16 resultados para Doctrine Gérin-Lajoie
em Université de Montréal, Canada
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Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient aucune disposition expresse concernant un quelconque pouvoir pour les gouvernements fédéral et provinciaux de conclure des traités internationaux - ce pouvoir étant réservé, à l'époque de l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, au pouvoir impérial britannique. Aussi, une seule disposition prévoyait les modalités de mise en oeuvre des traités impériaux au sein de la fédération canadienne et cette disposition est aujourd'hui caduque. Puisque l'autonomie du Canada face à l'Empire britannique ne s'est pas accompagnée d'une refonte en profondeur du texte de la constitution canadienne, rien n'a été expressément prévu concernant le droit des traités au sein de la fédération canadienne. Le droit constitutionnel touchant les traités internationaux est donc Ie fruit de la tradition du «constitutionnalisme organique» canadien. Cette thèse examine donc ce type de constitutionnalisme à travers le cas particulier du droit constitutionnel canadien relatif aux traités internationaux. Elle examine ce sujet tout en approfondissant les conséquences juridiques du principe constitutionnel du fédéralisme reconnu par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. De manière plus spécifique, cette thèse analyse en détail l’affaire Canada (P.G.) c. Ontario (P. G.), [1937] A.C. 326 (arrêt des conventions de travail) ou le Conseil prive a conclu que si l'exécutif fédéral peut signer et ratifier des traités au nom de l'État canadien, la mise en oeuvre de ces traités devra se faire - lorsqu'une modification législative est nécessaire à cet effet - par le palier législatif compétent sur la matière visée par l'obligation internationale. Le Conseil Prive ne spécifia toutefois pas dans cet arrêt qui a compétence pour conclure des traités relatifs aux matières de compétence provinciale. Cette thèse s'attaque donc à cette question. Elle défend la position selon laquelle aucun principe ou règle de droit constitutionnel canadien ou de droit international n'exige que l'exécutif fédéral ait un pouvoir plénier et exclusif sur la conclusion des traités. Elle souligne de plus que de très importants motifs de politique publique fondes notamment sur les impératifs d'expertise, de fonctionnalité institutionnelle et de démocratie militent à l’encontre d'un tel pouvoir fédéral plénier et exclusif. L'agencement institutionnel des différentes communautés existentielles présentes au Canada exige une telle décentralisation. Cette thèse démontre de plus que les provinces canadiennes sont les seules à posséder un pouvoir constitutionnel de conclure des traités portant sur des domaines relevant de leurs champs de compétence - pouvoir dont elles peuvent cependant déléguer l'exercice au gouvernement fédéral. Enfin, cette thèse analyse de manière systématique et approfondie les arguments invoques au soutien d'un renversement des principes établis par l'arrêt des conventions de travail en ce qui concerne la mise en oeuvre législative des traités relatifs à des matières provinciales et elle démontre leur absence de fondement juridique. Elle démontre par ailleurs que, compte tenu de l'ensemble des règles et principes constitutionnels qui sous-tendent et complètent le sens de cette décision, renverser l’arrêt des conventions de travail aurait pour effet concret de transformer l'ensemble de la fédération canadienne en état quasi unitaire car le Parlement pourrait alors envahir de manière permanente et exclusive l'ensemble des champs de compétence provinciaux. Cette conséquence est assurément interdite par le principe du fédéralisme constitutionnellement enchâssé.
