115 resultados para Tribunaux administratifs


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L’échange de fichiers musicaux par Internet permet de faire très exactement ce que toute loi sur le droit d’auteur cherche à interdire : priver de leurs droits les compositeurs, interprètes et agents de distribution des œuvres musicales. Pour l’industrie du disque, le défi est à la fois d’ordre juridique et d’ordre technique. Les lois actuelles sur le droit d’auteur suffiront-elles d’une part à protéger ses intérêts, et dans le cas où les tribunaux acquiesceraient à ses nombreuses demandes, lui faudra-t-il d’autre part tenter de mettre un frein aux progrès technologiques grâce auxquels les internautes peuvent télécharger massivement et en toute impunité leurs pièces musicales préférées? La jurisprudence américaine montre bien que dans les cas où on a cherché aux États-Unis à se servir de la loi sur le droit d’auteur pour bloquer l’utilisation d’une technologie innovatrice, les tribunaux, pour des motifs politiques et juridiques, n’ont fait preuve d’aucune sympathie pour les titulaires de droits d’auteur. En fait, lorsque les tribunaux ont cherché à trop restreindre l’utilisation d’un nouveau mode de dissémination des œuvres, le Congrès est intervenu pour rétablir l’équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs de cette technologie. Au Canada, le droit protège très bien les compositeurs et les interprètes, mais beaucoup moins bien les compagnies de disques. En ce moment, la loi canadienne sur le droit d’auteur accorde à ces dernières un droit d’auteur limité sur leurs produits. Elles peuvent multiplier les exemplaires d’un disque, et le « reproduire sur un support matériel quelconque ». C’est ici que naissent les difficultés : les compagnies productrices de disques n’ont pas un droit clairement identifié à l’égard d’une « représentation » de l’œuvre musicale ou d’une « exécution publique » ou d’une « transmission au public par télécommunication ». Le Parlement canadien aura des choix importants à faire.

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La croissance dramatique du commerce électronique des titres cache un grand potentiel pour les investisseurs, de même que pour l’industrie des valeurs mobilières en général. Prenant en considération ses risques particuliers, les autorités réglementaires vivent un défi important face à l’Internet en tant que nouveau moyen d’investir. Néanmoins, malgré l’évolution technologique, les objectifs fondamentaux et l’approche des autorités réglementaires restent similaires à ce qui se produit présentement. Cet article analyse l’impact de l’Internet sur le commerce des valeurs mobilières en se concentrant sur les problèmes soulevés par l’utilisation de ce nouveau moyen de communication dans le contexte du marché secondaire. Par conséquent, son objectif est de dresser le portrait des plaintes typiques des investisseurs, de même que celui des activités frauduleuses en valeurs mobilières propres au cyberespace. L’auteur fait une synthèse des développements récents en analysant l’approche des autorités réglementaires, les études doctrinales, la jurisprudence et les cas administratifs. L'auteure désire remercier la professeure Raymonde Crête pour ses précieux commentaires et conseils.

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L’actualité entourant les Jeux olympiques de Vancouver de 2010 a fait couler beaucoup d’encre. Les retombées économiques enviables que procure l’exclusivité de la commandite aux Jeux olympiques suscitent la convoitise chez de nombreux concurrents commerciaux. Face aux phénomènes grandissant de la contrefaçon de la marque olympique et du marketing insidieux, le Comité international olympique et les pays hôtes des Jeux ont apporté une couche supplémentaire de protection pour la marque olympique. Au Canada, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques (LMOP) fut sanctionnée le 22 juin 2007 par la Gouverneure Générale. Les sections-clés de cette loi sont arrivées à échéance le 31 décembre 2010 alors que d’autres de ses aspects sont permanents. La première partie de cet article a pour but de présenter les enjeux reliés à la protection de la propriété intellectuelle lors des Jeux de Vancouver, de définir et déterminer les limites de la propriété olympique, ainsi que le rôle de chaque acteur dans le domaine olympique. Nous étudierons les actions qui furent prises par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) et par les autres paliers de comités olympiques pour s’assurer la propriété de l’image olympique au Canada et l’importance de la LMOP dans leurs actions. Dans la deuxième partie de l’article, il sera question de la mise en œuvre de la protection de la marque olympique. Au cours des Jeux, le COVAN a dû faire face à l’adoption ou l’utilisation de la marque olympique par des tiers non autorisés et à des associations commerciales non autorisées avec l’image olympique. D’autres infractions ont également pris place sur Internet. Le présent article se veut un bilan de la situation canadienne suite aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010. La LMOP a-t-elle été invoquée devant les tribunaux canadiens ? La loi a-t-elle effectivement été le seul rempart entre la protection olympique et les entreprises ou individus qui souhaitaient profiter indûment de l’événement ? Et finalement, cette initiative a-t-elle été déterminante dans le combat contre le marketing insidieux et autres attaques contre l’image olympique?

