1000 resultados para Abus de droit
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INTRODUCTION La loi peut-elle conduire à l'injustice ? Depuis l'antiquité, les rapports entre la loi et la justice constituent un thème fondamental de la pensée occidentale. En témoigne notamment la récurrence, à travers les siècles, du débat entre jusnaturalistes -qui postulent l'existence et la prééminence d'un droit naturel, toujours conforme à l'équité - et positivistes - pour lesquels la question du caractère juste ou injuste d'une loi valablement édictée n'est d'aucune pertinence. Cette préoccupation n'atteint toutefois pas aux seules réflexions spéculatives des théoriciens du droit. La plupart des législateurs ont cherché à fonder leurs normes sur l'équité, et à les conformer ainsi à l'idée de justice qui prévalait lors de leur adoption. La question peut se poser toutefois de l'existence possible d'une «loi juste dans l'abstrait, antérieurement à toute concrétisation. N'est-ce pas au contraire le sort de toute norme que d'échapper à son auteur et de voir son sens précisé, complété, voire modifié au travers des multiples cas qu'elle est appelée à régler? Aristote avait déjà mis en évidence l'imperfection inhérente à toute norme générale. Aucun législateur ne peut en effet envisager la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les particuliers invoqueront la norme par lui édictée. Il arrive dès lors que le juge soit confronté à une prétention qui paraît régulièrement fondée en droit, mais dont la mise en oeuvre en l'espèce aboutit à une injustice. Pour cette raison, la plupart des systèmes juridiques ont développé des moyens destinés à éviter que l'application du droit conduise à un résultat injuste que ri avait pas envisagé l'auteur de la norme. Cette étude se propose tout d'abord d'examiner la solution du droit romain. Celui-ci a en effet développé, à travers l'exceptio doli, une institution qui permet au magistrat de paralyser les effets d'une prétention, pourtant parfaitement fondée en droit civil. Après un examen du contexte de son apparition (titre I), il s'agira d'en étudier - en tentant de les classifier - les nombreux cas d'application (titre II), avant de proposer une définition générale de l'institution (titre III). Seront ensuite décrites les principales étapes de l'évolution de l'exceptio doli, à partir de la fin de l'Empire romain d'Occident, jusqu'au XXe siècle de notre ère (titre IV). Codifié au début du XXe siècle, le droit privé suisse a certes concrétisé, par nombre de dispositions particulières, les divers cas d'application de l'exceptio doli ; il connaît cependant une institution - l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) - dont la fonction paraît très analogue à celle de l'antique exception de dol (titre V). Il conviendra d'examiner les hypothèses d'abus de droit qui correspondent aux cas d'application de l'exceptio doli (titre VI) et celles qui doivent leur origine à d'autres institutions (titre VII). On aura ainsi mis en évidence l'étendue du lien de filiation entre l'antique exceptio doli et l'interdiction de l'abus de droit en droit suisse, deux institutions vouées à la concrétisation de l'idée de justice lors de la mise en oeuvre des normes.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline.
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AVANT PROPOS L'abus des conventions de double imposition (treaty shopping) est une des problématiques les plus riches de la fiscalité internationale contemporaine. L'utilisation d'une telle convention (ci-après : CDI) par des personnes ne résidant effectivement dans aucun des Etats contractants à la convention constitue pour une majorité de la doctrine internationale un abus de droit. La problématique de l'abus des CDI a été identifiée de longue date en Suisse. Elle a suivi une évolution partiellement différente aux Etats-Unis. Les deux approches se sont rencontrées une première fois lors de la conclusion de la CDI CH-US de 1951 (art. XI). Longtemps évoquée, la révision de cette convention a été finalisée en 1996. Cette deuxième rencontre a fait entrer dans l'ordre juridique suisse une disposition d'un type complètement nouveau, qui aura des répercussions jusque dans la pratique anti-abus au plan interne en Suisse. La présente étude s'attachera à examiner l'évolution comparée de la lutte contre l'abus des CDI en Suisse tout d'abord (première partie), et aux Etats-Unis ensuite (IIe partie), ainsi que les relations entre les normes internes anti-abus et celles découlant d'une convention dans chacun des deux Etats. La clause spécifique de limitation des avantages de la Convention actuelle (art. 22 CDI-US) sera analysée dans la IIIe partie. La dernière partie (IVe partie) sera consacrée à une comparaison entre cette disposition et les mesures anti-abus contenues dans le Modèle de convention de l'OCDE afin de déterminer si cette clause constitue réellement l'instrument optimal pour lutter contre l'utilisation indue des conventions de double imposition.
