119 resultados para Obligation de loyauté
em Université de Montréal, Canada
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit option droit des affaires". Ce mémoire a été classé parmi les 15% des mémoires de la discipline.
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Un nombre croissant de salariés ont aujourd’hui accès à l’Internet et à la messagerie électronique sur leur lieu de travail. Ils sont parfois tentés d’utiliser ces outils à des fins autres que professionnelles, ce qui constitue une source potentielle de conflits. En effet, sous prétexte d’assurer la protection de leurs biens et équipements, de vérifier que les salariés exécutent leurs obligations et de prévenir les risques de responsabilité, les entreprises contrôlent de plus en plus souvent – et parfois subrepticement – l’utilisation qui est faite des ressources ainsi fournies. Les employés, de leur côté, revendiquent leur droit à ce que leurs activités personnelles en ligne demeurent privées, même lorsqu’elles sont réalisées durant leur temps de travail et avec le matériel de l’employeur. Peuvent-ils raisonnablement voir leurs droits protégés, bien que le droit à la vie privée soit traditionnellement atténué en milieu de travail et que les entreprises aient accès à des technologies offrant des possibilités d’espionnage toujours plus intrusives? Comment trouver un équilibre viable entre le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur et les droits des salariés? Il s’agit d’une problématique à laquelle les tribunaux sont de plus en plus souvent confrontés et qui les amène régulièrement à réinterpréter les balises établies en matière de surveillance patronale, au regard des spécificités des technologies de l’information. Ce contexte conflictuel a également entraîné une évolution des pratiques patronales, dans la mesure où un nombre grandissant d’employeurs se dotent d’outils techniques et juridiques leur permettant de se protéger contre les risques, tout en s’aménageant un droit d’intrusion très large dans la vie privée des salariés.
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Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, le devoir d’exécuter le contrat de bonne foi était une condition implicite de tout contrat suivant l’article 1024 C.c.B.C. Le 1er janvier 1994, ce devoir a toutefois été codifié à l’article 1375 du Code civil du Québec. Parallèlement à ce changement, le contrat a subi plusieurs remises en question, principalement en raison des critiques émises contre la théorie de l’autonomie de la volonté. En réponse à ces critiques, la doctrine a proposé deux théories qui supposent une importante coopération entre les contractants durant l’exécution du contrat, à savoir le solidarisme contractuel et le contrat relationnel. La notion de bonne foi a aussi évolué récemment, passant d’une obligation de loyauté, consistant généralement en une abstention ou en un devoir de ne pas nuire à autrui, à une obligation plus active d’agir ou de faciliter l’exécution du contrat, appelée devoir de coopération. Ce devoir a donné lieu à plusieurs applications, dont celles de renseignement et de conseil. Ce mémoire étudie la portée et les limites du devoir de coopération. Il en ressort que le contenu et l’intensité de ce devoir varient en fonction de critères tenant aux parties et au contrat. Une étude plus particulière des contrats de vente, d’entreprise et de franchise ainsi que des contrats conclus dans le domaine informatique indique que le devoir de coopération est plus exigeant lorsque le contrat s’apparente au contrat de type relationnel plutôt qu’au contrat transactionnel. Le créancier peut, entre autres choses, être obligé d’« aider » son débiteur défaillant et même de renégocier le contrat devenu déséquilibré en cours d’exécution, bien que cette dernière question demeure controversée. Le devoir de coopération n’est cependant pas illimité parce qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. Il est également limité, voire inexistant, lorsque le débiteur de cette obligation est tenu à d’autres obligations comme un devoir de réserve ou de non-ingérence, lorsque le cocontractant est de mauvaise foi ou qu’une partie résilie unilatéralement le contrat ou décide de ne pas le renouveler.
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En adoptant le nouveau Code civil du Québec, en 1994, le législateur a codifié une obligation commençant à se développer sérieusement en jurisprudence : l’obligation de bonne foi. Plus que le simple antonyme de la mauvaise foi, cette obligation de bonne foi exige maintenant un comportement spécifique de la part des justiciables. Il faut agir selon les exigences de la bonne foi. Celles-ci sont particulièrement importantes en matière contractuelle, puisqu'en plus des articles généraux du tout début du Code civil, le principe de la bonne foi est réitéré dans le chapitre portant sur les contrats. On y prévoit expressément que la bonne foi doit gouverner les relations contractuelles, et ce, à tous les stades de la vie contractuelle. Notre mémoire s'insère dans cette nouvelle tendance contractuelle. Notre but est d'étudier l'impact de la bonne foi lors de la formation et de l'élaboration du contrat. Cette étude implique de définir et d'analyser les fonctions de l'obligation de bonne foi. En matière de formation et d'élaboration du contrat, une telle analyse ne peut se faire sans une étude détaillée de l'obligation de renseignement, composante essentielle de l'obligation de bonne foi à ce stade de la vie contractuelle. C'est l'étude que nous proposons en première partie de ce mémoire. Cette première partie permettra de constater que l’obligation de bonne foi est une obligation positive de comportement. Les tribunaux utilisent cette obligation pour tenter d'intégrer à la vie contractuelle, une dimension morale comportant des devoirs de loyauté, de collaboration et d'information. Au Québec, la bonne foi est surtout utilisée à des fins interprétative, complétive et limitative du contrat. La deuxième partie de ce mémoire se consacre à l'application des principes dégagés en première partie. Elle permet de constater comment les tribunaux ont, jusqu'à présent, utilisé l’obligation de bonne foi lors de la formation et de l'élaboration du contrat, notamment en la juxtaposant aux vices du consentement. Nous tentons de critiquer cette approche jurisprudentielle et de lui proposer une approche alternative, fondée sur une série de recours spécifiquement et uniquement rattachés à l'obligation de bonne foi. Nous proposerons une série de sanctions spécifiques à l'obligation de bonne foi lors de la formation et de l'élaboration du contrat, le tout en accord avec les fondements de la théorie contractuelle.
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Un résumé en anglais est également disponible.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline.
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En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme.