145 resultados para tribunaux judiciaires
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L’objectif de la présente étude est d’étudier les différences entre les homicides par strangulation et les suicides par pendaison ainsi que l’importance du rôle que jouent les lésions dans la détermination du mode de décès dans les cas apparents de pendaison, et ce dans l’optique d’établir un outil permettant de renseigner le coroner ou médecin légiste sur le mode de décès probable dans les cas apparents de pendaison. Deux cent quatorze cas de suicide par pendaison ont été révisés rétrospectivement et comparés à 51 cas d’homicide par strangulation. La fréquence d’ecchymoses (6,1 %), d’abrasions (4,7 %) et de lacérations (0,5 %) était significativement plus faible chez les victimes de suicide par pendaison que chez les victimes d’homicides par strangulation (58,8 %, 51,0 % et 5,9 % respectivement). Les ecchymoses, chez les victimes de suicide par pendaison, se trouvent habituellement sur les membres supérieurs antérieurs et postérieurs ou sur les membres inférieurs antérieurs. Elles se situent généralement soit sur les membres supérieurs, soit sur les membres inférieurs, et non aux deux endroits à la fois. Les abrasions sont davantage susceptibles de se trouver sur la face postérieure des membres supérieurs et sur la face antérieure des membres inférieurs. Cette concentration préférentielle n’est pas observée chez les victimes d’homicide par strangulation. De possibles critères de suspicion et des modèles de prédiction du mode de décès sont évalués.
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Les arrêts sur l’affaire Beaudoin c. Université de Sherbrooke (Cour Supérieure et Cour d’Appel du Québec 2008-2010) ont porté sur l’intensité de l’obligation de consultation insérée dans l’accord de partenariat de recherche. Ce type de partenariat est souvent créé par un accord et peut prendre plusieurs formes. La plupart d’entre elles sont méconnues par le droit, c’est pourquoi la doctrine les considère comme étant des entreprises complexes puisque le choix des partenaires est souvent guidé par le souci d’échapper au formalisme qu’imposent les règles étatiques. Cependant, les pratiques connues dans le secteur d’activité des associés et les accords qui les lient sont souvent les seules règles qu’ils suivent. En cas de conflit, ils recourent généralement à un tiers expert pour régler leur litige, la saisine des tribunaux ne se faisant qu’exceptionnellement. Dans cette cause, les contractions entre les deux décisions ont soulevé quelques interrogations : d’une part, sur la capacité des tribunaux à trancher des conflits qui peuvent naître au cours de l’exécution de ce type de contrat, et d’autre part sur la compatibilité des règles matérielles applicables au fond par les juges lorsque les parties ne sont liées que par la lex contractus et les usages reconnus dans leur secteur d’activité. Cette étude tente donc d’identifier la forme de partenariat en cause afin de mesurer l’étendue de la compétence ratione materiae du juge dans la résolution des conflits nés d’un contrat complexe (PARTIE I), et d’examiner l’opportunité de recourir aux modes alternatifs de résolution des litiges (PARTIE II).
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Le 1er avril 2003, l’entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) a fourni aux policiers canadiens de nouveaux outils pour procéder à des interventions non-judiciaires auprès d’adolescents contrevenants. Dorénavant, les policiers détiennent le pouvoir officiel d’imposer des mesures extrajudiciaires aux adolescents interpellés pour avoir commis des infractions plutôt que de procéder à leur arrestation formelle. La présente étude vise à déterminer quelles caractéristiques des adolescents et circonstances des infractions ont un impact significatif sur les décisions des policiers d’imposer ces mesures plutôt que de procéder à des arrestations. Les résultats sont basés sur trois échantillons de participations criminelles juvéniles enregistrées par un corps policier canadien entre 2003 et 2010: le premier composé d’infractions contre la personne (n= 3 482), le second, d’infractions contre la propriété (n= 8 230) et le troisième, d’autres crimes (n= 1 974). L’analyse de régression logistique multiniveaux a été utilisée pour déterminer les facteurs — tels que le sexe, l’âge et les contacts antérieurs avec la justice des adolescents ainsi que la localisation dans le temps et l’espace de l’infraction — ont un impact significatif sur le pouvoir discrétionnaire des policiers. Certains facteurs ont une influence universelle d’une catégorie de crime à l’autre, tandis que d’autres ont un impact spécifique selon le type d’infraction commise.
