47 resultados para Infraction


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Aims: We assessed the diagnostic performance of z-scores to define a significant delta cardiac troponin (cTn) in a cohort of patients with well-defined clinical outcomes. Methods: We calculated z-scores, which are dependent on the analytical precision and biological variation, to report changes in cTn. We compared the diagnostic performances of a relative delta (%Δ), actual delta (Δ), and z-scores in 762 emergency department patients with symptoms of suspected acute coronary syndrome. cTn was measured with sensitive cTnI (Beckman Coulter), highly sensitive cTnI (Abbott), and highly sensitive cTnT (Roche) assays. Results: Receiver operating characteristic analysis showed no statistically significant differences in the areas under the curve (AUC) of z-scores and Δ with both superior compared to %Δ for all three assays (p<0.001). The AUCs of z-scores measured with the Abbott hs-cTnI (0.955) and Roche hs-cTnT (0.922) assays were comparable to Beckman Coulter cTnI (0.933) (p=0.272 and 0.640, respectively). The individualized Δ cut-off values that were required to emulate a z-score of 1.96 were: Beckman Coulter cTnI 30 ng/l, Abbott hs-cTnI 20 ng/l, and Roche hs-cTnT 7 ng/l. Conclusions: z-scores allow the use of a single cut-off value at all cTn levels, for both cTnI and cTnT and for sensitive and highly sensitive assays, with comparable diagnostic performances. This strategy of reporting significant changes as z-scores may obviate the need for the empirical development of assay-specific cut-off rules to define significant troponin changes.

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A regulação da propaganda de medicamentos no Brasil incorpora quatro fragilidades: 1. A monitoração, fiscalização e punição de irregularidades são realizadas a posteriori do acometimento da infração (quando a população já foi submetida a risco sanitário); 2. As multas cobradas pela Anvisa têm valor irrisório frente aos investimentos do marketing farmacêutico; 3. Não há mecanismo que impeça que mesmo os valores irrisórios das multas sejam repassados aos preços dos produtos, onerando o consumidor; 4. A frase tida como de alerta - A PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO - ao invés de conscientizar a população a respeito dos riscos da automedicação, estimula o uso de medicamentos sem receita, aconselhando a busca de um médico apenas no caso da persistência dos sintomas. Segundo dados da Anvisa e de estudos acadêmicos, 90% da publicidade exibida contém irregularidades. Assim, a RDC 102/2000 da Anvisa, que regulamenta o setor, se constitui em um aparente sistema de regulação, que beneficia o infrator e mantém a população sob risco. Este trabalho analisa o conceito e o uso dos mecanismos de marketing na busca de se elevar a comercialização de produtos farmacêuticos (no que se denomina produção de doenças), examina os conceitos de propaganda, medicamento, regulação e manipulação; percorre alguns estatutos internacionais referentes ao setor da publicidade de medicamentos (com foco nas diretivas da União Européia) e expõe a avaliação de organismos europeus de defesa do consumidor sobre o desempenho destas normas. Ao final, este estudo expõe as posições do setor regulado brasileiro (indústria, agências de publicidade e meios de comunicação) frente às posições de órgãos de defesa dos consumidores, da academia e da sociedade organizada no âmbito do SUS, para propor como alternativa um modelo regulador que supere as fragilidades do atual.

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O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, é uma deliberação do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente numa perspectiva de reordenamento desta política pós aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O adolescente autor de ato infracional faz parte de um conjunto de representações sociais ao longo da história social deste país, que em muito representa as atualizações das diversas formas de exclusão e subalternidade a que estão submetidas as crianças e os adolescentes empobrecidos. Este estudo tem por objetivo contribuir com o entendimento do lugar que a criança e o adolescente empobrecido ocupam ao longo deste percurso histórico. Também objetiva esclarecer o processo de criação de uma política pública, o SINASE, que busca estabelecer parâmetros para o atendimento socioeducativo, que em sua maioria atende aos mais empobrecidos, aos considerados perigosos, conforme foram sendo estigmatizados ao longo deste processo histórico. A organização da esfera pública assume características importantes no que diz respeito ao descumprimento dos compromissos assumidos pelo país junto ao Comitê dos Direitos da Criança e Adolescente, fato relevante conforme descrito nas recomendações feitas ao país.

