756 resultados para Privacy, Right of.
Resumo:
This article will analyze the interplay between capital movements and trade
in services as structured in World Trade Organization (WTO) law, and it will
assess the implications of the capital account liberalization for the freedom of<br/>WTO Members to pursue their economic policies. Although the movement
of capital is largely confined to the domain of international financial or monetary
policy, it is regulated by WTO law due to its role in the process of<br/>financial services liberalization, which generally requires liberalized capital
flows. From a legal perspective, the interplay between capital movements
and trade in services requires striking a delicate balance between the right
of market access and the parallel right of economic stability. Indeed, a liberalized
regime for capital movements could pose serious stability problems
during times of crisis. For this reason, it is necessary that Members are able
to derogate from their obligations and adopt emergency measures.
Regulating the movement of capital in the General Agreement on Trade in
Services (GATS) requires stretching the regulatory oversight of WTO law
over different aspects of international economic policy. Indeed, capital movements are a fundamental component of the balance of payments and have a
major role in shaping monetary, fiscal, and financial policies. This article will
analyze how the discipline provided by the GATS on capital movements will
affect not only trade in services, but also the Members’ policy space on
monetary and fiscal policy. The article will conclude that while the GATS offers enough policy space for the maintenance of financial stability, it does
not fully take into consideration the need of Members to control capital
movements in order to conduct monetary policies.
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This document contains a memorial, which was written by the citizens of Fairfield district of South Carolina, with a purpose of securing their constitutional right of expressing formal sentiments in regard to excluding tariff on woolen manufactures. It was presented to the president and members of the Senate, and to the speaker and members of the House of Representatives in Congress.
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The emergence of new technologies has introduced significant changes in the citizens life’s. There is a constant evolution of technological means and profound impact of their use in the habits of life of the human being. These new technological media are important tools in labor relations. The working and businesses worlds are increasingly turning to these new technologies, so that the use of video surveillance in the workplace is nowadays common. New technologies in general and the use of video surveillance in workplace in particular are providing ways to allow control of the work performance that are desired by most employers. However, the collection of images in the workplace often collides with the fundamental rights and freedoms of workers, in particular, with the right to privacy. The subject concerns the question of investigating is whether the images collected in workplace can be used as evidence in disciplinary proceedings. In fact, this issue is controversial. Doctrine and jurisprudence defend, at least, two responses for the same question. Those who understand that the evidence may be admitted for not violate any right of the worker, and others who argue that the evidence should not be admitted in disciplinary office. In the Portuguese legal system, there is, even, a new intermediate theory that begins to be defended, that only on certain occasions the evidence may be admitted. The solution to this problem involves the study of employment law and data video surveillance processing. Analysis of workers fundamental rights is fundamental to come to a grounded conclusion.
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The conceptualization of childhood has changed over the centuries and appears to be undergoing further change in our post-modern culture. While the United Nations Convention on the Right of the Child is designed to give children everywhere basic human rights while taking into consideration their special needs, no recent research has examined adult attitudes toward those rights. In an attempt to understand the attitudes adults hold regarding autonomy rights and to look for some factors that could predict those attitudes, the current study considers values, parenting style, emotions and the issue of parent status as possible predictor variables. A total of 90 participants took part in the research, which had both written and interview components. Results generally failed to establish a reliable set of predictors. However, some interesting information was obtained regarding the endorsement of children's autonomy rights and some general conclusions were reached about our view of children and their rights at the end of the twentieth century.
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The last will and testament of Peter Wright dated December 18, 1812. Transcription of will is below.
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Diploma (vellum) from the Bar of Lower Canada to Edward Bradley Parkin of Quebec conferring upon him the right of practicing as an Advocate, Barrister, Attorney, Solicitor and Proctor-at-Law in all courts in Lower Canada, June 4, 1866.
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Document de travail
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Tout employeur qui fournit l'accès Internet au sein de son entreprise a intérêt à surveiller l'usage qui en est fait par ses employés, que ce soit pour maximiser les avantages ou pour réduire les risques liés à l'utilisation d'Internet au travail. Tout employeur a d'ailleurs le droit d'exercer une telle surveillance, sous réserve toutefois des droits des personnes surveillées. La mise en place d'une surveillance de l'utilisation d'Internet au travail peut porter atteinte à la vie privée des employés ou à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, et peut également porter atteinte au droit à la vie privée des tiers indirectement visés par la surveillance. Dans ce contexte, afin de s'assurer que la surveillance est exercée dans les limites de ses droits, l'employeur doit franchir deux étapes de réflexion essentielles. L'employeur doit en premier lieu déterminer le niveau d'expectative raisonnable de vie privée des personnes surveillées, lequel niveau s'apprécie à la lumière d'une série de facteurs. L'employeur doit par ailleurs respecter les critères de rationalité et de proportionnalité. Ces critères requièrent notamment que l'employeur identifie les motifs sous-jacents à la surveillance ainsi que la manière dont la surveillance sera exercée. Une fois ces deux étapes franchies, l'employeur sera en mesure d'identifier les obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de la mise en place de la surveillance.