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L’interrelation entre le droit civil et le du droit du travail présente multiples facettes. Le présent mémoire traite de l’une des manifestations de cette interaction, soit du recours à l’appareil contractuel pour donner ouverture à l’application de certaines lois de protection des travailleurs dans la sphère provinciale au Québec. L’accès aux lois du travail étant réservé aux personnes qui possèdent le statut de « travailleur » ou de « salarié » au sens de ces lois, la façon dont ces notions sont définies par le législateur est importante. Nous étudions dans notre texte l’incidence que le recours à la notion de contrat de travail peut avoir dans ce contexte. Dans la première partie du mémoire, nous étudions le rôle du droit civil dans le développement du droit du travail. Nous nous penchons sur l’existence d’un ensemble de droits et d’obligations rattaché au rapport de travail indépendamment de la volonté des parties. Ensuite, nous présentons les deux fondements possibles du rapport visé par les lois du travail, soit la thèse contractuelle et celle fondée sur la « relation du travail », ainsi que la façon dont elles sont reçues au Québec et ailleurs. Dans la troisième partie de notre texte, nous examinons les effets pratiques d’appliquer les critères du droit des contrats lorsqu’il s’agit d’établir si une personne peut bénéficier des lois du travail à partir de l’analyse de certaines décisions jurisprudentielles. Nous nous penchons de façon plus particulière sur le traitement accordé par les tribunaux aux personnes qui occupent des emplois atypiques comme les travailleurs occasionnels, saisonniers et autonomes. Nous explorons également si une approche fondée sur la réalité factuelle, les particularités du travail en cause et les objectifs des lois d’ordre public peut constituer une piste de solution à la problématique que le recours à la figure contractuelle pour déterminer l’application des lois du travail soulève.
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L’utilisation de stratégies antisyndicales est un phénomène de plus en plus préconisé par l’acteur patronal (Bronfenbrenner, 2009b). Une piste d’explication de cette croissance serait liée à l’idéologie de gestion se basant sur une amertume inhérente à l’idée de partager le pouvoir avec une tierce partie représentant des travailleurs (Dundon et al., 2006). Dans le but de faire régner cette idéologie et de conserver un environnement de travail sans présence syndicale, des multinationales se sont même positionnées ouvertement contre la syndicalisation, que l’on pense à Wal-Mart, Mc Donald’s ou Disney (Dundon et al., 2006). Avec cette puissance que les multinationales détiennent actuellement, il ne fait nul doute qu’elles exercent une influence auprès des dirigeants des plus petites entreprises (Dundon et al., 2006), ce qui pourrait expliquer ce recours accru aux stratégies antisyndicales, que ce soit avant ou après l’accréditation syndicale. Mais qu’en est-il de l’antisyndicalisme de l’acteur patronal en sol canadien? Pour certains, les employeurs canadiens pratiqueraient davantage une stratégie d’acceptation du syndicalisme comparativement à nos voisins du sud à cause notamment de la plus forte présence syndicale historique dans le système des relations industrielles canadien, des tactiques syndicales canadiennes différentes (Thomason & Pozzebon, 1998) et des lois encadrant davantage les droits d’association et de négociation collective (Boivin, 2010; Thomason & Pozzebon, 1998). Des travaux montrent cependant une réelle volonté de la part des employeurs canadiens à avoir recours à des stratégies d’opposition à la syndicalisation (Bentham, 2002; Martinello & Yates, 2002; Riddell, 2001). Selon les auteurs Martinello et Yates (2002), six pour cent (6 %) des employeurs ontariens couverts dans le cadre de leur étude n’auraient adopté aucune tactique pour éviter ou éliminer le syndicat : quatre-vingt-quatorze pour cent (94 %) des employeurs couverts ont ainsi utilisé différentes tactiques pour s’opposer au syndicalisme. C’est donc dire que l’opposition patronale face au mouvement syndical révélée par l’utilisation de diverses stratégies antisyndicales est aussi présente chez les employeurs canadiens. Peu d’études canadiennes et québécoises ont pourtant enrichi la littérature au sujet de ce phénomène. De manière générale, les travaux effectués sur la question, anglo-saxons et surtout américains, font principalement état du type de stratégies ainsi que de leur fréquence d’utilisation et proposent souvent une méthodologie basée sur une recension des décisions des tribunaux compétents en la matière ou l’enquête par questionnaire. Face à ces constats, nous avons visé à contribuer à la littérature portant sur les stratégies antisyndicales et nous avons construit un modèle d’analyse nous permettant de mieux cerner leurs effets sur les travailleurs et les syndicats. Notre recherche se démarque également de la littérature de par les démarches méthodologiques qu’elle propose. Nous avons en effet réalisé une recherche de nature qualitative, plus spécifiquement une étude de cas d’une entreprise multiétablissement du secteur du commerce au détail. Notre modèle d’analyse nous permet de dégager des constats quant aux effets de l’utilisation des stratégies patronales antisyndicales auprès des travailleurs visés et du syndicat visé, que ce soit sur les intérêts individuels, les intérêts collectifs ainsi que sur les intérêts du syndicat tels que proposés par Slinn (2008b). Également, nous cherchions à comprendre dans quelle mesure les stratégies antisyndicales contribuent à diminuer (effet paralysant) ou à augmenter (effet rebond) la propension à la syndicalisation des travailleurs visés par les stratégies, tout en tenant compte de la propension des travailleurs d’autres succursales qui n’étaient pas visés directement par cette utilisation (effet d’entraînement). Pour atteindre nos objectifs de recherche, nous avons procédé en trois phases. La phase 1 a permis de faire la recension de la littérature et de formuler des propositions théoriques à vérifier sur le terrain. La phase 2 a permis de procéder à la collecte de données grâce aux entrevues semi-dirigées réalisées à deux niveaux d’analyse : auprès de représentants syndicaux et de travailleurs. Au cours de la phase 3, nous avons procédé à la retranscription des entrevues effectuées et nous avons analysé les principaux résultats obtenus. La méthode de l’appariement logique (Yin, 2009) a été utilisée pour comparer les phénomènes observés (données issues du terrain) aux phénomènes prédits (constats de la littérature et propositions théoriques). À la suite de la réalisation de la phase 3, nous constatons que la campagne de peur a été celle qui a été la plus utilisée en réaction à la menace de présence syndicale avec les tactiques dites coercitives qui la composent : la fermeture de deux succursales, un discours devant un auditoire captif, la diffusion d’une vidéo interne, etc. De ce fait, un sentiment de peur généralisé (86 % des répondants) s’attaquant aux intérêts collectifs a été perçu à la suite de l’utilisation des tactiques antisyndicales. Par conséquent, nous avons pu observer l’effet de ces tactiques sur les travailleurs visés et sur le syndicat : elles auraient en effet gelé la propension de travailleurs d’autres succursales à se syndiquer (64 % des répondants) et donc freiné la campagne syndicale en cours. Nous constatons également que bon nombre de tactiques ont été déployées à la suite de l’accréditation syndicale en s’attaquant aux intérêts individuels. Mentionnons, pour n’en citer que quelques-uns, que les travailleurs feraient face à une plus forte discipline (72 % des répondants), qu’ils seraient victimes d’intimidation ou de menaces (80 % des répondants) et que ces tactiques provoquèrent des démissions à cause de l’ambiance de travail alourdie (50 % des répondants).
