413 resultados para Objets manufacturés


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L'inventaire des géotopes d'importance nationale, aujourd'hui proche de son état final, est le fruit d'un long travail de sélection, de documentation ainsi que de définition et de numérisation des périmètres des sites initié dans les années 1990 par le groupe de travail pour la protection des géotopes en Suisse (Strasser et al. 1995, Berger et al. 2008). Il représente un outil au service de la diffusion et à la promotion du géopatrimoine suisse, auprès de la population en général et des professionnels des géosciences en particulier, dans un but de valorisation patrimoniale et de protection et par une sensibilisation à la valeur particulière et à la vulnérabilité des géotopes.¦C'est dans cet objectif qu'a été développée une interface cartographique rendant accessible sur Internet le contenu de cet inventaire. L'outil de web mapping utilisé - GoogleMaps API - permet en effet d'enrichir une interface de navigation intuitive de diverses fonctions additionnelles offertes par la cartographie sur internet (Kraak 2004, Plewe 2007). La carte n'est donc pas seulement une représentation de la réalité permettant la localisation de différents objets, mais également un outil de recherche thématique et spatiale ainsi qu'un index reliant chaque objet cartographié à diverses informations.¦Porte d'accès aux données des site à une échelle individuelle ou globale, mais aussi outil d'exploration, cette interface propose plusieurs niveaux d'utilisation, correspondant aux diverses interactions possibles avec ces données : naviguer et découvrir les sites, réaliser des sélections multiples, comparer les géotopes à d'autres données, comme l'inventaire fédéral des paysages. L'utilisateur peut ainsi produire à chaque fois la carte qui répond à ses besoins et à ses questions. En donnant à tous accès au contexte et aux particularités de chaque site par delà la globalité abstraite de l'inventaire, cette application se veut avant tout un outil au service de la médiation du géopatrimoine.

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En partant d'une étude ethnographique dans un laboratoire engagés dans la conception et la réalisation de micro et nanosystèmes, l'article rend compte de la manière dont ces objets sont amenés à l'existence, mais aussi de la fragilité de cette existence d'être technologique. Confronté à de nombreux échecs, les chercheurs en viennent à douter de leur faisabilité technologique, de leur capacité à maintenir l'intérêt des industriels pour ces objets, voire même du sens de l' histoire technologique. Cette histoire, qu' ils croyaient évoluer inéluctablement des microsystèmes vers les nanosystèmes, semble brutalement s'arrêter, voir s'inverser. Les nanosystèmes ne seraient alors qu'un leurre, une illusion plutôt qu'une nouvelle catégorie de technologie. L'existence-même de l'objet est devenue problématique. En suivant les chercheurs, ingénieurs et techniciens au travail, l'article rend compte de la technogénèse comme exploration des modes d'existence des êtres technologiques.

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Introduction 1.1 Le sujet cérébral, rencontre entre le biologique et le social L'objectif de ce travail est d'éclairer une des voies par lesquelles le phénomène anthropologique de l'individualité prend corps au sein de l'environnement contemporain. L'individualisme est compris comme les divers processus par lesquels la détermination du sujet tend à s'autonomiser des appartenances préconstituées. Il est la forme sociologique qui gouverne la façon contemporaine de faire société depuis l'avènement de la «modernité ». Le choix de l'angle de la cérébralité pour aborder la question de recherche repose sur le postulat qu'une des particularités culturelles de la figure du sujet individuel contemporain est la tendance à attribuer aux mécanismes cérébraux le rôle déterminant dans la constitution de la subjectivité du sujet. Dès lors, si aujourd'hui, penser le