499 resultados para Coopération contractuelle
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Reproduit avec l'autorisation de la Chambre des notaires du Québec.
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Un résumé en anglais est également disponible.
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise, option droit des affaires (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline.
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline.
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Le principal reproche qui est adressé au droit international est la faiblesse de ses mécanismes de sanctions. Pour cette raison, plusieurs penseurs juridiques ont conclu que le droit international n'existait pas. Le présent mémoire vise donc à étudier la rhétorique derrière cette affirmation et à examiner sa validité. Pour ce faire, nous analysons dans un premier temps la relation entre la sanction et le droit à travers le cadre positiviste du XIXe siècle. Nous étudions tour à tour les soi-disant critères constitutifs de la sanction. Nous les comparons avec d'autres ordres non juridiques pour ensuite rejeter le postulat positiviste qui fait de la contrainte et de la centralisation des pouvoirs les éléments essentiels de la sanction. Nous étudions ensuite le cadre d'adoption des sanctions économiques du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette étape nous permet d'expliquer les principales faiblesses et limitations du droit international. Parmi celles-ci, le manque de coopération internationale, le droit de veto et le principe de la souveraineté nationale sont les éléments qui freinent l'adoption des sanctions coopération internationale. Nous examinons ensuite les objectifs derrière l'imposition des sanctions ainsi que leur efficacité. Finalement, nous étudions les embargos en général et les embargos sur les armes. Cette étude nous permet d'une part de démontrer les effets des sanctions économiques sur la population civile et sur les États tiers. D'autre part, elle nous permet de mieux comprendre les problèmes relatifs à l'administration d'une sanction, ainsi qu'aux mesures de contournement des interdictions.
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.)"
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Les Cris de la Baie James sont parmi les premiers bénéficiaires d'un traité moderne qui prévoit un rôle déterminant pour les Autochtones dans la gestion de l'environnement et du développement des ressources naturelles. À travers la Convention de la Baie James et du Nord québécois, les Cris participent à la gestion de l'environnement et sont assurés d'un droit de regard sur les projets de développement futurs dans l'ensemble de leur partie du territoire conventionné. Cette participation, qui est le fruit d'une intense négociation, est aujourd'hui renforcée, à travers des ententes de coopération subséquentes, grâce notamment, à l'émergence du mouvement écologiste qui a contribué à la reconnaissance d'un rôle particulier pour les Autochtones à l'égard de l'environnement. Par l'examen des mécanismes de protection de l'environnement, notamment le processus d'évaluation environnementale, aux termes du chapitre 22 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, cette étude met en lumière l'importance du processus de négociation et des droits qui en résultent par rapport à ceux reconnus en vertu de la doctrine des droits ancestraux telle que développée récemment par les tribunaux canadiens.
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Distribués sous des licences permissives qui assurent des droits d'utilisation, de modification et de redistribution aux licenciés, l'élaboration des logiciels libres est fondée sur un modèle de développement décentralisé. Ces caractéristiques posent de nombreux défis au milieu juridique, particulièrement en ce qui a trait à la responsabilité civile. Ainsi, les développeurs se demandent dans quelles circonstances leur responsabilité civile peut être engagée suite à la défaillance de leur logiciel libre. De la même façon, ils questionnent la possibilité d'appliquer cette responsabilité à un nombre important de développeurs dispersés aux quatre coins du globe. L'analyse présentée montre que le droit, tel qu'il existe actuellement, est en mesure de résoudre la majorité des problèmes relatifs à la détermination et l'application de la responsabilité civile en matière de logiciels libres. Les règles de la responsabilité civile représentent donc un risque potentiel pour les développeurs de logiciels libres, même s'ils sont relativement bien protégés par les contextes juridiques et factuels.
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D) et à l'Université Jean Moulin en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit des affaires"
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La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992 a été, sans aucun doute, un événement marquant de la coopération multilatérale contemporaine. Le plus grand rassemblement multilatéral jamais organisé auparavant, cet événement aura marqué d’une empreinte indélébile l’architecture institutionnelle du traitement de la question envionnementale et façonne les institutions issues de la Conférence de Stockholm sur l’environnement humain. La Conférence de Rio aura été, au bout du compte, le point de départ d’une ère institutionelle nouvelle et d’une nouvelle façon d’aborder la coopération multilatérale pour la protection de l’environnement. La dimension institutionnelle de la question du développement durable renvoie nécessairement aux progrès qui restent à accomplir en vue d’une meilleure compréhension de la façon dont le développement durable est perçu au niveau national.Cette question traduit aussi la difficulté qu’il y a à adapter le mandat originel des institutions existantes aux exigences multiformes de l’intégration de la question de l’environnement dans les processus de développement économique et social.Elle exige surtout une action concertée tendue en vue d’une plus grande cohérence de l’action internationale qui serait au service d’une nouvelle démarche muliforme à l’égard de l’environnement,au service d’un développement respectueux des équilibres écologiques de notre planète.
