26 resultados para Architects -- Legal status, laws, etc. -- Australia
em Université de Montréal, Canada
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Cette recherche aborde un sujet complexe, qui est en plein débat doctrinal en droit de l'arbitrage international: L'arbitrage commercial international et les garanties procédurales. Au fait, l'arbitrage commercial international revêt le mode traditionnel des règlements de litiges du commerce international et des relations économiques internationales. À cause de l'hybridité de sa nature (contractuelle et juridictionnelle), il est le plus souvent préféré par les parties aux tribunaux étatiques. Cette faveur vis-à-vis de ce mode de règlements de litiges internationaux s'explique par le développement de l'économie internationale, par la globalisation du marché, par la conclusion de nombreuses conventions internationales en la matière, par la création des centres d'arbitrage, enfin par la modernisation des lois et règlements nationaux. En revanche, il est constaté que l'arbitrage souffre d'un déficit de prévisibilité et de certitudes pour les acteurs du commerce international. Que l'on songe seulement à la multiplication des rattachements législatifs et des contrôles judiciaires: conflits de lois, conflits entre les règles de conflits, etc. Nous avons démontré que la solution aux difficultés de la méthode conflictualiste serait l'harmonisation de la procédure arbitrale internationale et que ce mode de règlement de différends débouche de plus en plus sur le rapprochement entre traditions juridiques différentes (Common Law et droit civil).Toutefois, ce mouvement de convergence est loin d'être achevé. Beaucoup d'autres pratiques arbitrales continuent de garder l'empreinte de la diversité des procédures étatiques et celle des grands systèmes juridiques mondiaux.
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L’eau a longtemps été considérée comme une ressource commune non susceptible d’appropriation et accessible à tous. De nos jours, toutefois, face à l’inégale répartition de l’eau sur la planète, à l’augmentation constante de la population et à la multiplication des usages qui entraînent la surexploitation et la pollution des ressources hydriques, l’eau prend une valeur nouvelle. L’eau devient de plus en plus un enjeu stratégique, politique et commercial. En conséquence, la redéfinition du statut juridique de l’eau devient un objet de débat important. Ce débat est avant tout un débat rhétorique et une « bataille » idéologique entre des groupes qui soutiennent différentes approches et qui cherchent à obtenir le monopole de la nouvelle réalité et créer ainsi le nouveau droit. Deux grandes approches s’affrontent pour redéfinir la ressource. La première, celle qui envisage l’eau comme un bien économique, soutient que pour éviter les problèmes de gaspillage et de pollution, l’eau doit être soumise aux lois de l’offre et de la demande. La deuxième, celle qui considère l’eau comme une chose commune, non appropriable et hors commerce, soutient que la valeur d’une ressource aussi vitale que l’eau ne peut être établie par les lois du marché puisque cette alternative ne permet pas d’assurer l’accès à l’eau aux plus démunis de la société. Cette approche prône également la reconnaissance d’un droit humain à l’eau. Notre thèse tente de déterminer comment s’effectue le choix du statut juridique de l’eau, et ce, tant au Québec qu’au Mexique. Notre question de recherche est traitée selon une perspective constructiviste en vertu de laquelle le statut juridique de l’eau serait une réalité « construite » et le nouveau droit serait le résultat des luttes, des oppositions et des compromis entre les acteurs sociaux impliqués. Notre terrain d’étude est le Québec et le Mexique. En effet, ce sont des territoires intégrés économiquement par le biais de l’ALENA où l’on observe des variations importantes en termes de ressources, de prélèvements et de consommation. Au Québec, nous analysons le débat qui a eu lieu lors de la Consultation sur la gestion de l’eau au Québec (1999), notamment les discours concernant le statut de l’eau, la gestion publique/privée des services d’eau et l’exportation en vrac de la ressource. Au Mexique, nous analysons les représentations des acteurs sociaux à l’occasion de l’adoption de la Loi des eaux nationales de 1992, notamment les questions qui comportent un lien étroit avec la symbolique de l’eau. Or, nous avons remarqué que le résultat de ces constructions sociales au sein de ces territoires est complètement différent. Au Québec, on a confirmé le statut de l’eau en tant que chose commune, tandis qu’au Mexique, c’est plutôt la symbolique de l’eau en tant que bien économique qui a été adoptée dans la nouvelle législation portant sur l’eau.
