67 resultados para Législateur
em Université de Montréal, Canada
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Article également disponible sur http://www.ircm.qc.ca/bioethique/obsgenetique
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Suite à une consultation publique, la ministre de la Justice Anne McLellan a voulu répondre aux groupes et aux citoyens en intégrant, dans le projet de loi omnibus C-17, des amendements visant le droit criminel quant à la cruauté envers les animaux. Le projet de loi étant devenu caduc aux dernières élections fédérales, ces nouvelles dispositions étaient reprises par le projet de loi C-15 qui a lui-même été prorogé à la fin de la première session de la 37 législature. Les modifications qu'il proposait sont intégralement reprises par le projet de loi C-IO, déposé en octobre 2002. Les membres du Sénat renvoyaient récemment ce dernier devant le Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, chargé de le scinder en deux afin qu'un nouveau projet de loi, le ClOB, soit bientôt déposé et porte exclusivement sur la cruauté envers les animaux. Devant l'imminence de telles modifications, il est intéressant de se questionner autant sur leur contexte que sur leur portée. Dans une première partie, nous présentons quelques éléments du contexte philosophique et sociétal justifiant l'intérêt grandissant pour la question animale. L'émergence de nouvelles théories morales accordant plus de valeur à l'animal, les critiques et revendications des groupes de pression et des citoyens en général, ainsi que les récentes études démontrant un lien entre la cruauté envers les animaux et la violence dirigée contre l'homme, exigent une remise en question des rapports homme/animal. Une révision de ces différents facteurs contextuels permet de mieux comprendre à quoi répondent ces projets de loi. Dans une deuxième partie, nous relevons plusieurs incohérences du droit actuel afin d'identifier ce qui devrait être modifié par le législateur. Les incohérences sont à plusieurs niveaux: cohabitation de lois visant à protéger l'animal défini comme un être sensible et de lois portant sur la gestion des animaux considérés comme de simples ressources utiles à l'homme; intégration d'infractions visant à protéger l'animal dans la section du Code criminel portant sur les biens; gravité relativement importante des crimes contre les animaux par comparaison à certaines infractions contre la personne; problèmes 11 liés au libellé des infractions particulières et distinctions quant au degré de protection des animaux en fonction de leur intérêt pour 1'homme. Ensuite, le droit proposé sera examiné pour vérifier s'il règlera ces problèmes. Retirées de la partie concernant les biens, les infractions porteront davantage sur la sensibilité de l'animal plutôt que vers son utilité pour l'homme. Au niveau des régimes de responsabilité, l'ambiguïté constitutionnelle entraînée par la présomption du paragraphe 446(3) C.cr. sera évacuée. Quant aux peines, le durcissement prévu risque de rendre les infractions démesurément sévères par comparaison à certains crimes contre la personne. Bien qu'actualisées, les infractions seront toujours nombreuses et anecdotiques. Finalement, les changements de nature strictement juridique sont surtout cosmétiques, alors que la valeur symbolique des projets de loi est, quant à elle, plus significative. En effet, si quelques considérations anthropocentriques sont à l'origine des projets de loi, une reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'animal semble aussi les avoir inspirés. Malheureusement, le paradigme de l'animal proposé, encore plus que celui qui est actuellement reconnu, se concilie difficilement avec l'utilisation des animaux pour les fins égocentriques de l'homme
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Reproduit avec l'autorisation de Carswell, une société Thomson Reuters
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La figure du législateur demeure matière à controverse dans la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau. Son rôle, consistant à « transformer » la nature humaine en vue de réaliser la vertu civique, a porté certains interprètes à voir dans sa pensée une forme d’autoritarisme. L'erreur de cette interprétation nous apparaît être dans le sens et la portée attribués à l'idée de transformation morale. Cette dernière n'implique pas une transformation radicale des mœurs, mais bien leur parachèvement. Circonscrire cette portée nécessite de concevoir les mœurs comme une matière donnée et qui ne saurait être façonnée indéfiniment, car ses potentialités sont déterminées par son développement historique. Ce caractère décisif attribué par Rousseau au développement historique peut se comprendre à la lumière de sa conception pessimiste de l’évolution des mœurs. D’après cette conception, les mœurs, essentiellement corruptibles, atteignent un stade historique de corruption où elles ne sauraient être parachevées en vertu. Il s’ensuit que seul un peuple dont les mœurs sont non corrompues par le progrès historique a la potentialité d'atteindre la vertu. Ainsi, la tâche du législateur d'effectuer une transformation morale de l'homme doit être entendue non comme celle de créer ex nihilo une nouvelle nature humaine, mais comme celle de parachever les virtualités propres aux mœurs saines.