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La « lutte contre les abus » en matière d'asile s'est imposée comme le discours dominant à l'origine des multiples révisions de la loi sur l'asile depuis son entrée en vigueur en 1981. Cette contribution, issue d'un workshop tenu lors des journées des doctorant-e-s du Centre de droit des migrations en novembre 2013, se propose de porter un regard interdisciplinaire sur l'émergence et le développement de cette notion, ainsi que sur le type de mesures adoptées dans le cadre de ce discours.
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[Acte. 1716-08-18]
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[Acte. 1755-04-04. Versailles]
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En 1989, le législateur québécois a restreint la liberté contractuelle des époux en imposant à tous les couples l'obligation de partager, au jour de la dissolution matrimoniale, un certain nombre de biens à caractère familial. Selon toute vraisemblance, le législateur souhaitait endiguer les injustices économiques engendrées par le divorce des femmes mariées dans les années 40, 50 et 60 sous un régime de séparation conventionnelle de biens. En visant l'ensemble des couples, le législateur a certes atteint son but, mais au détriment de ceux qui auraient pu raisonnablement et équitablement tirer profit du contrat de mariage. Après avoir mis en relief la rigidité des principes juridiques sur la base desquels le contrat de mariage a pu autrefois s'imposer au mépris d'une justice conjugale élémentaire, l'auteur examine les législations des autres provinces canadiennes qui, de tout temps, accordent aux tribunaux le pouvoir de réviser le contenu d'un marriage contract en cas d'iniquité ou d'abus. À la lumière de ces législations et de l'interprétation qu'en a retenu la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hartshorne, l'auteur propose l'introduction, en droit québécois, d'un pouvoir de révision ou d'annulation judiciaire du contrat de mariage pour cause de lésion et d'imprévision, ces normes de contrôle judiciaire étant à même d'assurer un meilleur équilibre entre liberté et équité.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit des affaires"
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Avec la globalisation de l’économie, l’entreprise traditionnelle est devenue un réseau global de producteurs liés par des contrats. À la suite de certains abus commis par les entreprises multinationales, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux des travailleurs, les entreprises et la société civile ont développé des mécanismes de régulation privés dont les codes de conduite privés. La présente étude cherche à déterminer quels pouvaient être les véritables destinataires des codes de conduite : les travailleurs du pays d’origine de l’entreprise (généralement situés dans un pays développé) ou les travailleurs des pays de production (généralement situés dans des pays en développement). À cette fin, le mémoire compare le contenu des codes de conduite de Nike, de Gap et de Levi-Strauss sur ce sujet avec les observations de l’Organisation internationale du travail pour les travailleurs des États-Unis, de l’Inde et du Bangladesh. Certains écarts entre les protections accordées par les codes et les besoins des travailleurs sont ainsi identifiés. Dans la dernière partie du mémoire, la question d’étude est élargie afin d’examiner si les codes ne seraient pas destinés à des personnes autres que les travailleurs, soient les consommateurs, les actionnaires ou l’entreprise elle-même.
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La recherche analyse le traitement réservé aux demandeurs d'asile au Canada.Plus spécialement, elle se penche sur l'interprétation et l’application de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La réflexion observe que la mise en œuvre des droits fondamentaux des revendicateurs du statut de réfugié est affectée, selon les époques, par des considérations à dominance « humanitaires » [arrêt Singh, 1985] ou, comme cela est le cas depuis le 11 septembre 2001, par des impératifs allégués de sécurité nationale [arrêt Suresh, 2002]. D’un point de vue analytique, la thèse considère que lorsqu'il s'agit de protéger des populations vulnérables – ce que le Canada s'est juridiquement engagé à faire – le droit public ne peut pas se limiter à la communauté de ses propres membres, citoyens et résidents. D'ailleurs, la Charte reconnaît la protection de ses droits fondamentaux à « toute personne » du fait de sa seule qualité de personne, qu'elle soit ou non citoyenne et la garde des abus. Des exceptions aux droits reconnus à l’article 7 doivent être considérées à la mesure du principe démocratique qui guide nos sociétés. Sur ce fondement, l’analyse interroge l’argumentation et les motivations de certaines décisions judiciaires et législatives qui ont déconsidérées les implications de notions porteuses de valeurs impératives, telles que l'équité, la dignité humaine, la liberté et la sécurité de l'individu, en privilégiant les intérêts étatiques conforment à la conception classique de la souveraineté.