78 resultados para Loi sur les droits fondamentaux

em Université de Montréal, Canada


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Les politiques migratoires européennes sont conçues en termes de contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers. Depuis la mise en place des conditions de libre circulation dans les années 1980, l’Union européenne est impliquée dans le traitement des non-nationaux qui, auparavant, relevait exclusivement de la discrétion étatique. La migration et l’asile sont aujourd’hui des domaines de compétence partagée entre l’Union et ses membres. La priorité est accordée à la lutte contre la migration irrégulière, perçue non seulement comme un défi à la souveraineté, mais aussi comme une menace à l’État providence et un risque pour la sécurité. Cette recherche porte sur l’européanisation de la lutte contre la migration irrégulière et ses effets sur les droits humains des étrangers. Il est soutenu que l’européanisation définie comme un processus de construction, de diffusion et d’institutionnalisation des normes, des pratiques et des convictions partagées, permet aux États d’atteindre leur objectif de limiter le nombre d’étrangers indésirés, y compris des demandeurs d’asile, sur leur sol. L’européanisation légitime et renforce les mesures préventives et dissuasives existantes à l’encontre des migrants clandestins. De nouvelles normes communes sont produites et de nouveaux dispositifs de coopération européenne sont créés en vue de réprimer la migration irrégulière. Ce phénomène transforme le paradigme migratoire dans les États membres ainsi que les pays candidats à l’adhésion qui se trouvent désormais chargés de la sécurisation des frontières extérieures de l’Union. La recherche démontre que ces développements ont un impact négatif sur les droits fondamentaux. Ils exacerbent aussi la vulnérabilité des demandeurs d’asile assimilés aux migrants économiques. Une analyse comparative de l’européanisation du renvoi forcé en France, au Royaume-Uni et en Turquie montre que la politique européenne engendre des atteintes aux droits et libertés des étrangers et limite leur capacité de contester les violations devant les tribunaux. L’accent est mis sur la nécessité de trouver un équilibre entre la préoccupation légitime des États et de l’Union d’assurer la sécurité et le bien-être de leurs citoyens et la protection des droits des migrants irréguliers. Il revient ultimement aux tribunaux de veiller à ce que le pouvoir discrétionnaire étatique s’exerce en stricte conformité avec les normes constitutionnelles et les obligations internationales découlant du droit international des réfugiés et des droits de l’homme.

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Réalisé en cotutelle

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Le 28 juin 2012, le Parlement canadien adoptait des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés introduisant des changements importants dans le traitement des demandes de protection faites à partir du Canada. Ces modifications incorporent deux nouveaux concepts en droit canadien, le premier étant le pays d’origine désigné, qui figure sur une liste. Ces pays considérés comme « sûrs » sont désignés par arrêté par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Les pays d’origine désignés ne peuvent être source de réfugiés, et les demandeurs d’asile provenant de ces pays reçoivent un traitement particulier. Le deuxième concept est celui d’« étranger désigné » : le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut désigner des arrivées de migrants comme étant irrégulières, si ces derniers se présentent aux frontières canadiennes sans les documents réglementaires. Ces étrangers sont obligatoirement mis en détention, et leur demande d’asile, le cas échéant, reçoit aussi un traitement particulier. Ces dispositions soulèvent de nombreuses questions concernant leur validité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et du droit international. Dans un premier temps, ce mémoire a pour objet de montrer qu’il existe une lacune dans le processus législatif canadien. Lorsqu’un gouvernement est majoritaire au Parlement, il peut faire adopter ses projets de loi sans informer adéquatement l’opposition et les électeurs sur les risques qu’ils présentent de violer les droits et libertés de la personne. À notre avis, cette lacune est problématique, car à notre avis, des lois sont adoptées en violation de la constitution et plus particulièrement de la Charte canadienne des droits et libertés sans que le gouvernement ait à se justifier. Ce mémoire explore l’idée d’utiliser les études d’impact sur les droits de la personne, un modèle d’analyse des lois, règlements et politiques publiques qui vise à évaluer et faire connaître les impacts qu’ils ont ou peuvent avoir sur les droits fondamentaux des personnes affectées. Les cas de la France, de la Grande-Bretagne et de la Commission européenne seront analysés. Ce mémoire examine les dispositions concernant les pays d’origine désigné et les étrangers désignés en vertu de la Charte canadienne et du droit international. Nous concluons que si ces dispositions avaient fait l’objet d’une étude d’impact sur les droits de la personne, le Parlement et les Canadiens auraient été informés des risques de violation des droits fondamentaux des demandeurs d’asile concernés.

