38 resultados para Loi sur les banques
em Université de Montréal, Canada
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Diane BOIS, Direction des affaires juridiques Santé et service sociaux du ministère de la Justice du Québec
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L’actualité entourant les Jeux olympiques de Vancouver de 2010 a fait couler beaucoup d’encre. Les retombées économiques enviables que procure l’exclusivité de la commandite aux Jeux olympiques suscitent la convoitise chez de nombreux concurrents commerciaux. Face aux phénomènes grandissant de la contrefaçon de la marque olympique et du marketing insidieux, le Comité international olympique et les pays hôtes des Jeux ont apporté une couche supplémentaire de protection pour la marque olympique. Au Canada, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques (LMOP) fut sanctionnée le 22 juin 2007 par la Gouverneure Générale. Les sections-clés de cette loi sont arrivées à échéance le 31 décembre 2010 alors que d’autres de ses aspects sont permanents. La première partie de cet article a pour but de présenter les enjeux reliés à la protection de la propriété intellectuelle lors des Jeux de Vancouver, de définir et déterminer les limites de la propriété olympique, ainsi que le rôle de chaque acteur dans le domaine olympique. Nous étudierons les actions qui furent prises par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) et par les autres paliers de comités olympiques pour s’assurer la propriété de l’image olympique au Canada et l’importance de la LMOP dans leurs actions. Dans la deuxième partie de l’article, il sera question de la mise en œuvre de la protection de la marque olympique. Au cours des Jeux, le COVAN a dû faire face à l’adoption ou l’utilisation de la marque olympique par des tiers non autorisés et à des associations commerciales non autorisées avec l’image olympique. D’autres infractions ont également pris place sur Internet. Le présent article se veut un bilan de la situation canadienne suite aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010. La LMOP a-t-elle été invoquée devant les tribunaux canadiens ? La loi a-t-elle effectivement été le seul rempart entre la protection olympique et les entreprises ou individus qui souhaitaient profiter indûment de l’événement ? Et finalement, cette initiative a-t-elle été déterminante dans le combat contre le marketing insidieux et autres attaques contre l’image olympique?
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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Les relations entre l'État canadien et les Autochtones sont, depuis 1876, principalement régies par la Loi sur les Indiens. Le 9 octobre 2001, le ministre des affaires indiennes et du Nord canadien présente à la Chambre des communes la Loi sur la gouvernance des Premières nations (LGPN), projet de loi qui, d'affirmer le ministre, constitue une politique charnière en droit fédéral canadien. En effet, la LGPN a pour objet de compléter et de modifier la Loi sur les Indiens afin de préparer, selon les dires du ministre, les communautés autochtones à leur éventuelle émancipation politique. Le discours du gouvernement canadien suggère que la LGPN ouvre la voie à la décolonisation du droit fédéral autochtone puisqu'elle rompt avec l'approche coloniale inhérente à la Loi sur les Indiens. Une grande majorité d'Autochtones s'oppose toutefois à l'adoption de ce projet de loi, l'interprétant comme une reconduction de la politique colonialiste fédérale. L'objectif du présent mémoire est de déterminer si la LGPN annonce véritablement la fin des rapports coloniaux entre le gouvernement canadien et les Autochtones ou si, au contraire, elle n'est que l'expression moderne d'une mesure législative colonialiste. Notre analyse se fonde sur une grille d'identification du colonialisme que nous aurons préalablement établie. Après avoir démontré que la Loi sur les Indiens constitue un exemple paradigmatique de colonialisme, nous tenterons de déterminer si la LGPN se distingue véritablement de la Loi sur les Indiens. Nous conclurons que, bien que comportant certaines mesures positives, la LGPN témoigne de 1'hésitation du gouvernement canadien à changer la nature des relations qu'il entretient avec les Autochtones.