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Alors que la question de la responsabilité juridique des entreprises multinationales (EMNs) est sujette à de nombreuses controverses sur la sphère internationale, les victimes collatérales et directes des activités des EMNs sont engagées dans une tout autre bataille. En effet, de quels recours disposent les victimes de pollution environnementale causée par les activités d’une entreprise minière, ou les employés victimes de violations des droits fondamentaux du travail au sein d’une chaîne de production par les sous-traitants d’une très respectable EMN? Telles sont les interrogations animant la présente étude qui se focalise essentiellement sur la mise en oeuvre du droit à la réparation consacrée par le troisième pilier des Principes directeurs adoptés par l’ONU en 2011. Retraçant les fondements du droit à la réparation en droit international, elle met en évidence l’impossibilité de poursuivre les EMNs devant les instances internationales du fait de l’irresponsabilité juridique internationale découlant du statut actuel des EMNS. En l’absence de législation extraterritoriale et d’harmonisation juridique au niveau régional, l’analyse aborde ainsi en profondeur les opportunités et les limites de la mise en oeuvre du droit à réparation devant les instances judiciaires nationales les plus courues du moment par les victimes qui cherchent à obtenir des réparations pour les violations des droits humains par les EMNs. Si les obstacles rencontrés par les victimes devant le prétoire américain n’ont eu de cesse de se multiplier ces dernières années, l’émergence d’un principe de diligence raisonnable sous-tendant l’idée d’une responsabilité civile des EMNS devant le juge européen et canadien peut offrir une base adéquate pour asseoir l’encadrement d’un droit à réparation par les acteurs transnationaux à l’échelle locale. Les Principes directeurs privilégiant également l’implication des EMNs dans la mise en oeuvre du droit à réparation, la recherche se clôt avec l’étude du cas pratique de la réponse apportée par les EMNs aux victimes bangladaises de la tragédie du Rana Plaza survenue en 2013 à Dacca. L’analyse permet ainsi de conclure que de ce combat aux allures de David contre Goliath opposant les EMNs à leurs victimes, il est impératif que les mécanismes judiciaires nationaux soient renforcés et que l’encadrement juridique de la responsabilité internationale des EMNs sorte enfin des sentiers battus afin de remédier à l’asymétrie causée par la poursuite des intérêts économiques sur la protection effective des droits humains.
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L’arbitrage international, outre le recours aux tribunaux de l’État hôte, est la méthode la plus utilisée pour régler les différends relatifs aux investissements étrangers. Plusieurs accords internationaux d’investissement incluent des dispositions ayant trait à l’arbitrage sous l’égide du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) mis en place par la Convention de Washington de 1966. Les tribunaux arbitraux constitués sous l’égide du Centre sont ainsi appelés à trancher des différends qui concernent la conduite d’États hôtes vis-à-vis ses investisseurs étrangers ; leurs décisions ayant de fortes conséquences sur l’intérêt public, concrètement lorsqu’il s’agit de la protection de l’environnement. L’évolution croissante du droit environnemental et son empiètement sur la protection des investissements a déclenché une série de différends qui ne se limitent plus à mettre en cause des nationalisations ou des violations de contrats - comme auparavant - mais tournent souvent autour de mesures étatiques de politique publique qui impliquent des questions sensibles telles que, inter alia, la gestion de déchets dangereux, l’accès à l’eau potable, l’étalement urbain, la protection de la biodiversité. Par conséquent, le rôle des tribunaux CIRDI et de leurs décisions devient décisif dans le développement du droit des investissements et dans le débat sur la protection des investissements face aux mesures législatives en matière environnementale. Cette étude a pour objet d’analyser la place des considérations environnementales dans les sentences arbitrales CIRDI. Spécifiquement, il s’agit d’étaler les principaux arguments retenus par les tribunaux internationaux, et de dégager les grandes tendances jurisprudentielles en matière d’arbitrage international d’investissements face aux mesures environnementales.
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La gouvernance des sociétés par actions canadiennes accorde une place aux créanciers, qui contribuent considérablement à leur financement. Les créanciers fournissent une prestation en échange d’une promesse d’être payé plus tard, de sorte qu’ils sont en conflit d’agence avec d’autres parties prenantes de la société par actions, particulièrement les dirigeants. Principale voie procédurale des litiges en droit des sociétés, le recours en cas d’abus (ou « recours en oppression ») permet d’endiguer certains aspects de ce conflit d’agence en octroyant aux tribunaux de larges pouvoirs pour pallier les abus. Cette intervention judiciaire s’exprime par la théorie des attentes raisonnables, selon laquelle le tribunal doit protéger non seulement les droits des parties, mais également leurs attentes raisonnables. La jurisprudence permet de conclure à des attentes raisonnables relativement à l’information fournie par la société, au patrimoine social et au processus décisionnel des dirigeants. Elle laisse également entrevoir une attente raisonnable à l’égard des modifications du partage des risques découlant d’un événement imprévisible.
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À une époque où l'immigration internationale est de plus en plus difficile et sélective, le statut de réfugié constitue un bien public précieux qui permet à certains non-citoyens l'accès et l'appartenance au pays hôte. Reposant sur le jugement discrétionnaire du décideur, le statut de réfugié n’est accordé qu’aux demandeurs qui établissent une crainte bien fondée de persécution en cas de retour dans leur pays d'origine. Au Canada, le plus important tribunal administratif indépendant, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), est chargé d’entendre les demandeurs d'asile et de rendre des décisions de statut de réfugié. Cette thèse cherche à comprendre les disparités dans le taux d’octroi du statut de réfugié entre les décideurs de la CISR qui sont politiquement nommés. Au regard du manque de recherches empiriques sur la manière avec laquelle le Canada alloue les possibilités d’entrée et le statut juridique pour les non-citoyens, il était nécessaire de lever le voile sur le fonctionnement de l’administration sur cette question. En explorant la prise de décision relative aux réfugiés à partir d'une perspective de Street Level Bureaucracy Theory (SLBT) et une méthodologie ethnographique qui combine l'observation directe, les entretiens semi-structurés et l'analyse de documents, l'étude a d'abord cherché à comprendre si la variation dans le taux d’octroi du statut était le résultat de différences dans les pratiques et le raisonnement discrétionnaires du décideur et ensuite à retracer les facteurs organisationnels qui alimentent les différences. Dans la lignée des travaux de SLBT qui documentent la façon dont la situation de travail structure la discrétion et l’importance des perceptions individuelles dans la prise de décision, cette étude met en exergue les différences de fond parmi les décideurs concernant les routines de travail, la conception des demandeurs d’asile, et la meilleure façon de mener leur travail. L’analyse montre comment les décideurs appliquent différentes approches lors des audiences, allant de l’interrogatoire rigide à l’entrevue plus flexible. En dépit des contraintes organisationnelles qui pèsent sur les décideurs pour accroître la cohérence et l’efficacité, l’importance de l’évaluation de la crédibilité ainsi que l’invisibilité de l’espace de décision laissent suffisamment de marge pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Même dans les environnements comme les tribunaux administratifs où la surabondance des règles limite fortement la discrétion, la prise de décision est loin d’être synonyme d’adhésion aux principes de neutralité et hiérarchie. La discrétion est plutôt imbriquée dans le contexte de routines d'interaction, de la situation de travail, de l’adhésion aux règles et du droit. Même dans les organisations qui institutionnalisent et uniformisent la formation et communiquent de façon claire leurs demandes aux décideurs, le caractère discrétionnaire de la décision est par la nature difficile, voire impossible, à contrôler et discipliner. Lorsqu'ils sont confrontés à l'ambiguïté des objectifs et aux exigences qui s’opposent à leur pouvoir discrétionnaire, les décideurs réinterprètent la définition de leur travail et banalisent leurs pratiques. Ils formulent une routine de rencontre qui est acceptable sur le plan organisationnel pour évaluer les demandeurs face à eux. Cette thèse montre comment les demandeurs, leurs témoignages et leurs preuves sont traités d’une manière inégale et comment ces traitements se répercutent sur la décision des réfugiés.
