41 resultados para Antique dealers
em Université de Montréal, Canada
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La musique est étroitement liée à la pratique liturgique des Grecs de l’Antiquité. Un scrupuleux examen des sources confirme l’omniprésence de l’aulos au sein du sacrifice sanglant, un fait qui semble ne pas s’accorder avec certains propos anciens dépréciateurs de l’instrument. Grâce aux sources textuelles et surtout iconographiques, on constate que l’importance attribuée au rôle de la musique, et plus spécialement de l’aulos, dans le sacrifice varie d’une étape rituelle à l’autre. Certaines actions cérémonielles, comme la procession, s’accomplissent au son de la musique, alors que d’autres, comme l’immolation, semblent en être dépourvues. Puis, en observant quelques représentations de sacrifices humains, on remarque que la musique est abordée différemment en fonction du contexte et de la nature du rituel sacrificiel dans lequel elle s’insère. Ainsi, la façon dont on traite la musique dans les sources peut fournir des indices quant aux principes idéologiques relatifs aux différents rituels.
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Les éthiques de Calliclès et de Diogène de Sinope sont brièvement mises en parallèle. Elles sont radicalement contradictoires sur les questions du contrôle des désirs et de la relation avec autrui : la première est hédoniste et prône la domination ; la seconde défend à la fois une ascèse anti-hédoniste et une éthique de l’adaptation. Or, ces deux discours normatifs se ressemblent en ce qu’ils font tous deux appel à la nature pour fonder leurs thèses. De surcroît, Diogène et Calliclès défendent de véritables naturalismes au sens où leur recours à la nature n’est pas uniquement rhétorique, mais bien justificatif. Cela se manifeste, d’une part, par l’anticonventionnalisme des deux penseurs et, d’autre part, par l’inscription en faux de ces positions contre la vision antinaturaliste de Socrate. C’est dire que l’entreprise naturaliste antique fait face à de sérieux problèmes.
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Ce mémoire est une exploration du thème de l'utilisation de l'argile en architecture domestique et publique en Grèce Antique. À travers un inventaire de sites archéologiques, nous examinerons les différents vestiges présents qui démontrent l'utilisation de l'argile dans l'architecture, par exemple dans la production de briques d'argiles crues et dans les élévations en terre compactée. Ces vestiges sont très peu représentés archéologiquement et nous explorerons les raisons et questionnements amenés par cette faible présence.
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Si la religion grecque a fait l’objet de nombreuses études, les informations concernant les rites domestiques se font plus discrètes. Nous avons donc tenté de présenter les traces archéologiques de ses cultes domestiques en nous concentrant sur un élément bien précis, les autels. Nous vous proposons donc dans ce mémoire de présenter un catalogue raisonné des autels domestiques de la Grèce antique. Celui-ci répertorie 140 autels domestiques, qu’ils soient de types fixes (construits) ou portatifs (arulae). Une analyse quantitative et qualitative des informations colligées dans le catalogue fait suite à ce dernier. Nous pouvons tirer quelques conclusions partielles suite à l’analyse de notre catalogue. Il est possible d’affirmer qu’il existe beaucoup plus d’autels portatifs que d’autels fixes. Les arulae n’ont pour la plupart pas été trouvés in situ, contrairement aux autels construits. La grande majorité des autels se trouvent dans la cour de la demeure ou contre un mur extérieur de la maison. Les autels portatifs, eux se retrouvent aussi dans diverses pièces de la maison, dont la pastas. La majorité des autels portatifs sont faits de terre-cuite, alors que les fixes sont tous faits de différentes pierres. Peu importe le type, la majorité des autels sont rectangulaires plutôt que circulaires. Très peu d’autels sont dédiés spécifiquement à un dieu et ceux attribués à Zeus Herkeios le sont seulement par leur position dans la cour de la demeure et non à cause d’un décor ou d’objets affiliés. Les autels autant portatifs que fixes peuvent porter un décor, allant d’une simple moulure à un riche décor rappelant les grands autels monumentaux des sanctuaires. Certains sont par contre nus et ont même des faces non travaillées. Nous détaillons dans la dernière section le cas de Zeus Ktésios et Zeus Kataibatès, comme nous possédons beaucoup d’informations pertinentes sur ces deux divinités et nous pouvons donc nous attarder sur leur culte. Il est par contre difficile de recréer des rites domestiques complets. Pour ce faire, il faudrait avoir accès aux catalogues complets des artéfacts retrouvés sur chaque site. Nous pourrions ainsi créer des assemblages et mettre en liens ces objets et les autels et tenter d’interpréter et de reconstituer ces différents rites domestiques.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise, option droit des affaires"
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En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme.