cerveau c'est penser l'humain, il s'agit d'un phénomène anthropologique qui demande à être explicité. Il m'appartient de démontrer que le champ des neurosciences se profile comme révélateur privilégié pour observer comment penser l'individualité concorde avec l'établissement de vérités relatives au cérébral' . Faire l'anthropologie du proche et de l'actuel a ses intérêts mais comporte aussi des risques. La perte de ce qui faisait le moteur de la recherche anthropologique -l'altérité donnée des sujets de son observation - a été compensée par l'émergence de nouveaux objets de travail et par des reconfigurations des rapports que l'anthropologue entretient avec son terrain. Le renouvellement du cadre de réflexion opéré par l'anthropologie au cours du siècle écoulé suit les transformations des pratiques sociales, culturelles et économiques qui s'opèrent au niveau mondial. L'échelle désormais planétaire de la circulation des acteurs sociaux et des objets de savoir a forcé la discipline à revoir la grille de lecture qui a longtemps opposé sociétés traditionnelles à sociétés modernes. La prise de conscience de la caducité du grand partage a engagé les anthropologues à s'intéresser à des phénomènes en rapport avec des problèmes rencontrés au sein de leur propre collectif et, dans le même mouvement, les a amenée à repenser les articulations entre le global et le local, le particulier et l'universel. Le bouleversement heuristique généré par ce repositionnement n'est toutefois pas exempt de nouvelles difficultés pour la recherche ethnographique. En se posant le défi d'étudier des traits culturels propres à sa société d'appartenance, l'anthropologie s'ouvre à des terrains enquête sur la façon dont, dans le monde occidental, le constat toujours plus pesant de la discordance entre les phénomènes de vieillissement cognitif et l'allongement de l'espérance de vie est traité. Dans une démarche ethnographique, il s'agit de voir quelles sont les logiques d'action et les pratiques sociales développées en réponse à ces inadéquations. La thématique impose une navigation entre des domaines théoriques spécialisés et des champs d'activités possédant chacun leurs cadres de référence. Une telle entreprise suppose une multiplication des systèmes de référence devant être pris en compte. Toutes les disciplines approchées au cours de ce travail abondent en métaphores utiles à la mise en ordre de leur pensée et à la description de leurs objets de travail. Toutefois, faire résonner entre elles les différentes «cultures épistémiques » (Knorr-Cetina, 1999) pour mieux faire apparaître la trame sociale qui constitue leur arrière-fond équivaut souvent à forcer le trait. Le sens des mots varie selon leurs champs d'application et l'exercice de la mise en résonance peut s'avérer périlleux. Je me suis efforcée tout au long de ces pages de préciser de quel point de vue les énoncés considérés sont formulés. L'analyse anthropologique étant guidée par la recherche des points de liaison entre les différents registres, la démarche est forcément limitée dans le niveau d'approfondissement auquel elle peut tendre. Elle risque de décevoir les lecteurs experts dans les domaines soumis à la grille de lecture de cette discipline, non familiers avec les concepts anthropologiques. Il est probable qu'un certain flou subsiste dans la façon dont ces énoncés sont décris par rapport au traitement dont ils sont l'objet dans leurs disciplines respectives. Si on perd de vue la préoccupation centrale de l'anthropologie, consistant à éclairer le système de valeurs commun sous-tendant les pratiques sociales observées, la lecture d'un tel travail risque effectivement de rater son but. En revanche, en acceptant d'emblée de se prêter à un décentrement par rapport à son modèle disciplinaire, le lecteur doit pouvoir appréhender des aspects intéressant ses propres pratiques. S'intéresser à ce qui relie les savoirs et les pratiques au sein d'un monde commun, voilà un programme heuristique qui va à l'encontre de la logique de spécialisation.