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Este estudo, intitulado Adolescente infrator: A mediação prevista na nova Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) na cidade do Rio de Janeiro trata da mediação na vertente transformativa, com o objetivo de permitir nova ótica sobre a conduta infratora e as consequências dos atos no mundo social. Esta forma de atuação, dentre outros benefícios, pode evitar o desgaste jurisdicional, na medida em que os casos selecionados a partir de suas características passam a ser operados por especialistas em composição pacífica de conflitos, com a perspectiva de seres humanos que necessitam da inter-relação no convívio social. Os mediadores trabalham com os adolescentes em conflito com a lei, seus pais e as vítimas. Destarte, verificando as circunstâncias favoráveis à mediação, passa-se ao diálogo para alcançar um acordo, mantendo-se o centro da intervenção no conflito e na relação dos conflitantes, incentivando a capacitação para a negociação a partir do reconhecimento do direito do outro, produzindo a transformação interna dos litigantes que causará, como efeito desejado, a dissolução do conflito. A princípio os mediadores devem atuar apenas em fatos de menor potencial ofensivo, como agressões leves e outros conflitos entre adolescentes. Com o passar do tempo e o aperfeiçoamento da prática, é possível abarcar outras classes de prática infracional, a exemplo de pequenos furtos. Para tanto, na fase de pesquisa, tentando-se explicar a mediação transformadora a partir das referências teóricas publicadas em livros ou obras congêneres, utilizou-se a técnica bibliográfica; na fase da redação, ordenou-se o material coletado, segundo a lógica necessária à elaboração de um trabalho científico. O método a presidir este estudo foi o dedutivo, na medida em que parte da análise geral das crianças e dos adolescentes, em especial aqueles em conflito com a lei, para depois apresentar a teoria geral da mediação e em seguida, numa abordagem mais particular, enfrentar as questões envolvendo a mediação no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) para, ao final, defender que é preciso desvendar o marco normativo que autoriza a prática da mediação como instrumento de resolução de questões relacionadas com o adolescente em conflito com a lei, para identificar a natureza jurídica desse modelo de mediação e, ao final, a título de sugestão, desenhar seu procedimento não estabelecido pela lei material que a prevê, qual seja, a Lei n 12.594, de 18 de janeiro de 2012. O grande desafio é establecer a metodologia adequada para que a autocomposição de conflito seja restaurativa ao adolescente infrator e aos integrantes desse conflito instaurado. O resgate do meio social abalado com a prática infracional é tão importante quanto a conscientização do adolescente. A pretensão é sugerir um marco normativo que posicione o procedimento da mediação como instrumento de ligação do indivíduo adolescente infrator, com o ambiente social onde está inserido, e com o formalismo processual que vem afastando o Poder Judiciário de sua função social de dizer o direito e fazer justiça.

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Contient : 1 Bulle de PIE II pour la croisade contre les Turcs, vers 1464. Copie ; 2 « La joyeuse Entrée faicte à Bruges par... monseigneur le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] et par madame [Agnès, duchesse] de Bourbon, sa seur, le jour de karesme prenant M.CCCC.LXII ». Copie ; 3 « Complainte piteable de Chasteté » contre « Le Fol amoureux » du Roman de la Rose, composée par JEAN DE GERSON, « l'an de grace mil quatre cens et deux, le XVIIIe jour de may » ; 4 « Advis des medecins demorans à Dijon » touchant une maladie épidémique, « rapporté à messrs les mayeur et eschevins dudict Dijon, le XIIIIe jour d'octobre, l'an mil IIII.C.LXVI » ; 5 « Autre Advis apporté de Paris sur la matiere avant dicte » ; 6 « Alter modus datus contra epidimiam per magistrum NAUDINUM, medicum in Avinione, tempore quo ibi vigebat epidimia » ; 7 « Alia recepta ad idem et eodem tempore per magistrum JACOBUM JUDEUM Avinione ordinata » ; 8 « Autre Remede contre l'impedimie » ; 9 « Remede baillé à aucuns pour les preserver de l'impedimie regnant l'an mil IIII.C.LXVII » ; 10 « Traictié fait à Bouloigne contre l'impedimie » de l'année « mil IIII.C.XXVII ou mois d'aoust », par « THIEBAULT LOUET D'AVRIGNY » ; 11 « Tractatus quidam contra pestem » ; 12 « Traictié » en vers « fait à Montpelier de pieça sur le fait de l'impedimie » ; 13 « Le Livre de SENEQUE des quatre vertus, translaté en françois par maistre JEHAN COURTE-CUISSE », dédié à « Jehan, filz de roy de France, duc de Berry » ; 14 « Traictié que ont fait, par le commandement du roy nostre sire Loys de Valois, monseigneur maistre JEHAN LE SELLIER et monseigneur maistre JEHAN HENRY, conseilliers en sa court de parlement, touchant la pramatique sanxion » ; 15 « HIERONIMI MANFREDI, celeberrimi vatis... pronosticon anni salutis M.CCCC.LXXVIII... Bononie » ; 16 Lettres patentes de LOUIS XI, portant défense de faire aucun commerce sur les terres du duc de Bourgogne. « Données au Montiz les Tours, le VIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC.LXX ». Copie ; 17 « La Traïson faicte en Angleterre au roy Edouard [IV], comme l'a escript