15 resultados para United Nations Organization
em Université de Montréal, Canada
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La Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée en 2003, est le premier outil international criminalisant la corruption de façon aussi détaillée. Ce mémoire tente d'évaluer sa portée en analysant les dispositions concernant la prévention, la criminalisation, la coopération internationale et le recouvrement d'avoirs. Il tente d’évaluer la pertinence et l'efficacité de la Convention en illustrant ses défis en matière de conformité, pour ensuite étudier d'autres outils internationaux existants qui lui font compétition. Malgré sa portée élargie, il est débattu que la Convention souffre de lacunes non négligeables qui pourraient restreindre son impact à l'égard de la conduite d'États Membres.
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Pourquoi créer un État palestinien ? Avant tout parce qu’il s’agit de l’unique solution qui détient un fondement juridique, à travers la résolution 181 des Nations-Unies votée en 1947. Cette résolution préconisait la création de l’État israélien et celle de l’État palestinien comme deux facettes d’une unique solution. La création d’un État palestinien n’est pas seulement légale au regard du droit, elle permettrait également le partage des responsabilités revenant à chacun des acteurs du conflit. Une telle création est-elle possible en l’état actuel de la situation au Moyen-Orient ? Telle est la problématique de notre étude, qui comprend deux volets, l’un théorique, l’autre pratique. L’objectif est de revoir les règles du droit international relatives aux critères de formation d’un État palestinien, d’examiner si ces règles sont respectées et de déterminer quels sont les obstacles qui compliquent l’application d’une telle création. La première partie qui consiste à s’interroger sur la formation d’un État palestinien nous mène à examiner quatre éléments : la population permanente, le territoire déterminé, le gouvernement effectif et la capacité à entrer en relation avec les autres États. L’étude de ces éléments montre que la Palestine est un embryon d’État. Même si le concept d’un État palestinien peut être envisagé en droit, qu’en est-il de sa viabilité ? La deuxième partie de notre étude porte sur les obstacles juridiques à la création d’un État palestinien. Quatre éléments qui sont l’occupation, l’édification d’un mur entre Israël et les territoires palestiniens, les colonies de peuplement israéliennes en territoire palestinien occupé incluant la question de Jérusalem et enfin le droit au retour des réfugiés sont étudiés. Il ressort de cette recherche qu’un État palestinien pourrait être créé en droit mais sa viabilité reste conditionnée au bon vouloir d’Israël sur les questions évoquées ci-dessus. Aujourd’hui, les dimensions du conflit rendent particulièrement complexe une entente entre les deux parties. Le cadre juridique international représenté par l’ONU ne peut s’appliquer au conflit israélo-palestinien que s’il bénéficie de l’appui diplomatique clair et sincère de l’ensemble des acteurs internationaux.
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La participation des organisations policières à des opérations de paix des Nations Unies est un phénomène datant de quelques décennies, mais qui suscite de plus en plus d’intérêt dans la communauté scientifique ainsi que chez les organisations contributrices. À titre indicatif, en 2010, près de 13 000 policiers étaient déployés dans 13 opérations de paix des Nations Unies, ce qui représente une augmentation de 810 % par rapport aux 1 600 policiers qui étaient déployés en 1995 . Cette augmentation marquée de la participation policière à ce type d’opération à l’étranger remet en question les conceptions traditionnelles que les chercheurs avaient de l’institution policière. Bel exemple de la transnationalisation des organisations policières, la participation des policiers à des opérations de paix soulève toutefois de nombreux questionnements. Alors que la majorité des recherches se sont penchées sur les problématiques opérationnelles reliées à l’envoi de policiers dans ces zones en sortie de guerre, peu d’entre elles se sont penchées sur les questions reliées au