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L’analyse économique du droit met au jour, en faisant appel à des concepts empruntés à la science économique, une rationalité sous-jacente des règles juridiques et les principaux effets prévisibles de leur changement. Elle propose une lecture des règles juridiques qui les juge par leurs effets incitatifs et par les changements de comportement des citoyens en réponse à ces incitations. Elle fournit des éléments pour un jugement éclairé sur les institutions juridiques et sur des réformes proposées. Elle est, de ce fait, un outil précieux pour le législateur et le juge ainsi que pour la doctrine, qu'elle rappelle à sa mission noble de mettre en lumière des fondements du droit et de montrer la voie des adaptations aux réalités nouvelles. En même temps, elle offre aux économistes un outil pour appréhender le droit.
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Un résumé en anglais est également disponible. Ce texte est également disponible au http://www.erudit.org/revue/efg/2004/v/n1/008896ar.html
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Article publié avec l'autorisation de la Chambre des notaires du Québec et dans le cadre des cours de perfectionnement du notariat.
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En 1989, le législateur québécois a restreint la liberté contractuelle des époux en imposant à tous les couples l'obligation de partager, au jour de la dissolution matrimoniale, un certain nombre de biens à caractère familial. Selon toute vraisemblance, le législateur souhaitait endiguer les injustices économiques engendrées par le divorce des femmes mariées dans les années 40, 50 et 60 sous un régime de séparation conventionnelle de biens. En visant l'ensemble des couples, le législateur a certes atteint son but, mais au détriment de ceux qui auraient pu raisonnablement et équitablement tirer profit du contrat de mariage. Après avoir mis en relief la rigidité des principes juridiques sur la base desquels le contrat de mariage a pu autrefois s'imposer au mépris d'une justice conjugale élémentaire, l'auteur examine les législations des autres provinces canadiennes qui, de tout temps, accordent aux tribunaux le pouvoir de réviser le contenu d'un marriage contract en cas d'iniquité ou d'abus. À la lumière de ces législations et de l'interprétation qu'en a retenu la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hartshorne, l'auteur propose l'introduction, en droit québécois, d'un pouvoir de révision ou d'annulation judiciaire du contrat de mariage pour cause de lésion et d'imprévision, ces normes de contrôle judiciaire étant à même d'assurer un meilleur équilibre entre liberté et équité.
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Face à la nouveauté, les outils traditionnels du droit que sont la fiction et la présomption ont été légitimement utilisés par le législateur cherchant à encadrer au mieux les technologies de l’information. Néanmoins, ces outils ne sont pas neutres et il s’agira dans ces quelques lignes d’offrir un regard critique sur certaines tendances législatives lourdes de conséquences, notamment celles de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle.
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Face à l’innovation apportée par les technologies de l’information, il est loisible de s’interroger sur la pertinence des concepts juridiques qui ont été arrêtés en un autre siècle et sous une autre technologie. Il s’agira donc dans une perspective préliminaire, d’envisager l’influence de ces innovations sur le droit de la vie privée. Aussi, en utilisant le concept de « neutralité technologique », nous mesurerons la réalité de son application dans ce domaine d’activité en vérifiant sa pertinence et en identifiant les éléments qui pourraient, au contraire, laisser croire à une différence de traitement entre le papier et l’électronique. Une fois ce constat fait, nous évaluerons les changements opérés respectivement sur le plan de la forme du droit et de sa substance. Concernant en premier lieu sa forme, nous examinerons principalement la façon de faire des lois en nous interrogeant sur l’attitude du législateur qui nous semble quelque peu varier dés lors qu’il s’agit d’encadrer la spécificité des renseignements personnels sur support électronique. Dans la seconde partie, si les principes généraux relatifs à la gestion des renseignements personnels sont désormais connus, il faudra s’interroger sur le fait de savoir si une évolution n’est pas nécessaire.
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