178 resultados para droit européen, droit international


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Dans le vaste champ du droit international des affaires, les projets «Build, Operate and Transfer» (BOT) signifiant «Construire, Exploiter et Transférer» et leurs variantes semblent moins connus du fait qu'ils représentent un type particulier d'investissement. La réalisation de ces projets fait intervenir de nombreux acteurs (notamment l'État hôte, la société concessionnaire et les cocontractants) aux intérêts souvent divergents mais qui tendent tous à la satisfaction d'un objectif commun: la réussite du projet. L'une des particularités de ces projets est que l'État ayant un fort taux d'endettement et d'impérieuses contraintes budgétaires limitant la capacité du secteur public aux besoins croissants en matière d'infrastructures, bénéficie sous certaines conditions, la participation du secteur privé qui supporte d'énormes risques financiers. Notre étude se veut d'abord une pénétration des mécanismes contractuels des projets BOT afin de déceler les enjeux qui font leur complexité. C'est à la suite de cette analyse que succèdera l'étude des problèmes juridiques affectant l'enveloppe financière, les garanties étatiques ainsi que l'allocation des risques. Dans la troisième partie, notre réflexion sera relancée pour comprendre des questions multiples liées à la sécurisation des investissements BOT réalisés dans les pays à instabilité politique particulièrement en Afrique. Le bilan s'ouvrira sur une analyse critique des sentences arbitrales ciblées en insistant sur des principes très généraux dont l'application a fait l'objet des débats animés en droit des investissements.

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Titre de la page de titre additionnel: Ghost dancing at the Supreme Court of Canada : indigenous rights during the First quarter century of s.35.of Canada's Constitution Act, 1982.

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L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies. Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits. Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme.

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L’idée d’une égalité souveraine apparaît en même temps que le système international multilatéral. Bien que l’égalité souveraine soit consacrée explicitement dans la Charte des Nations Unies, le principe reste indéfini. Cette étude propose une définition de l’égalité souveraine en trois facettes : l’égalité formelle, l’égalité législative et l’égalité existentielle. Suite à l’examen des trois dimensions de l’égalité souveraine, une conception stricte de l’égalité souveraine ne peut être soutenue puisque toutes les facettes sont atteintes d’une relativité soit par la légalisation de l’hégémonie, par la bifurcation de l’ordre juridique international, la représentation inégale au sein des institutions multilatérales ou par l’anti-pluralisme. Bref, l’examen de chacune des facettes du principe de l’égalité souveraine démontre que l’égalité souveraine est une fiction juridique. Le principe de l’égalité souveraine peut difficilement être justifié par rapport à la réalité de la société internationale. Il demeure néanmoins utile, ne serait-ce que pour freiner le pouvoir des Grandes Puissances et se poser comme un idéal à atteindre.

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Le Conseil de sécurité est l’organe principal du système onusien chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Face à une situation illégale, il ne peut donc l’ignorer et s’en désintéresser. Cependant, la perpétration d’un acte à la légalité controversée par l’un ou plusieurs de ses membres permanents peut nous laisser entendre que l’organe politique onusien aura des difficultés à remplir son rôle. Les membres permanents vont tenter d’instrumentaliser le Conseil de sécurité afin de diminuer l’illégalité de la situation. Ceci pose avec acuité le problème du contrôle de son activité en matière de maintien de la paix. L’accomplissement d’un acte illégal par un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité nécessite alors de réfléchir à des moyens d’ordre juridique pour limiter son pouvoir. Cette réflexion s’avère particulièrement pressante lorsque le Conseil est confronté à une occupation de guerre impliquant ses membres permanents ou, lorsqu’il crée ou autorise des opérations de paix de grandes envergures suite à un conflit armé impliquant ses membres permanents. Afin de limiter les prérogatives du Conseil de sécurité, le régime juridique de l’occupation tel qu’énoncé par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 devrait être appliquer par l’organe politique onusien lorsqu’il intervient dans une situation d’occupation de guerre impliquant ses membres permanents. L’objectif est d’éviter qu’il n’attribue aux puissances occupantes des missions qui dépassent le cadre juridique imposé par le droit des conflits armés. L’autorisation, par le Conseil de sécurité d’opérations de paix, telles qu’une administration civile transitoire ou une force multinationale avec un mandat de la paix avec recours à la force armée, suite à un conflit armé impliquant ses propres membres permanents, ouvre le débat sur leur réglementation. Alors, il sera proposé une interprétation progressiste de la définition de l’occupation telle qu’énoncée par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 afin d’y intégrer ces nouvelles formes d’occupations pacifiques, présentant de grandes similitudes avec les occupations de guerre. Ainsi, le régime juridique de l’occupation pourra leur être appliqué.