post-déploiement, c'est-à-dire à la réintégration des policiers dans leur société d’origine. Puisque la contribution des services de police québécois aux missions de paix des Nations Unies semble maintenant faire partie intégrante de la mission de certaines de ces organisations, il serait intéressant de valider quelles sont les retombées organisationnelles de cette participation. C’est précisément dans cette lignée que le présent mémoire prend tout son sens. Plus précisément, la présente recherche a pour objectif d’étudier la relation entre la participation d’un policier à ce type de mission et la modification de ses habitudes et méthodes de travail lors de sa réintégration dans son unité d’origine. La perspective organisationnelle utilisée dans ce mémoire est novatrice au sens où elle permet de questionner l’utilité et les retombées de ces missions, non pas sur les sociétés bénéficiaires de l’aide internationale, mais plutôt sur les acteurs contribuant à la mise en place de ces missions. De tels questionnements sont pertinents si l’on veut mesurer les retombées que peuvent avoir les opérations de paix sur les policiers eux-mêmes, sur les organisations policières participantes, mais aussi sur les services fournis aux citoyens par ces mêmes organisations. Les données qui nous permettront de répondre à ces questions proviennent de dix-neuf entretiens semi-directifs réalisés auprès de policiers de la Sûreté du Québec qui ont participé à une mission de paix en Haïti entre 2005 et 2010. En somme, il est possible d’affirmer que les méthodes de travail d’un policier revenant de mission peuvent être modifiées positivement ou négativement par différents facteurs tels que l’acquisition de compétences, la modification des traits de personnalité ou encore par un changement au niveau de la perception qu’on ces policiers de leur travail.
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La publication de Théorie de la justice par John Rawls en 1971 a apporté un nouvel élan à la philosophie politique. Plusieurs commentaires et critiques de ce livre ont ainsi nourri la réflexion sur la question de la justice sociale dans son application à l’échelle mondiale. Dans ce livre, l’auteur a démontré entre autres que la démocratie libérale permet aux citoyens ayant diverses conceptions du bien, conceptions religieuses, philosophiques ou morales, souvent incompatibles et irréconciliables, d’avoir par ailleurs une conception politique de la rectitude morale et de la justice comme fondement de la structure de base de leur société. Ceci permet alors de soutenir l’unité politique et sociale de cette structure sur une base rationnelle et raisonnable. Par la suite, dans The Law of Peoples, Rawls a présenté un autre projet, celui d’étendre cette conception à la ‘Société des peuples’ qui, pour lui, est une idéalisation du regroupement des peuples qui respectent les idéaux et les principes du ‘Droit des peuples’ dans leurs relations mutuelles, le ‘Droit des peuples’ étant, pour Rawls, une conception politique particulière de la rectitude morale et de la justice qui s’applique aux principes et aux normes du droit et des usages internationaux. Ce projet de Rawls est, comme il l’a nommé lui-même, une utopie réaliste. Partant de cette dernière comme d’un prétexte, notre étude s’inscrit dans un champ de recherche particulier de la philosophie politique, à savoir l’éthique des relations internationales. Elle se veut une contribution à l’élaboration d’une réflexion normative portant sur les principes fondamentaux de justice dans l’ordre international tel qu’il se présente dans les institutions qui l’incarnent aujourd’hui encore, comme le système des Nations Unies, et sur les conséquences de cet ordre dans l’intégration des pays de la région africaine des Grands Lacs. D’où ces questions : Qu’est-ce que l’utopie rawlsienne change-t-elle à l’ordre mondial actuel? Ses principes fondent-ils une éthique susceptible d’améliorer les relations internationales? Quelle serait la place des pays africains, et plus spécialement ceux de la région des Grands Lacs, dans l’ordre mondial inhérent à ce projet? Les réponses à ces questions déterminent ce qui pourrait être considéré comme l’éthique de la gouvernance démocratique globale et les structures pouvant l’incarner.