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"Alexandra Pasca est étudiante en 3eme année au baccalauréat en droit. Cet article a été rédigé antérieurement à l'adoption du Projet de Loi no9 Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics (mai 2009). Au cours de la dernière année, la couverture médiatique a mis en évidence l’émergence d'un nouveau phénomène connu sous le nom de « SLAPP », aussi appelé, au Québec, poursuites-bâillons. Les poursuites-bâillons englobent une multitude de situations diverses, mais qui ont toutes la même caractéristique : ce sont essentiellement des procédures judiciaires longues et coûteuses intentées en vue de décourager, de neutraliser, voire d’intimider ou de censurer les individus et les groupes engagés dans la dénonciation publique. Les cas généralement rencontrés mettent en scène une compagnie engageant des poursuites aux montants faramineux pour atteinte à la réputation, soit pour diffamation, contre des militants engagés dans une cause socio-économique, environnementale ou culturelle, soit contre des individus prenant partie dans le cadre d’un enjeu public. Tel fut le cas notamment dans l’affaire intentée par le ferrailleur American Iron & Metal (AIM) contre les militants de l’Association de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) ou de la poursuite contre les auteurs et la maison d’édition du livre Noir Canada. Les suites de ces dossiers témoignent du fait que le recours aux tribunaux peut être utilisé comme un moyen de retirer de l’espace public la discussion de certains enjeux importants en limitant le débat dans une arène moins médiatisée : les tribunaux. Cependant, la conséquence qui découle de cette tactique n’est pas toujours celle recherchée. Ces situations soulèvent différents problèmes dont, entres autres, l’instrumentalisation politique du pouvoir judiciaire, l’inégalité des ressources matérielles et financières devant les tribunaux et l’équilibre entre le droit à la protection de la réputation et le droit à la liberté d’expression. En effet, opposant deux valeurs fondamentales de notre société démocratique, la question de la balance de ces droits se pose inévitablement. Laquelle soulève à son tour différentes questions, à savoir le droit à la réputation pour les personnes morales; la diffamation, ses conditions d’existence et les facteurs dont il faut tenir compte dans l’évaluation d’une atteinte à la réputation; l’importance et l’étendue du droit à la réputation et du droit à la liberté d’expression, ainsi que les limites de ces deux droits et la défense du « commentaire loyal »."

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Rapport de stage présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de Maître ès sciences (M.Sc.) en criminologie

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Dans un important arrêt rendu en 2007 dans l’affaire Health Services and Support, la Cour suprême du Canada a reconnu pour la première fois que la liberté d’association énoncée à la Charte canadienne des droits et libertés protégeait la «capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail». Pour conclure ainsi, la Cour trouve appui dans le droit international du travail. Avec cette décision, la Cour renverse sa position établie une vingtaine d’années plus tôt voulant que la négociation collective ne soit pas une activité bénéficiant d’une protection à titre de droit fondamental. Suite à ce changement de paradigme, nombre d’auteurs ont été d’avis que la constitutionnalisation du droit de négociation collective pourrait avoir des effets sur la validité de différentes mesures législatives et sur l’interprétation des lois encadrant les régimes de relations de travail. De plus, la négociation collective étant historiquement indissociable de la grève, il y avait tout lieu de croire que la protection de la Charte pourrait être étendue au droit de grève. Par la suite, en 2011, la Cour suprême a rendu la décision Fraser portant sur l’accès à un régime de représentation collective, précisant la portée du droit de négociation collective tel qu’envisagé dans Health Services. Le présent mémoire recense la jurisprudence qui a abordé la protection constitutionnelle de la négociation collective en droit public canadien et en droit privé québécois depuis l’arrêt Health Services afin d’identifier ses effets sur la validité des restrictions au droit de grève, sur la validité des restrictions au contenu des négociations et sur l’imposition de conditions de travail, sur la validité des exclusions de certaines catégories de travailleurs des régimes de représentation collective, et sur l’interprétation des dispositions de ces régimes. Les résultats de la recherche nous permettent de conclure que la constitutionnalisation du droit de négociation collective a engendré un certain volume de contestations de la part d’organisations syndicales. Ces procédures ont porté fruit dans des situations où l’atteinte aux droits était similaire aux précédents de la Cour suprême ainsi que dans un cas lié au droit de grève. Les effets plus vastes envisagés dans la recension de la littérature ne se sont pas matérialisés. Par ailleurs, nos résultats en droit privé indiquent que la constitutionnalisation du droit de grève n’a pas eu d’impact sur l’interprétation des régimes de relations industrielles. Enfin, le recours ou non au droit international par les tribunaux n’a pas d’effet sur nos résultats.

