958 resultados para Intervention des tiers
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Les employés d’un organisme utilisent souvent un schéma de classification personnel pour organiser les documents électroniques qui sont sous leur contrôle direct, ce qui suggère la difficulté pour d’autres employés de repérer ces documents et la perte possible de documentation pour l’organisme. Aucune étude empirique n’a été menée à ce jour afin de vérifier dans quelle mesure les schémas de classification personnels permettent, ou même facilitent, le repérage des documents électroniques par des tiers, dans le cadre d’un travail collaboratif par exemple, ou lorsqu’il s’agit de reconstituer un dossier. Le premier objectif de notre recherche était de décrire les caractéristiques de schémas de classification personnels utilisés pour organiser et classer des documents administratifs électroniques. Le deuxième objectif consistait à vérifier, dans un environnement contrôlé, les différences sur le plan de l’efficacité du repérage de documents électroniques qui sont fonction du schéma de classification utilisé. Nous voulions vérifier s’il était possible de repérer un document avec la même efficacité, quel que soit le schéma de classification utilisé pour ce faire. Une collecte de données en deux étapes fut réalisée pour atteindre ces objectifs. Nous avons d’abord identifié les caractéristiques structurelles, logiques et sémantiques de 21 schémas de classification utilisés par des employés de l’Université de Montréal pour organiser et classer les documents électroniques qui sont sous leur contrôle direct. Par la suite, nous avons comparé, à partir d'une expérimentation contrôlée, la capacité d’un groupe de 70 répondants à repérer des documents électroniques à l’aide de cinq schémas de classification ayant des caractéristiques structurelles, logiques et sémantiques variées. Trois variables ont été utilisées pour mesurer l’efficacité du repérage : la proportion de documents repérés, le temps moyen requis (en secondes) pour repérer les documents et la proportion de documents repérés dès le premier essai. Les résultats révèlent plusieurs caractéristiques structurelles, logiques et sémantiques communes à une majorité de schémas de classification personnels : macro-structure étendue, structure peu profonde, complexe et déséquilibrée, regroupement par thème, ordre alphabétique des classes, etc. Les résultats des tests d’analyse de la variance révèlent des différences significatives sur le plan de l’efficacité du repérage de documents électroniques qui sont fonction des caractéristiques structurelles, logiques et sémantiques du schéma de classification utilisé. Un schéma de classification caractérisé par une macro-structure peu étendue et une logique basée partiellement sur une division par classes d’activités augmente la probabilité de repérer plus rapidement les documents. Au plan sémantique, une dénomination explicite des classes (par exemple, par utilisation de définitions ou en évitant acronymes et abréviations) augmente la probabilité de succès au repérage. Enfin, un schéma de classification caractérisé par une macro-structure peu étendue, une logique basée partiellement sur une division par classes d’activités et une sémantique qui utilise peu d’abréviations augmente la probabilité de repérer les documents dès le premier essai.
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La vie en société s’organise autour de systèmes structurants : politique, économique, juridique, religieux, etc. En démocratie, le droit a pour mission essentielle d’assurer la paix, la stabilité et la sécurité ; pour ce faire, il tend à rendre toute chose prévisible, en normalisant les comportements, en uniformisant les règles. Ainsi, les rapports privés s’incarneront dans la fixité et la linéarité autour d’une figure relationnelle unique, le duo. La mouvance sociale, l’effervescence économique semblent faire fi de ce moule trop contraignant. Les acteurs s’inscrivent dans la pluralité et tissent des rapports densément enchevêtrés. Selon la théorie juridique classique, le droit doit alors adopter une stratégie de simplification : fragmenter les situations, circonscrire des espaces clos autour de la cellule nucléaire d’origine, en chasser ceux qu’il perçoit comme des parasites. La tactique consiste à se donner une structure binaire, à opposer par exemple les parties aux tiers. L’auteure soutient que la seule présence des tiers, identifiés juridiquement à des étrangers, constitue la marque indélébile du bouillonnement communicationnel. Que le droit refuse d’en rendre compte expressément dévoile l’artificialité de sa construction.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit international (LL.M)"
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L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies. Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits. Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme.
