9 resultados para Pollution Haven

em Université de Montréal, Canada


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This paper builds on the assumption that countries behave in such a way as to improve, via their economic strength, the probability that they will attain the hegemonic position on the world stage. The quest for hegemony is modeled as a game, with countries being differentiated initially only by some endowment which yields a pollution free flow of income. A country's level of pollution is assumed directly related to its economic strength, as measured by its level of production. Two types of countries are distinguished: richly-endowed countries, for whom the return on their endowment is greater than the return they can expect from winning the hegemony race, and poorly-endowed countries, who can expect a greater return from winning the race than from their endowment. We show that in a symmetric world of poorly-endowed countries the equilibrium level of emissions is larger than in a symmetric world of richly-endowed countries: the former, being less well endowed to begin with, try harder to win the race. In the asymmetric world composed of both types of countries, the poorly-endowed countries will be polluting more than the richly endowed countries. Numerical simulations show that if the number of richly-endowed countries is increased keeping the total number of countries constant, the equilibrium level of global emissions will decrease; if the lot of the poorly-endowed countries is increased by increasing their initial endowment keeping that of the richly-endowed countries constant, global pollution will decrease; increasing the endowments of each type of countries in the same proportion, and hence increasing the average endowment in that proportion, will decrease global pollution; redistributing from the richly-endowed in favor of the poorly-endowed while keeping the average endowment constant will in general result in an increase in the equilibrium level of global pollution.

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Les Québécois sont de plus en plus conscients de l’environnement qui les entoure et de l’importance d’en assurer la qualité et la pérennité. Certains phénomènes, tels les changements climatiques, l’accumulation de polluants organiques persistants et l’amincissement de la couche d’ozone, que nous qualifierons de phénomènes environnementaux diffus, sont engendrés par de multiples émetteurs de polluants et ont des effets globaux qui ne peuvent être liés à un événement précis et dont les impacts sont difficiles à identifier et à quantifier pour le moment. En l’absence de preuve quant aux effets qu’auront ces phénomènes diffus sur les citoyens et les difficultés liées à la preuve scientifique du lien causal entre ce dommage et un émetteur de polluant donné, les recours classiques en responsabilité civile et pour troubles de voisinage, prévus aux articles 1457 et 976 C.c.Q., apparaissent inopérants. Nous nous interrogeons donc sur l’existence d’un droit à l’environnement qui conférerait aux citoyens le droit de vivre dans un environnement sain et leur permettrait ainsi de réclamer que cesse toute atteinte environnementale engendrée par ces phénomènes, même si elle n’a pas d’effet directement sur eux. Considérant l’importance de l’efficacité des recours qui pourraient permettre une mise en œuvre de ce droit, nous procéderons à l’analyse de trois sources potentielles d’un droit à l’environnement sous cet angle. À cet effet, nous étudierons les recours constitutionnels et quasi-constitutionnels liés à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Charte des droits et libertés de la personne et au recours institutionnel prévu dans la Loi sur la qualité de l’environnement. Considérant l’absence de reconnaissance suffisante d’un droit à l’environnement et de recours efficaces pour en assurer la mise en œuvre, nous proposerons ensuite des pistes de solution afin que puisse être développé un mécanisme permettant une réponse judiciaire aux phénomènes environnementaux diffus.

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Le Québec, qui dispose de près de 3 % des ressources d’eau douce de la planète, a longtemps géré cette ressource selon une rationalité permissive, ce qui a encouragé la pollution de celle-ci. Le secteur industriel est à l’origine des rejets de polluants les plus difficiles à décomposer, lesquels auraient déjà occasionné une baisse de la biodiversité. Dès 1978, le Québec commence à réaffirmer le rôle de l’État dans la protection et la préservation de l’eau. À ce sujet, un programme d’assainissement des eaux, associé à une législation plus contraignante, a permis de récupérer les eaux des fleuves et des rivières les plus polluées. Avec l’adoption de la Politique nationale de l’eau et de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, le Québec réaffirme de nouveau le rôle de l’État en tant que fiduciaire des ressources en eau dans le but de les préserver et de les gérer pour les générations futures.

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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.