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Ce mémoire traite des Saturnales de Macrobe, haut fonctionnaire du 5ième siècle après J.C. et encyclopédiste latin. Malgré l’opinion reçue, selon laquelle les Saturnales dépendraient presque exclusivement d’un nombre très restreint de sources, souvent copiées mot à mot, on a reconnu depuis longtemps que Macrobe remanie de son propre chef l’une de ces sources, les Propos de Table de Plutarque, dans son septième livre. Ce mémoire démontre que ce modèle, tout comme les sources mineures, latines et grecques, avec lesquelles Macrobe le complète, lui était assez familier pour servir à l’articulation d’une vision propre; les Saturnales ne peuvent donc être cités comme preuve de la décadence de leur époque. Ce mémoire fournit une traduction et un commentaire des chapitres 7.1-3 des Saturnales, avec une explication de leurs rapports avec les Propos de Table 1.1 et 2.1 de Plutarque ainsi que des éléments propre à Macrobe, afin de reconstruire sa méthode de composition et de déterminer ses attentes par rapport à son lecteur de l’empire tardif. Le commentaire est précédé d’une introduction de l’auteur, de l’œuvre, et du septième livre.
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Les raves sont des événements festifs dédiés à la musique techno et à la danse qui se distinguent des autres lieux de rassemblement tels que les bars et les discothèques notamment par le fait qu’ils se déroulent toute la nuit dans un lieu aménagé pour l’occasion et qu’il n’y a généralement pas de vente d’alcool. La consommation de drogues de synthèse telles que l’ecstasy et les speeds y est toutefois largement répandue. La tenue de ces rassemblements pose une série de problèmes du point de vue des autorités policières, tels que la présence de trafiquants de drogues ainsi que la sécurité des lieux où se déroulent les raves. Dans le contexte particulier de ces événements, les pratiques de contrôle social sont soumises à un certain nombre d’ambiguïtés. Le but général de l’étude est de permettre une compréhension de la façon dont se déterminent et s’appliquent les règles qui visent à encadrer la tenue de ce type de rassemblements. Trois objectifs spécifiques sont poursuivis, soit 1) de comprendre comment on a tenté de réguler ce type d’événements à Montréal, 2) de comprendre comment les différents acteurs responsables de l’organisation et du bon déroulement des événements établissent une série de règles, aussi bien formelles qu’informelles, et négocient leur application dans le cadre de leur pratique, et 3) de comprendre comment ces acteurs identifient certaines situations comme constituant un problème et éventuellement, y réagissent. La principale méthode de recueil des données a consisté à réaliser des entretiens semi-dirigés avec des promoteurs d’événements rave, des agents de sécurité ainsi que d’autres personnes impliquées dans le milieu telles que policier, pompier, artistes de la scène rave et intervenants. L’observation participante lors d’événements rave fut utilisée comme méthode complémentaire. L’étude démontre comment le service de police s’est vu confronté avec les raves à un vide juridique et comment l’encadrement de ce type d’événements s’est plutôt exercé par le service de prévention des incendies. Les autorités ont également tenté d’encadrer le phénomène par des modifications à certaines règlementations, dont celles sur les permis d’alcool. L’étude démontre également de quelle manière et en fonction de quoi les différents acteurs du milieu négocient les règles en cours d’action dans un contexte où la frontière entre le licite et l’illicite est floue.
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Pierre Hadot, dans Qu’est-ce que la philosophie antique? et dans Exercices spirituels et philosophie antique, propose une relecture des textes fondateurs de la philosophie occidentale afin de démontrer qu’originellement, les philosophes de l’Antiquité avaient pour but non seulement d’élaborer une systématisation rationnelle du monde, mais également de modifier concrètement, grâce à certains exercices, leur manière de vivre. Aujourd’hui, cette conception de la philosophie n’est plus privilégiée : l’aspect intellectuel à pris le dessus sur l’aspect expérientiel, ce qui incite à considérer la philosophie avant tout comme un discours rationnel et objectif. Pour cette raison, la pensée métaphorique, imagée et poétique de Zhuangzi, ne peut pour certains être considérée comme véritablement philosophique puisqu’elle ne cherche pas à élaborer une conception systématique de la réalité. Elle propose plutôt des moyens de s’ouvrir à l’expérience, grâce à certaines pratiques concrètes, afin de devenir plus sage. Ce mémoire cherchera à réhabiliter l’aspect expérientiel de la philosophie privilégié notamment par les penseurs grecs de l’antiquité, afin de démontrer la valeur proprement philosophique de l’oeuvre de Zhuangzi.