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Tout employeur qui fournit l'accès Internet au sein de son entreprise a intérêt à surveiller l'usage qui en est fait par ses employés, que ce soit pour maximiser les avantages ou pour réduire les risques liés à l'utilisation d'Internet au travail. Tout employeur a d'ailleurs le droit d'exercer une telle surveillance, sous réserve toutefois des droits des personnes surveillées. La mise en place d'une surveillance de l'utilisation d'Internet au travail peut porter atteinte à la vie privée des employés ou à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, et peut également porter atteinte au droit à la vie privée des tiers indirectement visés par la surveillance. Dans ce contexte, afin de s'assurer que la surveillance est exercée dans les limites de ses droits, l'employeur doit franchir deux étapes de réflexion essentielles. L'employeur doit en premier lieu déterminer le niveau d'expectative raisonnable de vie privée des personnes surveillées, lequel niveau s'apprécie à la lumière d'une série de facteurs. L'employeur doit par ailleurs respecter les critères de rationalité et de proportionnalité. Ces critères requièrent notamment que l'employeur identifie les motifs sous-jacents à la surveillance ainsi que la manière dont la surveillance sera exercée. Une fois ces deux étapes franchies, l'employeur sera en mesure d'identifier les obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de la mise en place de la surveillance.
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C'est avec beaucoup de complexité et d'ambiguïté que les opérations de la paix des Nations Unies se sont déployées sur la scène internationale au cours des dernières décennies. Si le déploiement de ces opérations reflète avant tout la matérialisation de l’un des buts fondamentaux de l’ONU, à savoir : le maintien de la paix et de la sécurité internationale (Article 1(1) de la Charte des Nations Unies), il n'en reste pas moins manifeste que les actions qu’elles entreprennent sur le terrain sont susceptibles de produire des effets préjudiciables pour les tiers. La question que pose le présent mémoire est donc de savoir si, et dans quelle mesure, la responsabilité de l'ONU est régie par le droit international lorsque des tiers subissent des dommages matériels et corporels du fait des troupes des opérations de paix des Nations Unies. Que prévoit le droit international ? Existe-t-il pour les victimes des voies de réparations ? S’interroger sur la responsabilité de l’ONU suppose que l’on tienne compte avant tout de sa personnalité juridique internationale, car l’existence juridique de l’Organisation universelle constitue le postulat primaire sur lequel sera fondée sa responsabilité internationale. L’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 avril 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies représente le moment précis de cette personnification de l’ONU sur la scène internationale. D’un point de vue plus substantiel, les contours de la responsabilité onusienne dans le contexte du maintien de la paix se dessineront autour d’un élément central : « le fait internationalement illicite ». Celui-ci comprend deux éléments; d’une part, un élément objectif consistant en un comportement précis (action ou omission)violant une obligation internationale; et, d’autre part, un élément subjectif attribuant à l’Organisation ce manquement au droit international. Cette ossature de la responsabilité onusienne permettra d’appréhender de façon plus précise dans quelle mesure l’Organisation pourrait être tenue responsable de ses actes ou omissions dans le contexte du maintien de la paix. Plus encore, elle nous permet de plaider pour une responsabilité intégrée tenant compte des facteurs endogènes propres à toute situation, mais aussi faisant de l’individu dans le droit international des sujets dont les intérêts sont susceptibles de protection juridique.
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Ce mémoire vise à comprendre les motivations des États à intervenir militairement dans un autre État pour mettre fin aux violations graves des droits de l’homme tel que le nettoyage ethnique et le génocide. Plus précisément, nous cherchons à comprendre pourquoi il y a eu une variation dans la position américaine face aux cas de génocide au Rwanda en 1994, au Kosovo en 1999 et au Darfour de 2003 à 2008. À partir d’une approche réaliste en Relations Internationales qui met l’accent sur l’intérêt national égoïste comme facteur principal explicatif du comportement des États, nous procédons à l’étude des cas de la position américaine lors de trois crises humanitaires. Plus précisément, nous cherchons à comprendre la non intervention des États-Unis lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, l’intervention américaine au Kosovo en 1999, et enfin la non intervention américaine au Darfour de 2003 à 2008. En somme, nos études de cas démontrent que c’est l’intérêt national qui motive les États d’intervenir ou de ne pas intervenir lors des cas de nettoyage ethnique ou de génocide. D’une part, lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, les États-Unis ne sont pas intervenus car l’intérêt national interprété comme le repli sur les affaires internes américaines ne serait pas maximisé par l’intervention militaire. Ensuite, l’intervention des États-Unis et de l’OTAN au Kosovo en 1999 est expliquée par l’intérêt national américain dans un contexte de l’après guerre froide d’approfondir son engagement sécuritaire en Europe et de préserver sa position hégémonique et son prestige sur la scène internationale, d’assurer la stabilité régionale et de préserver la crédibilité de l’OTAN. Finalement, l’intérêt national défini en termes de sécurité dans un contexte de la guerre au terrorisme explique la non intervention américaine au Darfour de 2003 à 2008.