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L’adoption de la Charte des Nations unies à San Francisco le 26 juin 1945 et son entrée en vigueur le 24 octobre de la même année a matérialisé la volonté des Vainqueurs d'éviter une troisième catastrophe à l'humanité. Cet accord a eu la bénédiction des super puissances et scellé la naissance d'une Organisation à vocation universelle qu'est l'ONU, susceptible de faire asseoir des instruments nécessaires pour pallier aux manquements de la défunte SDN. Aussi, cette naissance est perçue comme le parachèvement de l'évolution du droit international, ayant édifié, non seulement une structure plus solide, mais aussi capable d'encadrer l'usage de la force par les États. Par ailleurs, cet encadrement est confié au Conseil de sécurité, son organe le plus puissant dans la mesure où il est le seul compétent pour constater la violation par un État de ses obligations en matière de respect de la paix et de la sécurité internationales. Cependant, les critiques sont de plus en plus nombreuses à son égard. En effet, dans son ossature actuelle, il paraît obsolète, car n'est pas en phase avec les réalités géopolitiques et économiques du moment. Depuis plusieurs décennies, des propositions de réforme ont été suggérées sans pourtant parvenir à un consensus au niveau des États membres, plus spécifiquement des membres permanents du Conseil. Ce mémoire vise premièrement à effectuer une analyse des différentes propositions puis deuxièmement à présenter une formule de « sortie de crise ». Des deux types de propositions que nous avons identifiés (Groupes de travail vs Groupes d'États), à l'exception de l'équipe « Unis pour le consensus », préconisent à l'unanimité la modification de la catégorie des membres permanents. Notre analyse révèle que les principaux privilèges, à savoir le droit de véto et la permanence au Conseil de sécurité constituent les points d'achoppement de la réforme dans la mesure où leur modification reviendrait à amoindrir les prérogatives du club des cinq. À cet effet, nous courons le risque de nous engager dans une solution utopique. Pour notre part, nous avons souhaité la solution de la « régionalisation de la sécurité », c'est-à-dire, confier les opérations de maintien de la paix et de la sécurité de chacune des régions du monde à son organisation correspondante. Pour y parvenir, il est primordial de renforcer les pouvoirs desdites organisations, afin d'avoir toute l'autonomie nécessaire dans les prises de décisions dans la prévention et la gestion de ces différents conflits régionaux.
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L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies. Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits. Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme.
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Le contexte contemporain est marqué dans la sphère politique par la multiplication des paliers de régulation. Une nouvelle structure de gestion des affaires publiques a émergé, caractérisée par la superposition, ou plutôt l’enchevêtrement, des institutions nationales, des entités infra-étatiques et des organisations supranationales (à caractère régional et international). L’État, tout en conservant un rôle privilégié, ne détient plus le monopole de la production de politiques ; la sphère nationale n’est plus le seul locus de la vie politique. De telles dynamiques de changement n’ont pas laissé inchangés les contours de la citoyenneté, élément central de la régulation du politique. Les années 90 ont ainsi vu émerger une prolifération d’analyses concernant la dimension de plus en plus post/trans/supra-nationale, voire globale, de la citoyenneté ; selon ces travaux, le locus de la citoyenneté est de moins en moins national et de plus en plus supranational. La thèse cherche à dépasser cette problématique du locus à partir d’une conception multiple et dynamique de la citoyenneté ; celle-ci est considérée comme une construction dont les contours mouvants évoluent dans le temps et l’espace. Les individus ne sont pas citoyens « par nature » ; ils le deviennent à travers un processus de « citoyennisation », au fur et à mesure que des entités politiques se constituent et se consolident. Les structures institutionnelles et les politiques publiques progressivement mises en place au sein des entités politiques supranationales créent des liens de citoyenneté avec les individus, et la nature de ces liens se transforme au fur et à mesure que les structures institutionnelles et politiques changent. C’est une analyse contextualisée de ces processus de « citoyennisation » en cours au niveau supranational que propose la thèse. Dans cette perspective, elle s’interroge sur la signification des développements récents qui ont marqué l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies pour la construction d’une citoyenneté supranationale. Piliers importants de la structure de régulation multi-niveaux caractérisant la sphère politique contemporaine, ces deux entités se sont ces dernières années engagées dans un processus de réformes institutionnelles profondes. En s’appuyant notamment sur les concepts de « régime de citoyenneté » et de « gouvernance » et un cadre théorique institutionnaliste, la thèse propose une analyse de l’impact des changements institutionnels en cours au sein des Nations Unies et de l’Union européenne en termes de citoyennisation.