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Dans le domaine des brevets d'invention, la notion d'inventeur pose des difficultés particulières dans le contexte universitaire. L'une d'elles concerne l'identification de l'inventeur. La loi canadienne est très claire sur ce point: un brevet est accordé « à l'inventeur ». Cela peut être problématique quand on a affaire à une équipe de chercheurs composée de personnes qui n'ont pas le même statut: professeur régulier de l'Université, professeur chercheur payé par une subvention de recherche, chercheur qui s'est joint temporairement à l'équipe, étudiants gradués ou non, etc. Une autre problématique concerne la question de savoir si une Université peut prétendre qu'elle s'est fait céder les droits des brevetés, soit parce qu'ils ont le statut d'employé, ou par le libellé d'une clause dans une convention collective, ou par l'existence d'une politique adoptée sur ce sujet. Le présent texte cherche à faire connaître l'état du droit sur ces questions.
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The article discusses the present status of weblogs and examines whether legal standards applicable to traditional press and media should be applied to that specific forum. The analysis is based on two key documents: the Draft Report on the concentration and pluralism in the media in European Union (2007/2253(INI)) of the European Parliament Committee on Culture and Education presented in March 2008 and a landmark decision of the Polish Supreme Court from July 26, 2007 (IV KK 174/07) in the light of present judicial tendency in other European countries. The first of the mentioned documents calls for the “clarification of the legal status of different categories of weblog authors and publishers as well as disclosure of interests and voluntary labelling of weblogs”. It emphasizes that the “undetermined and unindicated status of authors and publishers of weblogs causes uncertainties regarding impartiality, reliability, source protection, applicability of ethical codes and the assignment of liability in the event of lawsuits”. The position of the European Parliament, expressed in the document, raises serious questions on the limits of freedom of thought and speech on the Internet and on the degree of acceptable state control. A recent Polish Supreme Court decision, which caused quite a stir in the Polish Internet community, seems to head in the very direction recommended by the EP Culture Committee. In a case of two editors of a web journal (“czasopismo internetowe”) called “Szyciepoprzemysku”, available on-line, accused of publishing a journal without the proper registration, the Polish Supreme Court stated that “journals and periodicals do not lose the character of a press release due solely to the fact that they appear in the form of an Internet transmission”, and that ‘’the publishing of press in an electronic form, available on the Internet, requires registration”. The decision was most surprising, as prior lower courts decisions declined the possibility to register Internet periodicals. The accused were acquitted in the name of the constitutional principle of the rule of law (art. 7 of the Polish Constitution) and the ensuing obligation to protect the trust of a citizen to the state (a conviction in this case would break the collateral estoppel rule), however the decision quickly awoke media frenzy and raised the fear of a need to register all websites that were regularly updated. The spokesman of the Polish Supreme Court later explained that the sentence of the Court was not intended to cause a mass registration of all Internet “periodicals” and that neither weblogs nor Internet sites, that were regularly updated, needed registration. Such an interpretation of the Polish press law did not appear clear based only on the original text of the judgment and the decision as such still raises serious practical questions. The article aims to examine the status of Internet logs as press and seeks the compromise between the concerns expressed by European authorities and the freedom of thought and speech exercised on the Internet.