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Sous l'ère moderne, où le commerce n'a plus de frontières physiques, les catastrophes causant des dommages à grande échelle se sont multipliées. Lorsque de telles catastrophes surviennent, l'utilisation de procédures de recours collectif pour juger de l'ensemble des litiges semble être la solution indiquée. Pourtant, l'expérience nous démontre qu'il n'en est rien... Bien que le même événement cause des dommages à de multiples victimes, le recours judiciaire demeure l'exercice d'un droit personnel. Le tribunal devra alors rechercher l'application de règles matérielles spécifiques à ce recours. En l'absence de règles spécifiques, les règles de conflit de lois du tribunal saisi seront applicables. Or, ces règles ne sont pas uniformes et entraînent une multiplicité de lois applicables. Conséquemment, il est opportun de s'interroger sur la pertinence de réunir des recours individuels en un seul recours. L'expérience américaine nous démontre les difficultés engendrées par la multiplicité de lois applicables à un recours collectif, bien que des solutions législatives et jurisprudentielles aient été proposées. Ces solutions demeurent imparfaites, tant au niveau de leur constitutionalité que du respect des droits fondamentaux. Devant la complexité occasionnée par le regroupement de ces litiges, les tribunaux sont réfractaires à leur autorisation, dès lors qu'une multiplicité de lois applicables est démontrée. Ainsi, la solution juridique la mieux adaptée aux recours collectifs internationaux demeure celle de saisir les tribunaux, de plusieurs recours collectifs distincts; chacun regroupé en fonction de la loi applicable à chaque recours, déterminée, au préalable, par l'analyse des règles de conflit de lois du tribunal saisi.

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Ce mémoire aborde la question de la responsabilité précontractuelle en regardant son incidence en droit québécois ainsi qu'en droit international. Plus précisément, il s'agit de savoir comment est traitée la rupture des négociations lorsqu'aucun avant-contrat n'a été rédigé à cet effet. Afin de pouvoir déterminer ses grands paramètres, le texte aborde dans un premier temps la nature de cette responsabilité. N'étant pas codifiée en droit québécois et ne faisant l'objet d'aucune spécification dans les grands instruments internationaux, cette nature doit être associée à l'un des deux grands régimes de responsabilité soit: contractuel ou extracontractuel. L'importance de cette détermination n'est pas simplement théorique puisqu'elle a une influence directe sur plusieurs éléments comme la prescription ou le droit international privé. Au Québec, la doctrine et la jurisprudence ont choisi d'associer la responsabilité précontractuelle au domaine extracontractuel. Ainsi, elle devra suivre le modèle classique de faute, dommage et lien causal. Cependant, en droit international, la question de la nature reste encore nébuleuse compte tenu de la diversité des membres qui composent les comités d'élaboration des normes. Tous s'entendent pourtant sur un concept fondamental entourant la responsabilité précontractuelle : la bonne foi. Elle est au centre de la faute et dicte une éthique des pourparlers. Ainsi, dans un deuxième temps, la mise en œuvre de la responsabilité est abordée. De cette notion de bonne foi découlent de nombreux devoirs que les parties négociantes se doivent de respecter. Ils sont de création jurisprudentielle et demandent une étude au cas par cas. La liberté contractuelle étant le principe de base dans la formation des contrats, les tribunaux québécois sanctionnent rarement les cas de rupture des négociations. C'est ce principe de liberté qui empêche les pays de common law d'accepter le concept de bonne foi et de responsabilité précontractuelle, même s'ils sanctionnent, par l'intermédiaire de mécanismes, les comportements fautifs dans les pourparlers. Finalement, les dommages et les intérêts pouvant être réclamés varient. Au Québec et en France, autant les pertes subies que les gains manqués sont indemnisés tandis que les instruments internationaux sont plus réticents pour accorder un montant pour le gain manqué. Bref, la responsabilité précontractuelle est en pleine construction et son utilisation devant les tribunaux est encore peu fréquente.