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Au cours d'une transaction portant sur une acceptation bancaire (ci-après «BA» tel que dénommée dans le jargon juridique) différents types de relations peuvent s'établir entre les parties impliquées, certaines plus directes que d'autres. Dans une transaction donnée, à part le client et la banque, on peut trouver une ou plusieurs banques participantes et un ou plusieurs investisseurs, qui deviennent détenteurs de BA. La situation peut devenir complexe et les relations légales risquent de devenir assez compliquées. Cependant, il est important d'identifier si la relation s'est établie à travers l'instrument de BA, si elle existe par le biais d'une relation contractuelle ordinaire ou encore, si elle existe par le fait de la loi. Une bonne analyse des circonstances entourant la transaction, des facteurs connexes à la transaction et des droits et obligations qui existent entre les parties, sera nécessaire pour déterminer laquelle de la loi provinciale ou fédérale s'appliquera, et dans quelle mesure. Une fois accordée, la BA est gouvernée par la Loi sur les lettres de change. Toutes solutions apportées à un problème qui implique des BA, doivent, en principe, respecter la nature inhérente de la BA en tant qu'effet de commerce, gouverné par la loi fédérale. En matière de BA, c'est, soit la Loi sur les lettres de change soit la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Depository Bills and Note Act) qui s'appliqueront à l'acte. Comme il existe des lois fédérales applicables à la BA, l'objet de notre étude est de déterminer si, et dans quelle circonstance la loi de la province, tel que le Code civil du Québec, trouvera application et éclaircira dans certains cas la disposition contenue dans la Loi sur les lettres de change, notamment lorsque les dispositions de ladite loi sont silencieuses ou ambigües. La solution la plus simple serait d'appliquer la loi provinciale aux matières qui ne sont pas traitées dans la loi, étant donné que les lois provinciales apportent souvent un complément à la législation fédérale. Cependant, la Loi sur les lettres de change contient des dispositions spéciales, tel que l'article 9 qui stipule : « 9. Les règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s'appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi. » Cette disposition a crée une certaine confusion relativement à l'application du droit civil du Québec en matière de Lettres de change. En effet, il existe un doute quant à savoir si l'application de l'article 9 est une incorporation par référence qui exclue totalement l'application du droit civil. Cette question continue de se poser inexorablement dans la doctrine et la jurisprudence. Elle a en effet donné lieu à une série de théories quand au degré d'application de la common law en matière de lettres de change. Une revue de la jurisprudence dominante nous permet de conclure que les tribunaux ont accepté l'application du droit provinciale dans certaines questions impliquant les lettres de change. La question essentielle traitée lors de notre analyse est la suivante: lorsqu'un litige prend naissance dans une transaction de BA, quelle est la règle qui devra s'appliquer? Quel sera le droit qui gouvernera les problèmes émergeant dans une BA, celui du Code Civil du Québec ou celui de la common law d'Angleterre? Étant donne le nombre de cas qui sont portés devant les cours de justice en rapport avec des transactions de BA, comprendre quelle sera la loi applicable est d'une importance fondamentale. Pour répondre à cette question, nous commencerons par un examen de l'historique, du développement et de l'évolution de la BA. Afin de mieux comprendre la BA, nous débuterons par un bref survol des origines de cet instrument juridique. Dans le deuxième chapitre, nous analyserons la nature et le caractère légal de la BA. Cela constituera le cadre aux travers duquel nous pourrons identifier les règles et les principes qui s'appliquent aux différents aspects de la transaction de BA. Le chapitre trois fera l'objet d'un examen détaillé des mécanismes de l'opération de BA tout en étudiant de près les exigences imposées par la législation applicable. Après avoir examine l'aspect légal de la BA, nous procéderons au chapitre quatre, à l'étude de l'applicabilité de la loi provinciale relativement à certains aspects de la transaction de BA. A cet effet, nous examinerons les différentes approches de compréhension de la Loi sur les lettres de change et plus particulièrement la problématique rencontrée à l'article 9. Nous étudierons aussi l'application et l'interprétation de cette loi par les tribunaux du Québec au cours du siècle dernier. Les juges et les juristes se sont penchés sur les sens qu'a voulu donner le législateur lorsqu'il a stipulé dans l'article 9 «Le règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi ». Cette section doit-elle être appliquée à la lettre, nous obligeant à appliquer la common law d'Angleterre a chaque problème qui peut se poser en relation avec les lettres et les billets? Le Parlement a-t-il l'intention que cette disposition s'applique également au Québec, dont le droit privé est basé sur le système du Code Civil? Notre étude portera sur les différentes approches d'interprétation qui offrent une diversité de solutions au problème posé par l'article 9. Finalement, compte tenu des nouveaux développements législatifs, au chapitre cinq, nous proposons une méthode en vue de déterminer la loi applicable aux différents aspects de la transaction de BA. Notre analyse nous a conduit à adopter la solution proposée par la majorité des juristes, à la différence que notre approche de l'article 9 est basée sur des raisons de politique. Nous avons donc adopté la stricte dichotomie (en tant qu'effet négociable d'une part, et d'une sorte de contrat et de propriété de l'autre) en prenant en compte les difficultés inhérentes à déterminer quand l'un finit et l'autre commence. En conclusion, selon notre opinion, il existe deux solutions. Premièrement, il y a la possibilité que l'article 9 puisse être écarté. Dans ce cas, toutes les matières qui ne sont pas expressément évoquées dans la loi tomberont dans la compétence de la loi provinciale, comme c'est le cas dans d'autres types de législations fédérales. Dans ces situations, le droit civil du Québec joue un rôle supplétif dans les applications d'une loi fédérale au Québec. Deuxièmement, modifier l'article 9 plutôt que d'en écarter son application offre une autre possibilité. Incorporer la large stricte dichotomie dans l'article 9 nous semble être une solution préférable. La disposition pourrait se lire comme suit: « Les règles de la common law d'Angleterre incluant le droit commercial dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions expresses de la Loi, s’appliquent aux lettres, billets, et chèques au sens stricte. Pour plus de certitude, les lettres et les billets au sens strict, incluent la forme, la délivrance et I’émission des lettres, billets, et chèques.» Ce type de changement se révélera être un pas important dans le but de clarifier la loi et déterminer l'équilibre à trouver entre l'application des lois fédérales et provinciales en matière de BA.
