998 resultados para Conseiller juridique


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Résumé de la thèse L'évolution des systèmes policiers donne une place prépondérante à l'information et au renseignement. Cette transformation implique de développer et de maintenir un ensemble de processus permanent d'analyse de la criminalité, en particulier pour traiter des événements répétitifs ou graves. Dans une organisation aux ressources limitées, le temps consacré au recueil des données, à leur codification et intégration, diminue le temps disponible pour l'analyse et la diffusion de renseignements. Les phases de collecte et d'intégration restent néanmoins indispensables, l'analyse n'étant pas possible sur des données volumineuses n'ayant aucune structure. Jusqu'à présent, ces problématiques d'analyse ont été abordées par des approches essentiellement spécialisées (calculs de hot-sports, data mining, ...) ou dirigées par un seul axe (par exemple, les sciences comportementales). Cette recherche s'inscrit sous un angle différent, une démarche interdisciplinaire a été adoptée. L'augmentation continuelle de la quantité de données à analyser tend à diminuer la capacité d'analyse des informations à disposition. Un bon découpage (classification) des problèmes rencontrés permet de délimiter les analyses sur des données pertinentes. Ces classes sont essentielles pour structurer la mémoire du système d'analyse. Les statistiques policières de la criminalité devraient déjà avoir répondu à ces questions de découpage de la délinquance (classification juridique). Cette décomposition a été comparée aux besoins d'un système de suivi permanent dans la criminalité. La recherche confirme que nos efforts pour comprendre la nature et la répartition du crime se butent à un obstacle, à savoir que la définition juridique des formes de criminalité n'est pas adaptée à son analyse, à son étude. Depuis près de vingt ans, les corps de police de Suisse romande utilisent et développent un système de classification basé sur l'expérience policière (découpage par phénomène). Cette recherche propose d'interpréter ce système dans le cadre des approches situationnelles (approche théorique) et de le confronter aux données « statistiques » disponibles pour vérifier sa capacité à distinguer les formes de criminalité. La recherche se limite aux cambriolages d'habitations, un délit répétitif fréquent. La théorie des opportunités soutien qu'il faut réunir dans le temps et dans l'espace au minimum les trois facteurs suivants : un délinquant potentiel, une cible intéressante et l'absence de gardien capable de prévenir ou d'empêcher le passage à l'acte. Ainsi, le délit n'est possible que dans certaines circonstances, c'est-à-dire dans un contexte bien précis. Identifier ces contextes permet catégoriser la criminalité. Chaque cas est unique, mais un groupe de cas montre des similitudes. Par exemple, certaines conditions avec certains environnements attirent certains types de cambrioleurs. Deux hypothèses ont été testées. La première est que les cambriolages d'habitations ne se répartissent pas uniformément dans les classes formées par des « paramètres situationnels » ; la deuxième que des niches apparaissent en recoupant les différents paramètres et qu'elles correspondent à la classification mise en place par la coordination judiciaire vaudoise et le CICOP. La base de données vaudoise des cambriolages enregistrés entre 1997 et 2006 par la police a été utilisée (25'369 cas). Des situations spécifiques ont été mises en évidence, elles correspondent aux classes définies empiriquement. Dans une deuxième phase, le lien entre une situation spécifique et d'activité d'un auteur au sein d'une même situation a été vérifié. Les observations réalisées dans cette recherche indiquent que les auteurs de cambriolages sont actifs dans des niches. Plusieurs auteurs sériels ont commis des délits qui ne sont pas dans leur niche, mais le nombre de ces infractions est faible par rapport au nombre de cas commis dans la niche. Un système de classification qui correspond à des réalités criminelles permet de décomposer les événements et de mettre en place un système d'alerte et de suivi « intelligent ». Une nouvelle série dans un phénomène sera détectée par une augmentation du nombre de cas de ce phénomène, en particulier dans une région et à une période donnée. Cette nouvelle série, mélangée parmi l'ensemble des délits, ne serait pas forcément détectable, en particulier si elle se déplace. Finalement, la coopération entre les structures de renseignement criminel opérationnel en Suisse romande a été améliorée par le développement d'une plateforme d'information commune et le système de classification y a été entièrement intégré.

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(Résumé de l'ouvrage) Comment se posent aujourd'hui les rapports de l'éthique et du droit? L'un et l'autre ont longtemps pu vivre chacun dans leur monde propre: d'un côté la science juridique, le champ des actes observables, la justice extérieure du tribunal (droit), de l'autre la philosophie, le champ des mouvements de la volonté et le tribunal intérieur de la conscience (éthique). Mais dans le flou et la complexité des questions contemporaines, les frontières se déplacent. L'objectif de cet ouvrage est d'observer la manière dont ces déplacements opèrent en analysant plusieurs segments de la vie sociale: la politique, le domaine du vivant, le divorce et le travail dans l'économie internationale. En outre, quatre interventions montrent comment la tradition biblique et le protestantisme ont pensé le rapport de l'éthique et du droit.

