966 resultados para Action Catholique du Canada
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Près d’un Canadien sur cinq est né à l’étranger. Les niveaux d’immigration ne cessant de croître, la façon dont ces nouveaux venus s’intégreront à leur société d’accueil joue grandement sur l’avenir du pays. Dans les études d'intégration, une attention particulière est portée aux jeunes formant la première et la seconde génération puisqu’ils représentent le lien intergénérationnel entre membres de leurs familles, communautés culturelles et natifs canadiens. Ce mémoire porte sur les tendances liées aux comportements matrimoniaux des différentes générations d’hommes et de femmes provenant de diverses régions géographiques, comparativement à ceux de la population canadienne, incluant l’analyse du rôle que pourraient y jouer les communautés culturelles. En utilisant le recensement de 2001, l'analyse fait une distinction entre le Québec et le reste du Canada, et se concentre sur la probabilité de vivre ou non en union selon l’âge puis, pour ceux en union, la probabilité d’être marié ou en union libre. Les résultats démontrent que les comportements matrimoniaux des immigrants issus d’une union mixte (ayant un parent né au Canada) se conforment plus rapidement à ceux de la population locale que ceux ayant deux parents nés à l’étranger. Aussi, nos résultats révèlent que les immigrants issus de diverses régions géographiques présentent des comportements matrimoniaux et des profils selon le statut générationnel distincts alors que certains d’entre eux ne montrent aucun signe de convergence vers les comportements matrimoniaux des natifs canadiens. Finalement, les résultats liés à la taille et à la présence d’une communauté culturelle varient selon les différents modèles.
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Les habitats uniques de l'écotone forêt boréale-subarctique dans le nord du Canada subissent les contrecoups du changement climatique. Combinés aux effets de la mondialisation, les changements environnementaux touchent les Inuits de cette région et imposent des contraintes importantes sur leur mode de vie traditionnel, ce qui a des répercussions sur leur langue et les savoirs qui l'accompagnent. Cette étude compare deux aspects de l’ethnobiologie inuite : a) les noms et les utilisations des plantes par les Inuits de Nain, Nunatsiavut, suivis par une comparaison des utilisations avec la communauté inuite de Kangiqsualujjuaq, Nunavik, et b) une analyse des types de lieux ou d’habitats que les Inuits reconnaissent et nomment. Des interviews semi-dirigés ont été menés à Nain, Nunatsiavut et à Kangiqsualujjuaq, au Nunavik. Les plantes mentionnées sont utilisées comme aliment, thé, médecine, combustible, construction, nettoyage, et autres utilisations. Les deux communautés ont utilisé un nombre égal de plantes, avec des proportions équivalentes de taxons vasculaires/invasculaires, de formes de croissance (habitus), et d’espèces par catégorie d'utilisation. Les éléments du paysage les plus fréquemment rapportés sont d’ordre topographique, hydrologique ou écologique. L’intégration des concepts inuits, quant aux plantes et au paysage, à ceux de la science occidentale peut améliorer notre compréhension de l'écologie subarctique, aider à impliquer les acteurs locaux dans les décisions sur le développement de leur territoire et, conséquemment, modifier l'aménagement du territoire ainsi que les initiatives de conservation de la biodiversité. Ces concepts ont également des répercussions sur les stratégies d'adaptation face aux changements climatiques.