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Un résumé en français est également disponible.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (L.L.M.) Option recherche"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit LL.M. (2-325-1-0)"
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Aujourd’hui, nous savons qu’environ 75 à 80% des impacts environnementaux des produits sont déterminés lors de la conception. Le rôle du designer industriel est donc crucial pour arriver à une forme de développement plus viable. Cette recherche tente de cibler les champs de connaissances qui devraient faire partie de la formation des professionnels du développement de produits pour y intégrer les aspects environnementaux. Après une recension de la littérature en design industriel, en pédagogie et en environnement, l’étude de terrain a été conduite en deux temps. Selon des critères prédéfinis, des programmes universitaires « spécialisés » en environnement/développement durable, au Québec, ainsi que des formations en éco-conception, offerts en France, ont été analysés. L’étude de terrain a été complétée par un entretien en profondeur semi-dirigé avec un consultant, qui aide des entreprises québécoises à intégrer l’environnement en développement de produits. L’analyse des informations recueillies met en évidence la nécessité de transformer rapidement les formations universitaires en conception de produits. Le nouveau cursus de design industriel devrait; 1. Intégrer les connaissances relatives aux impacts environnementaux; 2. Encourager le travail en équipes multidisciplinaires pour enrichir la collecte d’informations relative aux projets de développement; 3. Établir une collaboration étroite entre les établissements d’enseignement et les industries, ce qui est essentiel à la compréhension des enjeux de développement de produits et services (culture de l’entreprise, coût, délais, logistique, réglementation, etc.).
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Depuis la création de l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution, la mer Caspienne appartenait à l'Iran et à l'URSS, qui constituaient ses deux seuls États riverains. Ces derniers avaient convenu de gérer la Caspienne «en commun », selon un régime de condominium, dans deux accords bilatéraux signés en 1921 et 1940. Cependant, après le démembrement de l'Union soviétique en 1991, trois nouveaux États indépendants et riverains de la Caspienne (1'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) se sont ajoutés à l'équation, et ont exigé une révision du régime juridique conventionnel en vigueur. Ainsi, des négociations multilatérales ont été entamées, lesquelles ont mis en relief plusieurs questions juridiques faisant l'objet d'interprétation divergente: Le régime juridique conventionnel de 1921 et de 1940 (établissant une gestion en commun) est-il toujours valable dans la nouvelle conjoncture? Les nouveaux États riverains successeurs de l'Union soviétique sont-ils tenus de respecter les engagements de l'ex-URSS envers l'Iran quant à la Caspienne? Quel est l'ordre juridique applicable à la mer Caspienne? Serait-ce le droit de la mer (UNCLOS) ou le droit des traités? La notion de rebus sic stantibus - soit le « changement fondamental de circonstances» - aurait-elle pour effet l'annulation des traités de 1921 et de 1940? Les divisions administratives internes effectuées en 1970 par l'URSS pour délimiter la mer sont-elles valides aujourd'hui, en tant que frontières maritimes? Dans la présente recherche, nous prendrons position en faveur de la validité du régime juridique établi par les traités de 1921 et de 1940 et nous soutiendrons la position des États qui revendiquent la transmission des engagements de l'ex-URSS envers l'Iran aux nouveaux États riverains. Pour cela nous effectuerons une étude complète de la situation juridique de la mer Caspienne en droit international et traiterons chacune des questions mentionnées ci-dessus. Le droit des traités, le droit de la succession d'États, la Convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, la doctrine, la jurisprudence de la C.I.J et les positions des États riverains de la Caspienne à l'ONU constituent nos sources pour l'analyse détaillée de cette situation.
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Depuis son entrée en vigueur en 1994, l’ALÉNA continue de soulever des questions quant à son applicabilité aux ressources en eau douce de ses parties, le Canada, les États-Unis et le Mexique. La principale critique veut que l’ALÉNA soit susceptible d’attribuer le statut de produit à l’eau douce. Le texte de l’ALÉNA ne semble pas interdire la marchandisation de l’eau douce, et la Déclaration conjointe de 1993 sur la non-applicabilité de l’ALÉNA à l’eau, formulée par les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique, ne permet pas non plus d’empêcher une telle éventualité, que ce soit en raison de sa formulation, de son contenu ou de son statut juridique. Les pressions visant à permettre une marchandisation de l’eau sont puissantes. Or, la marchandisation de l’eau douce comporte des conséquences négatives qu’il importe de prendre en considération et de présenter dans le cadre de ce mémoire de maîtrise.
