57 resultados para LeClair, Sue

em Université de Montréal, Canada


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Alors que la poésie, le théâtre, la musique ou la peinture se transmettent au premier chef par la continuité de leurs formes, le roman n’a aucune continuité formelle, sinon celle d’être une oeuvre en prose d’une certaine longueur, mettant en scène des personnages fictifs. Par quels repères et quels relais, dès lors, le roman construit-il sa propre histoire? Ce recueil pose la question de la mémoire non pas diffuse mais précise que l’on garde des romans et des mécanismes qui la sous-tendent : quelles scènes, quelles images, quels personnages, quels « résumés » les lecteurs, mais aussi les romanciers eux-mêmes dans leurs propres oeuvres, conservent-ils ou sont-ils amenés à conserver des romans qu’ils ont lus? Par des exemples qui vont du Moyen Âge à l’époque contemporaine, c’est à ces questions que répondent les auteurs réunis autour de l’équipe du TSAR (Travaux de recherche sur les arts du roman), qui envisage le roman non pas comme un genre littéraire parmi d’autres mais comme une forme singulière de pensée et d’imagination.

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Since the advent of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in 1982, Canadians courts have become bolder in the law-making entreprise, and have recently resorted to unwritten constitutional principles in an unprecedented fashion. In 1997, in Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island, the Supreme Court of Canada found constitutional justification for the independence of provincially appointed judges in the underlying, unwritten principles of the Canadian Constitution. In 1998, in Reference re Secession of Quebec, the Court went even further in articulating those principles, and held that they have a substantive content which imposes significant limitations on government action. The author considers what the courts' recourse to unwritten principles means for the administrative process. More specifically, he looks at two important areas of uncertainty relating to those principles: their ambiguous normative force and their interrelatedness. He goes on to question the legitimacy of judicial review based on unwritten constitutional principles, and to critize the courts'recourse to such principles in decisions applying the principle of judicial independence to the issue of the remuneration of judges.

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This paper is an examination of the Supreme Court of Canada's interpretation of federalism since constitutional repatriation in 1982. It argues that the lure of centralist efficiency is overpowering a fundamentally important part of our federal order: regionalism. The author contends that changes made by the Court to certain fundamental concepts of Canadian constitutional law now provide Parliament with greater latitude than before in the exercise of its legislative powers. According to the author, these changes are disturbing because they are structured so as to preclude consideration of the legitimate concerns of regional polities. Furthermore, he argues that the Court has reinforced the central government's power to regulate the economy, including intraprovincial matters affecting trade, by resorting to highly functional tests that emphasize economic efficiency over other criteria. This, he claims, makes it more difficult to invoke legitimate regional interests that would lead to duplication, overlapping and even, in the eyes of some, inefficiency. The author the focuses on the Court's treatment of environmental protection in an attempt to show the tension between the Court's desire to use a functional approach and the need to recognize regional interests. Finally, through an examination of recent case law, he attemps to demonstrate that the Court's dominant perspective remains functional despite its endorsement of a more community-oriented undestanding of federalism in Secession Reference. If the Court chooses to proceed in this manner, it will alienate regional polities and may encourage them to choose more radical means of asserting their differences. Further, the author argues that strict adherence to the functional effectiveness approach will undermine the very values that federalism is meant to promote.

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This brief article is devoted to a critique of the arguments put forward by the Attorney General of Canada in connection with the Reference concerning certain questions relating to the secession of Quebec (hereinafter, "the Reference"). This critique will not be presented from a plainly positivist standpoint. On the contrary, I will be examining in particular (1) how the approach taken by the Attorney General impoverished the legal concepts of the rule of law anf federalism, both of which were, however, central to her submission; and, in a more general way, (2) how the excessively detailed analysis of constitutional texts contributes to the impoverishment of the symbolic function of the law, however essential that dimension may be to its legitimacy. My criticism will take into account the reasons for judgement delivered recently by the Supreme Court in the Reference.