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Considérations méthodologiques Nous avons limité aux précisions indispensables à la compréhension de notre propos les considérations sur la gigantomachie en général. Nous renvoyons aux études signalées plus haut (supra, p. 7, n. 2), principalement pour ce qui concerne les géants avant leur transformation en anguipèdes à partir de l'époque hellénistique. Notre recherche de parallèles reposera sur quelques oeuvres d'art encore existantes : les sculptures décorant les plus importantes d'entre elles feront dès lors figure d'archétype, même si, bien sûr, rien ne permet d'exclure qu'il en ait existé de plus significatives. Parmi les nombreux monuments aujourd'hui disparus, respectivement parmi ceux qui seraient encore à découvrir, il s'en trouvait sans doute qui auraient été susceptibles de servir de modèle pour les sculptures ornant le fanum de Lousonna, duquel bien peu de restes nous sont parvenus. A l'exception de quelques renvois ponctuels, notre démarche s'est appuyée exclusivement sur du matériel et des informations déjà publiés. Pour la reconstitution des bas-reliefs de Lousonna, nous nous sommes inspiré généralement de sculptures hellénistiques et romaines dont l'ornementation présentait des similitudes avec les fragments à notre disposition ; la plupart des parallèles sont mentionnés dans le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. L'examen des volumes du Corpus Signorum Imperii Romani et de quelques autres recueils nous a permis de faire des propositions pour les cas restés en suspens. A une exception près, l'échantillonnage aéré formé à partir d'ensembles sculptés qui devaient avoir les mêmes caractéristiques que le matériel que nous tenterons d'identifier : ils comportaient des monstres anguipèdes avec les jambes se terminant par la tête du serpent, remontant au plus tard à la fin de la période romaine et produits dans un atelier gréco-romain. Afin de recréer avec le plus de vraisemblance possible l'environnement du fanum de Lousonna, nous avons recherché des édifices de caractéristiques semblables dans les catalogues de temples gallo-romains dressés par P. D. HORNE et A. C. KING (1980), respectivement I. FAUDUET et P. ARCELIN (1993). Tant l'absence presque complète de restes architecturaux susceptibles d'être rapportés à l'édifice religieux que la nature somme toute modeste du vicus lémanique nous ont fait opter pour une variante minimaliste, se limitant finalement à la structure supportant la gigantomachie devant un temple sans aucune décoration. Pour tenter de préciser les modalités de la transmission du thème des géants, nous envisagerons trois cheminements possibles : la tradition orale, la transmission littéraire et, enfin, la représentation iconographique, qu'il s'agisse de monuments, d'objets mobiliers ou même des quelques rares illustrations de textes antiques. Sauf indication contraire, les textes anciens sont cités dans les traductions des Belles-Lettres, des Sources chrétiennes ou de la Loeb Classical Library dont la liste figure à la page 161. La version française des textes dont aucune traduction n'était disponible est généralement due à François Mottas (traduction F.M.). Nous ne reportons les dates de naissance des auteurs ou des artistes mentionnés que lorsqu'elles sont utiles à la compréhension de notre exposé. En plus du rôle qu'ont pu jouer les oeuvres d'art disparues au cours des deux derniers millénaires, divers facteurs ont dû assurer la constitution et la mise au point d'un imaginaire de plus en plus élaboré des gigantomachies. La mémoire a certes sa part dans l'inspiration des artistes qui réalisèrent les sculptures de la cité lémanique; mais si un mythe ou le récit d'un événement peuvent s'être transmis de bouche à oreille au cours des siècles, certaines ressemblances dans l'attitude des personnages sont trop frappantes, même en tenant compte de ces gestes qu'il n'existe qu'une seule façon de représenter: il n'est dès lors pas possible d'imaginer que la transmission des détails des scènes se serait pratiquée uniquement par voie orale. Si le voyage touristique; tel que nous l'entendons de nos jours, n'a pas existé, les personnes susceptibles d'avoir ramené des informations de leurs déplacements à travers l'Empire sont plus nombreuses qu'on ne le croirait au premier abord. Fonctionnaires allant prendre leur charge ou en mission dans une contrée voisine; soldats, parmi lesquels des mercenaires gaulois; pèlerins ayant visité de grands sanctuaires, comme celui d'Esculape à Pergame, emplacement de la gigantomachie la plus impressionnante, ou d'autres lieux de culte; jeunes fortunés ayant étudié à Athènes; commerçants accompagnés par des muletiers ou des portefaix acheminant leurs marchandises; membres de corporations ou artisans exerçant des métiers itinérants; esclaves, dont l'exportation devait représenter une source de revenus intéressante pour les commerçants romains; en dernier lieu, sans parler des artistes eux-mêmes, ces arpenteurs-géomètres chargés de toutes sortes de relevés qui accompagnaient les empereurs lors de leurs déplacements (infra, p. 36). Il faudra cependant rester prudent quant à l'affirmation d'une connaissance visuelle directe que les sculpteurs de Lousonna auraient eue des réalisations antiques avec lesquelles nous mettrons la gigantomachie en parallèle. Même si elle n'a toujours pas pu être prouvée, la circulation de cahiers de modèles semble bel et bien assurée: dans un atelier, les maîtres ont forcément passé leurs croquis à leurs successeurs et ceci s'est peut-être répété pour plusieurs générations d'artisans. Sans parler des monnaies, d'autres moyens de transmission peuvent encore être mentionnés : éventuelles éditions illustrées de textes antiques, motifs gravés sur des gemmes ou représentés sur des récipients décorés... Une observation s'impose ici : la plupart des monuments que nous utiliserons pour notre reconstitution existaient encore lors de l'érection de notre gigantomachie. Une fois les bas-reliefs de Lousonna reconstitués, restait donc à combler l'absence de toute étude sur la survie de la gigantomachie à travers les âges et à préciser l'emploi qui en serait fait à la Renaissance. Divers recueils d'ouvrages consacrés à la mythologie et remontant à cette période nous ont permis de décrire les modalités de la reprise du récit de la guerre des géants; en l'absence de toute synthèse sur ceux-ci dans la peinture de la Renaissance, c'est en partant de l'examen des nombreux travaux consacrés au Palazzo del Te à Mantoue que nous avons pu établir un lien entre les représentations de géants peintes durant la première moitié du 16ème siècle, au cours duquel la gigantomachie était redevenue un sujet d'actualité. Le monument de la bourgade lémanique comporte encore neuf personnages et constitue, avec celui d'Yzeures-sur-Creuse, l'exemplaire le plus complet découvert dans la partie occidentale de l'Empire romain : il méritait bien d'être à l'origine d'une telle démarche.