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Introduction : S'il est des questions qui plongent les juristes et les médecins dans l'embarras, celle de l'information à délivrer au patient, composante de la théorie du consentement éclairé, occupe une place de choix. Depuis plusieurs années, les exigences relatives aux droits des patients, notamment le droit à l'information médicale, ont évolué parallèlement aux progrès vertigineux de la médecine et de la science. Il y a trente ans, ce principe était pratiquement inconnu de notre ordre juridique. En 1979, le Tribunal fédéral se pose formellement la question des limites du devoir d'information incombant au médecin. Soulignons qu'en 1940 déjà, les juges fédéraux avaient abordé l'existence d'un devoir d'information du thérapeute tout en niant son existence dans le cas d'espèce au motif que le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention s'il avait été correctement informé du risque normal et minime que celle-ci comportait. Depuis lors, ce principe a été consacré par l'ensemble des législations sanitaires cantonales. La médecine humaine étant de la compétence des cantons, il a fallu attendre 1992 pour voir la création d'une norme constitutionnelle attribuant la première compétence à la Confédération dans le domaine du génie génétique et de la procréation médicalement assistée. La Confédération a ensuite reçu des compétences législatives en matière de médecine de transplantation. Enfin, un futur article 118a Cst permettant à la Confédération de légiférer dans le domaine de la recherche sur l'homme sera prochainement soumis aux votes du peuple et des cantons. Ces nouvelles lois fédérales concrétisent les principes généraux en matière d'information dégagés par le Tribunal fédéral au fil de sa jurisprudence et lui octroient une place importante s'agissant de domaines pointus où l'individu n'est que profane. Ces trente dernières années ont été marquées par un accroissement important des droits des patients corollairement lié à un affaiblissement du pouvoir des médecins. A ce jour, le point d'équilibre ne semble pas être atteint, la tendance étant de pratiquer de la médecine dite défensive, promouvant le consentement éclairé au rôle de protection juridique du thérapeute, oubliant sa fonction première de garantie du libre choix du patient. GUILLOD, dans une thèse faisant autorité en Suisse, ayant pour thème : le consentement éclairé du patient, Autodétermination ou paternalisme ? s'était déjà penché en 1986 sur la problématique de l'information. A cette période, la jurisprudence en la matière était peu importante, le droit fédéral était pratiquement inexistant et le droit cantonal commençait à émerger. Nous avons dès lors décidé de consacrer notre travail de doctorat au devoir d'information du médecin, eu égard au nombre considérable de décisions rendues en la matière et à l'évolution de la législation tant fédérale que cantonale. Pratiquement, cette étude se subdivise en trois parties. La première permettra d'analyser les différents fondements juridiques du devoir d'information. Nous nous proposons de commencer par un aperçu de la théorie des droits de la personnalité avant de l'appliquer au devoir d'information. Puis, nous examinerons le devoir d'information dans les autres domaines du droit, tels que le droit pénal, le droit des contrats, le droit public ou le droit international. De plus, vu l'importance des normes déontologiques dans ce domaine, celles-ci feront l'objet d'une analyse spécifique. Dans une deuxième partie, il s'agira de dessiner les contours de l'information médicale. Nous commencerons par déterminer les parties à cette information avant de déterminer l'étendue et le contenu du devoir incombant au médecin. Puis, nous aborderons successivement la question des modalités de l'information et la problématique du fardeau de la preuve. Ensuite, les limitations et les cas particuliers seront examinés. La suite du travail portera sur l'exigence d'un consentement libre et éclairé en sa qualité de corollaire à l'information. Enfin, nous terminerons par un examen du droit d'accès au dossier médical. La troisième partie consacre spécifiquement le devoir d'information dans les nouvelles lois fédérales médicales (LPMA, LRCS, LAGH, LTO, LSter, LPTh, AP LRH). Dans ce dernier volet, nous nous proposons de commencer par un examen des compétences de la Confédération en médecine humaine, puis nous analyserons ces différentes lois, essentiellement sous trois aspects : leur champ d'application, l'information et le consentement du patient.