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Ce mémoire porte sur la responsabilité pénale des entreprises canadiennes pour des crimes internationaux commis en partie ou entièrement à l’étranger. Dans la première partie, nous montrons que les premiers développements sur la reconnaissance de la responsabilité criminelle d’entités collectives devant les tribunaux militaires établis après la deuxième guerre mondiale n’ont pas été retenus par les tribunaux ad hoc des Nations Unies et par la Cour pénale internationale. En effet, la compétence personnelle de ces tribunaux permet uniquement de contraindre des personnes physiques pour des crimes internationaux. Dans la deuxième partie, nous offrons des exemples concrets illustrant que des entreprises canadiennes ont joué dans le passé et peuvent jouer un rôle criminel de soutien lors de guerres civiles et de conflits armés au cours desquels se commettent des crimes internationaux. Nous montrons que le droit pénal canadien permet d’attribuer une responsabilité criminelle à une organisation (compagnie ou groupe non incorporé) pour des crimes de droit commun commis au Canada, comme auteur réel ou comme complice. Nous soutenons qu’il est également possible de poursuivre des entreprises canadiennes devant les tribunaux canadiens pour des crimes internationaux commis à l’extérieur du Canada, en vertu de la Loi canadienne sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, du principe de la compétence universelle et des règles de droit commun. Bref, le Canada est doté d’instruments juridiques et judiciaires pour poursuivre des entreprises soupçonnées de crimes internationaux commis à l’étranger et peut ainsi mettre un terme à leur état indésirable d’impunité.
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En octobre 2005, l’assemblée générale de l’UNESCO adoptait la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’Homme. Le projet de cette déclaration a été élaboré par le Comité international de bioéthique (CIB) en consultation avec le Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB), les États membres, le comité interagences des Nations Unies, des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des comités nationaux d’éthiques et de multiples acteurs impliqués en bioéthique. Cette déclaration faisait suite à deux autres textes sur le même sujet produits en 1997 et 2003, la Déclaration sur le génome humain et les droits de l’homme et la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines. Les nouvelles questions éthiques que suscitaient les développements scientifiques et technologiques ainsi que la mondialisation de la recherche avaient incité cette organisation à se doter d’instruments normatifs pouvant rejoindre toutes les nations. Seule organisation mondiale ayant une vocation spécifique en éthique, l’UNESCO a voulu par cette dernière déclaration fournir à ses États membres un cadre normatif susceptible de les aider à formuler des lois et des lignes directrices. Ayant été impliquée, à titre de présidente du Comité international de bioéthique dans la préparation de cet instrument nous nous sommes posée la question suivante : Dans un contexte de mondialisation, une bioéthique qui vise le bien commun universel est-elle possible au sein de la diversité et de la pluralité culturelle des nations ? L’exemple de l’élaboration de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de l’UNESCO. Le bien commun étant un concept fréquemment mentionné et à peu près jamais défini clairement, il nous a semblé intéressant d’en retracer l’histoire et de dégager un cadre conceptuel qui a ensuite servi à étudier et dégager le sens donné à ces concepts dans la préparation de la déclaration. Un premier chapitre présente le contexte et la problématique. Le deuxième chapitre présente la revue de la littérature et la définition des concepts ainsi que le cadre conceptuel. Le troisième chapitre présente le cadre théorique et les données analysées et la méthodologie. Le quatrième chapitre présente l’analyse détaillée des différentes étapes de l’élaboration de la déclaration. Le cinquième chapitre présente la portée et les limites de la thèse et le cinquième chapitre la conclusion. Nous concluons que la déclaration en ayant utilisé une méthode de consultation, de délibération et de consensus pragmatique, offre un texte avec une vision d’un bien commun universel susceptible d’être utilisé dans tous les contextes culturels et par toutes les nations, spécialement les nations en développement. En effet, son architecture flexible et son souci de ne pas catégoriser les principes, mais plutôt de les utiliser en complémentarité les uns avec les autres, en fait un texte souple et adaptable au plan mondial. Ce travail pourra aussi contribuer à enrichir la réflexion et l’action des organisations internationales impliquées en bioéthique. Il pourra aussi inspirer les recherches actuelles en sciences politiques et en droit alors que sont explorés de nouveaux modèles de gouvernance et de nouvelles façons de construire les législations et les normes et de faire face aux défis actuels qui se posent aux droits de l’homme.