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Dans une société mondialisée, où les relations sont intégrées à une vitesse différente avec l'utilisation des technologies de l'information et des communications, l'accès à la justice gagne de nouveaux concepts, mais elle est encore confrontée à de vieux obstacles. La crise mondiale de l'accès à la justice dans le système judiciaire provoque des débats concernant l'égalité en vertu de la loi, la capacité des individus, la connaissance des droits, l'aide juridique, les coûts et les délais. Les deux derniers ont été les facteurs les plus importants du mécontentement des individus avec le système judiciaire. La présente étude a pour objet d'analyser l'incidence de l'utilisation de la technologie dans l’appareil judiciaire, avec l'accent sur la réalité brésilienne, la voie législative et des expériences antérieures dans le développement de logiciels de cyberjustice. La mise en œuvre de ces instruments innovants exige des investissements et de la planification, avec une attention particulière sur l'incidence qu'ils peuvent avoir sur les routines traditionnelles des tribunaux. De nouveaux défis sont sur la voie de ce processus de transformation et doivent être traités avec professionnalisme afin d'éviter l'échec de projets de qualité. En outre, si la technologie peut faire partie des différents aspects de notre quotidien et l'utilisation de modes alternatifs de résolution des conflits en ligne sont considérés comme un succès, pourquoi serait-il difficile de faire ce changement dans la prestation de la justice par le système judiciaire? Des solutions technologiques adoptées dans d'autres pays ne sont pas facilement transférables à un environnement culturel différent, mais il y a toujours la possibilité d'apprendre des expériences des autres et d’éviter de mauvaises voies qui pourraient compromettre la définition globale de l'accès à la justice.
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Rapport de stage présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maître ès sciences (M. Sc.) en criminologie
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Le droit de propriété, théoriquement absolu, est restreint dans le cadre de la copropriété divise étant donné le contexte individuel et collectif dans lequel il s’exerce. En fait, l’intérêt collectif peut lui imposer des restrictions, mais à certaines conditions. L’une d’entre elles, essentielle, est le respect de la destination de l’immeuble. Or, la notion de destination de l'immeuble ne fait l'objet d'aucune disposition législative permettant de la définir. Afin de préciser cette notion, deux conceptions ont été développées. La première est à l’effet qu’on doit tenir compte, dans la recherche de la destination de l'immeuble, de ses caractères et de sa situation. La deuxième prévoit plutôt qu'il faut distinguer ces trois éléments. Même si la première thèse est majoritairement admise en jurisprudence, nous croyons que les tribunaux interprètent trop largement cette notion, qui devrait être mieux circonscrite. Après une revue de la littérature et une analyse jurisprudentielle, nous développerons notre propre conception de la notion de destination, qui sera une voie mitoyenne entre les deux conceptions établies, et proposerons des améliorations quant à la rédaction de cette clause dans la déclaration de copropriété.