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Un nombre croissant de salariés ont aujourd’hui accès à l’Internet et à la messagerie électronique sur leur lieu de travail. Ils sont parfois tentés d’utiliser ces outils à des fins autres que professionnelles, ce qui constitue une source potentielle de conflits. En effet, sous prétexte d’assurer la protection de leurs biens et équipements, de vérifier que les salariés exécutent leurs obligations et de prévenir les risques de responsabilité, les entreprises contrôlent de plus en plus souvent – et parfois subrepticement – l’utilisation qui est faite des ressources ainsi fournies. Les employés, de leur côté, revendiquent leur droit à ce que leurs activités personnelles en ligne demeurent privées, même lorsqu’elles sont réalisées durant leur temps de travail et avec le matériel de l’employeur. Peuvent-ils raisonnablement voir leurs droits protégés, bien que le droit à la vie privée soit traditionnellement atténué en milieu de travail et que les entreprises aient accès à des technologies offrant des possibilités d’espionnage toujours plus intrusives? Comment trouver un équilibre viable entre le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur et les droits des salariés? Il s’agit d’une problématique à laquelle les tribunaux sont de plus en plus souvent confrontés et qui les amène régulièrement à réinterpréter les balises établies en matière de surveillance patronale, au regard des spécificités des technologies de l’information. Ce contexte conflictuel a également entraîné une évolution des pratiques patronales, dans la mesure où un nombre grandissant d’employeurs se dotent d’outils techniques et juridiques leur permettant de se protéger contre les risques, tout en s’aménageant un droit d’intrusion très large dans la vie privée des salariés.
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"L’auteur présente une analyse générale de l’évolution historique et des développements récents du régime des droits d’auteur au Canada. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information, et plus spécifiquement de l’Internet, le régime canadien des droits d’auteur nécessiterait d’importantes réformes. L’auteur déplore toutefois les modifications récentes issues de la loi C-60. En effet, selon lui, ces changements ne correspondent pas au régime international proposé par l’Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle. En fait, ceux-ci cadrent beaucoup plus avec la perspective américaine de protection limitative des droits d’auteur. Michael Geist trace d’abord l’historique du développement du régime de protection des droits d’auteur au Canada. Il souligne notamment les modifications législatives importantes de la fin des années 1980 et 1990 qui visaient à renforcer les règles de reconnaissance et de protection des droits que les auteurs canadiens possèdent sur leurs œuvres. Parallèlement, à ces modifications législatives, la Cour Suprême du Canada s’est aussi prononcée sur la question des droits d’auteur en interprétant limitativement la portée de ce régime, facilitant ainsi l’accès des œuvres artistiques au domaine public. L’auteur souligne les divergences et les contradictions entre la conception législative et celle jurisprudentielle de la fonction du régime canadien des droits d’auteur. Le législateur canadien a récemment proposé une nouvelle modification du régime de droits d’auteurs qui consisterait en l’extension des délais obligatoire avant qu’une œuvre couverte par le régime ne soit incluse dans le domaine public. Michael Geist s’oppose à une telle modification et soutient qu’elle entraînerait de nombreuses conséquences négatives pour les auteurs et les artistes canadiens. En effet, cette modification limiterait l’accès des auteurs aux oeuvres antérieures, elle entraverait les opportunités et les capacités commerciales des œuvres canadiennes et restreindrait les domaines de recherche académique. L’auteur aborde par la suite la problématique reliée aux ""Mesures de Protection Techniques"" et à la législation qui les encadre. En analysant les problèmes causés par ces mesures aux États-Unis, il présente leurs effets nuisibles pour les domaines fondamentaux de la liberté de parole et de la recherche académique. Les réformes possibles du régime canadien des droits d’auteur se situent dans une perspective plus ouverte du régime de protection et de promotion des œuvres canadiennes. Ces réformes auraient l’avantage de promouvoir et de protéger les œuvres canadiennes tout en évitant les problèmes causés par les mesures trop limitatives. À ce sujet, l’auteur propose l’établissement d’une bibliothèque digitale nationale, l’abrogation des droits d’auteur de la couronne et un nouveau régime permettant l’utilisation du matériel radiodiffusé de la Société Radio-Canada."
