum donacionis Cunei, facte in favorem » Caroli, « regis Sicilie, comitis Provincie ». 10 juillet 1258. En latin ; 30 « Instrumentum donacionis Montis Regalis, facta (sic) per Universitatem et comune ejusdem loci comiti Provincie ». 21 mars 1305. Exemplaire de 1337. En latin ; 31 Autre copie de la pièce analysée sous le n° 8. On y voit le même personnage appelé « Gaufredus » et « Manfredus », et on y trouve la forme « Foxani » au lieu de « Fayani » ou « Feyani ». En latin

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Article publié avec l'accord de la Revue Les Cahiers de Droit (accessible sur http://www.fd.ulaval.ca/cahiers/)

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit - option recherche(LL.M)"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en Droit (LL.M.)"

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Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'obligation faite à l'État canadien de consulter les autochtones lorsqu'il envisage de prendre des mesures portant atteinte à leurs droits et intérêts. On s'y interroge sur le sens que peut avoir cette obligation, si elle n'inclut pas celle de s'entendre avec les autochtones. Notre étude retrace d'abord l'évolution de l'obligation de consulter dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour se pencher ensuite sur l'élaboration d'un modèle théorique du processus consultatif. En observant la manière dont la jurisprudence relative aux droits ancestraux a donné naissance à l'obligation de consulter, on constate que c'est en s'approchant au plus près de l'idée d'autonomie gouvernementale autochtone - soit en définissant le titre ancestral, droit autochtone à la terre elle-même - que la Cour a senti le besoin de développer la consultation en tant que véritable outil de dialogue entre l'État et les Premières nations. Or, pour assurer la participation réelle des parties au processus de consultation, la Cour a ensuite dû balancer leur rapport de forces, ce qu'elle a fait en admettant le manque de légitimité du pouvoir étatique sur les autochtones. C'est ainsi qu'après avoir donné naissance au processus de consultation, la jurisprudence relative aux droits ancestraux pourrait à son tour être modifiée substantiellement par son entremise. En effet, l'égalité qu'il commande remet en question l'approche culturaliste de la Cour aux droits ancestraux, et pourrait l'amener à refonder ces droits dans le principe plus égalitaire de continuité des ordres juridiques autochtones. Contrairement à l'approche culturaliste actuelle, ce principe fait place à la reconnaissance juridique de l'autonomie gouvernementale autochtone. La logique interne égalitaire du processus de consultation ayant ainsi été exposée, elle fait ensuite l'objet d'une plus ample analyse. On se demande d'abord comment concevoir cette logique sur le plan théorique. Ceci exige d'ancrer la consultation, en tant qu'institution juridique, dans une certaine vision du droit. Nous adoptons ici celle de Lon Fuller, riche de sens pour nos fins. Puis, nous explicitons les principes structurants du processus consultatif. Il appert de cette réflexion que l'effectivité de la consultation dépend de la qualité du dialogue qu'elle engendre entre les parties. Si elle respecte sa morale inhérente, la consultation peut générer une relation morale unique entre les autochtones et l'État canadien. Cette relation de reconnaissance mutuelle est une relation de don.

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Le présent mémoire a pour but de présenter une analyse des règles de droit s'appliquant aux sûretés grevant des valeurs mobilières indirectement détenues, ou détenues auprès d'un intermédiaire, en Amérique du Nord. Afin de procéder à cette étude, il sera nécessaire d'expliquer brièvement le fonctionnement du système de détention indirecte des valeurs mobilières et de déterminer la nature juridique de la valeur mobilière indirectement détenue et des droits de l'investisseur à son égard. Une analyse critique sera faite des différents cadres juridiques nord-américains applicables aux sûretés grevant ce type de valeurs mobilières en examinant, d'abord, les règles du droit civil québécois. Seront ensuite étudiées les règles du droit des sûretés des provinces canadiennes de common law de même que les règles du droit américain. Un tel examen nous permettra d'identifier les lacunes de chacun de ces cadres juridiques et de constater le manque d'uniformité entre eux. Afin d'apporter des solutions juridique à ce manque d'uniformisation, le présent mémoire analysera finalement les objectifs recherchés et les règles proposées par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, UNIDROIT et la Communauté européenne en matière d'harmonisation des règles du droit des sûretés grevant des valeurs mobilières indirectement détenues.

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Les relations entre l'État canadien et les Autochtones sont, depuis 1876, principalement régies par la Loi sur les Indiens. Le 9 octobre 2001, le ministre des affaires indiennes et du Nord canadien présente à la Chambre des communes la Loi sur la gouvernance des Premières nations (LGPN), projet de loi qui, d'affirmer le ministre, constitue une politique charnière en droit fédéral canadien. En effet, la LGPN a pour objet de compléter et de modifier la Loi sur les Indiens afin de préparer, selon les dires du ministre, les communautés autochtones à leur éventuelle émancipation politique. Le discours du gouvernement canadien suggère que la LGPN ouvre la voie à la décolonisation du droit fédéral autochtone puisqu'elle rompt avec l'approche coloniale inhérente à la Loi sur les Indiens. Une grande majorité d'Autochtones s'oppose toutefois à l'adoption de ce projet de loi, l'interprétant comme une reconduction de la politique colonialiste fédérale. L'objectif du présent mémoire est de déterminer si la LGPN annonce véritablement la fin des rapports coloniaux entre le gouvernement canadien et les Autochtones ou si, au contraire, elle n'est que l'expression moderne d'une mesure législative colonialiste. Notre analyse se fonde sur une grille d'identification du colonialisme que nous aurons préalablement établie. Après avoir démontré que la Loi sur les Indiens constitue un exemple paradigmatique de colonialisme, nous tenterons de déterminer si la LGPN se distingue véritablement de la Loi sur les Indiens. Nous conclurons que, bien que comportant certaines mesures positives, la LGPN témoigne de 1'hésitation du gouvernement canadien à changer la nature des relations qu'il entretient avec les Autochtones.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit des technologies de l'information"