monseigneur le bailly de Dijon, qui est en Flandres, à monseigneur le president des parlemens de Bourgongne » par lettres « receues à Dijon, le XXVIe jour d'octobre mil IIII.C.LXX » ; 18 Double de la pièce portée sous le n° 16 ; 19 Lettres patentes de CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, portant défense à ses sujets de faire aucun commerce avec les sujets du roi de France. « Donné en nostre chastel de Hesdin, le VIIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCCC. soixante et dix ». Copie ; 20 « Lectres escriptes » par CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, « à son bailly de Dijon ou à son lieutenant, et es mayeurs (sic), eschevins, conseil, manans et habitans de Dijon, sur la trayson que l'on luy a voulu faire... Escript en nostre chastel de Hesdin, le XIIe jour de decembre, l'an [MCCCC]LXX ». Copie ; 21 Lettres patentes de « CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGOINGNE », portant défense à tous ses sujets de recevoir les lettres du roi de France et d'avoir aucun rapport avec ses gens et officiers. « Donné en nostre chastel de Hesdin, le XIIIIe jour de janvier, l'an de grace mil CCCC.LXX » ; 22 Lettres closes de CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, au bailli de Dijon, pour convocation de troupes. « Donné en nostre ville de Dourlens, le XXe jour de jenvier, l'an de grace mil CCCC.LXX ». Copie ; 23 Lettre de GUI BERNARD, évêque de Langres, à « mon compere monseigneur de Talemer,... Escript à Lengres, le XIIIe jour de fevrier » 1471. Copie ; 24 Post-scriptum de la lettre portée plus bas sous le n° 32. Copie ; 25 Lettres patentes de LOUIS XI, par lesquelles il promet sa protection aux sujets du duc de Bourgogne qui feront leur soumission dans un mois. « Donné à Complaigne (Compiègne), le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil IIII.C.LXX ». Copie ; 26 Lettre de GILBERT, comte DE MONTPENSIER, « daulphin d'Auvergne », et de JEAN, bâtard D'ARMAGNAC, comte « DE COMMINGE, mareschal de France... lieutenans generaulx du roy es pays, duchié et conté de Bourgongne... à messre Pierre de La Bussiere,... Donné à Villefranche en Beaujolais, le XXIIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil IIII.C.LXX ». Copie ; 27 « Nouvelles de Flandres », envoyées à Dijon par messre FERRY DE CLUGNY,... Escript à Bruxelles, le XVIIIe de mars... mil IIII.C.LXX ». Copie ; 28 Lettre d'« A. MASILLES » à « monseigneur maistre Pierre Bonfeal,... Escript à Seurre, le XIXe jour d'avril ». Copie ; 29 Lettres closes de « CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGONGNE,... à noz amez et feaulx messe Jehan Joard, chief de nostre conseil et president de noz parlemens de Bourgongne, et les autres gens de nostre dit conseil et de noz comptes à Dijon », touchant la trêve avec le roi Louis XI. « Escript en nostre champ lez [C]orbie, le XIe d'avril, l'an [M.CCCC]LXX, avant Pasques ». Copie ; 30 « Advis fait par les capitaines et conseillers de monseigneur [Charles, duc de Bourgogne], qui sont esté assemblez à Dijon, dez le XXVIIIe jour d'avril jusques au IIIIe jour de may mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 31 « Advis fait par les nobles es estas qui sont esté assemblez à Dijon, dez le XXVIIIe jour d'avril jusques au IIIe jour de may mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 32 Lettres closes de « CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGONGNE,... à noz tres chiers et bien amez les mayeur et eschevins de nostre ville de Dijon », touchant la trêve. « Escript en nostre ville de Peronne, le XXVIIe jour d'avril mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 33 Lettre de « JEHAN DE MOLESMES [secrétaire de Charles le Téméraire]... à messrs les mayeur et eschevins de la ville de Dijon... Escript à Peronne, le XXVIIe jour d'avril » 1471. Copie ; 34 « Les Noms de ceulx qui ont esté mors en la bataille [de Barnet], qui a esté entre le roy Edouard [IV] d'Engleterre et le conte de Verwic, le jour de Pasques, XIIIIe jour d'avril mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 35 « Les premieres Trieves prinses entre le roy [Louis XI] et monseigneur [Charles, duc] de Bourgongne, publiées à Dijon, le XXVIe jour d'avril, l'an mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 36 « Secondes Triefves, seur estat et abstinence de guerre entre le roy [Louis XI] et monseigneur de Bourgongne,... Receues en l'escriptore du bailliage à Dijon par Pierre Prevost, scribe en icelly, le IIIIe jour de juillet... mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 37 « Mandement de l'ordonnance de gens de guerre que CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGOGNE, entend à mectre sus et entretenir à gaiges en ses pays... Donné en nostre ville d'Abbeville, le XXIXe jour de jung... mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 38 « La Maniere comment monseigneur le duc [de Bourgogne] veult et entend que les hommes d'armes, costilliers et archiers qu'il retiendra pour son ordonnance de douze cens cinquante lances, qu'il met sus, soient habilliez... Publié à Dijon, le diemenche XIIIIe jour de juillet, l'an mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 39 « Copie des aliances faictes par le roy Loys [XI] avec le prince de Galles et autres ses aliez en Engleterre, à l'encontre de monseigneur [le duc] de