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La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est récente en matière de justice des mineurs. Sa mise en vigueur en avril 2003 a précisé et changé les critères de la détermination de la peine. Le présent mémoire vise à mieux cerner ce sur quoi les juges se fondent pour prendre leurs décisions. À cette fin, une analyse de la jurisprudence disponible ainsi que des entrevues avec des juges oeuvrant à la chambre de la jeunesse de Montréal ont été effectuées. L’application des dispositions relatives aux objectifs et aux principes propres à la détermination de la peine a suscité des commentaires de la part des juges et des difficultés ont été soulevées. Des balises ont également été établies par les juges dans le cadre de leur pratique. Ils les suivent pour déterminer les peines. Il en ressort que le système de justice pour mineurs se rapproche du système de justice pour adultes, dont les interventions sont davantage centrées sur l’infraction que sur l’infracteur. Les juges semblent néanmoins accorder une attention particulière pour que ces deux systèmes de justice demeurent différents, et ce malgré le rapprochement constaté. De plus, il ressort qu’un équilibre est recherché entre deux principes directeurs : la proportionnalité de la peine à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale de ce dernier.
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Contexte et objectifs. En 1995, le gouvernement canadien a promulgué la Loi C-68, rendant ainsi obligatoire l’enregistrement de toutes les armes à feu et affermissant les vérifications auprès des futurs propriétaires. Faute de preuves scientifiques crédibles, le potentiel de cette loi à prévenir les homicides est présentement remis en question. Tout en surmontant les biais potentiels retrouvés dans les évaluations antérieures, l’objectif de ce mémoire est d’évaluer l’effet de la Loi C-68 sur les homicides au Québec entre 1974 et 2006. Méthodologie. L’effet de la Loi C-68 est évalué à l’aide d’une analyse des bornes extrêmes. Les effets immédiats et graduels de la Loi sont évalués à l’aide de 372 équations. Brièvement, il s’agit d’analyses de séries chronologiques interrompues où toutes les combinaisons de variables indépendantes sont envisagées afin d’éviter les biais relatifs à une spécification arbitraire des modèles. Résultats. L’introduction de la Loi C-68 est associée à une baisse graduelle des homicides commis à l’aide d’armes longues (carabines et fusils de chasse), sans qu’aucun déplacement tactique ne soit observé. Les homicides commis par des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées semblent influencés par des facteurs différents. Conclusion. Les résultats suggèrent que le contrôle des armes à feu est une mesure efficace pour prévenir les homicides. L’absence de déplacement tactique suggère également que l’arme à feu constitue un important facilitateur et que les homicides ne sont pas tous prémédités. D’autres études sont toutefois nécessaires pour clairement identifier les mécanismes de la Loi responsables de la baisse des homicides.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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En Grande-Bretagne et en Amérique du Nord, la police est une institution publique qui suscite de nombreux travaux académiques. En France, elle est perçue comme un objet sale jusqu’aux travaux de Montjardet. En Suisse, la police est le reflet de la structure fédérale du pays. A travers un cadre réglementaire et légal, chaque canton a organisé sa police. Ainsi, le canton de Vaud s’est doté d’une police cantonale et de polices municipales dont le fonctionnement se fonde sur la proximité. Seules la police cantonale et celle de Lausanne disposent d’une compétence maximale. Bien que la police de proximité soit bien documentée au niveau légal, il n’existe pas de recherche compréhensive sur le fonctionnement de cet ensemble de principes policiers. Ce manque de connaissance pratique est problématique car le canton a entrepris une réforme policière qui est entrée en vigueur au 1er Janvier 2012. Dans ses pratiques liées à l’information, la police de proximité semble s’inspirer de deux modèles incompatibles que sont la police de communauté et l’intelligence led policing. C’est pourquoi, dans cette recherche, nous souhaitons comprendre comment les modèles théoriques trouvent à s’appliquer dans la pratique de la police de proximité. Nous avons opté pour une démarche qualitative semi-dirigée en réalisant 23 entretiens avec des policiers vaudois. L’analyse thématique a été réalisée à l’aide du logiciel Atlas Ti. Trois résultats ont retenu notre attention. Tout d’abord, notre analyse a permis de clarifier la notion de proximité par rapport à celle de communauté tout en tenant compte des particularismes locaux de redevabilité. Ensuite, nous avons identifié les divers circuits de l’information et mis en évidence les divergences dans le vocabulaire lié à l’analyse criminelle. Enfin, il apparaît que la police vaudoise se positionne comme une interface qui coordonne les partenaires susceptibles de résoudre les problèmes de la population.