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Depuis la création de l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution, la mer Caspienne appartenait à l'Iran et à l'URSS, qui constituaient ses deux seuls États riverains. Ces derniers avaient convenu de gérer la Caspienne «en commun », selon un régime de condominium, dans deux accords bilatéraux signés en 1921 et 1940. Cependant, après le démembrement de l'Union soviétique en 1991, trois nouveaux États indépendants et riverains de la Caspienne (1'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) se sont ajoutés à l'équation, et ont exigé une révision du régime juridique conventionnel en vigueur. Ainsi, des négociations multilatérales ont été entamées, lesquelles ont mis en relief plusieurs questions juridiques faisant l'objet d'interprétation divergente: Le régime juridique conventionnel de 1921 et de 1940 (établissant une gestion en commun) est-il toujours valable dans la nouvelle conjoncture? Les nouveaux États riverains successeurs de l'Union soviétique sont-ils tenus de respecter les engagements de l'ex-URSS envers l'Iran quant à la Caspienne? Quel est l'ordre juridique applicable à la mer Caspienne? Serait-ce le droit de la mer (UNCLOS) ou le droit des traités? La notion de rebus sic stantibus - soit le « changement fondamental de circonstances» - aurait-elle pour effet l'annulation des traités de 1921 et de 1940? Les divisions administratives internes effectuées en 1970 par l'URSS pour délimiter la mer sont-elles valides aujourd'hui, en tant que frontières maritimes? Dans la présente recherche, nous prendrons position en faveur de la validité du régime juridique établi par les traités de 1921 et de 1940 et nous soutiendrons la position des États qui revendiquent la transmission des engagements de l'ex-URSS envers l'Iran aux nouveaux États riverains. Pour cela nous effectuerons une étude complète de la situation juridique de la mer Caspienne en droit international et traiterons chacune des questions mentionnées ci-dessus. Le droit des traités, le droit de la succession d'États, la Convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, la doctrine, la jurisprudence de la C.I.J et les positions des États riverains de la Caspienne à l'ONU constituent nos sources pour l'analyse détaillée de cette situation.

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Dans cet article nous défendrons l'idée que la notion courante d'obligation s'avère inadéquate pour régler des problèmes globaux. Nous ferions mieux de reconnaitre des acteurs collectifs, spécialement des multinationales, comme des agents importants dans le domaine des droits de l'homme puisqu'ils sont beaucoup mieux préparés pour traiter des problèmes complexes que les individus. Deuxièmement, cet article défends l'idée que ceci n'est pas particulièrement idealiste, car elle prend sa source dans des phénomènes politiques actuels. Le droit international et les arrangements extra-juridiques peuvent être interprétés comme un cadre institutionnel suscitant une contrainte de justification. Néanmoins, toutes les initiatives d'auto-régulation privée ne sont pas souhaitables ou légitimes.