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Au XIXe siècle, enfanter illégitimement représentait une transgression importante. Honteuses, abandonnées par leur amant, craignant d’être répudiées par leur famille et leur communauté, de nombreuses célibataires ne purent assumer les conséquences de leur grossesse. Confrontées à des méthodes contraceptives et abortives inefficaces, incapables d’intenter un procès pour reconnaissance de paternité ou inconscientes du fait que les orphelinats et les maternités leur offraient des alternatives, ces femmes entreprirent de cacher leur grossesse et se résolurent à tuer leur enfant presque immédiatement après leur naissance. La découverte du cadavre d’un nouveau-né déclenchait une enquête officielle et quelques femmes furent trainées devant les tribunaux. Cette étude met l'accent sur le parcours individuel et social des mères infanticides et tente de comprendre les circonstances qui firent d’elles des meurtrières.

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Cette thèse a fait l'objet d'une publication: Le nouveau sujet du droit criminel : effets secondaires de la psychiatrie sur la responsabilité pénale / Christian Saint-Germain. — Montréal : Liber, [2014]. — 358 pages ; 23 cm. ISBN 9782895784654.

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En tant que levier de pouvoir du capitalisme contemporain, la gestion des ressources humaines est un paradigme polymorphe, omniprésent et en constante expansion dans les organisations nord-américaines. À la fois métier pratique d’assistance du monde des affaires, fonction de contrôle thérapeutique du travail et champ de savoirs psycho-administratifs, la gestion des ressources humaines façonne depuis plus d’un siècle un humain travailleur conforme aux exigences du capitalisme libéral. La présente thèse cherche à comprendre le pouvoir et la pérennité du paradigme ressources humaines en pénétrant par l’ethnographie dans l’expérience des professionnels, experts et managers qui en sont les protagonistes. À travers le sens que ces derniers donnent à leur rôle, à travers leurs aspirations et leurs rationalisations, c’est la nature politique du phénomène managérial qui se rend visible. Cette nature consiste en l’utilisation paradoxale de la force du conflit : les gestionnaires de ressources humaines se positionnent comme les spécialistes de l’élimination de la conflictualité dans l’espace du travail, tout en entretenant dans leurs discours, savoirs, légitimations, pratiques et logiques les formes mêmes de dissonances qu’ils proposent d’éliminer. « Humanisateur » du travail autant que gardien de l’ordre en place, le paradigme ressources humaines sert le capitalisme contemporain en en absorbant, brouillant et finalement estompant les contradictions fondamentales. Et parce que la puissance du dispositif gestionnaire réside précisément dans sa capacité à dissoudre ses oppositions, la présente thèse se veut aussi une réflexion sur les conditions, limites et possibilités de la critique en anthropologie des subjectivations contemporaines.