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Les déficits auditifs spatiaux se produisent fréquemment après une lésion hémisphérique ; un précédent case report suggérait que la capacité explicite à reconnaître des positions sonores, comme dans la localisation des sons, peut être atteinte alors que l'utilisation implicite d'indices sonores pour la reconnaissance d'objets sonores dans un environnement bruyant reste préservée. En testant systématiquement des patients avec lésion hémisphérique inaugurale, nous avons montré que (1) l'utilisation explicite et/ou implicite des indices sonores peut être perturbée ; (2) la dissociation entre l'atteinte de l'utilisation explicite des indices sonores versus une préservation de l'utilisation implicite de ces indices est assez fréquente ; et (3) différents types de déficits dans la localisation des sons peuvent être associés avec une utilisation implicite préservée de ces indices sonores. Conceptuellement, la dissociation entre l'utilisation explicite et implicite de ces indices sonores peut illustrer la dichotomie des deux voies du système auditif. Nos résultats parlent en faveur d'une évaluation systématique des fonctions auditives spatiales dans un contexte clinique, surtout quand l'adaptation à un environnement sonore est en jeu. De plus, des études systématiques sont nécessaires afin de mettre en lien les troubles de l'utilisation explicite versus implicite de ces indices sonores avec les difficultés à effectuer les activités de la vie quotidienne, afin d'élaborer des stratégies de réhabilitation appropriées et afin de s'assurer jusqu'à quel point l'utilisation explicite et implicite des indices spatiaux peut être rééduquée à la suite d'un dommage cérébral.

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Dans la psychologie dévelopementale proposée par Jérôme Bruner, la question de la " culture " se traduit par l'attention particulière donnée aux processus par lesquels une personne rend signifiante la situation dans laquelle elle est engagée. De fait, dans la psychologie du développement de ces cinquante dernières années, la place de la " culture " varie parallèlement à celle des questions du sens (privé) et de la signification (partagée) des connaissances, des actions et des objets de culture. Dans cet article, nous identifions quatre traditions de travaux qui abordent la " culture " dans le développement. Cela met en évidence certains problèmes théoriques et méthodologiques, et nous permet de souligner certains enjeux actuels de la psychologie sociale et culturelle du développement.

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Deuxième volume du cérémonial prévu par les conseillers à de l'occasion des funérailles nationales du roi Hōn joñ.

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Deuxième volume du cérémonial prévu par les conseillers à de l'occasion des funérailles nationales du roi Hōn joñ.

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F. 1 Confirmation. F. 2 « Benedictio ad clericum faciendum. » F. 3 Bénédictions d'objets et de vêtements liturgiques. F. 4 Réconciliation du cimetière et de l'église. F. 9v-11 Bénédiction de la première pierre. F. 13 Ordinations.

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F. 1 Ordinations. F. 47 De altaris portabilis consecratione. F. 55 Ordo chrismalis secundum modum ecclesiae Magalonensis (incompl. de la fin).