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Ausgangspunkt der Arbeit bildet die Beobachtung, dass Universitäts­biblio­theken unterschiedliche Aufgaben zu Händen verschiedener Akteure erfüllen - so nehmen Universitätsbibliotheken in der Schweiz häufig Aufgaben einer Kantonsbibliothek wahr. Universitätsbibliotheken zeichnen sich durch unterschiedliche Rechts- und Organisationsformen aus, unterhalten Beziehungen zu Dritten und sind deshalb verschiedenen Instanzen zur Rechenschaft verpflichtet. Sie sind, schliesslich, in Zusammenschlüsse unterschiedlicher Natur eingebunden. Vor diesem Hintergrund wirft die vorliegende Arbeit die Frage nach der Steuerung des Unternehmens Universitätsbibliothek auf. Anhand ausgewählter Fallbeispiele wird aufgezeigt, wie sich unterschiedliche Governance-Modelle gestalten. Dabei wird insbesondere auf die Rechts- und Organisationsform, auf institutionelle Strukturen, auf Steuerungsinstrumente (Auftrag und finanzielle Rahmenbedingungen), auf institutionelle Beziehungen sowie auf die Autonomie der Bibliothek eingegangen. Darauf auf­bau­end werden Vor- und Nachteile der Modelle hinsichtlich der Erfüllung des Doppelauftrags (Universitäts- und Kantonsbibliothek) diskutiert. Es zeigt sich, dass Universitäts- und Kantonsauftrag komplementäre Funktionen darstellen, wobei allerdings vereinzelt Schwierigkeiten auftreten können. Die Rechts- und Organisationsform sowie, insbesondere, die Trägerschaft bilden ein zentrales Element im Hinblick auf die Auftragserfüllung. Gleichzeitig sind auch weitere Elemente zentral, beispielsweise Instrumente, welche nicht nur die Aufgaben, sondern die Zuständigkeiten der beteiligten Akteure festhalten. Parmi les nombreuses fonctions remplies par les bibliothèques universitaires en Suisse, celle de bibliothèque cantonale est la plus fréquente. Les formes juridiques et/ou d'organisation des bibliothèques universitaires suisses sont multiples ; les bibliothèques entretiennent des liens avec des tiers et elles sont, par conséquent, tenues de rendre des comptes à diverses instances. Comme toutes les bibliothèques, elles s'intègrent, finalement, à des réseaux de nature différente. Dans ce contexte, le présent travail soulève la question de la gouvernance de la bibliothèque universitaire. Il décrit, à partir d'exemples choisis, différents modèles de gouvernance en s'intéressant surtout à la forme juridique et/ou d'organisation, aux structures institutionnelles, aux instruments de gouvernance concernant la mission et les conditions cadres financières de la bibliothèque, aux relations institutionnelles et à l'autonomie de la bibliothèque. L'analyse permet ainsi une réflexion sur les avantages et les inconvénients des différents modèles de gouvernance au vu de la double mission universitaire et cantonale des bibliothèques. Le présent travail montre que les fonctions universitaires et cantonales sont à priori complémentaires et ne donnent lieu qu'à des difficultés mineures. La forme juridique et/ou d'organisation ainsi que l'autorité de tutelle constituent des éléments déterminants pour l'accomplissement de la (double) mission de la bibliothèque. Parallèlement, d'autres éléments jouent également un rôle important - par exemple, les instruments permettant non seulement de régler les tâches de la bibliothèque, mais aussi de déterminer les compétences de tous les acteurs intéressés.

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La Suisse de 1939 à 1945 se caractérise par une relative tolérance envers l'homosexualité. Depuis 1942, le Code pénal suisse dépénalise les relations entre adultes consentant·e·s dans l'ensemble de la Confédération. Zurich accueille la seule association homosexuelle existant au monde durant ces années.¦Cette image d'Épinal a longtemps rendu invisibles les vécus quotidiens de l'homosexualité. Cet ouvrage offre un regard inédit en se fondant sur des sources jusqu'alors inexplorées provenant de la justice militaire. Le Code pénal militaire punit en effet les relations sexuelles entre hommes depuis 1928, et la mobilisation générale amène à un paroxysme permettant de dévoiler un ordinaire habituellement masqué. Quelque 120 affaires sont instruites par la justice militaire avec le concours des polices militaires et civiles, des autorités communales et, parfois, du Service sanitaire de l'armée ou de médecins civils. Ces affaires permettent de mettre en évidence, au-delà de l'interdiction de l'homosexualité au sein de la troupe, une marge de liberté dans les grandes villes, mais aussi la surveillance policière et un opprobre social tenace.¦La relative tolérance envers l'homosexualité s'inscrit comme un compromis entre un progressisme et un conservatisme politique, juridique, voire médical, qui diffère selon les régions du pays ou l'origine sociale des prévenus.