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C'est avec beaucoup de complexité et d'ambiguïté que les opérations de la paix des Nations Unies se sont déployées sur la scène internationale au cours des dernières décennies. Si le déploiement de ces opérations reflète avant tout la matérialisation de l’un des buts fondamentaux de l’ONU, à savoir : le maintien de la paix et de la sécurité internationale (Article 1(1) de la Charte des Nations Unies), il n'en reste pas moins manifeste que les actions qu’elles entreprennent sur le terrain sont susceptibles de produire des effets préjudiciables pour les tiers. La question que pose le présent mémoire est donc de savoir si, et dans quelle mesure, la responsabilité de l'ONU est régie par le droit international lorsque des tiers subissent des dommages matériels et corporels du fait des troupes des opérations de paix des Nations Unies. Que prévoit le droit international ? Existe-t-il pour les victimes des voies de réparations ? S’interroger sur la responsabilité de l’ONU suppose que l’on tienne compte avant tout de sa personnalité juridique internationale, car l’existence juridique de l’Organisation universelle constitue le postulat primaire sur lequel sera fondée sa responsabilité internationale. L’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 avril 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies représente le moment précis de cette personnification de l’ONU sur la scène internationale. D’un point de vue plus substantiel, les contours de la responsabilité onusienne dans le contexte du maintien de la paix se dessineront autour d’un élément central : « le fait internationalement illicite ». Celui-ci comprend deux éléments; d’une part, un élément objectif consistant en un comportement précis (action ou omission)violant une obligation internationale; et, d’autre part, un élément subjectif attribuant à l’Organisation ce manquement au droit international. Cette ossature de la responsabilité onusienne permettra d’appréhender de façon plus précise dans quelle mesure l’Organisation pourrait être tenue responsable de ses actes ou omissions dans le contexte du maintien de la paix. Plus encore, elle nous permet de plaider pour une responsabilité intégrée tenant compte des facteurs endogènes propres à toute situation, mais aussi faisant de l’individu dans le droit international des sujets dont les intérêts sont susceptibles de protection juridique.