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Contient : 1 « Lictera quod gentes in obsequiis regis exeuntes pedagia vel costumas pro eorum victualibus non solvant ». Acte de PHILIPPE LE LONG. Paris, 10 janvier 1317. En latin ; 2 « Ordinacio super utilitate defectuum factorum in actione personali ». En latin ; 3 « Ordinacio super modo procedendi contra refformatores per regnum destinatos ». De 1325 à 1348. En français ; 4 « Ordinacio super falsa costuma vocata Hallebie ». Acte de CHARLES LE BEL. Mars 1325-1326. En français ; 5 Acte de PHILIPPE LE BEL, concernant un privilège accordé aux religieux du Mont Saint-Eloi par le roi saint Louis. En latin ; 6 « Ordinacio super regalia regis ». Acte inachevé de PHILIPPE VI, concernant le procès pendant « pour cause de la prebende de Chartres » entre « Me Estienne Rogier, d'une part, et Me Guillaume de S. Germain, presbtre, d'autre part ». Après 1334. En français ; 7-9 Actes de PHILIPPE VI de Valois ; 7 « Super convencionibus marcharum » concessarum « inter reges Francorum et Arragonum ». Contient un acte en latin du roi d'Aragon ALPHONSE IV, du mois de novembre 1332, et est daté du 22 août 1335. En français ; 8 « Idem ut supra ». Contient un acte en latin de PHILIPPE LE BEL, daté de Poissy, le 26 avril 1313. Paris, 17 octobre 1335. En latin ; 9 « Quid subditi regis Aragonum dicunt quod conventiones inter reges Francie et Arragonie infringebantur sub colore cujusdam statuti hic subscripti. Et sunt hic inserti tenores statuti et convencionum, querimonia et declaratio ». Paris, 28 octobre 1335. Cet acte en contient un de PHILIPPE VI, daté de Poissy, 6 novembre 1333, un de PHILIPPE LE BEL, daté de Poissy, 26 avril 1313, un de PHILIPPE VI, du 12 février 1333-1334. Tous ces actes sont en latin ; 10 Lettre du roi JEAN au roi d'Aragon Pierre IV. 10 août 1355. En latin ; 11-13 Actes en français de PHILIPPE VI de Valois ; 11 « Gracia facta gentibus de Calesio ». Amiens, 7 septembre 1347 ; 12 « La copie des lectres sur l'ordonnance des dons ». Chantecoc, 11 mai 1333 ; 13 « Lictera ad idem ». Brives, 27 décembre 1335 ; 14-19 Actes du roi JEAN ; 14 En faveur de Jacques Darten, chevalier, conseiller au parlement de Paris. Le roi l'exempte des péages et autres impôts qui auraient dû être perçus à l'entrée de Paris sur les objets de consommation à l'usage dudit Darten. 28 mars. Sans date d'année. En latin ; 15 Au sujet du testament laissé par Gilles de Senneville, physicien dudit roi. 2 janvier 1355-1356. En latin ; 16 « De renunciacione appellacionum ». 24 novembre 1354. En latin ; 17 « Mandatum regis ad causam canonicatus et prebende sancti Urbani Trecensis, quos rex contulerat Jacobo Cousin, et dux » Normanniae « contulerat Petro de Auxerio, quod prior sit pocior... Datum apud Chanteaus, die XXII decembris » 1361. En latin ; 18 « Mandatum clausum ad idem ». Dijon, 27 décembre 1360. En français ; 19 « Ordinacio facta Ambianis per regem Johannem super facto gentium armorum, refformatorum, Lombardorum, usurariorum et Judeorum ». Amiens, 5 décembre 1363. En français ; 20 « Revocatio domaniorum, facta per regem ». Acte de CHARLES V. Paris, 24 juillet 1364. En français ; 21 « Ordinaciones facte Remis per regem JOHANNEM de Judeis, de Lombardis, de refformatoribus et aliis officiariis regis. Reims, 21 octobre 1363. En français ; 22 « Bulla » papae CLEMENTIS VI, « quod non possit promulgari in regno Francie sentencia interdicti » ; 23 « Tractatus inter regem » Carolum V et Johannem IV de Monteforti, « ducem Britannie ». Acte de JEAN IV DE MONTFORT, duc DE BRETAGNE. « Donné en nostre ville de Guerande, le Xe jour du mois d'avril, l'an de grace mil CCC. et IIIIXX ». En français ; 24-25 Acte de CHARLES VI ; 24 Il accorde aux conseillers du parlement de Paris, de la chambre des enquêtes et des requêtes du palais et aux « greffiers d'icelles », et aussi à ses