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Le statut éthique et juridique de l'animal fait l'objet de discussions intenses aujourd'hui. Sa résolution suppose des choix difficiles entre des modèles argumentatifs en apparence incompatibles. L'auteur compare les deux principales formes de biocentrisme, le biocentrisme égalitaire et le biocentrisme hiérarchique, à l'anthropocentrisme, qui peut lui-même être radical ou modéré. Il en découle que le modèle anthropocentrique présente des avantages décisifs, à condition de subir une révision fondamentale, dans le sens d'une anthropo-relationnalité qui distingue la domination violente de l'homme sur l'animal du respect pleinement humain - et donc aussi humanisant - envers les animaux, dont il importe de prendre en compte la dignité et la valeur. La voie du pathocentrisme trouve alors une certaine justification, mais sans occulter la perspective humaine seule à même de fonder une éthique et de la rendre socialement plausible.

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De nos jours, les tribunaux se basent couramment sur des résultats d'analyses ADN pour étudier le lien potentiel entre du matériel biologique prélevé sur une scène de crime et un suspect. Malheureusement, plusieurs cas d'erreurs de laboratoire ou de manipulation de traces lors de leur collecte ou de leur transport ont été découverts ces dernières années. Dès lors, quelle est la valeur réelle d'un tel rapprochement entre une trace et un suspect ? Faut-il douter de la fiabilité des analyses ADN ? Et si oui, comment maîtriser le risque sans devoir écarter totalement la preuve ? Le praticien peut rencontrer des difficultés avec ces questions car la littérature existante se limite à mentionner le potentiel d'erreur, sans pour autant fournir des pistes sur la façon de gérer concrètement ce problème. L'objet de la présente contribution est d'examiner ces questions à la lumière d'un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral. Nous verrons qu'une approche utile consiste à apprécier le risque d'erreur au cas par cas et de manière concrète, plutôt que de réfléchir de façon globale et abstraite.

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Thesenhafte Zusammenfassung 1. Geschäftsmethoden ist urheberrechtlicher Schutz zu versagen. Vordergründig lässt sich die Schutzversagung mit dem Fehlen von Schutzvoraussetzungen er¬klären. Soweit es an einem Bezug zu Literatur, Wissenschaft oder Kunst man¬gelt, ist Schutz nach § 1 UrhG zu verwehren. Im Übrigen scheitert ein Schutz von Geschäftsmethoden in aller Regel an § 2 Abs. 2 UrhG. Angesichts ihrer Ausrichtung am Effizienzziel orientieren sich Geschäftsmethoden an Vorgege¬benem bzw. an Zweckmäßigkeitsüberlegungen, so dass Individualität ausschei¬det. Hintergrund sind jedoch Legitimierungsüberlegungen: Schutz ist mit Blick auf das Interesse der Allgemeinheit zu versagen, das auf ein Freibleiben von Geschäftsmethoden gerichtet ist und das Interesse des Entwicklers einer Geschäftsmethode an Ausschließlichkeit überwiegt. 2. Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit ist durch Art. 14 Abs. 2 verfassungsrechtlich geboten. Im Urheberrechtsgesetz drückt sie sich vor allem in den Schrankenregelungen der §§ 44a ff. UrhG aus. Die Allgemeininteressen sind darüber hinaus auch auf der Ebene der Entstehung des Rechts zu berück¬sichtigen. Bei der Ermittlung der Interessen der Allgemeinheit sind auch öko¬nomische Überlegungen anzustellen und die wettbewerbsmäßigen Auswirkun¬gen eines Sonderrechtsschutzes zu berücksichtigen. 3. Im Bereich des urheberrechtlichen Datenbankschutzes konnte der Schutz von Geschäftsmethoden hinsichtlich der Auswahl oder Anordnung von Daten bisher durch das Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe im Rahmen der Schutzvoraussetzung der Individualität verhindert werden. 4. Nach der Umsetzung der Datenbankrichtlinie kommt es infolge der Absenkung der Gestaltungshi5he hin zu einer einfachen Individualität sowie durch die Ein¬beziehung des konzeptionellen Modells in den urheberrechtlichen Schutzbereich vermehrt zu einem indirekten und direkten Schutz von Methoden. Das stellt einen Verstoß gegen die in Art. 9 Abs. 2 TRIPs statuierte Schutzfreiheit von Methoden dar. Auch wenn die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit dieser Norm noch nicht abschließend geklärt ist, hat das deutsche Urheberrechtsgesetz sie doch insofern zu berücksichtigen, als eine konventionsfreundliche Auslegung des Urheberrechtsgesetzes geboten ist. 5. Die bloße "Implementierung" von Geschäftsmethoden in Datenbanken darf nicht zum Schutz eines Gegenstandes führen, dem der Schutz an sich versagt ist. 6. Im Rahmen des Datenbankschutzes eine Monopolisierung von Methoden zuzulassen ist auch im Hinblick auf Art. 3 GG nicht unproblematisch. Denn Geschäftsmethoden, die anderen Werkarten zugrunde liegen, ist dieser Schutz weiterhin versagt, ohne dass ein sachlicher Grund für eine solche Differenzierung erkennbar wäre. 7. Überdies kann sich die Monopolisierung von Auswahl- und Anordnungsmethoden auch negativ auf die Informationsfreiheit auswirken. Es kann faktisch zu Monopolen an den in der Datenbank enthaltenen Informationen kommen. 