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L'objectif de ce mémoire est de jeter les bases d'un nouveau récit historique portant sur les relations internationales du Québec, en rupture partielle avec le récit traditionnel, essentiellement issu des écrits provenant de la science politique, qui décrit l'activité internationale du gouvernement québécois en cherchant dans les particularités de l'histoire québécoise elle-même les forces de changement. Ce faisant, nous tentons plutôt de montrer que l'histoire des relations internationales du Québec est inexorablement enchâssée dans l'histoire canadienne, dans l'histoire nord-américaine et surtout dans l'histoire du capitalisme et du néolibéralisme. Depuis le début de son existence en tant qu'entité politique moderne, le gouvernement québécois entretient des liens avec des gouvernements étrangers, l'intensité de ceux-ci étant function des grandes transformations affectant le système capitaliste international au grand complet. Vers la fin de la période 1867-1973, la politique internationale du gouvernement québécois est institutionnalisée politiquement et juridiquement grâce à la formulation de la doctrine Gérin-Lajoie, qui s'appuie sur les dispositions constitutionnelles propres au Canada pour élaborer la politique internationale québécoise. Dans la période 1973-1981, les relations internationales du Québec se focalisent davantage sur des questions économiques, telles que la quête de capitaux étrangers et la projection d'une image de marque positive sur les marchés étrangers. Puis, dans la période 1981-1994, l'activité internationale du Québec est marquée par le virage néolibéral qui affecte tous les gouvernements capitalistes dans le monde. Ainsi, l'appareil diplomatique du Québec est de plus en plus perçu comme un outil de promotion des exportations des entreprises québécoises et d'adaptation à l'augmentation de l'interdépendance économique, et de moins en moins comme un réseau de contacts politiques et culturels. Afin de faire cette démonstration, nous puisons essentiellement dans deux types de sources primaires : d'une part, des sources gouvernementales, dont les rapports annuels des différents ministères associés aux relations internationales du Québec et du Canada au fil de la période et les livres blancs de politique internationale qu'ils ont publié, et d'autre part, des publications issues du milieu des affaires, dont la revue Les Affaires, excellent baromètre de la mentalité dominante de la classe entrepreneuriale du Québec et du Canada francophone.
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C’est ainsi. Je ne me souviens pas que depuis ce déjeuner de la fin de l’hiver 90, depuis cette rencontre et nos premières discussions à l’ombre du Panthéon évoquées par André Lajoie au début de son étude intitulée « dans l’angle mort de l’analyse systémale », nous ayons jamais vraiment interrompu la conversation qui nous avait réunis ce jour-là et qui, depuis, se poursuit autour des thèmes qu’elle sait si bien cerner et auxquels elle apporte toujours, à la fois, toute sa rigueur critique et toute sa créativité théorique. Je voudrais donc que l’article qui suit soit un des moments de ce dialogue – de ce dialogue et de cet échange amical que j’entretiens avec Andrée Lajoie et qui, sous toutes ses formes, se prolonge – pour mon plus grand plaisir et mon plus grand profit – depuis maintenant plus de quinze ans.
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Reprinted by permission of Thomson Carswell, a division of Thomson Canada Limited. Un résumé en anglais est également disponible.
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Docteur en droit"
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Le rôle intégratif que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a joué dans la construction européenne est bien connu et très documenté. Ce qui l'est moins ce sont les raisons qui l'ont motivé, et le motivent encore. Si certains se sont déjà penchés sur cette question, un aspect a néanmoins été complètement négligé, celui de l'influence qu'a pu avoir à cet égard le contexte conjoncturel sur la jurisprudence communautaire et plus précisément sur l'orientation que la Cour a choisi de lui donner. Dans ce cadre, les auditoires de la Cour ont un rôle déterminant. Pour s'assurer d'une bonne application de ses décisions, la Cour est en effet amenée à prendre en considération les attentes des États membres, des institutions européennes, de la communauté juridique (tribunaux nationaux, avocats généraux, doctrine et praticiens) et des ressortissants européens (citoyens et opérateurs économiques). Aussi, à la question du pourquoi la CJCE décide (ou non) d'intervenir, dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en faveur de l'intégration économique européenne, j'avance l'hypothèse suivante: l'intervention de la Cour dépend d'une variable centrale : les auditoires, dont les attentes (et leur poids respectif) sont elles-mêmes déterminées par le contexte conjoncturel. L'objectif est de faire ressortir l'aspect plus idéologique de la prise de décision de la Cour, largement méconnu par la doctrine, et de démontrer que le caractère fluctuant de la jurisprudence communautaire dans ce domaine, et en particulier dans l'interprétation de l'article 28 du traité CE, s'explique par la prise en compte par la Cour des attentes de ses auditoires, lesquels ont majoritairement adhéré à l'idéologie néolibérale. Afin de mieux saisir le poids - variable - de chaque auditoire de la Cour, j'apprécierai, dans une première partie, le contexte conjoncturel de la construction européenne de 1990 à 2006 et notamment le virage néolibéral que celle-ci a opéré. L'étude des auditoires et de leur impact sur la jurisprudence fera l'objet de la seconde partie de ma thèse. Je montrerai ainsi que la jurisprudence communautaire est une jurisprudence « sous influence », essentiellement au service de la réalisation puis de l'approfondissement du marché intérieur européen.