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Depuis quelques années, mais surtout depuis le 11 septembre 2001, les contrôles migratoires sont devenus le locus principal d’affirmation du pouvoir souverain dans les pays occidentaux. La mouvance sécuritaire actuelle semble avoir donné les outils conceptuels nécessaires aux États pour leur permettre d’amalgamer des notions autrefois distinctes, comme la sécurité et l’immigration, et d’en inférer des liens qui paraissent désormais naturels et évidents aux yeux du public. Le Canada s’inscrit aussi dans cette mouvance où l’immigrant et l’étranger sont désormais pensés en relation avec l’illégalité, la criminalité et le sujet de non-droit. En pratique, cela se traduit par la mise en œuvre étatique d’un pouvoir souverain qui se manifeste clairement et ouvertement dans le cadre de contrôles migratoires de plus en plus serrés et contraignants. Ainsi, alimenté par la justification sécuritaire, par l’affect de la peur et par la nécessité de combattre le terrorisme international, le Canada applique ses lois et ses politiques de manière à exercer un contrôle accru sur sa population, plus particulièrement sur les migrants en général, mais encore davantage sur les demandeurs d’asile et les réfugiés soupçonnés de terrorisme. La mise en œuvre de pratiques restrictives à l’endroit des demandeurs d’asile et des réfugiés est facilitée par une conviction très tenace. À la lumière de son comportement, le gouvernement canadien semble convaincu que l’exclusion, l’expulsion, voire le refoulement, à l’extérieur du territoire national des personnes jugées être de potentiels terroristes, permettront de renforcer la sécurité nationale. Cette conviction est elle-même supportée par une autre, à savoir la croyance selon laquelle le pouvoir souverain d’exclure quelqu’un du territoire est absolu et, qu’en situation d’exception, il ne peut être limité d’aucune manière par le droit international. Suivant ceci, la lutte antiterroriste s’exécute presque exclusivement par le rejet des éléments potentiellement dangereux à l’extérieur du pays, au détriment d’autres mesures moins attentatoires des droits et libertés, plus légitimes et plus à même de remplir les objectifs liés à la lutte au terrorisme international. Dans notre étude, par une relecture d’une décision paradigmatique de la Cour suprême du Canada, l’affaire Suresh, nous chercherons à ébranler ces convictions. Notre thèse est à l’effet que la prétention du Canada à vouloir en arriver à un monde plus sécuritaire, en excluant d’une protection internationale contre la torture et en refoulant de potentiels terroristes à l'extérieur de son territoire, constitue une entreprise vouée à l’échec allant potentiellement à l’encontre des objectifs de lutte au terrorisme et qui se réalise présentement dans le déni de ses obligations internationales relatives aux droits de l’Homme et à la lutte contre l’impunité. Généralement, à la lumière d’une analyse de certaines obligations du Canada dans ces domaines, notre étude révélera trois éléments, ceux-ci se trouvant en filigrane de toute notre réflexion. Premièrement, le pouvoir souverain du Canada d’exclure des individus de son territoire n’est pas absolu. Deuxièmement, le droit d’une personne à obtenir protection non plus n’est pas absolu et des mécanismes d’équilibrage existant en droit international permettent de protéger les personnes tout en s’assurant que le Canada ne devienne pas un refuge pour les terroristes potentiels. Troisièmement, le Canada est astreint à d’autres obligations internationales. Celles-ci protègent les personnes exclues d’une protection et forcent le gouvernement à lutter contre l’impunité.
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"Des spécialistes de la Cour suprême du Canada et de la Cour fédérale du Canada, Bill MURRAY et Gary PINDER, ont entrepris d’explorer les moyens par lesquels ces institutions pourraient prendre le virage vers l’électronique pour leurs échanges et leur gestion de l’information. Deux projets ont initialement été présentés au programme Gouvernement en direct. Ces projets ont progressivement convergés jusqu’au point de n’en former qu’un seul, celui décrit dans le « Document de travail : Modèle de fournisseur de services de dépôt électronique ». Un document, avertissent ses auteurs, qui ne vise pas l’endossement d’un modèle particulier, mais plutôt l’identification des voies par lesquelles un système cohérent de dépôt électronique pourrait être mis en place au Canada. D'emblée, quatre éléments du modèle proposé apparaissent particulièrement remarquables : il offre un cadre d’ensemble plutôt qu’un projet isolé ; il s’appuie sur l’utilisation de normes techniques, « Standard as Key Enabler » écrivent-ils ; il met à profit l’entreprise privée, un partenaire capable de trouver les marchés et de les développer ; il prévoit enfin, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, la création d’un environnement compétitif pour le dépôt électronique. Selon nous, la voie qu’ils ont tracée peut être empruntée. Ce n’est pas dire qu’il faille accepter, tels quels, tous les éléments du projet sans examiner d’autres orientations ou poursuivre certaines réflexions. Mais, dans l’ensemble, la direction est juste et nous devrions nous y engager. Nous avons choisi de suggérer des orientations, et elles convergent presque toujours avec celles adoptées par les auteurs du document de travail. Nous ne mentionnons ici que la plus centrale d’entre elles. Le projet de mettre en place un système cohérent de dépôt électronique confirme s’il était nécessaire le besoin maintes fois ressenti d’un conseil canadien de l’information juridique. Un tel conseil pourrait mener des consultations et procéder à l’adoption des normes techniques qui manquent aujourd’hui cruellement au monde juridique canadien. Le présent projet et la réflexion qu’il nous impose nous offrent peut-être l’occasion de nous doter de cet outil qui non seulement pourrait clarifier le cadre du dépôt électronique, mais aussi d’élaborer les autres normes et lignes de conduite nécessaires à notre domaine. Il reste à inviter la magistrature à examiner attentivement le projet avancé par MURRAY et PINDER. Il esquisse une approche audacieuse et nouvelle pour que nos institutions judiciaires évoluent vers une utilisation encore plus efficiente des nouveaux moyens technologiques. L’influence et l’appui éclairé de la magistrature sont essentiels au démarrage d’un tel projet. D’autres aussi auront à examiner les mérites du modèle proposé, notamment les responsables administratifs des grandes institutions judiciaires canadiennes, nous sommes certains qu’ils sauront eux aussi reconnaître les possibilités que recèle ce projet."