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Cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
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Le commerce électronique se veut progressiste et simplificateur. Comme pour d’autres domaines cependant, le progrès suppose une intégration de ses bénéficiaires à un univers technique complexe, générateur de nouveaux besoins. Dans le cas des contrats électroniques, l’utilisation d’un nouveau support a conduit les acteurs à déterminer eux-mêmes les procédés techniques nécessaires à la formation de leurs ententes, la responsabilité quant à leur fonctionnement et parfois même leur valeur probatoire. Il s’est également avéré utile, voire indispensable pour eux, de recourir à des tiers pour permettre la réalisation de contrats entre absents, ce qui supposait de nouveaux rapports commerciaux, techniques et juridiques. En raison de l’absence d’encadrement législatif approprié, les législateurs ont à leur tour « enrichi » le droit commun de règles qui, destinées à sécuriser les nouveaux rapports, s’imprégnaient d’un langage techniquement inspiré : identification, signature, intégrité, certificateur, répertoire, etc. Or, la pratique contractuelle actuelle demeure encore aujourd’hui peu représentative des efforts techniques et législatifs en matière de commerce électronique. À la lumière de ces constats, l’auteur dresse le portrait des différentes normes techniques, contractuelles et juridiques relatives au contrat électronique et suggère que l’hétérogénéité de leur contenu résulte en partie de l’influence d’une technologie particulière, la cryptographie asymétrique, sur l’élaboration des normes législatives.
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L’actualité entourant les Jeux olympiques de Vancouver de 2010 a fait couler beaucoup d’encre. Les retombées économiques enviables que procure l’exclusivité de la commandite aux Jeux olympiques suscitent la convoitise chez de nombreux concurrents commerciaux. Face aux phénomènes grandissant de la contrefaçon de la marque olympique et du marketing insidieux, le Comité international olympique et les pays hôtes des Jeux ont apporté une couche supplémentaire de protection pour la marque olympique. Au Canada, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques (LMOP) fut sanctionnée le 22 juin 2007 par la Gouverneure Générale. Les sections-clés de cette loi sont arrivées à échéance le 31 décembre 2010 alors que d’autres de ses aspects sont permanents. La première partie de cet article a pour but de présenter les enjeux reliés à la protection de la propriété intellectuelle lors des Jeux de Vancouver, de définir et déterminer les limites de la propriété olympique, ainsi que le rôle de chaque acteur dans le domaine olympique. Nous étudierons les actions qui furent prises par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) et par les autres paliers de comités olympiques pour s’assurer la propriété de l’image olympique au Canada et l’importance de la LMOP dans leurs actions. Dans la deuxième partie de l’article, il sera question de la mise en œuvre de la protection de la marque olympique. Au cours des Jeux, le COVAN a dû faire face à l’adoption ou l’utilisation de la marque olympique par des tiers non autorisés et à des associations commerciales non autorisées avec l’image olympique. D’autres infractions ont également pris place sur Internet. Le présent article se veut un bilan de la situation canadienne suite aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010. La LMOP a-t-elle été invoquée devant les tribunaux canadiens ? La loi a-t-elle effectivement été le seul rempart entre la protection olympique et les entreprises ou individus qui souhaitaient profiter indûment de l’événement ? Et finalement, cette initiative a-t-elle été déterminante dans le combat contre le marketing insidieux et autres attaques contre l’image olympique?
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Les modèles d'enseignement sur les aspects pédagogiques portant sur la pratique sportive servent de base à l'élaboration de cette étude. Ces modèles renvoient au type d'approche et d'intervention des enseignants en ce qui concerne l’enseignement des jeux sportifs collectifs d’invasion (ci-après JSC), selon l'expertise. 8 professeurs d'éducation physique ont fait partie de cette étude, dont 4 experts et 4 débutants, sur un total de 16 cours observés. Les données statistiques ont été analysées en utilisant le logiciel IBM SPSS. L'analyse des résultats a démontré que les professeurs experts tendent à utiliser de plus amples espaces, et tendent, par défaut, à recourir au jeu formel, au détriment des jeux réduits ou conditionnés, plus couramment utilisés par le groupe d'enseignants débutants. Quant au niveau de feedback proposé, nous avons pu détecter quelques différences. Les enseignants débutants procèdent davantage à des feedbacks descriptifs, alors que le groupe d'experts opte plutôt pour des feedbacks prescriptifs.