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The author outlines a new legal approach, which he labels federal constitutionalism, to the question of aboriginal difference in Canada. This approach has the potential to open up more fruitful avenues for the resolution of aboriginal law issues than either the “frozen rights” approach currently adopted by the Supreme Court of Canada or the treaty federalism approach, which posits that treaties should be used to resolve all differences between aboriginals and non-aboriginals. The author outlines the difficulties inherent in both the frozen rights and treaty federalism approaches. Federal constitutionalism, in contrast, draws its vitality from an organic understanding of Canada’s constitutional experience. It would allow aboriginal peoples to be seen as federal actors who have historically shaped the Canadian federation. Federal constitutionalism is a multi-faceted approach that would permit aboriginal questions to be addressed using the federal principle, thereby allowing the legal focus to move away from section 35 of the Constitution Act, 1982. Aboriginal peoples would be able to exercise the rights of sovereignty over their own internal affairs, while individual aboriginals could participate directly in federal and provincial governments without having to proceed through the intermediary of aboriginal representatives. Federal constitutionalism would allow aboriginal peoples a guaranteed sphere of autonomy, while permitting recognition of their historical interdependence with non-aboriginal peoples.

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This short article will address the two following issues: the new vision of the Canadian constitutional order entertained by the Supreme Court in the Reference re Secession of Quebec (I) nd the impact of this new vision. upon the fate of Canada (II)

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit (LL.M)"

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Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'obligation faite à l'État canadien de consulter les autochtones lorsqu'il envisage de prendre des mesures portant atteinte à leurs droits et intérêts. On s'y interroge sur le sens que peut avoir cette obligation, si elle n'inclut pas celle de s'entendre avec les autochtones. Notre étude retrace d'abord l'évolution de l'obligation de consulter dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour se pencher ensuite sur l'élaboration d'un modèle théorique du processus consultatif. En observant la manière dont la jurisprudence relative aux droits ancestraux a donné naissance à l'obligation de consulter, on constate que c'est en s'approchant au plus près de l'idée d'autonomie gouvernementale autochtone - soit en définissant le titre ancestral, droit autochtone à la terre elle-même - que la Cour a senti le besoin de développer la consultation en tant que véritable outil de dialogue entre l'État et les Premières nations. Or, pour assurer la participation réelle des parties au processus de consultation, la Cour a ensuite dû balancer leur rapport de forces, ce qu'elle a fait en admettant le manque de légitimité du pouvoir étatique sur les autochtones. C'est ainsi qu'après avoir donné naissance au processus de consultation, la jurisprudence relative aux droits ancestraux pourrait à son tour être modifiée substantiellement par son entremise. En effet, l'égalité qu'il commande remet en question l'approche culturaliste de la Cour aux droits ancestraux, et pourrait l'amener à refonder ces droits dans le principe plus égalitaire de continuité des ordres juridiques autochtones. Contrairement à l'approche culturaliste actuelle, ce principe fait place à la reconnaissance juridique de l'autonomie gouvernementale autochtone. La logique interne égalitaire du processus de consultation ayant ainsi été exposée, elle fait ensuite l'objet d'une plus ample analyse. On se demande d'abord comment concevoir cette logique sur le plan théorique. Ceci exige d'ancrer la consultation, en tant qu'institution juridique, dans une certaine vision du droit. Nous adoptons ici celle de Lon Fuller, riche de sens pour nos fins. Puis, nous explicitons les principes structurants du processus consultatif. Il appert de cette réflexion que l'effectivité de la consultation dépend de la qualité du dialogue qu'elle engendre entre les parties. Si elle respecte sa morale inhérente, la consultation peut générer une relation morale unique entre les autochtones et l'État canadien. Cette relation de reconnaissance mutuelle est une relation de don.