8. Der Monopolisierung von Geschäftsmethoden zur Auswahl oder Anordnung von Daten ist daher entgegenzutreten. 9. Lösungen, die erst auf der Rechtsfolgenseite ansetzen, indem sie solche Methoden zwar als schutzbegründend ansehen, den Schutzumfang aber beschränken, sind abzulehnen. Sie durchbrechen den axiomatischen Zusammenhang zwischen Schutzbegründung und -umfang und führen dadurch zu willkürlichen Ergebnissen. Auch aus Anreizgesichtspunkten können sie nicht überzeugen. 10. Schutz ist bereits auf Tatbestandsebene zu versagen. 11. Die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden im Bereich des Datenbankschutzes kann dabei nicht durch eine Rückkehr zum Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe erreicht werden. Dem steht der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") entgegen. Abgesehen davon ist das Individualitätskriterium auch nicht das geeignete Mittel, die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden zu gewährleisten: Zum einen erweist es sich als anfällig für Eingriffe seitens des Europäischen Gesetzgebers. Zum anderen kann es - da es an die sich im Werk ausdrückende Persönlichkeit des Urhebers anknüpft - insoweit nicht weiterhelfen, als Schutz nicht mangels Eigenpersönlichkeit, sondern aufgrund fehlender Legitimierbarkeit nach einer Interessenabwägung versagt wird. 12. Die Schutzfreiheit von Methoden sollte daher unabhängig von den Schutzvoraussetzungen, namentlich der Individualität, statuiert werden. 13. De lege lata kann das durch die Einführung eines ungeschriebenen negativen Tatbestandmerkmals geschehen. Dafür spricht die Regelung des § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG, die für Computerprogramme die Schutzfreiheit von Ideen statuiert. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") kann einem solchen Tatbestandsmerkmal nicht entgegengehalten werden. Denn mit dem Ausschluss anderer Kriterien wollte der Europäische Gesetzgeber nur dem Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe Einhalt gebieten, nicht aber die Tür für einen Methodenschutz öffnen. Ein dahingehender Wille darf ihm mit Blick auf Art. 9 Abs. 2 TRIPs auch nicht unterstellt werden. Die Schutzfreiheit sollte jedoch - anders als bei § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG - schon auf Tatbestandsebene verankert werden. Ein solches Tatbestandsmerkmal könnte lauten: "Der Auswahl oder Anordnung zugrundeliegende abstrakte Methoden sowie solche konkreten Methoden, die sich an Vorgegebenem oder Zweckmäßigkeitsüberlegungen orientieren, können einen Schutz nach dieser Vorschrift nicht begründen." 14. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte de lege ferenda - wie im Patentrecht - die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden ausdrücklich und allgemein im Urheberrechtsgesetz festgeschrieben werden. Dafür sollte § 2 UrhG ein entsprechender Absatz 3 angefügt werden. Er könnte lauten: "Geschäftliche Methoden können einen Schutz nach diesem Gesetz nicht begründen 15. Soweit Datenbanken urheberrechtlicher Schutz mit Blick auf die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden versagt werden muss, verbleibt jedoch die Möglichkeit eines Schutzes nach den §§ 87a ff. UrhG. Dieser Schutz wird allein aufgrund einer wesentlichen Investition gewahrt. Die wirtschaftlich wertvollen auf Vollständigkeit angelegten Datenbanken werden dem sui-generis-Schutz regelmäßig unterfallen, so dass ausreichende Anreize zur Schaffung von Faktendatenbanken bestehen. Auch auf internationaler Ebene scheint dieses zweigleisige Sys¬tem Anklang zu finden, wie Reformarbeiten zur Einführung eines sui-generis-Schutzes für Datenbanken im Rahmen der WIPO belegen. Résumé sous forme de thèses 1. Une protection juridique des méthodes commerciales au sein du droit d'auteur doit être refusée. Au premier plan, le refus de protection peut être expliqué par un manque de conditions. S'il n'y a pas de référence dans la littérature, les sciences ou les arts, une protection doit être rejetée selon l'art. 1 de la législation allemande sur le droit d'auteur. D'ailleurs, une protection des méthodes commerciales sera interrompue en toute règle à cause de l'art. 2 al. 2 de la législation sur le droit d'auteur. Comme elles poursuivent l'objectif de l'efficacité, les méthodes commerciales se réfèrent à des faits donnés et/ou à des considérations d'utilité ce qui exclut l'individualité. En arrière-plan, cependant, il y a des considérations de légitimité. La protection doit être rejetée étant donné l'intérêt du public, qui est orienté vers un manque de protection des méthodes commerciales. Cet intérêt du public est prépondérant l'intérêt du fabricant, qui est dirigé vers une exclusivité sur la méthode commerciale. 