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Este estudo buscou identificar a inserção do Serviço Social na intervenção profissional junto à dependência de álcool e outras drogas na década de 1980, no Rio de Janeiro, a partir do debate conceitual acerca dessa temática e da análise das políticas públicas formuladas pelo Estado brasileiro para o seu enfrentamento. Caracteriza-se como uma pesquisa de natureza exploratória face à parca existência de produções científicas no Serviço Social sobre tal questão. Assim, constituindo-se como uma contribuição em termos de subsídios à ação profissional dos assistentes sociais. Os dados coletados junto aos representantes e assistentes sociais de instituições em funcionamento na década de 1980 permitiram delinear um perfil sobre a implantação do Serviço Social na intervenção profissional junto a essa problemática. Inicialmente, as entidades sem fins lucrativos e os programas de dependência química de empresa foram os principais espaços ocupados pelos profissionais de Serviço Social, havendo uma inexpressiva presença nos órgãos estatais. A partir dos anos noventa, com as políticas públicas de atenção ao consumo de drogas, amplia-se o número de assistentes sociais com atuação nessa área, cabendo, portanto, ao Serviço Social contribuir mais intensamente com estudos científicos, visando melhor instrumentalizá-los de forma teórico-metodológica e técnico-operativa.
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Contient : 1 Instructions de CHARLES VII à Guillaume de Meny Peny, Guillaume de Vic et Jean de Saint Romain, ses ambassadeurs, de ce qu'ils ont à dire de sa part au duc de Bourgogne et à ceux de Gand, signées : « Charles ». Moulins, 11 décembre 1452. Orig ; 2 « Mynute de l'examen touchant la cedule que le feu duc Charles de Bourgogne bailla au roy pour aller à Peronne ». 28-30 mai 1478 ; 3 Minute d'un mémoire touchant le traité de Péronne ; 4 Remontrances et requêtes présentées à Charles VII par Guiot Pot et Nicolas le Bourguignon, de la part de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, concernant « ceulx de la ville de Gand » ; avec les réponses du roi. Janvier 1452 n. st ; 5 Délibération du conseil du roi tenu à Villefranche en Berry, relative aux affaires de Bourgogne, les 26 et 28 juillet 1460 ; 6 « Poins qui ont esté acordez par le roy » Louis XI « à monseigneur de Contey, pour le fait de la reduction de la ville de Corbye ». Corbie, 11 mai 1475. Copie collationnée ; 7 Ordonnance de LOUIS XI, donnant amnistie générale des faits commis durant les guerres de Bourgogne. Selommes, 19 janvier 1477 n. st ; 8 « Reppliques aux objections de l'empereur » Frédéric III, « touchant l'armée de monseigneur le Daulphin et son alée en Autriche ». 1445 ; 9 « Raisons pour lesquelles les duché et conté de Bourgogne et les contez d'Auxerre et de Mascon ne pevent venir à madame d'Autriche ». 1477 ; 10 Notes relatives à ce qui revient au roi dans les États laissés par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire ; 11 « Advertissemens par manière d'abregé d'aucuns des poincts par lesquelx Charles, soy disant duc de Bourgogne, a notoyrement rompu et enfrainct les traictez, sermens et promesses qu'il avoit avecques le roy, et encouru les poynes sur ce apposées ». 1474 ? Minute ; 12 « Entreprinses que monseigneur de Charoloys et ses officiers ont faictes sur les droiz du roy et auctorité de sa coronne ». 1463 ; 13 « Abreigé des droitz que mademoiselle » Marie « de Bourgogne pretend ès terres de son père, dont il est question entre le roy » Louis XI « et elle ». 1477. Minute ; 14 « Memoire abregé pour monstrer que la duché de Bourgogne et la conté de Charoloys appartiennent au roy ». 1477. Minute ; 15 Mémoire « touchant les droiz que le roy sy a ès contés de Bourgogne et d'Artoys, en la duché de Bourgogne, et à Lisle, Douay et Orchys ». 