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Ce mémoire étudie le phénomène de wedge politics sous un angle communicationnel, en proposant d’identifier et décrire les principales pratiques rhétoriques associées au déploiement d’une stratégie de wedge politics par les nombreux acteurs du débat public sur le projet de loi C-391, intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (abrogation du registre des armes d’épaule). La posture rhétorique que nous adoptons se traduit par une démarche méthodologique et des analyses imbriquées en quatre étapes: 1) l’élaboration d’une mise en perspective historique relativement élargie du débat public entourant le projet de loi C-391, 2) la recension des principaux acteurs et des discours qu’ils ont produits à un moment fort de ce débat, entre mai 2009 et mai 2011, 3) une première analyse et description générale de la dynamique rhétorique entre les acteurs du débat pendant cette période, et enfin, 4) une analyse systématique des discours échangés entre le 1er août 2010 et le 22 septembre 2010 nous permettant d’identifier et de décrire les principales pratiques rhétoriques employées par les acteurs. Les dix pratiques que nous avons relevées sont: l’appel à l’action, le scapegoating, le ciblage, la personnalisation du débat, le blâme, la dérision, l’attribution d’intentions malveillantes, la menace de représailles de la part des électeurs, l’exploitation des clivages et le contraste. En conclusion, nous discutons en quoi ces pratiques rhétoriques peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs d’une stratégie de wedge politics.
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Le 1er avril 2003, l’entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) a fourni aux policiers canadiens de nouveaux outils pour procéder à des interventions non-judiciaires auprès d’adolescents contrevenants. Dorénavant, les policiers détiennent le pouvoir officiel d’imposer des mesures extrajudiciaires aux adolescents interpellés pour avoir commis des infractions plutôt que de procéder à leur arrestation formelle. La présente étude vise à déterminer quelles caractéristiques des adolescents et circonstances des infractions ont un impact significatif sur les décisions des policiers d’imposer ces mesures plutôt que de procéder à des arrestations. Les résultats sont basés sur trois échantillons de participations criminelles juvéniles enregistrées par un corps policier canadien entre 2003 et 2010: le premier composé d’infractions contre la personne (n= 3 482), le second, d’infractions contre la propriété (n= 8 230) et le troisième, d’autres crimes (n= 1 974). L’analyse de régression logistique multiniveaux a été utilisée pour déterminer les facteurs — tels que le sexe, l’âge et les contacts antérieurs avec la justice des adolescents ainsi que la localisation dans le temps et l’espace de l’infraction — ont un impact significatif sur le pouvoir discrétionnaire des policiers. Certains facteurs ont une influence universelle d’une catégorie de crime à l’autre, tandis que d’autres ont un impact spécifique selon le type d’infraction commise.
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En Chine la croissance économique observée durant ces trois dernières décennies, s’est accompagnée d’importants changements sociaux. Jusqu’en 2008, le droit du travail hérité de l’ère socialiste et inadapté à l’économie de marché, servait les intérêts de la croissance au détriment de ceux des travailleurs. La nouvelle loi sur le contrat de travail de 2008 a pour ambition de corriger cette situation en rééquilibrant les relations du travail dans un contexte de redistribution plus juste des nouvelles richesses. L’objectif de ce mémoire est de comprendre comment les entreprises étrangères présentes en Chine appréhendent ce changement institutionnel. Cela impacte-t-il leur gestion et leur stratégie de localisation ? Cette question est traitée, à travers l’étude du cas d’une entreprise étrangère implantée à Shanghai depuis 10 ans. Le premier effet observé est une professionnalisation du secteur des ressources humaines. L’augmentation des coûts de fonctionnement à laquelle la nouvelle loi participe a également pour effet une relocalisation des activités de production dans des régions à moindres coûts dans le centre de la Chine. L’expertise spécifiquement acquise localement est une des raisons majeures interdisant une délocalisation dans un pays tierce.