Bourgongne... A Amboise, le XXVIIIe jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens soixante dix » ; 40 « Nouvelles du recouvrement fait par le roy Edouart IIIIe de son royaulme d'Angleterre et des victoires qu'il a eues contre ses rebelles » Copie ; 41 Lettre d'«EDOWARD [IV]... roy d'Engleterre... à tres hault et puissant prince... le duc de Bourgongne... De Canterbury, le XXVIIIe jour de may » 1471. Copie ; 42 Lettres closes de « CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGOGNE, [déclarant] ses pays et subgectz estre exempts de la coronne et ressort de France et de la court de parlement de France, par l'infraction faicte par le roy contre le traictié de Peronne... Donné en nostre ville de Saint Omer, le XIIe jour de novembre » 1471. Copie ; 43 Récapitulation des trêves conclues ou prorogées entre Louis XI et Charles le Téméraire, depuis le 14 octobre 1468 jusqu'au 13 septembre 1475 ; 44 Double du n° 35 ; 45 Double du n° 36 ; 46 « Tierce Treve » entre Louis XI et Charles le Téméraire, depuis le premier mai « jusques au XVe jour de jung... mil IIII.C???LXXII », publiée par Louis XI, « au Plesseys du Parc lez Tours, le XXIIe jour d'avril » 1472. Copie ; 47 Même Trêve publiée par Charles le Téméraire « en nostre ville de Bruges, le XXVIe jour d'avril » 1472. Copie ; 48 « Quatriesme Treve entre le roy [Louis XI] et monseigneur de Bourgogne ; 49 « Cinquiesme Treve, continuée de la precedente, depuis le premier jour d'avril avant Pasques mil IIII.C. LXXII jusques au premier jour d'avril.mil IIII.C.LXXIII avant Pasques ». Copie ; 50 Lettre de « J[EAN] JOARD DES CHAVANNES, chief du conseil et president des parlemens de monseigneur le duc de Bourgogne... à nostre tres chier Sr et especial amy le bailli de Dijon... Escript à Dole, ce XXIIIIe jour de mars M.IIII.C.LXXIII » ; 51 « Sixiesme Treve » entre Louis XI et Charles le Téméraire, « proroguée de la precedente jusques au XVe jour de may, l'an mil IIII.C.LXXIIII, ledit jour inclus ». Copie ; 52 Lettre d'«A. DE LUXEMBOURG, conte de Roussy et de Charny, mareschal de Bourgoingne... à nostre tres chier et especial ami le bailli de Dijon... Escript à Dijon, le XXVIIIe jour de jung [MCCCC]LXXIIII » ; 53 « Septiesme Treve entre le roy [Louis XI] et monseigneur de Bourgongne, depuis le XVe jour de jung mil IIII.C.LXXIIII jusques au premier jour de may mil IIII.CLXXV ». Copie ; 54 « Huictiesme Treve entre le roy [Louis XI] et monseigneur [le duc de Bourgogne], leurs pays, subgectz et aliez, à neuf ans, qui finistront ou mois de septembre que l'on dira mil IIII.C.IIII.XX. et IIII, et sont communicatives et marchandes... Publiées à Dijon... le venredi XXVIIe jour d'octobre » 1475. Copie ; 55 Trêve pour un an, du 11 juillet 1478 au 11 juillet 1479, conclue entre Louis XI, d'une part, et Maximilien d'Autriche et sa femme Marie de Bourgogne, d'autre part. « Donné en nostre cité d'Arras, le XIe jour du mois de juillet » 1478. Copie ; 56 Manifeste de CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, contre Louis XI, 1472. Copie ; 57 « Nouvelles de monseigneur le duc » de Bourgogne. « Escript les Falvy à trois lieux de Peronne, le XXVIIIe jour de septembre, l'an [MCCCC]LXXII ». Copie ; 58 « Places prinses » par Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, « depuis le dernier jour de septembre jusques au IXe jour d'octobre mil IIII.C.LXXII » ; 59 « De sancto Nicolao salus » ; 60 « Salus sancti Nicolai » ; 61 Confirmation par EUDES III, duc DE BOURGOGNE, d'une donation de 500 sous à prendre chaque année sur le péage de Dijon, faite par Hugues III son père à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. 1192. Copie ; 62 Charte d'EUDES III, duc DE BOURGOGNE, contenant : 1° confirmation des priviléges accordés à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon par les ducs Robert le Vieux, Eudes II et Hugues III ; 2° concession de la justice haute et basse à ladite abbaye. 1193. Copie ; 63 « Lettres de vidimus et extraction » des lettres de « PHILIPPE [LE BON], duc DE BOURGONGNE,... touchant la fondacion de la messe de l'ordre de la Toison d'or, et des quatre prebendes par lui fondées en la chappelle à Dijon », en 1431. Vidimus donné en 1478 par « HUGUES NOBLET, lieutenant general » du bailli de Dijon. Copie ; 64 Lettre de « J. JAQUELIN, president, et les autres gens du conseil du roy à Dijon... à nostre tres chier Sr et especial ami le bailly de Dijon... Escript à Dijon, ce VIIe jour de janvier [MCCCC]LXXVIII ». Copie ; 65 « Coppie des lectres escriptes à Rodez le XIIIe de septembre mil IIII.C.IIII.XX., du siege qui a esté devant Rodes par les Turs, et de la levation d'icellui par les chevaliers dudit Rode ». Copie ; 66 « En brief ce qui a esté respondu es ambaxadeurs du roy » de France Louis XI par CHARLES LE TEMERAIRE, touchant l'appel du ban et arrière-ban, etc. Copie ; 67 Chanson en l'honneur des Bourguignons ; 68 Ordonnance de LOUIS XI portant convocation du ban et de l'arrière-ban. « Donné à Amboise, le IIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil IIII.C.LXIX ». Copie ; 69 Lettres closes de CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, par lesquelles il prescrit aux gens de son conseil du duché de Brabant d'indemniser ses sujets de ce pays des pertes et dommages subis à la suite des incursions des duc de Clarence et comte de Warwick. « De