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Les réclamations pour dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne se multiplient depuis plusieurs années devant les tribunaux. Pour être accueillie, cette réclamation implique la démonstration d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou une liberté protégé par cette charte. Les recours en responsabilité peuvent faire l’objet d’une couverture d’assurance. Or, le Code civil du Québec prévoit spécifiquement que l’assureur n’est pas tenu de couvrir la faute intentionnelle de l’assuré. Est-ce à dire que l’assureur n’a pas d’obligation envers son assuré lorsque des dommages punitifs sont réclamés? Il s’agit donc de déterminer si le concept de faute intentionnelle et celui d’atteinte illicite et intentionnelle sont des concepts qui s’équivalent ou qu’il est nécessaire de distinguer. Pour cette analyse, ces deux concepts seront abordés en profondeur. Il sera question de l’origine de ces deux notions, de leurs fondements et de leur interprétation pour finalement définir ces termes le plus précisément possible. Ces définitions permettront d’opposer ces deux notions et de déterminer au final qu’il existe plusieurs éléments qui différencient ces concepts, notamment à l’égard de l’intention requise, faisant en sorte qu’ils ne peuvent être assimilés. Cette conclusion aura un impact certain sur les obligations de l’assureur de défendre l’assuré et d’indemniser la victime pour ses dommages compensatoires lorsqu’il existe une réclamation en dommages punitifs et, par conséquent, l’assureur ne pourra faire reposer son refus de défendre ou d’indemniser sur la seule base de la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle.
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Cette étude a été rendue possible grâce aux bourses doctorales accordées à la première auteure par les organismes suivants : le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH), la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants (CIMV), l’Équipe violence sexuelle et santé (ÉVISSA) et le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS). Cette étude a également été soutenue par une subvention de recherche accordée par le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminelle (BAVAC) du ministère de la justice du Québec accordée à Mireille Cyr.
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L’objectif de ce mémoire est de dresser un portrait de l’évolution du recours à la détention provisoire au Québec depuis 2002 jusqu’à 2012, pour ensuite préciser les caractéristiques des personnes prévenues en comparaison à celles détenues tel qu’elles se dessinent en 2012, pour la population générale en détention dans les institutions carcérales de juridiction provinciale au Québec, et pour les populations spécifiques que forment les femmes et les personnes autochtones en regard de leur proportion dans la population générale. Pour ce faire, les tendances actuelles en matière de recours à la détention provisoire sont établies et comparées à celle de 2002. Aussi, un portrait des personnes en détention provisoire au Québec en 2011-2012 est dressé à partir de certaines caractéristiques sociodémographiques et criminelles liées à la détention provisoire selon les écrits précédents sur la question. Ce portrait est comparé à celui des personnes incarcérées dans les mêmes institutions suite à une condamnation à une peine de prison de deux ans moins un jour ou moins. Par la suite, des analyses bivariées sont effectuées dans le but de comprendre la relation entre la détention provisoire et l’issue du processus pénal, qui consiste, dans la présente étude, à la condamnation à une sentence de détention ou une sentence autre des personnes admises en détention provisoire dans un premier temps. Des analyses de régression logistiques viennent préciser quelles variables permettent le plus clairement de prédire l’imposition d’une sentence de détention aux personnes prévenues dans les institutions carcérales provinciales, au Québec en 2012. Les résultats de nos analyses indiquent qu’il y a une surreprésentation des hommes et des Autochtones en détention provisoire au Québec. De plus, certaines caractéristiques sociodémographiques et criminelles se révèlent significativement liées à la condamnation à la détention comme le fait d’être un prévenu d’origine autochtone, de posséder des antécédents judiciaires, d’avoir commis un ou des délits de système et de faire partie d’un groupe criminel. Il s’agit du même coup de bons prédicteurs de l’imposition d’une sentence de prison suivant la détention provisoire. Lorsqu’un individu cumule ces caractéristiques, il fera face à une sentence d’incarcération dans le trois quarts des cas. Finalement, il apparaît que malgré la volonté exprimée de longue date et reprise à l’entrée en vigueur de la Loi C-25 de faire de la détention provisoire une mesure de dernier recours, le recours à cette mesure ne cesse de croître, alors même que la détention découlant d’une condamnation paraît diminuer, ce qui se traduit par un rapport de plus en plus disproportionné entre personnes prévenues et personnes condamnées au sein des prisons du Québec, le ratio jouant en défaveur des personnes prévenues.