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Dans cette thèse, nous partons des grands principes de justice pour démontrer la nécessité d’octroyer aux êtres sensibles nonhumains les droits moraux et légaux les plus fondamentaux. Dans un premier temps, nous nous penchons sur les principes sous-jacents aux droits fondamentaux de la personne : le principe d’égalité voulant que les cas similaires soient traités de manière similaire; la notion de droit fondamental, qui repose sur celle d’intérêt; le principe de l’égale considération des intérêts auquel mène le principe d’égalité; et, enfin, le concept d’intérêt, qui s’applique à tous les êtres sensibles. Cette première partie établit l’exigence d’accorder les droits les plus fondamentaux à tous les êtres possédant les intérêts que ces droits visent à protéger. Cela permet d’étudier trois droits particuliers et les intérêts qui les sous-tendent en examinant d’abord le droit à l'intégrité physique. Nous montrons que de nombreux animaux nonhumains sont des êtres sensibles, que tous les êtres sensibles ont, par définition, intérêt à ne pas souffrir et que, pour cette raison, ils devraient jouir du droit à l’intégrité physique. Le troisième chapitre est consacré au droit à la vie. Nous soutenons qu’il est raisonnable de supposer que tous les êtres sensibles, parce qu’ils peuvent jouir des bonnes choses de la vie, ont un certain intérêt à persévérer dans leur existence, intérêt qui, peu importe son intensité ou sa nature, doit être protégé par l’égal droit de vivre. Notre dernier chapitre se concentre sur le droit à la liberté. Nous montrons que cet intérêt est généralement interprété négativement et ne consiste qu’à pouvoir agir sans subir d’interférence. Nous soutenons que cette acception du concept de liberté nous force à reconnaître l’intérêt à être libre de tous les êtres sensibles et notre devoir de leur accorder un droit à la liberté. Nous ajoutons finalement que l’interprétation républicaine de la liberté nous incite à reconnaître à tous ces animaux un statut égal à celui des humains. Nous terminons cette réflexion en concluant que l'octroi des droits fondamentaux aux animaux sensibles implique que l’exploitation animale institutionalisée soit abandonnée et que les animaux conscients jouissent du statut de personne.

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L’actualité entourant les Jeux olympiques de Vancouver de 2010 a fait couler beaucoup d’encre. Les retombées économiques enviables que procure l’exclusivité de la commandite aux Jeux olympiques suscitent la convoitise chez de nombreux concurrents commerciaux. Face aux phénomènes grandissant de la contrefaçon de la marque olympique et du marketing insidieux, le Comité international olympique et les pays hôtes des Jeux ont apporté une couche supplémentaire de protection pour la marque olympique. Au Canada, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques (LMOP) fut sanctionnée le 22 juin 2007 par la Gouverneure Générale. Les sections-clés de cette loi sont arrivées à échéance le 31 décembre 2010 alors que d’autres de ses aspects sont permanents. La première partie de cet article a pour but de présenter les enjeux reliés à la protection de la propriété intellectuelle lors des Jeux de Vancouver, de définir et déterminer les limites de la propriété olympique, ainsi que le rôle de chaque acteur dans le domaine olympique. Nous étudierons les actions qui furent prises par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) et par les autres paliers de comités olympiques pour s’assurer la propriété de l’image olympique au Canada et l’importance de la LMOP dans leurs actions. Dans la deuxième partie de l’article, il sera question de la mise en œuvre de la protection de la marque olympique. Au cours des Jeux, le COVAN a dû faire face à l’adoption ou l’utilisation de la marque olympique par des tiers non autorisés et à des associations commerciales non autorisées avec l’image olympique. D’autres infractions ont également pris place sur Internet. Le présent article se veut un bilan de la situation canadienne suite aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010. La LMOP a-t-elle été invoquée devant les tribunaux canadiens ? La loi a-t-elle effectivement été le seul rempart entre la protection olympique et les entreprises ou individus qui souhaitaient profiter indûment de l’événement ? Et finalement, cette initiative a-t-elle été déterminante dans le combat contre le marketing insidieux et autres attaques contre l’image olympique?