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Les politiques migratoires européennes sont conçues en termes de contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers. Depuis la mise en place des conditions de libre circulation dans les années 1980, l’Union européenne est impliquée dans le traitement des non-nationaux qui, auparavant, relevait exclusivement de la discrétion étatique. La migration et l’asile sont aujourd’hui des domaines de compétence partagée entre l’Union et ses membres. La priorité est accordée à la lutte contre la migration irrégulière, perçue non seulement comme un défi à la souveraineté, mais aussi comme une menace à l’État providence et un risque pour la sécurité. Cette recherche porte sur l’européanisation de la lutte contre la migration irrégulière et ses effets sur les droits humains des étrangers. Il est soutenu que l’européanisation définie comme un processus de construction, de diffusion et d’institutionnalisation des normes, des pratiques et des convictions partagées, permet aux États d’atteindre leur objectif de limiter le nombre d’étrangers indésirés, y compris des demandeurs d’asile, sur leur sol. L’européanisation légitime et renforce les mesures préventives et dissuasives existantes à l’encontre des migrants clandestins. De nouvelles normes communes sont produites et de nouveaux dispositifs de coopération européenne sont créés en vue de réprimer la migration irrégulière. Ce phénomène transforme le paradigme migratoire dans les États membres ainsi que les pays candidats à l’adhésion qui se trouvent désormais chargés de la sécurisation des frontières extérieures de l’Union. La recherche démontre que ces développements ont un impact négatif sur les droits fondamentaux. Ils exacerbent aussi la vulnérabilité des demandeurs d’asile assimilés aux migrants économiques. Une analyse comparative de l’européanisation du renvoi forcé en France, au Royaume-Uni et en Turquie montre que la politique européenne engendre des atteintes aux droits et libertés des étrangers et limite leur capacité de contester les violations devant les tribunaux. L’accent est mis sur la nécessité de trouver un équilibre entre la préoccupation légitime des États et de l’Union d’assurer la sécurité et le bien-être de leurs citoyens et la protection des droits des migrants irréguliers. Il revient ultimement aux tribunaux de veiller à ce que le pouvoir discrétionnaire étatique s’exerce en stricte conformité avec les normes constitutionnelles et les obligations internationales découlant du droit international des réfugiés et des droits de l’homme.

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La recrudescence des conflits internes dans le contexte post-guerre froide a permis de propulser à l’avant-plan la préoccupation pour les individus. Alors que la paix et la sécurité internationales ont historiquement constitué les piliers du système institutionnel international, une porte s’ouvrait pour rendre effectif un régime de protection des droits de l’homme par-delà les frontières. Pour les humanistes, l’intervention humanitaire représentait un mal nécessaire pour pallier aux souffrances humaines souvent causées par des divergences ethniques et religieuses. Pourtant, cette pratique est encore souvent perçue comme une forme de néo-colonialisme et entre en contradiction avec les plus hautes normes régissant les relations internationales, soit les principes de souveraineté des États et de non-intervention. La problématique du présent mémoire s’inscrit précisément dans cette polémique entre la préséance des droits de l’État et la prédilection pour les droits humains universels, deux fins antinomiques que la Commission internationales pour l’intervention et la souveraineté des États (CIISE) a tenté de concilier en élaborant son concept de responsabilité de protéger. Notre mémoire s’inscrit dans le champ de la science politique en études internationales mais s’articule surtout autour des notions et enjeux propres à la philosophie politique, plus précisément à l’éthique des relations internationales. Le travail se veut une réflexion critique et théorique des conclusions du rapport La responsabilité de protéger, particulièrement en ce qui concerne le critère de la juste cause et, dans une moindre mesure, celui d’autorité appropriée. Notre lecture des conditions de la CIISE à la justification morale du déclenchement d’une intervention humanitaire – critères issues de la doctrine de la guerre juste relativement au jus ad bellum – révèle une position mitoyenne entre une conception progressiste cosmopolitique et une vision conservatrice d’un ordre international composé d’États souverains. D’une part, la commission se dissocie du droit international en faisant valoir un devoir éthique d’outrepasser les frontières dans le but de mettre un terme aux violations massives des droits de l’homme et, d’autre part, elle craint les ingérences à outrance, comme en font foi l’établissement d’un seuil de la juste cause relativement élevé et la désignation d’une autorité multilatérale à titre de légitimateur de l’intervention. Ce travail dialectique vise premièrement à présenter et situer les recommandations de la CIISE dans la tradition de la guerre juste. Ensuite, il s’agit de relever les prémisses philosophiques tacites dans le rapport de la CIISE qui sous-tendent le choix de préserver une règle de non-intervention ferme de laquelle la dérogation n’est exigée qu’en des circonstances exceptionnelles. Nous identifions trois arguments allant en ce sens : la reconnaissance du relativisme moral et culturel; la nécessité de respecter l’autonomie et l’indépendance des communautés politiques en raison d’une conception communautarienne de la légitimité de l’État, des réquisits de la tolérance et des avantages d’une responsabilité assignée; enfin, l’appréhension d’un bouleversement de l’ordre international sur la base de postulats du réalisme classique. Pour finir, nous nuançons chacune de ces thèses en souscrivant à un mode de raisonnement cosmopolitique et conséquentialiste. Notre adhésion au discours individualiste normatif nous amène à inclure dans la juste cause de la CIISE les violations systématiques des droits individuels fondamentaux et à cautionner l’intervention conduite par une coalition ou un État individuel, pourvu qu’elle produise les effets bénéfiques désirés en termes humanitaires.