2. La prise en considération des intérêts du public est imposée par l'art. 14 al. 2 de la Constitution allemande. Dans la loi sur le droit d'auteur, elle s'exprime avant tout dans les règlements restrictifs des art. 44a et suivants. Les intérêts du public doivent d'ailleurs être considérés au niveau de la formation du droit. En évaluant les intérêts du public, il est utile de considérer aussi les conséquences économiques et celles d'une protection particulière du droit d'auteur au niveau de la concurrence. 3. Dans le domaine de la protection des bases de données fondé dans le droit d'auteur, une protection des méthodes commerciales a pu été empêchée jusqu'à présent en vue du choix ou de la disposition de données par l'exigence d'un niveau d'originalité particulier dans le cadre des conditions de protection de l'individualité. 4. La mise en pratique de la directive sur les bases de données a abouti de plus en plus à une protection directe et indirecte des méthodes en conséquence de la réduction des exigences de l'originalité vers une simple individualité ainsi que par l'intégration du modèle conceptionnel dans le champ de protection du droit d'auteur. Cela représente une infraction contre l'exclusion de la protection des méthodes commerciales stipulée dans l'art. 9 al. 2 des Accords ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), respectivement TRIPS. Même si la question de l'application directe de cette norme n'est pas finalement clarifiée, la législation allemande sur le droit d'auteur doit la considérer dans la mesure où une interprétation favorable aux conventions de la législation du droit d'auteur est impérative. 5. La simple mise en pratique des méthodes commerciales sur des bases de données ne doit pas aboutir à la protection d'une chose, si cette protection est en effet refusée. 6. En vue de l'art. 3 de la Constitution, il est en plus problématique de permettre une monopolisation des méthodes au sein de la protection de bases de données. Car, des méthodes commerciales qui sont basées sur d'autres types d'oeuvres, n'ont toujours pas droit à cette protection, sans qu'une raison objective pour une telle différenciation soit évidente. 7. En plus, une monopolisation des méthodes pour le choix ou la disposition des données peut amener des conséquences négatives sur la liberté d'information. En effet, cela peut entraîner des monopoles des informations contenues dans la base de données. 8. Une monopolisation des méthodes commerciales pour le choix ou la disposition des données doit donc être rejetée. 9. Des solutions présentées seulement au niveau des effets juridiques en considérant, certes, ces méthodes comme justifiant une protection, mais en même temps limitant l'étendue de la protection, doivent être refusées. Elles rompent le contexte axiomatique entre la justification et l'étendue de la protection et aboutissent ainsi à des résultats arbitraires. L'argument de créer ainsi des stimulants commerciaux n'est pas convaincant non plus. 10. La protection doit être refusée déjà au niveau de l'état de choses. 11. Une exclusion de la protection des méthodes commerciales dans le domaine des bases de données ne peut pas être atteinte par un retour à l'exigence d'un niveau d'originalité particulier. Le texte de l'art 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données s'oppose à cela (« aucun autre critère »). A part cela, le critère de l'individualité n'est pas non plus le moyen propre pour garantir une exclusion de la protection des méthodes commerciales. D'un côté, ce critère est susceptible d'une intervention par le législateur européen. D'un autre côté, il n'est pas utile, comme il est lié à la personnalité de l'auteur exprimé dans l'oeuvre, dans la mesure où la protection n'est pas refusée pour manque d'individualité mais pour manque de légitimité constaté après une évaluation des intérêts. 12. L'exclusion de la protection des méthodes devra donc être stipulée indépendamment des conditions de protection, à savoir l'individualité. 13. De lege lata cela pourra se faire par l'introduction d'un élément constitutif négatif non écrit. Cette approche est supportée par le règlement dans l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur qui stipule l'exclusion de la protection des idées pour des programmes d'ordinateur. Un tel élément constitutif ne représente pas d'infraction à l'art. 