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Ce mémoire propose un portrait global et une critique de l'état du droit canadien relatif au statut juridique des municipalités. L'adage voulant que les municipalités constituent des créatures des législatures ne possédant aucun statut constitutionnel est un héritage du droit américain (théorie du Dillon 's rule) de la fin du 1ge siècle. Or, plusieurs États américains ont introduit très tôt le principe du home rule (autonomie locale) dans leurs constitutions. Le Canada n'a pas fait de même et les institutions municipales ne sont toujours pas protégées dans la Constitution écrite. On constate toutefois une évolution de la législation et de la jurisprudence vers une augmentation de l'autonomie municipale. Notre hypothèse est que l'existence d'institutions municipales représentées par des élus et pourvues de pouvoirs autonomes dans les matières d'intérêt purement municipal fait partie de la Constitution non écrite. Les exceptions non écrites au pouvoir d'une province de modifier sa constitution interne, ainsi que les principes structurels de la démocratie et de la protection des minorités sont étudiés. Un statut protégé pour les municipalités est conforme au droit international et plusieurs États, dont la Californie et l’Italie, ont constitutionnalisé les pouvoirs locaux. Enfin, nous proposons diverses avenues inspirées du droit international et du droit comparé afin que le Canada, ou le Québec, reconnaisse expressément que l'existence de la troisième branche de gouvernement est protégée et que la Législature ne peut porter atteinte au caractère démocratique des municipalités, ni à leurs pouvoirs municipaux généraux.
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Depuis maintenant quelques décennies, les conseillers en génétique jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine de la génétique médicale. Leur apport ainsi que l’importance de leur rôle sont aujourd’hui incontestables. Leur statut juridique, cependant, demeure incertain et requiert une analyse approfondie. En effet, n’étant pas reconnue par le Code des professions du Québec, la pratique du conseil génétique se trouve conséquemment privée de la protection octroyée par ce Code aux autres professionnels, notamment celle ayant trait au titre et à l’exclusivité des actes. Devant ce statu quo et dans l’optique de la protection du public, l’étude de la responsabilité civile du conseiller en génétique s’avère nécessaire. Trois obligations principales ressortent de cette analyse, soit les obligations de compétence, de renseignement et de confidentialité. En ce qui a trait aux conséquences juridiques de la non-reconnaissance, elles ne sont pas négligeables. En vérité, l’inertie du législateur québécois floue la relation qu’a le conseiller en génétique avec les autres membres de son équipe multidisciplinaire, et ce, surtout en ce qui a trait à la délimitation des actes qu’il peut prodiguer. En effet, ce dernier risque d’empiéter sur certains aspects de la pratique médicale et infirmière, engendrant ainsi sa responsabilité pénale. Finalement, il s’est avéré important de chercher des pistes de solutions étrangères pouvant se transposer au Québec. Le cas de la France se trouve à être un exemple pertinent, puisque le législateur français a reconnu législativement le conseiller en génétique en tant que professionnel et a protégé tant le titre que l’exclusivité des actes de ce dernier.
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Depuis quelques années, les États adoptent des politiques qui cherchent à séparer l’admission des réfugiés sur le territoire d’un État et l’attribution du statut de réfugié. En Europe, ce genre de politique est désigné par le terme externalisation. Cependant, par souci d’objectivité, nous avons choisi d’employer le terme extraterritorial. En effet, l’expression externalisation comporte en elle-même la critique de son objet. En Europe, aucune politique qui dissocie l’attribution du statut de réfugié et l’entrée sur le territoire d’un État n’a été mise en place, toutefois, cette idée fait partie des réflexions institutionnelles et elle reste un objectif de l’agenda européen. Ce mémoire cherche donc à analyser la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié, faite en Europe, au regard de l’obligation la plus contraignante au sein du droit international des réfugiés : le principe de non refoulement. En ce sens, il sera nécessaire d'analyser l'étendue ainsi que les limites du principe de non refoulement, au regard de l’interprétation et de la mise en œuvre qui en sont faites. Ce mémoire démontrera que derrière une vive polémique sur la question, la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié est compatible avec l’article 33 alinéa 1 de la Convention relative au statut des réfugiés.