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L’effondrement et le démantèlement de l’Empire ottoman à la suite de la Première Guerre mondiale ont conduit les Grandes puissances européennes à opérer un partage territorial du Proche-Orient, légitimé par le système des mandats de la Société des Nations (SDN). Sans précédent, cette administration internationale marqua le point de départ de l’internationalisation de la question de la Palestine, dont le droit international allait servir de socle à une nouvelle forme de colonialisme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Organisation des Nations Unies (ONU) continua l’action entreprise par la SDN en s’occupant également de cette question sur la demande des Britanniques. En novembre 1947, l’ONU décida du partage de la Palestine en deux Etats pour résoudre les conflits entre sionistes et nationalistes arabes. Si ce partage fut accepté par les sionistes, il fut rejeté par les Etats arabes voisins et de nombreux Arabes palestiniens. Les affrontements opposant nationalistes arabes et sionistes de Palestine laissèrent place au conflit israélo-arabe après la proclamation d’Indépendance de l’Etat d’Israël en mai 1948. Au commencement de la guerre froide, les Etats-Unis et l’URSS prirent conscience de l’intérêt géostratégique de cette région, progressivement désinvestie par la France et la Grande-Bretagne. Dans cette étude, nous verrons comment la scène interétatique et la communauté internationale, successivement composée de la SDN puis de l’ONU, ont en partie scellé le sort du Proche et Moyen-Orient. Nous consacrerons également une analyse au rôle joué par les idéologies nationalistes arabes et sionistes, qui tiennent une place centrale au sein de ce conflit.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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L’essor économique se fait au gré de l’environnement et du développement social de la population. Le concept de « développement durable » a été discuté pour la première fois lors du Sommet de la terre à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992. Ce concept consiste à concilier la protection de l’environnement et la croissance économique. La compagnie minière canadienne Osisko met en œuvre le projet aurifère « Canadian Malartic » au Québec. Ce projet suscite des controverses au sein de la population locale. En effet, elle craigne des effets néfastes de cette exploitation d’or sur leur environnement et leur bien-être. Analogiquement, le gouvernement malagasy a accordé l’exploitation du site Ambatovy pour l’extraction des minerais de nickel et de cobalt à des firmes multinationales. Ce site minier est situé au cœur de la forêt humide du versant Est de Madagascar, qui figure dans la liste du patrimoine naturel mondial en péril selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). Les gouvernements québécois et malagasy veulent harmoniser les règles juridiques de la protection environnementale avec celles de l’exploitation des ressources naturelles pour accomplir leurs « développements durables ». Pour ce faire, ils devraient favoriser la prise de décision décentralisée et la collaboration de toutes les parties intéressées, surtout lors de l’examen de l’évaluation environnementale des projets miniers. Ils devraient s’assurer aussi de l’application des engagements social et environnemental des entreprises minières durant l’exploitation. Enfin, ces gouvernements devraient renforcer l’exigence de l’assainissement des sites miniers à la fin de l’exploitation minière.
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Travail dirigé présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de Maître ès sciences (M.Sc) en Criminologie – Option sécurité intérieure
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La présente recherche décrit et examine la problématique posée par le trafic d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine, ainsi que les modes de régulation envisagés au niveau mondial pour lutter contre ce trafic, appréhendés sous l’angle de l’analyse de plusieurs conventions et protocoles internationaux et de leurs recommandations. Nous avons sélectionné, analysé et comparé les discours les plus significatifs de quatre types d’organisations internationales, les associations médicales internationales, l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation mondiale de la Santé et le Conseil de l’Europe. Nous avons cherché à connaître leur point de vue sur la commercialisation des organes humains et plus spécifiquement sur le trafic des organes humains, à travers 17 textes que ces acteurs ont produit de 1987 jusqu’en 2014. L’analyse de ces discours experts révèle que la perspective éthique domine l’ensemble des documents. Elle met en évidence les convergences des discours sur la nécessité d’adopter une double stratégie fondée à la fois sur la prévention et la criminalisation du trafic d’organes ainsi que sur l’analyse du lien existant entre la pénurie croissante d’organes et l’avènement du trafic d’organes. Les discours sur la régulation et la criminalisation ont évolué vers un degré de précision et de complexification de la notion du trafic d’organes, une notion qui reste encore peu consensuelle dans sa définition. Quant aux stratégies, il faut observer que l’évolution des discours est assez significative et inégale à ce chapitre. C’est surtout dans les discours experts produits à partir des années 2000 que nous retrouvons des propositions plus concrètes sur les stratégies. La régulation des transactions financières, notamment par les balises de pratiques médicales et celles des intermédiaires, ainsi que les prescriptions entourant le consentement forment les deux types de stratégies les plus souvent mises de l’avant par les experts, toutes organisations confondues. Au fil de l’analyse des textes sur la régulation il est possible d’entrevoir des nuances et des brèches dans le principe d’interdiction de la commercialisation des organes humains, plus précisément en ce qui concerne les types d’organes, de tissus ou de cellules.