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données (« aucun autre critère »). En excluant d'autres critères, le législateur européen n'a voulu qu'éviter l'exigence d'un niveau d'originalité particulier et non pas ouvrir la porte à une protection des méthodes. En vue de l'art. 9 al. 2 des Accords TRIPs, il ne faut pas prêter une telle intention au législateur européen. Cependant, l'exclusion de la protection devrait - autre que dans le cas de l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur - être ancrée déjà au niveau de l'état de choses. Un tel élément constitutif pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes abstraites se référant au choix ou à la disposition de données ainsi que des méthodes concrètes s'orientant à des faits donnés ou à des considérations d'utilité ne peuvent pas justifier une protection selon ce règlement. » 14. Pour assurer une clarté du droit, une exclusion de la protection des méthodes commerciales devrait de lege ferenda - comme dans la législation sur les brevets - être stipulée expressément et généralement dans la législation sur le droit d'auteur. Un troisième alinéa correspondant devrait être ajouté. Il pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes commerciales ne peuvent pas justifier une protection selon cette loi ». 15. S'il faut refuser aux bases de données une protection au sein du droit d'auteur en vue de l'exclusion de la protection pour des méthodes commerciales, il est quand même possible d'accorder une protection selon les articles 87a et suivants de la législation allemande sur le droit d'auteur. Cette protection est uniquement accordée en cas d'un investissement substantiel. Les bases de données ayant une grande importance économique et s'orientant vers l'intégralité seront régulièrement soumises à la protection sui generis de sorte qu'il y ait de suffisants stimulants pour la fabrication de bases de données de faits. Ce système à double voie semble également rencontrer de l'intérêt au niveau international, comme le prouvent des travaux de réforme pour l'introduction d'une protection sui generis pour des bases de données au sein de l'OMPI.

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Ce travail de doctorat a pour objet central l'usage du thème de la liberté dans les fictions narratives de l'auteur hindi S.H. Vatsyayan 'Agyeya' (1911-­-1987), plus précisément dans ses romans et nouvelles appartenant aux années 1936-­-1961, encadrant donc le double évènement capital pour l'histoire de l'Inde de son indépendance et de sa partition en août 1947. En basant sa recherche sur la littérature fictionnelle écrite en hindi, son objectif est de contribuer de manière féconde et novatrice à la connaissance de l'Inde moderne dans ses développements littéraires et intellectuels. La thèse de ce travail postule qu'une étude de textes fictionnels centrée sur l'analyse sémantique de la notion de « liberté » fournit, grâce à la polysémie de cette dernière et à ses multiples lexicalisations hindi (azadi, chu?kara, mukti, svadhinata, svaraj, svatantrata, etc.), une clé d'interprétation privilégiée de l'oeuvre d'Agyeya en particulier et de l'Inde moderne en général. La recherche effectuée à cette fin a été guidée par l'hypothèse suivante, à savoir que les sources fictionnelles hindi représentent, par rapport aux sources argumentatives et normatives habituellement utilisées en sciences humaines et sociales, un apport précieux de données culturelles concrètes à l'étude de l'Asie du Sud. La principale conclusion de ce travail est que la polysémie de la notion de « liberté » permet comme nulle autre de mettre en évidence le caractère foncièrement interdépendant des diverses composantes du social, dans ses dimensions politique et économique, religieuse et spirituelle, juridique et sociale, ou encore culturelle et artistique. Un deuxième résultat marquant de cette étude est la mise en lumière de l'importance grandissante qu'occupe l'individu dans la société indienne moderne. L'ouvrage débute par un chapitre introductif sur la méthode d'analyse adoptée et les critères ayant présidé à la sélection de la période, du genre textuel et de l'auteur. Le deuxième chapitre est précisément consacré à l'auteur ainsi qu'à son contexte historique et linguistique. Prolongeant cette partie de contextualisation, le troisième chapitre se concentre sur la notion de « liberté » dans l'Inde moderne en se penchant notamment sur les usages de cette notion chez quelques-­- unes de ses figures intellectuelles majeures (Aurobindo, Gandhi, Ambedkar, M.N. Roy, etc.). L'analyse chronologique et l'interprétation du thème de la liberté dans les oeuvres d'Agyeya forment la partie centrale du travail (chapitre 4). Le chapitre cinq élargit l'analyse aux essais d'Agyeya et propose un retour comparatif sur les oeuvres de l'écrivain avec ce qu'il est dit de la liberté au XXe s. chez les intellectuels indiens. La conclusion inclut une réflexion sur l'apport potentiel de cette notion aux études en sciences humaines et sociales. L'ouvrage se termine par les annexes contenant mes traductions de quelques textes emblématiques du développement de l'oeuvre d'Agyeya et par les références bibliographiques.