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Diane BOIS, Direction des affaires juridiques Santé et service sociaux du ministère de la Justice du Québec

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Le pouvoir de détenir une personne à des fins d'enquête n'est pas une technique d'investigation nouvelle et tire son origine du droit anglais. Mais cette méthode d'enquête, qui consiste à restreindre temporairement la liberté de mouvement d'une personne que l'on soupçonne pour des motifs raisonnables d'être impliquée dans une activité criminelle, ne fut reconnue officiellement au Canada qu'en juillet 2004 suite au jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Mann. Au moment d'écrire ces lignes, cette stratégie d'enquête policière ne fait toujours pas l'objet d'une réglementation spécifique au Code criminel. L'approbation de cette technique d'enquête, en l'absence de toute forme de législation, ne s'est pas faite sans critiques de la part des auteurs et des commentateurs judiciaires qui y voient une intrusion dans un champ de compétences normalement réservé au Parlement. L'arrêt Mann laisse également en suspens une question cruciale qui se rapporte directement aux droits constitutionnels des citoyens faisant l'objet d'une détention semblable: il s'agit du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le présent travail se veut donc une étude approfondie du concept de la détention à des fins d'enquête en droit criminel canadien et de son impact sur les droits constitutionnels dont bénéficient les citoyens de notre pays. Pour accomplir cette tâche, l'auteur propose une analyse de la question en trois chapitres distincts. Dans le premier chapitre, l'auteur se penche sur le rôle et les fonctions dévolus aux agents de la paix qui exécutent leur mission à l'intérieur d'une société libre et démocratique comme celle qui prévaut au Canada. Cette étude permettra au lecteur de mieux connaître les principaux acteurs qui assurent le maintien de l'ordre sur le territoire québécois, les crimes qu'ils sont le plus souvent appelés à combattre ainsi que les méthodes d'enquête qu'ils emploient pour les réprimer. Le deuxième chapitre est entièrement dédié au concept de la détention à des fins d'enquête en droit criminel canadien. En plus de l'arrêt R. c. Mann qui fera l'objet d'une étude détaillée, plusieurs autres sujets en lien avec cette notion seront abordés. Des thèmes tels que la notion de «détention» au sens des articles 9 et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, la différence entre la détention à des fins d'enquête et l'arrestation, les motifs pouvant légalement justifier une intervention policière de même que les limites et l'entendue de la détention d'une personne pour fins d'enquête, seront aussi analysés. Au troisième chapitre, l'auteur se consacre à la question du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat (et d'être informé de ce droit) ainsi que du droit de garder le silence dans des circonstances permettant aux agents de la paix de détenir une personne à des fins d'enquête. Faisant l'analogie avec d'autres jugements rendus par nos tribunaux, l'auteur suggère quelques pistes de solutions susceptibles de combler les lacunes qui auront été préalablement identifiées dans les arrêts Mann et Clayton.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit, option recherche (LL.M.)"

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Le régime d’asile européen commun se construit en Europe depuis les années 1980. Cette construction s’avère difficile à cause des enjeux politiques et économiques qui y sont rattachés et parce qu’une politique d’asile a des répercussions importantes sur les droits de l’homme. De plus, les États Membres étant tous partis à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le régime d’asile doit donc être en conformité avec cet instrument. Récemment, cette construction a été remise en question par un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a mis en avant les lacunes des instruments faisant partie de ce régime et leurs non compatibilités avec les droits fondamentaux défendus par la Convention. La Commission Européenne, dans le cadre de la deuxième phase de construction du régime d’asile européen commun, a alors proposé de faire évoluer la législation communautaire dans ce domaine mais nous verrons que ces changements tout en ayant des aspects positifs ne parviennent pas à rendre ce régime d’asile protecteur des droits fondamentaux chers à l’union européenne.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"

