4 resultados para Empreses -- Finances -- Direcció i administració
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Collection : Les Collections de l'Insee ; 236, 26
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Contient : Comptes faits pour le paiement des gages ; Renseignements sur le calendrier et spécialement la date de Pâques ; Évaluation du marc d'argent, et renseignements sur la fabrication et les essais des gros testons et autres pièces ; « Ensuyvent les noms des monnoyes [ateliers monétaires] de ce royaulme, pays et seigneuries du roy de France » ; Renseignements sur l'organisation et le personnel des monnaies ; « Lettres de maistre de monnoye », acte de François premier, concernant la monnaie de La Rochelle, 1528 ; « Serment des maistres des monnoyes » ; Déclaration des généraux maîtres des monnaies sur le fait et gouvernement des monnaies, maîtres particuliers, gardes, essayeurs et autres officiers des monnaies, sur les changeurs, affineurs et orfèvres du royaume, vers 1423 [cf. ms. franç. 18500, f. 18] ; « Gros testons. Ce qui a esté de nouvel advisé en la Chambre des Monnoyes pour le bien et (de) la continuation de l'ouvraige de gros testons », décembre 1521 (f. 57) ; « C'est le pris que l'en a donné en or et en argent au marc et à la value des monnoyes du royaume de France, depuis l'an M IIIe et VI » jusqu'au 21 juillet 1519 [cf. ms. français 18500, f. 4] ; « Cy s'ensuivent les pris que l'on a donné au marc d'argent de Paris et les monnoyes blanches et noires faictes au royaulme de France, depuis... mil IIe IIIIxx XIII » jusqu'en 1418/9 ; « S'ensuit le pris que a valu le marc d'argent, selon la Chambre des Monnoyes estant à Bourges, depuis le vingt-septiesme jour d'avril, l'an mil quatre cens et dix-huit » jusqu'en 1436 ; Valeur de la « forte monnoye », et analyse de pièces concernant le cours et la fabrication des monnaies, 1422-1521 ; « Lettres d'atache des généraulx des monnoyes pour ung office de changeur donné par le Roy », 21 mai 1529 ; Tableaux des valeurs des divisions du marc d'or fin, règles pour savoir le poids et le titre du marc d'or, etc ; Addition de la même main que ce qui précède : « Lettres d'office d'essayeur », acte de François premier, 25 septembre 1529 ; Addition d'une autre main : Lettre de Charles VI, sur les ouvrages des orfèvres de Paris, et règlement sur le métier d'orfèvrerie, 11 juillet 1379 ; Additions d'une autre main : Recueil d'actes royaux, baux, ordonnances, etc., concernant les finances. Actes de Charles VII dauphin, 1419 (f. 138 v), — et de Charles VI, 1420-1421 (f. 145 et suiv.), — et analyses d'actes de Louis XII, 1513 (f. 176), — François premier, 1532-1540 (f. 168), et 1519-1543 (f. 176), — Henri II, 1549/1550 (f. 169 v et 178 v), — Charles IX, 1561-1573 (f. 170 et 179 v), — et Henri III, 1574-1577 (f. 174 et 182)
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Contient : 1 « Extraict fait en la chambre des comptes du roy nostre sire de certaines ordonnance et articles faisans mencion des admortissemens faitz par gens de (sic) glise, soubz certaines condicions, ledit extraict fait de plusieurs registres et livres des memoriaulx estans en icelle chambre, par le commandement et ordonnances d'icelle, en la manière qui s'ensuit » ; a « Premièrement s'ensuit la teneur d'unes lectres d'ordonnances du roy » CHARLES V, « par lesquelles il mande et enjoinct expressement aux audiencier et contrerolleur de son audience à Paris, non delivrer lectres d'admortissemens se elles ne sont passées et delivrées par la chambre des comptes ; icelles lectres enregistrées » et adressées à « Me Eustace de Moicens » et à « Jehan de Colombes ». Paris, 21 juillet 1368 ; b « Item s'ensuit la teneur d'un article contenu en certaines ordonnances faictes par le roy CHARLES Ve, données à Paris le Ve jour de novembre 1370, enregistrées en lad. chambre, le fol. CII, par lesquelles il ordonna que toutes gens de glise (sic) pour leur (sic) acquisitions faictes depuis XL ans, quocumque titulo, feussent contrains à les mectre hors de leurs mains, dedans ung an, à paier finance » ; c « Item autres lectres du roy CHARLES Ve, enregistrées en lad. chambre » des comptes « le O fol. VXXXV, données à S. Denis, le 24e jour de fevrier l'an 1372, par lesquelles led. seigneur avoit mandé que toutes possessions acquises par gens de (sic) glise depuis XL ans sans avoir esté admorties par lectres de luy ou de ses predecesseurs, veriffiées en la chambre des comptes, feussent mises en la main dud. seigneur et les fruiz d'iceulx levez à son prouffit » ; d « Autres lectres du roy CHARLES Ve, données à Paris, ou castel du Louvre, le 25e jour de nouvembre, l'an ... 1372, enregistrées libro O fol. VIXXXII, par lesquelles il avoit declairé et declairoit que pour quelque composicion ou finance qui ont esté faicte (sic) ou temps passé des acquisicions faictes par gens de glise (sic) et communaultez les choses ainsi acquises ne soient tenues pour admorties se des acquisicions ilz n'ont lectres de admortissemens passées, expediées et veriffiées par la chambre des comptes » ; e « Item s'ensuit autres ordonnances sur le fait des fiefz, des acquitz » : e. 1. « Ordinacio vetus super feudis acquisitis facta in parlamento omnium sanctorum... post natale Domini » 1275. Acte de PHILIPPE LE HARDI. En latin. (Fol. 4.) e. 2. Acte de PHILIPPE LE BEL. « In parlamento omnium sanctorum, anno Nativitatis Domini » 1291. En latin. (Fol. 5) ; f « Instructions sur les finances des acquestz par les eglises et personnes non nobles en France. Et est l'entente que les plus grans finances qui pourront estre prinses soient prinses non pas mendrées que celles qui s'ensuivent en nulle manière » ; g « Ou livre signé A est enregistrée certaine renonciacion faicte par le roy PHELIPPE LE BEL de tous commissaires sur le fait des nouveaulx acquestz, excepté ceulx qui depuis au paravant y avoient esté commis, fol. VIII°, dont la teneur s'ensuit... ». Paris, 25 juillet 1310. En latin ; h « Item oud. livre signé : A, fol. CV, sont enregistrées autres lectres du roy PHILIPPE, dit LE LONG, par lesquelles il mande que toutes manières de gens de (sic) glise qui n'auroient mis hors de leurs mains dedans l'an les acquisicions qu'ilz possidoient, comme par autres ordonnances leur avoit esté autresfois enjoinct et ilz n'avoient riens fait, feussent contrains reaulment et de fait à luy rendre les fruiz qu'ilz avoient prins et receuz, depuis les commandemens à eulx faiz, desquelles lectres la teneur s'ensuit... ». Paris, 24 fevrier 1316-1317. En latin ; i « Item ou livre signé : E, fol. IIIIXX XIII est enregistré ce qui s'ensuit... ». Acte de CHARLES VI du 11 février 1385-1386 ; j « Item ou livre des memoriaulx, signé : G., fol. XX°, en certaines instructions et ordonnances sur le fait des fiefz est escript et contenu les articles qui s'ensuivent : Item et ne pourront les commissaires sur ce ordonnez ou à ordonner, lever ne exiger finances quelxconques desd. gens de (sic) glise pour leursd. acquisicions non admorties, mais seront contrains à les mectre hors de leurs mains... » ; 2 « Touchant les admortissemens », mémoire ; 3 « La table des fiefz des bailliaiges de Rouen et Caen » ; 4-8 Actes de CHARLES VII ; 4 « Ordonnances faictes par le roy, sur le fait de la distribucion et gouvernement de toutes ses finances », tant ordinaires que extraordinaires, « de Languedoil et de Languedoc ». Saumur, 25 septembre 1443 ; 5 « Autres ordonnances adjouxtées au devant escriptes ». Nancy, 11 février 1444-1445 ; 6 « Autres ordonnances faictes à Bourges », le 26 novembre 1447 ; 7 « Ordinaciones per regem edite Maduni supra Ebram », le 23 décembre 1454, « super ordine et regimine camere compotorum et officiariorum ibi » ; 7 bis Ordonnance portant : « que se doresnavant aucuns dons d'amendes, forfaictures, aubenaiges, confiscacions, quintz, arrierequintz, rachaptz ou autres choses quelzconques appartenans à noz receptes ordinaires estoient par vous faictz, soient lectres signées de nostre main, ou autrement en quelque manière que se soit, ilz ne soient donnez sinon que premierement gaiges d'officiers, fiefz et aumosnes et autres charges ordinaires soient entièrement fourniz et payez sur les receptes ausquelles » appartiendront « lesdictes choses ainsi par nous données ... Donné près Sainct Pourçain, le XXXe jour de janvier » 1455-1456 ; 8 Ordonnance portant défense aux trésorier de France et changeur du Trésor de ne lever ni souffrir être levées « aucunes descharges » audit trésorier, « pour quelque cas ne occasion que se soit », sur aucune des recettes ordinaires trop chargées de fiefs et aumônes. « Donné aux Roches Tranche Lion », le 22 avril après Pâques 1460 ; 9 « Ordinatio pro necessitatibus camere » compotorum « solvendis, facta per dominos ad burellum », 16 février 1459-1460 ; 10 « Ou livre T, fol. IIII V°, est escript ce qui s'ensuit : Du vendredi VIe jour d'avril » 1491 « avant Pasques, ou conseil du roy, tenu au bureau, en sa chambre des comptes, à Paris, ouquel monseigneur le chancellier, messieurs desd. comptes, tresoriers, Me Pierre Sacierges, esleu evesque de Lusson... sur ce qui a esté mis en deliberacion et pour le bien du roy, de sa justice et de ses finances, et pour obvier aux abuz qui par cy devant ont esté faiz touchant plusieurs lectres tant reliefvemens en cas d'appel que autres qui souventesfoiz et au desceu de mond. Sr le chancellier, comme il est vraysemblable, se baillent en la chancellerie ou prejudice et diminucion des droiz et demaine et des deniers des finances dud. Sr et de l'auctorité et jurisdicion de lad. chambre... a esté par mesd. Srs conclud, advisé et determiné les points et articles cy après escrips, et ordonné iceulx estre doresenavant entretenuz... en la manière qui s'ensuit... Lesquelles ordonnances ont esté veues et publiées en la chancellerie par l'ordonnance et en la presence de mond. Sr le chancellier, moy Jehan de Reilhac, maistre desd. comptes cy dessoubz soubzscript present et envoyé par mesd. Sgrs des comptes devers mond. seigneur le chancellier pour lad. cause. Fait le IXe jour d'avril M.CCCC. IIII XX XI. Ainsi signé : de Reilhac »
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Contient : 1 « Des personnes desquelles les roys ont composé leurs conseils », traité ; 2 « Des surintendants des finances de France », traité ; 3 « Des chanceliers et gardes des seaux de France, sous le roy François I et autres roys ensuivans » jusque sous Louis XIV, en 1677, traité ; 4 « Que le parlement est ordonné pour l'administration de la justice et non pour s'employer aux affaires d'Estat, sinon quand les roys les y appelent », traité ; 5 « Des intendans des finances », traité