Middelbourg en Zellande, le XIIe jour de jung, l'an de grace mil IIII.C.LXX ». Copie ; 70 « Nouvelles envoyées par... monseigneur le duc DE BOURGONGNE [CHARLES LE TEMERAIRE]... à madame la duchesse sa mere estant à Aire... Escript à Midelbourg en Zellande, le IIIe jour de jung, l'an [MCCCC]LXX ». Copie ; 71 Récit de l'entrevue de Louis XI et de son frère Charles, duc de Guyenne, au Pont de Bray (Charente), les 7 et 8 septembre 1469. Copie ; 72 « Nouvelles envoyées de la conté de Ferrete par ceulx qui en sont esté prendre la possession pour monseigneur [le duc] de Bourgogne », Charles le Téméraire. Juin 1469. Copie ; 73 Lettres patentes de LOUIS XI, portant exemption de service personnel pour la defense du royaume, en faveur des vassaux, sujets et serviteurs du duc de Bourgogne. « Donné à Peronne, le XIIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC. soixante et huit ». Copie ; 74 Lettres patentes de LOUIS XI, concernant la juridiction que le bailli de Sens exerçait sur les habitants de Villeneuve-le-Roi. « Donné à Peronne, le XIIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC. soixante huit ». Copie ; 75 Lettres patentes de LOUIS XI, par lesquelles il défend au bailli de Sens de recevoir les appellations des jugements rendus par les officiers du duc de Bourgogne, et ne permet de les porter qu'au parlement de Paris. « Donné à Peronne, le XIIIIe jour d'octobre » 1468. Copie ; 76 Lettres patentes de LOUIS XI réglant la connaissance des complaintes dans le duché de Bourgogne. « Donné à Peronne, le XIIIIe jour d'octobre » 1468. Copie ; 77 « Nouvelles escriptes par maistre ANTHOINE DE LOISEY, licencié es lois, à monseigneur le president de Bourgongne », sur la prise de Liége. « Escript en la cité de Liege, le jeudi au soir, IIIe jour de novembre » 1468. Copie ; 78 Lettre de « JEHAN DE MASILLES, eschansson de monseigneur le duc de Bourgongne et capitaine de Saulx », sur la prise de Liége. « Escript en la cité du Liege, le VIIIe jour de novembre mil IIII.C.LXVIII ». Copie ; 79 Vers « pour trouver le millenaire, le jour et le mois de l'an de la prinse et destruction de Liege... 1468, [31] octobre ». En latin. Copie ; 80 « Nouvelles de JEHAN DE MAZILLES » sur la prise de Liége. Copie ; 81 Lettres patentes de LOUIS XI, portant défense à tous ses sujets de proférer des menaces ou des paroles injurieuses contre Charles le Téméraire et contre la maison de Bourgogne. « Donné à Cressy-sur-Cere, le Xme jour de novembre, l'an de grace mil CCCC. soixante et huit ». Copie ; 82 « Nouvelles escriptes par ROBERT VION à Girart de Saint Legier, son beaul pere, touchant la paix du roy [Louis XI] et de monseigneur le duc [de Bourgogne] et la prinse de Liege... A Bruxelles, le XIIe jour de novembre mil CCCC. soixante et huit ». Copie ; 83 « Traitté d'Arras » entre le roi Charles VII et Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 1435. Copie ; 84 Requête de « MICHAUS DE CHANGEY, seigneur DE CHISSEY,... au roy » Louis XI, concernant, « le don de la terre et chastellenie de Rossillon ». Copie ; 85 « Epitaphe de feu le duc [de Bourgogne], Phelippe [le Bon], derrenier trespassé », 1467 ; 86 « Extracta ex certis processibus et examinibus factis in causa fidei super quadam... secta que Valdesia nuncupatur ». En latin. Copie ; 87 « Le Testament de maistre PIERRE DE NESSON » ; 88 Ballade ; 89 Autre ballade. Refrain (fol. 224) ; 90 Discours de GUILLAUME FILLATRE, évêque de Tournai, au pape Pie II, de la part de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 1463 ; 91 « Le Livre du saulvement d'umainne creature » ; 92 « L'Ave Maria en françois » ; 93 « Tres bonne Oroison à la benoiste et glorieuse Vierge » ; 94 « Bonne Oroison contre les sept pechiez mortelz »

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Cette recherche s'intéresse aux perceptions des personnes itinérantes sur leur judiciarisation et leurs incarcérations. La judiciarisation s'opère suite à la remise de constats d'infractions en lien avec les règlementations municipales de la ville, celles de la Société des Transports de Montréal ainsi que le Code de Sécurité Routière. Elle relève donc de la procédure pénale, par opposition au code criminel et concerne des infractions mineures, souvent en lien avec des incivilités. Ultimement, la judiciarisation conduit à l'emprisonnement faute de paiement de l'amende. L'objectif de cette recherche est de mieux comprendre les perceptions à partir d'une compréhension des effets au plan matériel, des relations entretenues avec les différents acteurs socio-judiciaires et du regard que les personnes portent sur la justice à partir de leur expérience. Ancrée dans un cadre théorique fondé sur la reconnaissance (Honneth, 2000), l'expérience de judiciarisation et de l'incarcération est conçue et révélatrice d'un rapport entre la personne itinérante et le système de justice. Pour réaliser cette étude, deux méthodologies complémentaires ont été utilisées. La première s'appuie sur 29 entrevues réalisées avec des personnes itinérantes, portant sur leurs expériences de judiciarisation et sur leur expérience de rue. La seconde a consisté en une analyse statistique descriptive des dossiers judiciaires des 29 personnes, dossiers comprenant l'ensemble des infractions reprochées (criminelles et pénales) ainsi que le processus judiciaire suivi par chacune.