avocat et procureur en parlement, « que de l'imposicion et du quatreiesme du creu de leurs... heritaiges et vendu à detail et en gros sans marchandise et sans fraude, ilz soient franz, quictes et exempts doresenavant sans ce que on leurs en puisse aucune chose demander ». Paris, 14 mars 1397-1398. En français ; 25 Il déclare avoir mandé au chancelier Arnaud de Corbie de tenir « requestes generalles » et « en icelles » donner et faire « graces et remissions de tous cas » ; et il ordonne au parlement d'entériner lesd. graces et remissions ainsi prononcées. Paris, 13 mars 1401-1402. En français ; 26 Acte de PHILIPPE VI DE VALOIS, du 10 juillet 1336. S'adressant au bailli d'Amiens, il lui mande d'empêcher l'évêque d'Amiens de citer devant lui les bourgeois d'Amiens qui s'étaient rendus coupables d'adultères et de les condamner à des amendes. En latin ; 27-29 Actes de CHARLES VI ; 27 Ordonnance concernant les « cités, villes, chasteaulz et forteresses qui sont assises oultre la rivière de Loyre, et aussi... celles qui sont assises sur la mer et à six lieues prez en... Normandie, et semblablement... celles de... Picardie oultre la rivière de Soine (sic), et... toutes les autres qui sont en la frontière » du « royaume, en toutes les marches de l'empire », pour qu'il y soit diligemment fait « guet et garde de jour et de nuyt par les habitants des lieux ». Rouen, 22 octobre 1399. En français ; 28 « Lictera quod curia provideat reparacionibus ecclesiarum et edifficiorum ». Paris, 29 janvier 1414-1415. En latin ; 29 « Lictera signifficacionis, quod gentes parlamenti quicte sunt a decimis pape ». Paris, 15 juillet 1411. En latin ; 30 HENRI DE SAVOISY, doyen de Langres et receveur général de la décime imposée par le concile de l'église gallicane tenu naguères à Paris, s'adressant au receveur particulier de ladite décime dans le diocèse de Châlons, lui mande de surseoir la perception de la décime due par Me Jacque Bajulard, conseiller du roi en sa cour du parlement, jusqu'à nouvel ordre, les conseillers du parlement prétendant être exempts de ladite décime. Paris, 3 août 1412. En latin ; 31 Acte de CHARLES V : « Quod primogenitus regis in XIIII° anno censeatur major et pubes ad infrascripta ». Au Bois de Vincennes, au mois d'août 1374. En latin ; 32 « L'ordonnance faicte sur le grand scel du roy ». Acte de PHILIPPE LE LONG. Au mois de février 1320-1321. En français ; 33-34 Actes de CHARLES V, dauphin et roi ; 33 « Quod pro quibuscumque licteris regis non remictantur cause coram rege, nec differantur arresta ». Paris, 22 juillet 136. ». En latin ; 34 « Contra pedagiarios... Pronunciatum fuit die IXa maii millesimo CCCmo LXVI° ». En latin ; 35 « Decretalis » ; 36-37 Acte de CHARLES VI ; 36 Ordonnance concernant les débiteurs poursuivis pour leurs dettes. « Se aucun appelle de l'execucion de aucunes desd. lectres où il chiet garnison de main, en cas d'opposicion... le sergent ou autre executeur, qui sera commis à faire lad. execucion, ne surseira point de proceder en icelle, mais y procedera et pourra proceder et ne differera point aud. appel, jusques à ce que l'obligié aura garnye nostre main souffisamment, selon l'usaige et coustume du païs, de la somme pour laquelle sera requise ou commencée execucion contre luy ». Paris, 21 novembre 1384. En français ; 37 « Ordonnance sur le fait de la visitacion du domaine du roy et comme le roy succède aux bastards et autres gens aubains et espaves decedés sans hoirs naturelz ». Paris, 5 septembre 1386. En français ; 38 Acte de « JEHAN, filz du roy DE FRANCE, duc DE BERRY et d'Auvergne, et conte de Poictiers », confirmant les lettres par lesquelles son frère CHARLES V octroie « que il, ses hoirs, successeurs aians cause joïssent et usent paisiblement et perpetuellement à tousjours mès des domaines, justices, noblesses, seigneuries et aultres droiz des... duchés de