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En Amérique du Nord, les militants et les juristes ont longtemps cru que les avocats progressistes pourraient offrir des avantages tactiques importants aux mouvements sociaux. Cette perspective optimiste a cédé la place pendant les années 1970 à une attitude critique à l'égard des avocats et des litiges. Les chercheurs se sont interrogés sur l’efficacité d’assimiler les revendications politiques à des atteintes aux droits individuels, pour être ensuite présentées devant les tribunaux. Le litige était perçu comme source d’une influence négative qui favorise l’isolement et l’individualisme. De plus, les chercheurs ont remarqué qu’il y avait le potentiel pour les avocats militants – bien qu’ils soient bien intentionnés – d’exercer leur profession d’une manière qui pourrait donner un sentiment d’impuissance aux autres participants du mouvement social. Les premières versions de cette critique vont souvent assimiler la « stratégie juridique » avec le litige présenté devant les tribunaux judiciaires et géré par les avocats. Une réponse inspirante à cette critique a développée au début des années 2000, avec l'émergence d’un modèle de pratique que les chercheurs aux États-Unis ont nommé « law and organizing ». Des études normatives sur ce modèle offrent des arguments nuancés en faveur d’une pratique militante interdisciplinaire, partagée entre les avocats et les organisateurs. Ces études continuent à attribuer les risques d’individualisation et d’impuissance aux avocats et aux litiges. Selon ce modèle, au lieu de diriger la stratégie, les avocats travaillent en collaboration avec les travailleurs sociaux, les organisateurs et les citoyens pour planifier la stratégie du mouvement social, tout en favorisant l'autonomisation et la mobilisation de la collectivité. La présente thèse offre un examen critique de ce modèle, à travers l'une de ses tactiques bien connues: le traitement des problèmes juridiques individuels par les organisations militantes. La thèse examine les hypothèses fondatrices du modèle « law and organizing », en réinterprétant les problèmes d’individualisation et d’impuissance comme étant des enjeux reconnus dans de multiples disciplines, partout où les acteurs font de l’intervention sur une base individuelle afin de provoquer un changement systémique. La thèse soutient qu’un modèle de la pratique engagée du droit qui associe l'individualisation et l'impuissance exclusivement à la profession d'avocat risque de répondre de façon inadéquate aux deux problèmes. La recherche propose un modèle modifié qui met l'accent sur les options juridiques accessibles aux militants, tout en reconnaissant que la mobilisation et l'autonomisation sont des priorités qui sont partagées entre plusieurs disciplines, même si elles peuvent être traitées de façon particulière à l’intérieur de la profession juridique.

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Les arrêts sur l’affaire Beaudoin c. Université de Sherbrooke (Cour Supérieure et Cour d’Appel du Québec 2008-2010) ont porté sur l’intensité de l’obligation de consultation insérée dans l’accord de partenariat de recherche. Ce type de partenariat est souvent créé par un accord et peut prendre plusieurs formes. La plupart d’entre elles sont méconnues par le droit, c’est pourquoi la doctrine les considère comme étant des entreprises complexes puisque le choix des partenaires est souvent guidé par le souci d’échapper au formalisme qu’imposent les règles étatiques. Cependant, les pratiques connues dans le secteur d’activité des associés et les accords qui les lient sont souvent les seules règles qu’ils suivent. En cas de conflit, ils recourent généralement à un tiers expert pour régler leur litige, la saisine des tribunaux ne se faisant qu’exceptionnellement. Dans cette cause, les contractions entre les deux décisions ont soulevé quelques interrogations : d’une part, sur la capacité des tribunaux à trancher des conflits qui peuvent naître au cours de l’exécution de ce type de contrat, et d’autre part sur la compatibilité des règles matérielles applicables au fond par les juges lorsque les parties ne sont liées que par la lex contractus et les usages reconnus dans leur secteur d’activité. Cette étude tente donc d’identifier la forme de partenariat en cause afin de mesurer l’étendue de la compétence ratione materiae du juge dans la résolution des conflits nés d’un contrat complexe (PARTIE I), et d’examiner l’opportunité de recourir aux modes alternatifs de résolution des litiges (PARTIE II).

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L’interrelation entre le droit civil et le du droit du travail présente multiples facettes. Le présent mémoire traite de l’une des manifestations de cette interaction, soit du recours à l’appareil contractuel pour donner ouverture à l’application de certaines lois de protection des travailleurs dans la sphère provinciale au Québec. L’accès aux lois du travail étant réservé aux personnes qui possèdent le statut de « travailleur » ou de « salarié » au sens de ces lois, la façon dont ces notions sont définies par le législateur est importante. Nous étudions dans notre texte l’incidence que le recours à la notion de contrat de travail peut avoir dans ce contexte. Dans la première partie du mémoire, nous étudions le rôle du droit civil dans le développement du droit du travail. Nous nous penchons sur l’existence d’un ensemble de droits et d’obligations rattaché au rapport de travail indépendamment de la volonté des parties. Ensuite, nous présentons les deux fondements possibles du rapport visé par les lois du travail, soit la thèse contractuelle et celle fondée sur la « relation du travail », ainsi que la façon dont elles sont reçues au Québec et ailleurs. Dans la troisième partie de notre texte, nous examinons les effets pratiques d’appliquer les critères du droit des contrats lorsqu’il s’agit d’établir si une personne peut bénéficier des lois du travail à partir de l’analyse de certaines décisions jurisprudentielles. Nous nous penchons de façon plus particulière sur le traitement accordé par les tribunaux aux personnes qui occupent des emplois atypiques comme les travailleurs occasionnels, saisonniers et autonomes. Nous explorons également si une approche fondée sur la réalité factuelle, les particularités du travail en cause et les objectifs des lois d’ordre public peut constituer une piste de solution à la problématique que le recours à la figure contractuelle pour déterminer l’application des lois du travail soulève.