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L’objectif de ce mémoire est de décrire et expliquer le traitement des jeunes filles traduites devant la Cour des jeunes délinquants de Montréal durant toute la période de son existence, soit de 1912 à 1950. Une analyse statistique a tout d’abord été utilisée sur un échantillon de 1 465 jeunes filles pour lesquelles nous avions des données quantitatives provenant du plumitif de la cour. Une analyse documentaire a ensuite été utilisée sur un sous-échantillon de 126 mineures pour lesquelles nous avions accès aux divers documents contenus dans leur dossier judiciaire. L’analyse met particulièrement en évidence la différence d’application de la loi en fonction du sexe des mineurs traduits devant la cour. Les jeunes filles sont poursuivies pour des motifs différents de ceux pour lesquels on poursuit les garçons : elles sont particulièrement poursuivies pour des infractions spécifiques aux mineurs telles que l’incorrigibilité, les infractions à caractère sexuel, la désertion ou la protection. Les garçons, quant à eux, sont davantage poursuivis pour des infractions prévues au Code criminel (notamment le vol). Les mineures sont plus souvent amenées devant la cour par leurs parents plutôt que par les officiers de la cour et se voient imposer des mesures différentes de celles qu’on impose aux garçons pour une même infraction. Le placement est ainsi plus fréquemment utilisé chez les filles que chez les garçons et la probation plus fréquemment utilisée chez ces derniers. La définition de ce qui pose problème chez ces mineures et les solutions souhaitables pour y remédier varient en fonction des différents acteurs (les agents de probation, les officiers de la cour, les parents et les mineures elles-mêmes).

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La présente étude vise à vérifier auprès d’un échantillon québécois d’adolescents agresseurs sexuels quels sont les caractéristiques personnelles et familiales avant le traitement et les caractéristiques thérapeutiques en cours de traitement associées à la récidive violente et générale. Cent quarante (140) délinquants sexuels juvéniles ayant commis au moins une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant et ayant participé à un programme de traitement spécialisé ont fait l’objet de cette recherche. L’âge moyen des participants était de 15 ans (σ=1,5). Les données concernant la récidive ont été recueillies suite à une période de suivi moyenne de cinq ans et proviennent de sources officielles des dossiers de la Chambre de la Jeunesse ainsi que du Système d’empreintes digitales de la GRC. Au total, 37 % (n=52) des sujets ont commis à nouveau des infractions criminelles dont 3% des délits sexuels, 11% des délits violents et 23% des infractions générales. Les résultats de l’étude indiquent que certaines caractéristiques personnelles avant le traitement sont associées à la récidive violente et générale. Ainsi, les émotions négatives comme stratégies d’adaptation en situation de stress augmentent les risques de récidive violente alors que la tendance à démontrer plus de symptômes liés à un traumatisme et l’obtention d’un score élevé à l’échelle d’estime de soi de la compétence athlétique augmentent les risques de récidive générale. Aucune caractéristique en cours de traitement ne permet de prédire la récidive violente et générale. Certaines de ces caractéristiques sont toutefois associées à une diminution du risque de ces deux types de récidive. En somme, les conclusions de cette étude montrent qu’une forte proportion d’adolescents auteurs d’abus sexuels poursuivra une carrière criminelle générale plutôt que de se spécialiser en délinquance sexuelle.