Berry et d'Auvergne, de la conté de Poictiers, de Cholet, de Melle » audit duc appartenant, moyennant les réserves exprimées dans lesdites lettres de Charles V transcrites dans ledit acte. Ces lettres sont datées de Paris le 3 mars 1374-1375, l'acte du duc de Berry est du même mois. En français ; 39 « Ordinacio quod nullus in partibus occitanis et juris scripti ab interlocutoriis aut gravaminibus pro » differenda « solucione debitorum regiorum et jurium fiscalium, nisi tales sint interlocutorie vel gravamina, quod in diffinitiva reparari nequeant, nec eciam a debitorum ipsorum execucionibus nisi prius manu munita » audiatur « appellans ». Acte de CHARLES VI. Paris, 24 février 1391-1392. En latin ; 40-41 Actes de PHILLIPPE IV, dit LE BEL ; 40 Il accorde à Jean, duc de Bretagne, que ses sujets de Bretagne ne pourront être ajournés devant le parlement de Paris, « fours tant seulement en cas d'appel de deffault de droit ou de faulz et mauvaiz jugemens ou en autres cas appartenans » à la « souveraineté royal ». Février 1296-1297. Le duc de Bretagne est qualifié comte dans cet acte, qui est en français ; 41 « Aliud privilegium pro duce Britannie ». S'adressant aux baillis de Tours et de Coutances, il leur mande que les appellations des sujets bretons du duc de Bretagne ne seront reçues au parlement de Paris que dans le cas où ils seraient défendeurs. 1302-1303, le mardi avant l'Annonciation, c'est-à-dire le 19 mars. En latin ; 42 Acte de PHILIPPE V, dit LE LONG. Traduction en latin du texte français de l'acte de Philippe IV mentionné sous l'article 40. Paris, janvier 1316-1317 ; 43-47 Actes de CHARLES VI ; 43 « Ordinatio super sacramento confessionis dande et ministrande judicatis seu condempnatis ad mortem ». Paris, 11 février 1396-1397. En français ; 44 « Lictera quod nullus de patria juris scripti admictatur de cetero ad appellandum pro adherentibus aut adherere volentibus... nec ei per cancellariam nostram inhibitorie lictere concedantur, nisi prius constiterit appellacioni sic interposite adherentes vel adherere volentes infra decem dies adhesisse ». Paris, 1399. En latin ; 45 Le roi, s'adressant aux « generaulz conseilliers à Paris sur le fait des aides ordonnées pour la guerre », leur mande expressément qu'ils fassent « tenir quictes et paisibles de l'imposicion et du IIIIme du creu de leurs heritaiges vendu à détail et en gros sans marchandise et sans fraude », les conseillers, les gens de son parlement à Paris, de la chambre des enquêtes et des requêtes du palais et les greffiers de ces cours et aussi les avocat et procureur du roi au parlement. En français. Paris, 12 août 1400 ; 46 « Lectres notables sur le faict des finances » et de la « justice des aydes » ; touchant le domaine, les eaux et forêts, les monnaies, le parlement, la chambre des comptes, les maîtres des requêtes de l'hôtel, les secretaires des conseils, le grand conseil, reduisant le nombre des offices et introduisant l'élection pour les offices du parlement. Paris, 7 janvier 1400-1401. En français ; 47 Il ordonne « que tous ceulz qui ont esté pourveuz à prelatures ou autres dignités et ausquelz aucuns benefices ont esté conferés par les ordinaires » durant le temps de la soustraction du royaume à l'obéissance du pape, « supposé que lesd. prelatures, dignités ou benefices feussent paravant reservés à court de Romme, demeurent paisiblement en possession et saisine de leurs prelatures, dignités et benefices, et qu'ilz en joïssent sans empeschemens quezlconques et qu'ilz ne soient contrains à paier au pape ou à ses collecteurs ou commis... aucune finance », et ainsi soit-il de ceux qui ont été pourvus avant ladite soustraction ou depuis la restitution de l'obéissance au pape. Paris, 19 décembre 1403. En français ; 48-51 Actes de PHILIPPE VI ; 48 « Lictera » de tutore sive curatore dando ad litem pendentem inter heredes comitis de « Dampno Martino, ex parte una, et heredes Johannis « de Tria, ex altera, racione castri de Monciaco ». 