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Cet article aborde le degré de protection en matière de vie privée accordé au courrier électronique par les tribunaux nord-américains. L’auteur dresse un portrait général de la jurisprudence canadienne et américaine actuellement disponible en la matière, en concentrant ses propos sur l’expectative de vie privée des employés ainsi que sur les droits de l’employeur d’accéder à leurs courriels dans un contexte de relations de travail. Alors que les tribunaux canadiens abordent la problématique en procédant par analogie, c’est-à-dire par comparaison du courriel avec des modes de communication plus traditionnels (i.e. le téléphone et le courrier), les tribunaux américains font une analyse interprétative du 4ème amendement de la constitution des États-Unis et des droits statutaires accordés par l’Electronic Communications Privacy Act de 1986 et le Privacy Protection Act de 1986. L’auteur précise que les dispositions législatives actuelles présentent d’importantes lacunes rendant difficile leur application aux courriels.
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L'Italie a été l'avant-dernier pays européen, suivi seulement de la Grèce, à se doter d'une loi sur la protection de la vie privée (loi du 31 décembre 1996). Paradoxalement, c'est en Italie qu'ont été écrites quelques-uns des meilleurs ouvrages sur ce sujet, notamment ceux du professeur Rodotà. En dépit du retard du législateur italien, il doit être précisé que la loi de 1996, faisant suite à la Directive communautaire relative à la protection des données personnelles, introduit un concept moderne de la vie privée, qui ne se limite pas simplement à un « right to be let alone », selon la célèbre conception de la fin du dix-neuvième siècle, mais qui se réfère plutôt à la protection de la personne humaine. Le concept de vie privée, entendu comme l’interdiction d’accéder à des informations personnelles, se transforme en un contrôle des renseignements relatifs à la personne. De cette manière, se développe une idée de la vie privée qui pose comme fondements : le droit de contrôle, de correction et d'annulation d'informations sur la personne. À cet égard, il est important de souligner le double système d’autorisation pour le traitement licite des informations. Le consentement de l'intéressé est requis pour les données personnelles. Pour les données dites « sensibles », en revanche, l'autorisation du Garant sera nécessaire en plus de l'expression du consentement de l’intéressé. En revanche, aucune autorisation n'est requise pour le traitement de données n'ayant qu'un but exclusivement personnel, ainsi que pour les données dites « anonymes », à condition qu'elles ne permettent pas d'identifier le sujet concerné. Le type de responsabilité civile prévu par la loi de 1996 se révèle particulièrement intéressant : l'article 18 prévoit l'application de l'article 2050 du Code civil italien (exercice d'activités dangereuses), alors que l'article 29 prévoit, lui, l'octroi de dommages et intérêts pour les préjudices non patrimoniaux (cette disposition est impérative, conformément à l'article 2059 du Code civil italien). Le présent article se propose d'examiner l'application des normes évoquées ci-dessus à Internet.
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Globalisation has many facets and its impact on labour is one of the most significant aspects.Though its influence is worldwide,it is much more significant in a transforming economy like India.The right of workers to social security is seen recognised under the Constitution of India and other welfare legislations.But,after adoption of the new economic policy of liberalisation and privatisation by the Government of India,the labour is exposed to new set of challenges.They are posed mainly due to economic restructuring affected in employment relationship,coupled with the increase in unprotected informal labour force.This study is an attempt to analyse the new challenges stemming up in employment relation,efficacy of the existing measures for social security of labour in the present economic condition and the suggestions for securing workers'right to social security in the trade regime.
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This article discusses the problematic and evading development of conscientiousobjection in the context of the Colombian constitutional jurisprudence. From a historical allusion to the famous case of the “Mayflower Pilgrims” –which serve as areference to the central problems that faces the objector–, it seeks to define the scopeof conscientious objection as a fundamental right (as a fundamental justice claim)in regard to the “factual” and “legal” possibilities for its exercise, for which there willbe a brief contrast between the most representative cases decided by the ColombianConstitutional Court in such matter. The core of the article is the idea that thereis an ideological prevalence that, unjustifiably, makes it difficult and in some casesdenies the exercise of the right to object in consciousness, particularly when it comes tothe right of life in regard to the abortion case.