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L’utilisation de stratégies antisyndicales est un phénomène de plus en plus préconisé par l’acteur patronal (Bronfenbrenner, 2009b). Une piste d’explication de cette croissance serait liée à l’idéologie de gestion se basant sur une amertume inhérente à l’idée de partager le pouvoir avec une tierce partie représentant des travailleurs (Dundon et al., 2006). Dans le but de faire régner cette idéologie et de conserver un environnement de travail sans présence syndicale, des multinationales se sont même positionnées ouvertement contre la syndicalisation, que l’on pense à Wal-Mart, Mc Donald’s ou Disney (Dundon et al., 2006). Avec cette puissance que les multinationales détiennent actuellement, il ne fait nul doute qu’elles exercent une influence auprès des dirigeants des plus petites entreprises (Dundon et al., 2006), ce qui pourrait expliquer ce recours accru aux stratégies antisyndicales, que ce soit avant ou après l’accréditation syndicale. Mais qu’en est-il de l’antisyndicalisme de l’acteur patronal en sol canadien? Pour certains, les employeurs canadiens pratiqueraient davantage une stratégie d’acceptation du syndicalisme comparativement à nos voisins du sud à cause notamment de la plus forte présence syndicale historique dans le système des relations industrielles canadien, des tactiques syndicales canadiennes différentes (Thomason & Pozzebon, 1998) et des lois encadrant davantage les droits d’association et de négociation collective (Boivin, 2010; Thomason & Pozzebon, 1998). Des travaux montrent cependant une réelle volonté de la part des employeurs canadiens à avoir recours à des stratégies d’opposition à la syndicalisation (Bentham, 2002; Martinello & Yates, 2002; Riddell, 2001). Selon les auteurs Martinello et Yates (2002), six pour cent (6 %) des employeurs ontariens couverts dans le cadre de leur étude n’auraient adopté aucune tactique pour éviter ou éliminer le syndicat : quatre-vingt-quatorze pour cent (94 %) des employeurs couverts ont ainsi utilisé différentes tactiques pour s’opposer au syndicalisme. C’est donc dire que l’opposition patronale face au mouvement syndical révélée par l’utilisation de diverses stratégies antisyndicales est aussi présente chez les employeurs canadiens. Peu d’études canadiennes et québécoises ont pourtant enrichi la littérature au sujet de ce phénomène. De manière générale, les travaux effectués sur la question, anglo-saxons et surtout américains, font principalement état du type de stratégies ainsi que de leur fréquence d’utilisation et proposent souvent une méthodologie basée sur une recension des décisions des tribunaux compétents en la matière ou l’enquête par questionnaire. Face à ces constats, nous avons visé à contribuer à la littérature portant sur les stratégies antisyndicales et nous avons construit un modèle d’analyse nous permettant de mieux cerner leurs effets sur les travailleurs et les syndicats. Notre recherche se démarque également de la littérature de par les démarches méthodologiques qu’elle propose. Nous avons en effet réalisé une recherche de nature qualitative, plus spécifiquement une étude de cas d’une entreprise multiétablissement du secteur du commerce au détail. Notre modèle d’analyse nous permet de dégager des constats quant aux effets de l’utilisation des stratégies patronales antisyndicales auprès des travailleurs visés et du syndicat visé, que ce soit sur les intérêts individuels, les intérêts collectifs ainsi que sur les intérêts du syndicat tels que proposés par Slinn (2008b). Également, nous cherchions à comprendre dans quelle mesure les stratégies antisyndicales contribuent à diminuer (effet paralysant) ou à augmenter (effet rebond) la propension à la syndicalisation des travailleurs visés par les stratégies, tout en tenant compte de la propension des travailleurs d’autres succursales qui n’étaient pas visés directement par cette utilisation (effet d’entraînement). Pour atteindre nos objectifs de recherche, nous avons procédé en trois phases. La phase 1 a permis de faire la recension de la littérature et de formuler des propositions théoriques à vérifier sur le terrain. La phase 2 a permis de procéder à la collecte de données grâce aux entrevues semi-dirigées réalisées à deux niveaux d’analyse : auprès de représentants syndicaux et de travailleurs. Au cours de la phase 3, nous avons procédé à la retranscription des entrevues effectuées et nous avons analysé les principaux résultats obtenus. La méthode de l’appariement logique (Yin, 2009) a été utilisée pour comparer les phénomènes observés (données issues du terrain) aux phénomènes prédits (constats de la littérature et propositions théoriques). À la suite de la réalisation de la phase 3, nous constatons que la campagne de peur a été celle qui a été la plus utilisée en réaction à la menace de présence syndicale avec les tactiques dites coercitives qui la composent : la fermeture de deux succursales, un discours devant un auditoire captif, la diffusion d’une vidéo interne, etc. De ce fait, un sentiment de peur généralisé (86 % des répondants) s’attaquant aux intérêts collectifs a été perçu à la suite de l’utilisation des tactiques antisyndicales. Par conséquent, nous avons pu observer l’effet de ces tactiques sur les travailleurs visés et sur le syndicat : elles auraient en effet gelé la propension de travailleurs d’autres succursales à se syndiquer (64 % des répondants) et donc freiné la campagne syndicale en cours. Nous constatons également que bon nombre de tactiques ont été déployées à la suite de l’accréditation syndicale en s’attaquant aux intérêts individuels. Mentionnons, pour n’en citer que quelques-uns, que les travailleurs feraient face à une plus forte discipline (72 % des répondants), qu’ils seraient victimes d’intimidation ou de menaces (80 % des répondants) et que ces tactiques provoquèrent des démissions à cause de l’ambiance de travail alourdie (50 % des répondants).