1330. En latin ; 49 « De erroribus proponendis contra arresta curie parlamenti ». 1331 ou 1342. En latin ; 50 Formule concernant la compétence des sergents royaux. S. D. En latin ; 51 « Lictera de non dando officia antequam de facto vacent ». En français. Poncourt, 9 juillet 1341 ; 52 Acte de PHILIPPE V LE LONG. Les gens de son hôtel sont exempts du péage et des autres impôts pour les vivres qu'ils font venir pour leur usage. Paris, 10 janvier 1317-1318. En latin ; 53-55 Actes de PHILIPPE VI DE VALOIS ; 53 « Ordinatio super regalia regis ». Vincennes, octobre 1334. En français ; 54 « Ordinaciones regis facte super redditibus solvendis ob causam mutacionis pecunie seu monete ». Paris, 27 janvier 1347-1348. En français ; 55 « Ordonnance que les sergens ramenans la complaincte sur le lieu fairont resaisir reaulment et de faict, avant que recevoir l'opposant à opposition ». 1347, « post festum beati Martini yemalis ». En latin ; 56 Acte de CHARLES V : « Ordinaciones requestarum ». Paris, novembre 1364 ; 57 « Extractum ordinacionum super juridicione connestabularii, marescallorum, magistrorum hospicii, magistrorum requestarum, admiraldi, magistri balistariorum et magistrorum aquarum et forestarum ». Extrait d'une ordonnance du roi JEAN, du 28 décembre 1355, par HUGUES AUBRIOT, garde de la prévôté de Paris, à la requête de « messire Freslin, marquis de Saluches et seigneur de Montjay », extrait fait le mardi 12 février 1380-1381. En français ; 58 Acte de CHARLES VI : « Nove ordinaciones facte super refformacione ecclesiastici regiminis ». Paris, en l'hôtel St-Paul, le 6 octobre 1385. En latin ; 59 Acte de LOUIS X LE HUTIN, par lequel étant à Vincennes, au mois de décembre 1314, il vidime un acte de PHILIPPE LE BEL du 9 mai 1302, « touchant la jurisdiction ecclesiastique ». En latin ; 60 Deux articles d'une ordonnance de PHILIPPE LE BEL, du 26 février 1305, le premier sur de nouveaux péages, le second sur une nouvelle levée de décimes imposée par les prélats et autres personnes ecclésiastiques, contre laquelle il ordonne au sénéchal de Toulouse de défendre les consuls et les villes. En latin ; 61 Lettres de LOUIS LE HUTIN, adressées aux baillis d'Amiens, de Vermandois, de Senlis, et provoquées par les supplications de l'évêque de Beauvais, Jean de Marigny, pour leur rappeler son ordonnance donnée à Vincennes au mois de décembre 1315, « pro libertate ecclesiastica », les six ordonnances de Philippe le Bel, dont il donne les premiers mots, et une autre ordonnance de lui-même ; 62-65 Actes de CHARLES VI ; 62 Lettre au bailli d'Amiens, sur la plainte de Jean de Boissi, évêque d'Amiens, au sujet d'un cri fait « au siège de Grantvillier », que l'évêque regardait comme portant atteinte à sa juridiction. Paris, 7 mars 1404-1405. En français ; 63 Ordonnance qui prescrit au prévôt de Paris et aux baillis et sénéchaux, ce qu'ils doivent faire pour mettre en bon état les biens dépendants des bénéfices », pour mettre en sûreté les effets de succession des évêques et des autres bénéficiers. Paris, en l'hôtel St-Paul, 6 octobre 1385. En latin ; 64 Ordonnance touchant l'aliénation du domaine. Paris, 28 février 1401-2. En français ; 65 Fin d'un acte du 7 mars 1404-1405. En français ; 66 « Extraict des registres de parlement » touchant « la cause d'entre le conte de Brayne, d'une part, et l'evesque de Terouane, d'autre... Fait en parlement, le mardi 24e jour de may » 1463. En français

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Contient : Dieu, livres 1 à 6 ; la Sainte-Trinité, livres 7 à 9 ; la création, livre 10 ; les anges, livres 11 à 15 ; la création des objets matériels, livre 16 ; l'âme de l'homme, livres 17 à 22 ; le corps de l'homme, livres 23 et 24 ; la Providence, livres 25 et 26