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L’Union européenne qui rassemble 27 pays est généralement avant tout appréhendée comme un espace de libre circulation des capitaux, des personnes et des entreprises. Cela ne doit pas nous étonner puisque les fondateurs de la construction européenne ont fait de cet espace un lieu de coopération économique entre les Etats. Il s’agissait de garantir la paix suite à la deuxième guerre mondiale et ses conséquences. La collaboration économique devant être le ciment d’une nouvelle paix durable. Mais les principes régissant l’Union européenne, et les pays qui en sont membres, ne peuvent se limiter à la question de la libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises. La question des droits fondamentaux est une question non négligeable dans ce que l’on appelle la « construction européenne ». Dès lors plusieurs questions se posent : que devons nous entendre par l’expression « droits fondamentaux » ?; Y a-t-il une véritable reconnaissance de ces droits ? Quels sont les modes de protection qui existent aujourd’hui et quelle efficacité (au niveau européen comme au niveau des Etats membres) ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre.
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L'arbitrage a joué un rôle majeur dans l'élaboration d'un droit international ou «transnational», surtout par l'effort fourni au sein des institutions arbitrales qui se trouvent de nos jours partout dans le monde, et les conventions arbitrales qui jouent un rôle extraordinaire dans le domaine de la codification des principes et des dispositions internationales. Celles-ci visent entre autres à résoudre les problèmes liés aux désignations et récusations des arbitres. Il résulte que plusieurs ordres normatifs ont créé des règles pour régir les questions de nomination et de récusation des arbitres. Elles ont une importance proportionnelle qui dépend de l'organisme qui les établit, de sa réputation et de sa crédibilité parmi les commerçants. Nous pouvons trouver des règles sur des questions de nomination et de récusation des arbitres dans les lois étatiques, les conventions internationales, les lois types, et dans les règlements d'arbitrage. L'analyse de ces divers ordres normatifs qui ont disposé des règles pour résoudre les problèmes de désignation et de récusation des arbitres nous permet d'évaluer leur efficacité pour rendre des solutions appropriées aux problèmes rencontrés lors de la constitution du tribunal arbitral. Par ailleurs, nous savons que la finalité espérée de la sentence arbitrale est la possibilité d'être exécutoire, et que cette étape de la procédure est régie par la convention des Nations Unies de 1958, dite « convention de New York de 1958 » pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Cette convention établit les conditions qu'on doit respecter - entre autres - lors de la constitution du tribunal arbitral pour qu'une sentence arbitrale puisse obtenir une force exécutoire, d'où nous observons que l'influence de l'irrégularité de la désignation des arbitres peut être très pénible, car, par l'application de l'article V de la convention de New York, la sentence peut être refusée par le juge étatique. En fait, quand les parties contractantes dans des contrats internationaux favorisent le choix de l'institution arbitrale pour régler les différends qui pourraient naître entre eux, cela veut dire que ces parties ont confiance envers cette institution de justice. Mais les problèmes rencontrés lors de la constitution du tribunal arbitral peuvent perturber la confiance de ces parties en cette institution de justice, d'où il sera nécessaire de trouver des solutions efficaces pour rendre l'étape de la constitution du tribunal sécuritaire pour pouvoir solliciter le recours à cette méthode de règlement de différends sans éprouver de crainte sur l'efficacité de la procédure de désignation, de récusation et de remplacement des arbitres. En somme, il est primordial d'assurer la nature privée et contractuelle du contrat d'arbitrage, et d'éviter les risques d'insécurité et d'imprévisibilité qui nuisent au bon développement des relations contractuelles internationales.
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La faillite internationale est une matière complexe qui a donné lieu à un long et vif débat doctrinal entre les tenants des systèmes de la territorialité et de l'universalité. Une faillite est internationale lorsqu'elle met en présence un débiteur possédant des biens ou des créanciers dans plus d'un pays. Puisque la matière de faillite est souvent très différente d'un pays à l'autre, l'application du système de la pluralité, retenue dans la plupart des pays, soulève plusieurs problèmes particulièrement en ce qui concerne la coordination entre les diverses faillites et le manque de protection des créanciers, notamment parce qu'elle accorde des effets limités à la reconnaissance des procédures de faillite étrangères. En effet, en présence de procédures de faillite concurrentes il s'agit de répondre aux questions suivantes: quelle est la juridiction compétente pour ouvrir et organiser la faillite? Quelle est la loi applicable? Dans quels États cette faillite va-t-elle produire des effets? Dans le présent mémoire, il s'agit d'établir une comparaison entre le système canadien et le système européen en matière de faillite internationale. Le législateur canadien a récemment envisagé de modifier sa législation sur la faillite pour permettre une meilleure coopération internationale en matière de faillite internationale. Le projet canadien C-55 reprend pour l'essentiel les dispositions contenues dans la loi-type de la commission des Nations-Unis pour le droit commercial international (CNUDCI) sur «l'insolvabilité internationale». Ainsi, il permet de faciliter réellement la reconnaissance des décisions de faillite étrangères, il accorde une plus grande portée aux effets de cette reconnaissance et il prévoit une coordination des procédures multiples en établissant une «hiérarchisation» des procédures de faillite relativement semblable au système européen. Cependant, le projet canadien atteint moins bien l'objectif d'universalité que le Règlement européen 1346/2000 au niveau du traitement égalitaire entre les créanciers locaux et les créanciers étrangers. Si la loi-type offre à tous les États une utilité pratique considérable pour les nombreux cas de coopération internationale, l'harmonisation de la faillite internationale dépendra de son adoption dans les différentes législations. Bien que plusieurs pays aient inséré ce modèle dans leur législation sur la faillite, il n'est pas encore possible, à l'heure actuelle, de parler d'un droit international de la faillite.