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Les relations entre l'État canadien et les Autochtones sont, depuis 1876, principalement régies par la Loi sur les Indiens. Le 9 octobre 2001, le ministre des affaires indiennes et du Nord canadien présente à la Chambre des communes la Loi sur la gouvernance des Premières nations (LGPN), projet de loi qui, d'affirmer le ministre, constitue une politique charnière en droit fédéral canadien. En effet, la LGPN a pour objet de compléter et de modifier la Loi sur les Indiens afin de préparer, selon les dires du ministre, les communautés autochtones à leur éventuelle émancipation politique. Le discours du gouvernement canadien suggère que la LGPN ouvre la voie à la décolonisation du droit fédéral autochtone puisqu'elle rompt avec l'approche coloniale inhérente à la Loi sur les Indiens. Une grande majorité d'Autochtones s'oppose toutefois à l'adoption de ce projet de loi, l'interprétant comme une reconduction de la politique colonialiste fédérale. L'objectif du présent mémoire est de déterminer si la LGPN annonce véritablement la fin des rapports coloniaux entre le gouvernement canadien et les Autochtones ou si, au contraire, elle n'est que l'expression moderne d'une mesure législative colonialiste. Notre analyse se fonde sur une grille d'identification du colonialisme que nous aurons préalablement établie. Après avoir démontré que la Loi sur les Indiens constitue un exemple paradigmatique de colonialisme, nous tenterons de déterminer si la LGPN se distingue véritablement de la Loi sur les Indiens. Nous conclurons que, bien que comportant certaines mesures positives, la LGPN témoigne de 1'hésitation du gouvernement canadien à changer la nature des relations qu'il entretient avec les Autochtones.

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Thèse réalisée en cotutelle avec l'université Paris1-Sorbonne

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Titre de la page de titre additionnel: Ghost dancing at the Supreme Court of Canada : indigenous rights during the First quarter century of s.35.of Canada's Constitution Act, 1982.

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Le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le cancer sont des maladies, dites chroniques, qui figurent parmi les plus fréquentes dans le monde actuellement1. Les maladies chroniques s'entendent de maladies de longue durée, généralement non transmissibles et incurables2. Elles ont ceci de particulier que leurs principaux facteurs de risque sont liés à des habitudes de vie malsaines adoptées par les individus, telles qu'une alimentation trop riche en sucre, en gras et en sel, la sédentarité et le tabagisme3. Il n'est pas étonnant de constater, dans les États occidentaux du moins, l'explosion des mesures de santé publique qui visent à influencer les choix quotidiens les plus personnels des citoyens en vue de lutter contre le fléau des maladies chroniques. L'actualité regorge de lois ou de projets de loi visant à interdire le tabagisme dans les endroits publics, à interdire la vente de produits contenant un certain pourcentage de gras transformés, à interdire la malbouffe dans les écoles, à taxer la malbouffe ou encore à encadrer la publicité pour les produits sucrés et gras faite aux enfants, ainsi que de programmes de sensibilisation à une saine alimentation et à l'exercice physique.

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À l’heure actuelle, la régulation des chaines mondiales de production dépend principalement de mécanismes non étatiques tels que les codes de conduite et les audits sociaux implantés par les entreprises, les ONG et les organisations internationales. Dans cette recherche, nous évaluons si les audits menés par Nike, Adidas et Puma peuvent contribuer à renforcer les droits des travailleurs chinois. À l’aide d’entrevues réalisées sur le terrain auprès d’auditeurs et d’ONG, nous avons conceptualisé quatre conditions de base, lesquelles concernent la participation directe des travailleurs, le développement de capacités locales, le respect de la liberté d’association et la professionnalisation du travail d’auditeur social. Notre étude conclut que des étapes restent à franchir afin que les audits deviennent des outils d’avancement des droits fondamentaux. L’enjeu prioritaire demeure le développement de structures démocratiques afin de permettre aux ouvriers de former des syndicats libres et de négocier leurs propres conventions de travail.