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Ce mémoire traite du droit de l’adoption dans une perspective comparative entre régimes arabo-musulman, français et québécois. Dans un premier temps est abordée la place de l’enfant dans l’Islam : de sa conception au sein de la famille musulmane à l’ensemble de ses droits selon le droit religieux. Ce tour d’horizon permet d’aborder l’épineux problème de l’interdiction de l’adoption par le Coran et les alternatives qui ont été développées pour y remédier, plus particulièrement la kafala. La kafala sera expliquée et située dans l’ordre public international, puis examinée au regard de quatre législations arabes : le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Liban. Dans un deuxième temps, la question sera examinée d’un point de vue occidental. Il y sera analysé la possibilité et les difficultés entourant l’application des règles musulmanes de statut personnel en France et au Québec. Finalement sera abordé l’accueil que ces deux sociétés ont réservé à la kafala dans leur système respectif.
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Depuis la désinstitutionalisation dans les milieux psychiatriques, il a été souvent mentionné qu’une augmentation des admissions dans les milieux carcéraux et de psychiatrie légale était en cours afin de prendre soin des personnes atteintes de troubles mentaux graves (TMG). Parallèlement, plusieurs auteurs ont rapporté que les individus ayant des troubles mentaux sévères sont plus à risque de perpétrer des gestes antisociaux ou de violence. À l’égard de cette problématique, nous soutenons le modèle de la spécificité clinique. Celui-ci précise que des profils psychopathologiques particuliers augmentent le risque de violence, conduisent à différents types de fonctionnement social et articulent la demande de soins. L’environnement a, de plus, un effet modulateur au niveau du fonctionnement distinctif de l’individu. Une relation bidirectionnelle se construit entre la spécificité psychopathologique et l’environnement, plus particulièrement en ce qui a trait aux relations interpersonnelles, au milieu socioéconomique, au patron d’utilisation des services de psychiatrie et à l’interaction avec le système de justice qui déterminent subséquemment le type de prise en charge ou le statut légal du patient. Afin d’appuyer ce modèle, les profils des patients atteints de TMG en fonction des statuts légaux, du milieu de soins (psychiatrie générale et psychiatrie légale) et de l’utilisation des mesures d’isolement et de contentions ont été examinés. Les patients ont été évalués par des mesures sociodémographiques (indicateurs du fonctionnement social, des relations interpersonnelles et du milieu socioéconomique), psychodiagnostiques (SCID-I et II) et de la psychopathie. De même, le dossier criminel, les dossiers médicaux hospitaliers et administratifs (MED-ECHO et RAMQ) ont été observés. Les devis étaient rétrospectifs. Par ailleurs, au niveau de l’interaction entre les services de psychiatrie et l’individu atteint d’un TMG, nous avons exploré la perception subjective des intervenants en santé mentale quant à l’agressivité et la violence. Nous avons considéré l’impact de cette perception sur la manière d’offrir des soins, plus particulièrement en ce qui a trait aux mesures coercitives (mesures d’isolement avec ou sans contentions), lors des hospitalisations. Les cinq études ont appuyé l’idée d’une spécificité clinique tant sur le plan des profils cliniques des individus que sur la manière d’offrir les services, spécialement au niveau des mesures de contrôles. Les caractéristiques de la personne et de l’environnement semblent de ce fait jouer un rôle important dans le type de services que recevra un individu souffrant de TMG. Ces travaux ouvrent sur la possibilité de mieux déterminer l’étiologie et la gestion de la violence de même que la manière dont le système s’occupe des patients à risque de violence.