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L’agent régulateur des temps sociaux de la famille québécoise a été la religion catholique pendant des décennies. Les mouvements d’après-guerre et la Révolution tranquille, ont amené un changement de paradigme avec la laïcisation des institutions et la multiplication des programmes sociaux de l’État-providence. Pour cerner l’importance de ce changement, nous avons utilisé la clef analytique de Léon Gérin pour produire une analyse comparative entre deux familles à deux époques : en 1886 et en 2010. Or, au moment où l’État est de plus en plus présent dans toutes les sphères de la vie de la famille tout en leur laissant une autonomie et une liberté, la population se montre de plus en plus sceptique envers les institutions étatiques. Un fossé s’est créé entre la société officielle, celle du social, des institutions, et la société officieuse, celle de la culture populaire qui agit à partir de l’esprit de corps de son groupe, virtuel ou non. La crise de confiance des gens envers les institutions annonce un nouveau changement de paradigme. La rationalité qui a été le moteur de la modernité fait graduellement place à l’émotionnel et à la valeur du temps présent. Le travail, agent régulateur qui comblait les besoins matériels à la modernité, serait remplacé progressivement par des besoins immatériels devenant l’agent régulateur des temps sociaux de la famille.
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La Doctrine de l’entreprise démontre sa permanence dans le temps en s’alimentant de la sève juridique que les incessantes réformes législatives viennent fluidifier. Mais, plus encore que sa permanence, ce sont les sources de la Doctrine de l’entreprise qui semble aujourd’hui sérieusement revigorer. La première partie de nos développements sera consacrée à l’étude de ces résultats à travers une présentation de certaines évolutions récentes du droit des sociétés, du droit des procédures collectives et plus généralement du droit des activités commerciales. De plus, l’analyse de la Doctrine de l’entreprise ne semble jamais avoir eu autant d’actualités à l’heure d’une gouvernance d’entreprise malmenée, des pouvoirs en leur sein questionnés, de place de l’entreprise dans la société civile revendiquée, de responsabilité planétaire des acteurs de l’économie affirmée, et d’avenir de l’être humain et de sa civilisation en danger ; il s’agira de la seconde partie de nos développements. Nombre de réformes et de discussions nous semblent donner à la Doctrine de l’entreprise un avenir brillant, du moins tout autant que l’a été son passé et que l’est son présent. Néanmoins, ce second temps de notre réflexion ne saurait gommer quelques critiques. Quelques mots conclusifs termineront notre propos et mettront en lumière les potentialités que recèle en son for la Doctrine de l’entreprise porteuse d’un message qui n’a été que peu perçu.
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Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Faire part de mon expérience de recherche aux côtés d’Andrée Lajoie est un vaste sujet tant mes rapports avec elle ont été et demeurent riches sur de nombreux plans. Cependant, il faut choisir : je décide donc d’orienter ma brève contribution à ces Mélanges non d’un point de vue strictement scientifique, mais plutôt sous l’angle relationnel.
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L'Université du Québec à Montréal rend hommage aujourd’hui à madame Andrée Lajoie en lui attribuant le titre de docteure honoris causa, par décision de son Conseil d’administration et sur recommandation de sa Faculté de science politique et de droit. Par ce geste, l’Université veut souligner l’apport considérable de madame Lajoie à l’essor de la recherche en droit dans ses dimensions politiques et sociales autant au Québec, au Canada et en Europe.