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Principalement dédiée à la recherche, la carrière de juriste d’Andrée Lajoie a été menée dans la perspective de la multidisciplinarité. Elle-même diplômée en droit et en sciences politiques, il paraît tout à fait compréhensible qu’elle se soit concentrée sur le droit public. Dans les années 1960 et 1970, elle se consacra d’abord à l’étude des relations entre le droit, l’État et la société dans des secteurs d’activités au coeur des réformes en cours au Québec, dans le contexte de la Révolution tranquille. Ce n’est que par la suite, dans un deuxième temps – en autant qu’il soit possible de scinder ses recherches en différents moments –, qu’elle entreprit son travail de théoricienne du droit, plus particulièrement à travers ses travaux sur l’interprétation constitutionnelle et le discours judiciaire de la Cour suprême du Canada. C’est ainsi qu’elle étudia, tour à tour, l’interprétation du partage des compétences législatives au regard des positions constitutionnelles du Québec, l’interprétation de la notion de « société libre et démocratique » énoncée à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et le sort réservé aux revendications des femmes, des homosexuels, des Autochtones et des Québécois dans le droit constitutionnel canadien. De manière plus spécifique, elle s’intéressa, avec les autres membres des équipes de recherche qu’elle dirigea au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, à la capacité des valeurs et des intérêts minoritaires à pénétrer le droit. Elle a donc cherché à rendre compte des modes de production du droit, ou encore des modes de détermination sociale du sens des règles de droit.
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Si l’idée de doter le Québec de sa propre constitution semble avoir été promue dès 1858 par Joseph-Charles Taché qui proposa l’adoption pour chaque province « d’une constitution écrite, comportant pour la législature l’obligation d’y obéir sous peine de voir ses actes frappés de nullité par un tribunal créé ad hoc »1, la province de Québec entre dans le « Dominion » du Canada sans être dotée de sa propre constitution.
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S’il est un sujet qui a fait l’objet d’un certain nombre de réflexions approfondies de la part des juges de la Cour suprême du Canada depuis l’entrée en vigueur de La Charte des droits et libertés (la Charte), c’est bien celui qui est en lien avec la notion de liberté d’association. En fait, l’alinéa 2d) de la Charte a donné lieu à plusieurs décisions importantes dans lesquelles la portée de la notion de la liberté d’association (en matière de liberté syndicale(1)) a été circonscrite avec beaucoup d’attention. Dans le cadre de notre texte, nous entendons scruter d’un peu plus près la jurisprudence canadienne en matière de liberté syndicale. Comment les juges de la Cour suprême du Canada envisagent-ils la reconnaissance des droits associés à la liberté syndicale ? Jusqu’à quel point les juges du plus haut tribunal du pays sont-ils prêts à reconnaître qu’un authentique régime de liberté syndicale comporte la reconnaissance effective de la liberté d’association, le droit de négociation et le droit de faire la grève ? Les décisions des dernières années nous indiquent-elles une volonté d’harmonisation de la jurisprudence canadienne avec la jurisprudence internationale à ce sujet ? Notre étude soulève aussi la question de la stratégie syndicale qui consiste à faire appel au pouvoir judiciaire pour résoudre un enjeu social important (le droit de négociation et le droit de grève). La voie de la contestation judiciaire est-elle plus porteuse de changements durables que celle de la voie de l’affrontement direct et du conflit ouvert ? L’étude de cette question nous permettra de voir jusqu’à quel point nous assistons, depuis l’entrée en vigueur de la Charte, à une recomposition du lien politique entre le mouvement syndical et certaines composantes du pouvoir étatique.