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réalisée en cotutelle entre les Universités de Montréal et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France)

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L’intérêt de l’enfant est une notion « polymorphe » dont les tenants et aboutissants sont difficiles à cerner. A priori, nous postulions que son caractère polymorphe en permet l’instrumentalisation, les acteurs sociaux cherchant, par la représentation qu’ils s’en font, à défendre leurs intérêts. Notre mémoire prend d’ailleurs à partie l’exemple de l’avant-projet de Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale. Dans notre premier titre, il convenait ainsi de dresser l’historique de l’intérêt de l’enfant en tant que notion variablement évolutive, de sa réception en jurisprudence et dans les lois québécoises portant sur l’adoption, à son incorporation en droit commun, à la suite de l’abrogation du concept de puissance paternelle. Nous en avons également identifié les fondements, au travers du droit anglais, du droit international, des Chartes et du droit naturel. Les éléments de définition du concept étant multiples, nous avons enfin cherché à le conceptualiser, à en dégager les bases légales et à effectuer l’analyse doctrinale et jurisprudentielle de ses critères. Puis, afin de démontrer nos prémisses, nous avons examiné, dans notre seconde partie, les discours de quelques 23 intervenants dans le cadre des consultations menées par la Commission des institutions sur l’avant-projet de loi susdit. En somme, alors que les chercheurs universitaires ont une position ne cherchant pas à insister sur une dimension de l’intérêt de l’enfant convergeant vers leur mission, les propos des ordres professionnels, des groupes de pression et des organismes para-gouvernementaux sont, en revanche, à l’effet contraire.

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L’objectif de cette étude consiste à déterminer si les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont effectives en ce qui concerne l’éradication du travail des enfants en Mauritanie. Cette effectivité est appréciée en mesurant la réception juridique et la réception sociale en Mauritanie de la Convention 29 sur le travail forcé, de la Convention 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. La réception juridique des conventions est mesurée par un examen de l’intégration de leurs dispositions dans le droit national mauritanien. La réception juridique comprend également l’appréciation du contrôle du respect des conventions en territoire mauritanien. La réception sociale fait référence, quant à elle, aux stratégies de mise en œuvre des conventions de l’OIT par le Gouvernement mauritanien à travers ses programmes et ses politiques. Notre analyse démontre que l’effectivité des Conventions 29, 138 et 182 de l’OIT en ce qui concerne l’éradication du travail des enfants en Mauritanie est, selon nous, partielle. Dans l’ensemble, la situation tend à s’améliorer et le Gouvernement mauritanien tente de respecter l’esprit de ces conventions et de leur faire écho dans le droit national. Toutefois, il n’existe pas beaucoup d’information sur l’impact des programmes mis en place pour éradiquer le travail des enfants.

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La Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée en 2003, est le premier outil international criminalisant la corruption de façon aussi détaillée. Ce mémoire tente d'évaluer sa portée en analysant les dispositions concernant la prévention, la criminalisation, la coopération internationale et le recouvrement d'avoirs. Il tente d’évaluer la pertinence et l'efficacité de la Convention en illustrant ses défis en matière de conformité, pour ensuite étudier d'autres outils internationaux existants qui lui font compétition. Malgré sa portée élargie, il est débattu que la Convention souffre de lacunes non négligeables qui pourraient restreindre son impact à l'égard de la conduite d'États Membres.