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Lorsque André Tremblay, vice-doyen à la recherche et à l’enseignement supérieur, m’a proposé de devenir l’assistante de recherche d’Andrée Lajoie, je ne pouvais savoir qu’il m’offrait, sur un plateau d’argent, l’aventure intellectuelle de ma vie. Elle était déjà ma professeure à la maîtrise, en voie de devenir mon modèle. Sa générosité m’impressionnait lorsqu’il s’agissait de partager ses connaissances et ses idées. Elle n’était pas celle qui n’osait le faire de crainte qu’on lui vole ses hypothèses de recherche. Sa convivialité intellectuelle l’a d’ailleurs bien servie, à preuve, les premiers lecteurs et critiques de ses textes, notamment les Jean Beetz, Jean-Louis Baudouin, Pierre Carignan, Pierre-André Côté, François Chevrette, Yves Ouellette, Gilles Pépin, Pierre Trudel et Marcel Pépin. Elle n’était pas non plus celle qui passait sous silence ce que les autres lui avaient appris et respectait ceux et celles qui ébranlaient ses certitudes ou qui demandaient d’en être convaincus. Enfin, elle voulait que la voie qu’elle traçait à ses assistants et assistantes de recherche devienne la leur, sans rien demander en retour. À cela s’ajoutaient sa profession de foi envers la psychanalyse, l’amour des chiens et le cercle enviable de ses amitiés.
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"En 1986, était publiée la première édition en langue originale de La Société du risque du sociologue et philosophe allemand Ulrich Beck. Un quart de siècle après cette édition séminale et dix ans après sa première parution en français, il semble pertinent de jauger dans quelle mesure cet ouvrage, l’un des plus importants dans le champ des sciences sociales de ces vingt dernières années, a pu ou non influencer la doctrine juridique en particulier, celle consacrée au droit de l’environnement. En effet, Ulrich Beck, dont les réflexions s’inscrivent dans le sillage des préoccupations écologiques contemporaines, prit les risques environnementaux comme point de départ de sa théorie. Dans le cadre limité de cette introduction, il s’agira de se pencher exclusivement sur les tensions épistémologiques traversant les analyses orientées vers la gestion du risque. Sur ce point, Ulrich Beck a développé une pensée originale, traçant ce que l’on pourrait qualifier de troisième voie entre les options réalistes d’une part, constructivistes d’autre part, options que l’on observe généralement dans la littérature de sciences sociales consacrée au risque et à sa gestion. Après cette présentation succincte, cette contribution constatera le peu d’influence que l’analyse produite par Ulrich Beck présente dans le champ des études juridiques relatives au droit de l’environnement. Plusieurs hypothèses explicatives de cette absence seront avancées. Surtout, il s’agira de regretter le peu d’ancrage épistémologique de la plupart des travaux juridiques portant sur l’environnement ; en particulier, le potentiel d’une réflexion environnementaliste fondée sur une approche davantage constructiviste du risque sera brièvement exploré."
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C’est à l’occasion des travaux qui devaient mener à la publication du Traité de droit de la santé et des services sociaux1 que ma collègue Andrée Lajoie a démontré l’existence, en droit québécois, d’un droit aux services de santé qui permettait à chaque citoyen qui en était titulaire d’en exiger la réalisation auprès de ceux qui en étaient ainsi les débiteurs. Cette proposition, jusqu’alors inédite, découlait d’une analyse juridique classique du droit positif. En raison de certaines conséquences qui en découlaient sur la qualification des rapports établis entre les titulaires de ce droit et les personnes ou les institutions qui devaient en assurer l’exercice, cette nouvelle théorie a soulevé une controverse dans la doctrine que même les propos de la Cour d’appel, tenus près de vingt ans plus tard, n’ont pas complètement dissipé.