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L‟utilité de la théorie de la dissuasion est régulièrement remise en question pour expliquer la relation entre les peines et la criminalité puisque les propriétés objectives de la peine ne semblent pas affecter les taux de criminalité, les perceptions que s‟en font les individus et la récidive des délinquants. Trois limites conceptuelles des auteurs qui remettent en question la dissuasion sont soulevées. Premièrement, les unités spatiales utilisées sont des territoires sur lesquels plusieurs corps policiers sont en fonction. Il y a donc peu de chances que tous les citoyens présents soient exposés au même message pénal. Deuxièmement, les chercheurs ont mesuré le risque objectif d‟être arrêté à l‟aide d‟un ratio entre le nombre d‟arrestations et le nombre de crimes rapportés. Cette conceptualisation est problématique puisque les résultats d‟autres études suggèrent que les citoyens ont peu de connaissances des propriétés objectives et qu‟il serait, ainsi, intéressant de se référer aux stimuli dissuasifs pour conceptualiser la notion de risques. Troisièmement, pour plusieurs chercheurs, la délinquance est considérée comme une activité pour laquelle les délits impunis découlent du hasard. Pourtant, les délinquants utilisent fréquemment des stratégies pour éviter les autorités policières. Ils sont donc proactifs dans leur impunité. De ces limites découlent quatre propositions : 1) afin de détecter les réels effets des propriétés de la peine sur la criminalité, les territoires utilisés dans les études doivent représenter des juridictions sur lesquelles un seul corps policier opère; 2) afin de détecter les réels effets des propriétés de la peine sur la criminalité, les études doivent être effectuées avec des données provenant d‟une juridiction dans laquelle les activités de répression sont augmentées significativement par rapport à leur seuil antérieur et maintenue sur une période de temps suffisamment longue; 3) les stimuli dissuasifs observés doivent être considérés comme des expériences vicariantes ; 4) l‟impunité doit être définie comme étant une expérience recherchée par les délinquants. Deux études ont été réalisées dans le cadre de cette thèse. D‟abord, une étude a été réalisée à l‟aide de données issues des rapports policiers de collisions et des constats d‟infraction rendus. Les résultats montrent que l‟augmentation de la répression policière ii sur le territoire du Service de Police de la Ville de Montréal a fait diminuer le nombre de collisions. Au même moment, les collisions sont demeurées stables sur le territoire desservis par le Service de police de la Ville de Québec. Dans un deuxième temps, une étude perceptuelle a été réalisée avec un échantillon d‟étudiants universitaires. Les résultats démontrent des effets mitigés des stimuli dissuasifs sur les perceptions que se font les individus de leurs risques d‟être arrêté et sur leurs comportements délinquants. Chez les moins délinquants, les stimuli dissuasifs font augmenter la perception que les délinquants se font de leurs risques. Par contre, les plus motivés à commettre des délits de la route développent des stratégies en réaction aux opérations policières plutôt que d‟en craindre les représailles. Ces tactiques d‟évitement n‟assurent pas une impunité totale, ni une perception moins élevée des risques de recevoir une contravention, mais elles retardent le moment où le délinquant sera confronté à la punition.

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Les premières études recensées ayant traité de la co-délinquance ont plus de cent ans. Comme il s’agit d’un sujet qui a de l’histoire, il y a eu une grande évolution dans la façon d’aborder la question et dans les méthodologies employées. Mais, ce n’est que depuis quelques années que la co-délinquance est étudiée par l’entremise de données d’arrestations policières et c’est ce type de données qui sera utilisé pour répondre à l’objectif principal, celui-ci étant la détermination des conditions expliquant le recours ou non à la co-délinquance pour commettre une infraction criminelle. De plus, pour répondre à notre objectif de recherche, nous avons opté pour une théorie structurante du crime, approche qui n’avait jamais été utilisé auparavant dans les études sur la co-délinquance. Comme méthodologie, nous avons utilisé un échantillon composé de 9 103 participations criminelles, de 8 243 événements distincts et de 3 356 individus et plusieurs prédicteurs ont été analysés afin de déterminer lesquels expliquent le mieux la co-délinquance. L’âge, le genre, les antécédents criminels, l’urbanité et le type de crimes sont toutes des variables qui ont été considérées. L’urbanité représente une nouveauté dans ce type de recherche, puisque nous avons recensé que très peu d’études ayant abordées la question. Alors, que pour le type de crime, nous l’avons détaillé, comme aucune étude sur la co-délinquance ne l’a fait auparavant (23 catégories d’infractions). Ce détail nous permet donc de bien cibler l’impact de chaque délit sur le recours à la co-délinquance. Le résultat émergeant des analyses de régression logistique est que le recours à la co-délinquance s’explique principalement par le type de crime commis, certains actes criminels sont plus propices à la co-délinquance que d’autres. Nous constatons également que les autres variables analysées ont très peu ou pas d’impact sur le recours à la co-délinquance, que ce soit l’âge, le genre, les antécédents criminels ou même l’urbanité.

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D'après des études récentes, le lien qui unit les propriétés objectives de la peine (c.-à-d. la sévérité, la certitude et la célérité de la peine) et les propriétés telles que perçues par les délinquants potentiels serait faible, voire inexistant. Par conséquent, les politiques publiques s'appuyant sur le paradigme dissuasif seraient inefficaces pour réduire la criminalité. Toutefois, ces études s'appuient sur un modèle conceptuel limité qui sous-entend que la peine produirait uniquement de la dissuasion. Cette étude vise donc à tester un modèle élargi de prévention générale qui intègre à la fois les notions de dissuasion et de validation normative. D'après ce modèle, l'effet préventif de la peine pourrait s'effectuer à travers les valeurs et les croyances des délinquants potentiels, et ce sans nécessairement modifier leurs perceptions de la peine. Afin de vérifier l'utilité d'un tel modèle, des données ont été colligées à l'aide d'un sondage sur les habitudes de conduite de 448 jeunes conducteurs québécois. Les résultats indiquent que les mécanismes dissuasifs, tels que la certitude perçue d'arrestation et la sévérité perçue des peines, n'ont pas d'effet significatif sur l'intention délictuelle des automobilistes. Toutefois, les valeurs et les croyances de l'automobiliste jouent un rôle essentiel dans la décision d'adopter un comportement routier respectueux des lois. Les automobilistes percevant les problématiques de sécurité routière (c.-à-d. alcool au volant ou vitesse) comme graves auraient moins d'intentions délinquantes. Ces valeurs et ces croyances seraient modulées à la fois par les expériences d'impunité et par le niveau d'exposition aux différentes activités policières sur les routes. Ces résultats suggèrent que l'application des lois peut produire un effet préventif sans nécessairement que des mécanismes dissuasifs en soient responsables.