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Face au retrait massif d'enfants autochtones de leur communauté, les autochtones revendiquent plus de contrôle sur les questions de protection de la jeunesse. Ces revendications s'inscrivent dans leur lutte pour l'autonomie gouvernementale. À l'occasion notre recherche, nous avons cherché à savoir comment, dans le domaine de la protection de la jeunesse, ce droit collectif à l'autonomie gouvernementale peut s'articuler aux droits individuels de l'enfant. La théorie libérale de Will Kymlicka qui concilie droits individuels et droits collectifs constitue le cadre théorique de notre étude. Nous avons analysé quatre types d'aménagements institutionnels ayant tous pour objet de donner plus de contrôle aux autochtones en matière de protection de la jeunesse: 1) la délégation aux autochtones du pouvoir d'administrer les lois provinciales sur la protection de la jeunesse (modèle dit «d'autorité déléguée »); 2) la création de normes autochtones de protection de la jeunesse fondée sur une autorité déléguée par le parlement fédéral (modèle développé par la bande Spallumcheen); 3) l'exercice d'une autonomie gouvernementale autochtone limitée à l'intérieur des réserves et l'application de normes fédérales uniformes à l'extérieur des réserves (modèle développé aux Etats-Unis) et 3) la reconnaissance formelle du droit à l'autonomie gouvernementale (modèle développé par la nation Nisga'a). Nous avons tenté d'identifier le modèle se rapprochant le plus de l'idéal type kymlickien. Notre recherche nous a permis de conclure que le modèle développé par la Nation Nisga'a permet une conciliation optimale des droits individuels et des droits collectifs telle que cette conciliation est entendue selon la théorie de Kymlicka. Parallèlement à cette conclusion principale, notre étude nous a permis de souligner certaines failles d'une approche kymlickienne : 1) la théorie de nature générale de Kymlicka n'apporte pas de réponse à la question du titulaire du droit à l'autonomie gouvernementale et 2) une approche mettant exclusivement l'accent sur des réformes institutionnelles (comme celle de Kymlicka) n'est pas suffisante pour régler des problèmes aussi complexes que celui de la protection de lajeunesse autochtone. Dans la première partie de notre mémoire, nous avons exposé le contexte historique et théorique propre à notre sujet d'étude. L'évolution historique des politiques canadiennes de protection de la jeunesse autochtone et les droits individuels et collectifs en jeu y sont présentés. Dans la deuxième partie, nous avons exposé la théorie de Kymlicka que nous avons appliqué par la suite aux quatre modèles de protection de la jeunesse autochtone analysés.

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Les relations entre l'État canadien et les Autochtones sont, depuis 1876, principalement régies par la Loi sur les Indiens. Le 9 octobre 2001, le ministre des affaires indiennes et du Nord canadien présente à la Chambre des communes la Loi sur la gouvernance des Premières nations (LGPN), projet de loi qui, d'affirmer le ministre, constitue une politique charnière en droit fédéral canadien. En effet, la LGPN a pour objet de compléter et de modifier la Loi sur les Indiens afin de préparer, selon les dires du ministre, les communautés autochtones à leur éventuelle émancipation politique. Le discours du gouvernement canadien suggère que la LGPN ouvre la voie à la décolonisation du droit fédéral autochtone puisqu'elle rompt avec l'approche coloniale inhérente à la Loi sur les Indiens. Une grande majorité d'Autochtones s'oppose toutefois à l'adoption de ce projet de loi, l'interprétant comme une reconduction de la politique colonialiste fédérale. L'objectif du présent mémoire est de déterminer si la LGPN annonce véritablement la fin des rapports coloniaux entre le gouvernement canadien et les Autochtones ou si, au contraire, elle n'est que l'expression moderne d'une mesure législative colonialiste. Notre analyse se fonde sur une grille d'identification du colonialisme que nous aurons préalablement établie. Après avoir démontré que la Loi sur les Indiens constitue un exemple paradigmatique de colonialisme, nous tenterons de déterminer si la LGPN se distingue véritablement de la Loi sur les Indiens. Nous conclurons que, bien que comportant certaines mesures positives, la LGPN témoigne de 1'hésitation du gouvernement canadien à changer la nature des relations qu'il entretient avec les Autochtones.

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Les Cris de la Baie James sont parmi les premiers bénéficiaires d'un traité moderne qui prévoit un rôle déterminant pour les Autochtones dans la gestion de l'environnement et du développement des ressources naturelles. À travers la Convention de la Baie James et du Nord québécois, les Cris participent à la gestion de l'environnement et sont assurés d'un droit de regard sur les projets de développement futurs dans l'ensemble de leur partie du territoire conventionné. Cette participation, qui est le fruit d'une intense négociation, est aujourd'hui renforcée, à travers des ententes de coopération subséquentes, grâce notamment, à l'émergence du mouvement écologiste qui a contribué à la reconnaissance d'un rôle particulier pour les Autochtones à l'égard de l'environnement. Par l'examen des mécanismes de protection de l'environnement, notamment le processus d'évaluation environnementale, aux termes du chapitre 22 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, cette étude met en lumière l'importance du processus de négociation et des droits qui en résultent par rapport à ceux reconnus en vertu de la doctrine des droits ancestraux telle que développée récemment par les tribunaux canadiens.