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RESUME INTRODUCTION Comprendre les déterminants de l'arrêt du tabagisme est un enjeu crucial, tant sur le plan clinique qu'en termes de santé publique. Dans l'étude transversale présentée ici, nous décrivons ce processus au travers de l'expérience d'ex-fumeurs. METHODE Sur une période de 4 mois, nous avons proposé à chaque patient consultant la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne de participer à une étude visant à examiner leur expérience de l'arrêt du tabagisme. Les critères d'inclusion étaient les suivants: (1) âge ≥ 18 ans (2) connaissance minimale de la langue française (capacité de comprendre et répondre aux questions) (3) être un ex-fumeur (défini comme une personne actuellement abstinente mais ayant fumé au moins 100 cigarettes [≥ 5 paquets] pendant > 6 mois dans le passé). Une infirmière formée a mené des entretiens semi-structurés en face-à-face avec les ex-fumeurs recrutés en utilisant un questionnaire explorant les 67 questions parmi les thèmes suivants : caractéristiques démographiques et socioéconomiques ; habitudes antérieures de consommation ; stades de motivation ; influence de l'environnement social ; état de santé et préoccupations au sujet de la santé ; perception des risques et des bénéfices du tabagisme ; perception de la dépendance nicotinique ; offre d'un counseling médical spécifique ; connaissances sur les modalités thérapeutiques disponibles et méthodes utilisées pour arrêter de fumer. Les résultats sont exprimés en nombres absolus, en pourcentages, en moyennes et en dispersion. RÉSULTATS 88 ex-fumeurs ont été inclus dans l'étude. Leurs caractéristiques démographiques et socioéconomiques sont les suivantes : La grande majorité d'entre eux sont des hommes (81%), l'âge moyen de 51 ans (variant de 19 à 81 ans), la moitié sont mariés, 72% de nationalité suisse et une grosse minorité (40%) ont une formation supérieure (universitaire ou équivalente). Leur histoire de consommation montre que l'âge moyen d'initiation du tabagisme est de 18 ans (entre 11 et 30 ans), et 23% ont commencé avant 16 ans. La consommation moyenne était de 26 cigarettes/jour. Presque tous les sujets (92%) étaient en contact fréquent avec des fumeurs à la maison, à l'école, au travail ou avec des amis au moment où ils ont commencé à fumer. La moitié des patients a essayé à une ou deux reprises d'arrêter de fumer avant de parvenir à une réelle abstinence. La durée depuis leur arrêt de consommation de cigarettes était en moyenne 5 ans et seuls 16% des sujets ont fumé occasionnellement depuis l'arrêt de leur consommation régulière. La majorité des ex-fumeurs (93%) dit avoir arrêté de manière abrupte et sans aucune aide thérapeutique (83%). 70 % des patients décrivent l'arrêt comme plutôt ou très difficile. Les problèmes décrits après l'interruption du tabagisme sont une prise pondérale (27%), la dépendance (23%), l'irritabilité (15%), les contacts avec des fumeurs (15%) et le manque de cigarette après les repas (11%). Les motivations principales à arrêter de fumer étaient des préoccupations générales au sujet de la santé (39%), des symptômes (23%) ou des signes cliniques spécifiques (22%), comme des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires, ainsi que la conviction que le moment était venu d'arrêter (13%). D'autres motivations (comme les enfants, la grossesse, le coût...) étaient rarement mentionnées alors que 45% d'entre eux ont tout de même ressenti une pression de l'entourage, principalement de la part dé personnes vivant sous le même toit, de leurs famille ou amis. L'effet positif majeur de l'abstinence est, à leurs yeux, une amélioration globale de la santé (48%) ou de leurs problèmes cardiovasculaires ou respiratoires (32%). Trois quarts (74 %) des sujets savent que les cigarettes dites «légères »sont aussi nuisibles que les cigarettes normales, et 90 % sont conscients du fait que la nicotine peut induire une dépendance ; la moitié d'entre eux ne réalisent toutefois pas que le filtre ne protège pas contre les dangers de l'inhalation de fumée. Prés de trois quarts (73%) des ex-fumeurs disent avoir été interrogés sur leur consommation de tabac à l'occasion d'une consultation médicale motivée par un problème de santé et 30% clairement encouragés à arrêter par leur médecin. A ce sujet, 78 % sont d'avis qu'un médecin devrait par principe conseiller un arrêt du tabac. CONCLUSION Les 88 ex-fumeurs de cet échantillon ont, pour la plupart, arrêté la cigarette par leurs propres moyens, après un ou plusieurs échecs. Leurs motivations principales étaient le souci de leur propre santé, globalement ou relativement à des symptômes ou des signes cliniques spécifiques, ce qui reflète le fait que les patients sont relativement bien informés des dangers liés à la consommation de tabac. Enfin, le fumeur est sensible à l'influence de son environnement social, et, dans cette perspective, l'abstinence devrait être encouragée par les autorités sanitaires, les professionnels de la santé et les autres membres de la communauté.