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[Préciser ici le type de document. Par défaut, dans Papyrus, tous les documents de la revue sont du type "Article":] Commentaire / Commentary Compte-rendu / Review Éditoral / Editorial Étude de cas / Case study Lettre à l'éditeur / Letter to the Editor Actes de colloque / Conference Proceedings
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Dans un important arrêt rendu en 2007 dans l’affaire Health Services and Support, la Cour suprême du Canada a reconnu pour la première fois que la liberté d’association énoncée à la Charte canadienne des droits et libertés protégeait la «capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail». Pour conclure ainsi, la Cour trouve appui dans le droit international du travail. Avec cette décision, la Cour renverse sa position établie une vingtaine d’années plus tôt voulant que la négociation collective ne soit pas une activité bénéficiant d’une protection à titre de droit fondamental. Suite à ce changement de paradigme, nombre d’auteurs ont été d’avis que la constitutionnalisation du droit de négociation collective pourrait avoir des effets sur la validité de différentes mesures législatives et sur l’interprétation des lois encadrant les régimes de relations de travail. De plus, la négociation collective étant historiquement indissociable de la grève, il y avait tout lieu de croire que la protection de la Charte pourrait être étendue au droit de grève. Par la suite, en 2011, la Cour suprême a rendu la décision Fraser portant sur l’accès à un régime de représentation collective, précisant la portée du droit de négociation collective tel qu’envisagé dans Health Services. Le présent mémoire recense la jurisprudence qui a abordé la protection constitutionnelle de la négociation collective en droit public canadien et en droit privé québécois depuis l’arrêt Health Services afin d’identifier ses effets sur la validité des restrictions au droit de grève, sur la validité des restrictions au contenu des négociations et sur l’imposition de conditions de travail, sur la validité des exclusions de certaines catégories de travailleurs des régimes de représentation collective, et sur l’interprétation des dispositions de ces régimes. Les résultats de la recherche nous permettent de conclure que la constitutionnalisation du droit de négociation collective a engendré un certain volume de contestations de la part d’organisations syndicales. Ces procédures ont porté fruit dans des situations où l’atteinte aux droits était similaire aux précédents de la Cour suprême ainsi que dans un cas lié au droit de grève. Les effets plus vastes envisagés dans la recension de la littérature ne se sont pas matérialisés. Par ailleurs, nos résultats en droit privé indiquent que la constitutionnalisation du droit de grève n’a pas eu d’impact sur l’interprétation des régimes de relations industrielles. Enfin, le recours ou non au droit international par les tribunaux n’a pas d’effet sur nos résultats.
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Étude de cas / Case study
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Plusieurs indices permettent de croire que le premier ministre Harper a pour projet de faire du Parti conservateur le parti politique dominant au Canada. À cette fin, il doit transformer l’organisation sociale et politique du pays de façon à le rendre plus conservateur. L’objectif du présent mémoire est de préciser les fondements idéologiques du projet de réforme de l’État canadien du premier ministre en m’appuyant sur les écrits des membres de l’École de Calgary. Je fais l’hypothèse que les politiques publiques mises en place par Harper sont inspirées des convictions des membres de cette école de pensée, dont il est un proche. Dans le premier chapitre, je détermine la signification du concept d’idéologie et établis la pertinence de l’analyse des idéologies pour expliquer les décisions politiques. Je définis ensuite les principaux types de conservatisme, afin de déterminer lequel inspire les membres de l’École de Calgary et le Parti conservateur. Dans le second chapitre, je dresse un portrait de la pensée de l’École de Calgary relativement à quatre thèmes, soit ceux du développement économique et social, du pouvoir judiciaire, de la politique étrangère et de l’identité nationale. Enfin, dans le troisième chapitre, je recense les décisions prises par le gouvernement Harper en relation avec ces quatre mêmes thèmes et vérifie leur concordance avec les idées portées par l’École de Calgary.