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Thèse réalisée en cotutelle avec l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV), sous la direction de M. Michel Delon.
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Au cours d'une transaction portant sur une acceptation bancaire (ci-après «BA» tel que dénommée dans le jargon juridique) différents types de relations peuvent s'établir entre les parties impliquées, certaines plus directes que d'autres. Dans une transaction donnée, à part le client et la banque, on peut trouver une ou plusieurs banques participantes et un ou plusieurs investisseurs, qui deviennent détenteurs de BA. La situation peut devenir complexe et les relations légales risquent de devenir assez compliquées. Cependant, il est important d'identifier si la relation s'est établie à travers l'instrument de BA, si elle existe par le biais d'une relation contractuelle ordinaire ou encore, si elle existe par le fait de la loi. Une bonne analyse des circonstances entourant la transaction, des facteurs connexes à la transaction et des droits et obligations qui existent entre les parties, sera nécessaire pour déterminer laquelle de la loi provinciale ou fédérale s'appliquera, et dans quelle mesure. Une fois accordée, la BA est gouvernée par la Loi sur les lettres de change. Toutes solutions apportées à un problème qui implique des BA, doivent, en principe, respecter la nature inhérente de la BA en tant qu'effet de commerce, gouverné par la loi fédérale. En matière de BA, c'est, soit la Loi sur les lettres de change soit la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Depository Bills and Note Act) qui s'appliqueront à l'acte. Comme il existe des lois fédérales applicables à la BA, l'objet de notre étude est de déterminer si, et dans quelle circonstance la loi de la province, tel que le Code civil du Québec, trouvera application et éclaircira dans certains cas la disposition contenue dans la Loi sur les lettres de change, notamment lorsque les dispositions de ladite loi sont silencieuses ou ambigües. La solution la plus simple serait d'appliquer la loi provinciale aux matières qui ne sont pas traitées dans la loi, étant donné que les lois provinciales apportent souvent un complément à la législation fédérale. Cependant, la Loi sur les lettres de change contient des dispositions spéciales, tel que l'article 9 qui stipule : « 9. Les règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s'appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi. » Cette disposition a crée une certaine confusion relativement à l'application du droit civil du Québec en matière de Lettres de change. En effet, il existe un doute quant à savoir si l'application de l'article 9 est une incorporation par référence qui exclue totalement l'application du droit civil. Cette question continue de se poser inexorablement dans la doctrine et la jurisprudence. Elle a en effet donné lieu à une série de théories quand au degré d'application de la common law en matière de lettres de change. Une revue de la jurisprudence dominante nous permet de conclure que les tribunaux ont accepté l'application du droit provinciale dans certaines questions impliquant les lettres de change. La question essentielle traitée lors de notre analyse est la suivante: lorsqu'un litige prend naissance dans une transaction de BA, quelle est la règle qui devra s'appliquer? Quel sera le droit qui gouvernera les problèmes émergeant dans une BA, celui du Code Civil du Québec ou celui de la common law d'Angleterre? Étant donne le nombre de cas qui sont portés devant les cours de justice en rapport avec des transactions de BA, comprendre quelle sera la loi applicable est d'une importance fondamentale. Pour répondre à cette question, nous commencerons par un examen de l'historique, du développement et de l'évolution de la BA. Afin de mieux comprendre la BA, nous débuterons par un bref survol des origines de cet instrument juridique. Dans le deuxième chapitre, nous analyserons la nature et le caractère légal de la BA. Cela constituera le cadre aux travers duquel nous pourrons identifier les règles et les principes qui s'appliquent aux différents aspects de la transaction de BA. Le chapitre trois fera l'objet d'un examen détaillé des mécanismes de l'opération de BA tout en étudiant de près les exigences imposées par la législation applicable. Après avoir examine l'aspect légal de la BA, nous procéderons au chapitre quatre, à l'étude de l'applicabilité de la loi provinciale relativement à certains aspects de la transaction de BA. A cet effet, nous examinerons les différentes approches de compréhension de la Loi sur les lettres de change et plus particulièrement la problématique rencontrée à l'article 9. Nous étudierons aussi l'application et l'interprétation de