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L’arbitrage international, outre le recours aux tribunaux de l’État hôte, est la méthode la plus utilisée pour régler les différends relatifs aux investissements étrangers. Plusieurs accords internationaux d’investissement incluent des dispositions ayant trait à l’arbitrage sous l’égide du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) mis en place par la Convention de Washington de 1966. Les tribunaux arbitraux constitués sous l’égide du Centre sont ainsi appelés à trancher des différends qui concernent la conduite d’États hôtes vis-à-vis ses investisseurs étrangers ; leurs décisions ayant de fortes conséquences sur l’intérêt public, concrètement lorsqu’il s’agit de la protection de l’environnement. L’évolution croissante du droit environnemental et son empiètement sur la protection des investissements a déclenché une série de différends qui ne se limitent plus à mettre en cause des nationalisations ou des violations de contrats - comme auparavant - mais tournent souvent autour de mesures étatiques de politique publique qui impliquent des questions sensibles telles que, inter alia, la gestion de déchets dangereux, l’accès à l’eau potable, l’étalement urbain, la protection de la biodiversité. Par conséquent, le rôle des tribunaux CIRDI et de leurs décisions devient décisif dans le développement du droit des investissements et dans le débat sur la protection des investissements face aux mesures législatives en matière environnementale. Cette étude a pour objet d’analyser la place des considérations environnementales dans les sentences arbitrales CIRDI. Spécifiquement, il s’agit d’étaler les principaux arguments retenus par les tribunaux internationaux, et de dégager les grandes tendances jurisprudentielles en matière d’arbitrage international d’investissements face aux mesures environnementales.

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La gouvernance des sociétés par actions canadiennes accorde une place aux créanciers, qui contribuent considérablement à leur financement. Les créanciers fournissent une prestation en échange d’une promesse d’être payé plus tard, de sorte qu’ils sont en conflit d’agence avec d’autres parties prenantes de la société par actions, particulièrement les dirigeants. Principale voie procédurale des litiges en droit des sociétés, le recours en cas d’abus (ou « recours en oppression ») permet d’endiguer certains aspects de ce conflit d’agence en octroyant aux tribunaux de larges pouvoirs pour pallier les abus. Cette intervention judiciaire s’exprime par la théorie des attentes raisonnables, selon laquelle le tribunal doit protéger non seulement les droits des parties, mais également leurs attentes raisonnables. La jurisprudence permet de conclure à des attentes raisonnables relativement à l’information fournie par la société, au patrimoine social et au processus décisionnel des dirigeants. Elle laisse également entrevoir une attente raisonnable à l’égard des modifications du partage des risques découlant d’un événement imprévisible.