1477. Minute ; 16 Court mémoire, en latin, sur la question de savoir si les héritiers d'un prince sont tenus d'observer les engagements de leur auteur. Après la mort de Charles le Téméraire. Minute ; 17 Court mémoire sur la question de savoir si le roi de France peut autoriser en conscience des tiers à attaquer le duc de Bourgogne. Minute ; 18 « Faiz, causes et raisons par lesquelx appert clerement que tractez faiz tant entre le roy Charles,... et le duc Phelippe de Bourgogne, lors vivant, ou moys d'octobre... mil CCCCXXXV, comme depuys, entre le roy, nostre souverain seigneur... et le feu duc Charles de Bourgogne », à Conflans en 1465 et à Péronne en 1468, « ont esté notoyrement et manifestement rompus et enfraincts par lesdits feuz ducs Phelippe et Charles ». Minute ; 19 Remontrances faites au roi Louis XI par les ambassadeurs du comte de Charolais ; 20 « Instrument des parolles dictes » par Me Jean Chuffart, doyen de l'Église de Paris, au nom de Charles VII, à Philippe, duc de Bourgogne, selon le contenu d'un article du traité d'Arras en 1435, relativement à l'assassinat de Jean-sans-Peur. En latin ; 21 « Abregé des lectres originalles qui ont esté exhibées aux commis et depputez de monseigneur d'Autriche ». 1477 ; 22 Mémoire dressé après la mort de Charles le Téméraire, concernant les droits de Louis XI sur les duché et comté de Bourgogne et les comtés de Mâcon et d'Auxerre, portant à la fin cette mention : « Intendit fait par feu Me Ge DE CUSINOT ». Deux minutes : l'une, moins incomplète que l'autre et remplissant les feuillets 105 à 115 et 122 à 166, l'autre très incomplète et remplissant les feuillets 116 à 121, dont le contenu correspond aux 11 premiers feuillets de la première ; 23 Sommation qui devait être faite de la part de Louis XI à Maximilien d'Autriche, touchant la rupture des trèves. 1478-1479 ; 24 Mémoire contenant les propositions que le roi Louis XI pourrait faire à Maximilien d'Autriche et à Marie de Bourgogne. Minute ; 25 Trève de dix jours, conclue à Lens en Artois, pour commencer le 9 septembre 1477, au lever du soleil, entre Louis XI, d'une part, et Maximilien d'Autriche et Marie de Bourgogne, d'autre part. Lens, 8 septembre 1477. Minute ; 26 Inventaire de lettres, rangées sous 17 cotes, concernant les comté et duché de Bourgogne et les droits du roi Louis XI sur iceux. Après la mort de Charles le Téméraire
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit des affaires (LL.M)"
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Le présent mémoire de maîtrise renvoie à une analyse des situations de diffamation commise par l'avocat, dans le cadre d'une instance judiciaire, à l'égard de la partie adverse, de son représentant et du témoin. L'étude s'inscrit dans un double dessein de prévention et de sensibilisation auprès de la communauté juridique. L'interrogation inhérente à l'étude consiste à savoir si l'avocat est considéré à l'instar de tout particulier dans les poursuites pour diffamation civile. Doit-il conséquemment observer strictement ses devoirs de conduite professionnelle afin d'éviter toute situation potentiellement diffamatoire? Tout d'abord, nous cernerons le concept de diffamation civile en droit québécois en regard des sources législatives, des droits de la personnalité ou fondamentaux traités, ainsi que des éléments matériels juridiques constitutifs. À la lueur de cet exposé didactique, nous identifierons les devoirs de conduite professionnelle de l'avocat, dans le cadre d'une instance judiciaire, visant la proscription d'allégations diffamatoires. Il s'agit plus particulièrement des devoirs de modération et de courtoisie de l'avocat à l'égard des tiers. Enfin, nous examinerons la mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'avocat en matière de diffamation. Plus spécifiquement, nous analyserons sa faute civile suivant les critères d'appréciation qui renvoient à la pertinence, à la véracité et à la bonne foi. Par ailleurs, nous critiquerons le recours, par la doctrine et la jurisprudence québécoises, à l'immunité relative de l'avocat. Nous référerons à la terminologie inadéquate d'«immunité relative» et à l'importation injustifiée de la common law en droit de la responsabilité civile québécois.