cette loi par les tribunaux du Québec au cours du siècle dernier. Les juges et les juristes se sont penchés sur les sens qu'a voulu donner le législateur lorsqu'il a stipulé dans l'article 9 «Le règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi ». Cette section doit-elle être appliquée à la lettre, nous obligeant à appliquer la common law d'Angleterre a chaque problème qui peut se poser en relation avec les lettres et les billets? Le Parlement a-t-il l'intention que cette disposition s'applique également au Québec, dont le droit privé est basé sur le système du Code Civil? Notre étude portera sur les différentes approches d'interprétation qui offrent une diversité de solutions au problème posé par l'article 9. Finalement, compte tenu des nouveaux développements législatifs, au chapitre cinq, nous proposons une méthode en vue de déterminer la loi applicable aux différents aspects de la transaction de BA. Notre analyse nous a conduit à adopter la solution proposée par la majorité des juristes, à la différence que notre approche de l'article 9 est basée sur des raisons de politique. Nous avons donc adopté la stricte dichotomie (en tant qu'effet négociable d'une part, et d'une sorte de contrat et de propriété de l'autre) en prenant en compte les difficultés inhérentes à déterminer quand l'un finit et l'autre commence. En conclusion, selon notre opinion, il existe deux solutions. Premièrement, il y a la possibilité que l'article 9 puisse être écarté. Dans ce cas, toutes les matières qui ne sont pas expressément évoquées dans la loi tomberont dans la compétence de la loi provinciale, comme c'est le cas dans d'autres types de législations fédérales. Dans ces situations, le droit civil du Québec joue un rôle supplétif dans les applications d'une loi fédérale au Québec. Deuxièmement, modifier l'article 9 plutôt que d'en écarter son application offre une autre possibilité. Incorporer la large stricte dichotomie dans l'article 9 nous semble être une solution préférable. La disposition pourrait se lire comme suit: « Les règles de la common law d'Angleterre incluant le droit commercial dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions expresses de la Loi, s’appliquent aux lettres, billets, et chèques au sens stricte. Pour plus de certitude, les lettres et les billets au sens strict, incluent la forme, la délivrance et I’émission des lettres, billets, et chèques.» Ce type de changement se révélera être un pas important dans le but de clarifier la loi et déterminer l'équilibre à trouver entre l'application des lois fédérales et provinciales en matière de BA.
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Réalisé en cotutelle avec l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
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La présente recherche porte sur le dieu de la guerre des Grecs anciens, Arès. La communauté historienne s’entend pour affirmer qu’Arès était un dieu de second ordre et un dieu mal aimé par les Grecs de l’époque. Les investigations des historiens du XXe siècle sont axées sur les documents littéraires et elles ne font que reformuler, dans la majorité des cas, le contenu de ceux-ci. Alors, afin de bénéficier d’un regard nouveau sur le dieu, on a étudié Arès au travers les documents épigraphiques pour corroborer ou non nos présentes connaissances. Le dieu de la guerre tel que présenté dans les écrits littéraires est-il le même que celui qui est véhiculé dans l’épigraphie de l’époque? La réponse à cette question nous permettra d’établir si nos connaissances actuelles sont valables et elle les complètera. La recherche épigraphique s’effectue en cinq étapes. D’abord, on voit si le côté militaire d’Arès était également prédominant au sein des inscriptions. Ensuite, on porte une attention particulière aux documents épigraphiques pouvant démontrer un Arès mal aimé. Le tout se poursuit avec la mise en relation du dieu et des anciens serments. Enfin, on termine avec une approche plus géographique qui nous permet de définir deux foyers importants du dieu de la guerre, soit la cité de Métropolis et l’île de Crète. À la suite de ce parcours on a déterminé que l’appréciation et l’importance que les Grecs accordaient à ce dieu n’était pas unanime. Le ressentiment des Grecs variaient selon les individus et les lieux. On a aussi été capable d’établir des faits au sujet d’Arès : son domaine d’action prédominant restait le militaire dans les inscriptions; il était un réel dieu, présent, respecté et loué; il possédait d’importants lieux de culte à Lato et Métropolis. Compte tenu d’une redéfinition notable du profil d’Arès, une révision des sources littéraires propres à Arès s’impose ainsi qu’une évaluation complète de toutes les autres sources (iconographique, archéologique, numismatique, épigraphique, etc.).