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L’objet de cette étude porte sur la détermination de la sanction à imposer aux policiers ayant été reconnus coupables d’infractions criminelles, sur l’influence de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne dans cette détermination et sur les méthodes utilisées dans la jurisprudence arbitrale. Deux méthodes de détermination des sanctions s’opposent sur ce sujet, soit la méthode « large et libérale » et la méthode « stricte et littérale ». La méthode de détermination des sanctions « large et libérale » prévoit, entre autres, l’application de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette loi est de niveau quasi constitutionnel et prévoit, notamment, l’analyse objective du lien existant entre l’emploi de policier et l’infraction criminelle commise. Quant à la méthode de détermination des sanctions « stricte et littérale », elle résulte de l’application de la Loi sur la police qui est une loi ordinaire prévoyant un régime particulier pour les policiers reconnus coupables d’infractions criminelles. En effet, l’article 119 de la Loi sur la police implique, depuis son remaniement en 2000, la destitution automatique des policiers reconnus coupables d’une infraction criminelle poursuivable uniquement par voie de mise en accusation et la destitution des policiers reconnus coupables d’une infraction criminelle poursuivable soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation à moins que le policier ne puisse démontrer que des circonstances particulières ne justifient une mesure différente que la destitution. L’analyse réalisée dans le cadre de cette recherche vise la détermination des sanctions guidant les décisions des arbitres de griefs quant à la situation des policiers accusés et/ou reconnus coupables d’infractions criminelles en cours d’emploi. À cet effet, 25 décisions arbitrales et leurs révisions judiciaires ont été étudiées selon l’analyse de contenu à l’aide d’une grille d’analyse. L’analyse des données obtenues a par la suite été réalisée par l’entremise de l’analyse qualitative.

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Au Canada, les Commissions d'Examen des Troubles Mentaux de chaque province ont la responsabilité de déterminer les conditions de prise en charge des personnes déclarées Non Criminellement Responsables pour cause de Troubles Mentaux (NCRTM) et de rendre, sur une base annuelle une des trois décisions suivantes: a) détention dans un hôpital, b) libération conditionnelle, ou c) libération absolue. Pour favoriser la réinsertion sociale, la libération conditionnelle peut être ordonnée avec la condition de vivre dans une ressource d’hébergement dans la communauté. Parmi les personnes vivant avec une maladie mentale, l’accès aux ressources d’hébergement a été associé à une plus grande stabilité résidentielle, une réduction de nombre et de la durée de séjours d'hospitalisation ainsi qu’une réduction des contacts avec le système judiciaire. Toutefois, l’accès aux ressources d’hébergement pour les personnes trouvées NCRTM est limité, en partie lié à la stigmatisation qui entoure cette population. Il existe peu d’études qui traitent du placement en ressources d’hébergement en psychiatrie légale. Pour répondre à cette question, cette thèse comporte trois volets qui seront présentés dans le cadre de deux manuscrits: 1) évaluer le rôle du placement en ressources d’hébergement sur la réhospitalisation et la récidive chez les personnes trouvées NCRTM; 2) décrire les trajectoires de disposition et de placement en ressources d’hébergement, et 3) mieux comprendre les facteurs associés à ces trajectoires. Les données de la province du Québec du Projet National de Trajectoires d’individus trouvés NCRTM ont été utilisées. Un total de 934 personnes trouvées NCRTM entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2005 compose cet échantillon. Dans le premier manuscrit, l’analyse de survie démontre que les individus placés dans un logement indépendant suite à une libération conditionnelle de la Commission d’Examen sont plus susceptibles de commettre une nouvelle infraction et d’être ré-hospitalisés que les personnes en ressources d’hébergement. Dans le deuxième article, l'analyse de données séquentielle a généré quatre modèles statistiquement stables de trajectoires de disposition et de placement résidentiel pour les 36 mois suivant un verdict de NCRTM: 1) libération conditionnelle dans une ressource d’hébergement (11%), 2) libération conditionnelle dans un logement autonome (32%), 3) détention (43%), et 4) libération absolue (14%). Une régression logistique multinomiale révèle que la probabilité d'un placement en ressource supervisée comparé au maintien en détention est significativement réduite pour les personnes traitées dans un hôpital spécialisé en psychiatrie légale, ainsi que pour ceux ayant commis un délit sévère. D'autre part, la probabilité d’être soumis à des dispositions moins restrictives (soit le logement indépendant et la libération absolue) est fortement associée à des facteurs cliniques tels qu’un nombre réduit d'hospitalisations psychiatriques antérieures, un diagnostic de trouble de l'humeur et une absence de diagnostic de trouble de la personnalité. Les résultats de ce projet doctoral soulignent la valeur protectrice des ressources en hébergement pour les personnes trouvées NCRTM, en plus d’apporter des arguments solides pour une gestion de risque chez les personnes trouvées NCRTM qui incorpore des éléments contextuels de prévention du risque, tel que l’accès à des ressources d’hébergement.