Diplômés du collège et de l’université : une comparaison des immigrants et natifs au Québec en 2006.
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Les données du recensement de 2006 de Statistique Canada ont été utilisées afin d’étudier les immigrants diplômés ou certifiés au collégial ou à l’universitaire, tout en essayant de les comparer aux natifs du Québec et du reste du Canada. En fait, nous avons expliqué le fait de détenir un titre postsecondaire du système éducatif québécois chez l’ensemble de la population et chez les différentes générations d’immigrants selon les régions de naissance ou d’origine des individus. De plus, nous avons examiné l’effet de l’âge à l’immigration, de la langue d’usage à la maison et de la période d’arrivée sur le fait de détenir un diplôme ou un certificat postsecondaire du système éducatif québécois. Pour réaliser cette étude, nous avons donc utilisé une analyse bivariée et multivariée axée sur des variables socio-économiques, démographiques, ethnoculturelles et contextuelles. Nous avons trouvé que les natifs du Québec ont des chances supérieures aux autres groupes étudiés (immigrants des diverses régions et natifs du reste du Canada) d’avoir un titre collégial. Cependant, les immigrants, surtout ceux de l’Afrique et de l’Asie de l’Est ou du Sud-est, et les natifs du reste du Canada ont des chances nettement supérieures de détenir un titre universitaire que les natifs du Québec. Les immigrants nés aux États-Unis et en Afrique sont plus souvent diplômés de l’université que ceux nés en Asie de l’Est et du Sud-est. Les Latino-américains de première génération sont plus susceptibles d’avoir un diplôme ou un certificat collégial que les Asiatiques de l’Est ou du Sud-est. Les immigrants de deuxième génération dont la mère est née dans les Caraïbes ou au Québec ont plus de chance de détenir un diplôme ou certificat du collège que les immigrants de deuxième génération dont la mère est née en Asie de l’Est ou du Sud-est. Les enfants qui migrent au Québec ou au Canada avant 10 ans ont des chances nettement plus élevées d’avoir un titre collégial que de ne pas en avoir, en comparaison à ceux arrivés après cet âge. Un immigrant dont la langue d’usage à la maison n’est ni le français ni l’anglais réussit bien au collégial, mais détient moins souvent un titre universitaire. Enfin, la cohorte d’immigrants arrivée durant la période 2000-2006 a significativement plus de chances de détenir un titre universitaire que les autres cohortes étudiées.
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Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte. Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute. De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner.
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Le texte rappelle les valeurs profondes qui ont toujours caractérisé la culture française : raffinement, élégance, originalité et innovation, ouverture et liberté. Ces valeurs sont aussi celles du Québec et du Canada. On les retrouve dans les critères pour l'attribution du Prix Vogel en droit économique 2013. Ces valeurs méritent d'être rappelées et poursuivies au XXIe siècle.
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L’auteur y retrace la carrière politique d’Hubert Aquin, en tant que membre actif d’un parti politique, le Rassemblement pour l’indépendance nationale. Plus spécifiquement, il s’attarde à l’article intitulé « L’existence politique », publié en mars 1962, précédant de peu l’article plus connu qu’est « La fatigue culturelle du Canada français ». L’originalité de l’article est d’envisager l’engagement politique d’Aquin en dehors de sa référence littéraire et avant la publication de son article le plus célèbre sur la question. L’engagement politique d’Aquin est ainsi replacé dans son temps, à une époque où il est d’abord et avant tout, à Radio-Canada et dans certaines revues québécoises, un journaliste et un homme des médias, mais pas encore l’écrivain reconnu qu’il deviendra quelques années plus tard. De ce point de vue, l’auteur remet deux pendules à l’heure : la première concerne le temps spécifique de cet engagement politique (ce n’est donc pas le grand écrivain qui fait face à Bourgault au RIN), la seconde concerne l’engagement politique concret, qui y est documenté. Cette perspective donne un éclairage spécifique à la lecture de « L’existence politique », qui cesse du même coup d’être un article simplement antérieur à l’autre (certains pourraient dire un article préparatoire, voire un brouillon) et prend son sens propre. La lecture proposée met en valeur la stratégie argumentative d’Aquin, qui emprunte les catégories de l’existentialisme pour analyser à la fois sa position propre et celle du Québec.