67 resultados para Mapas na internet
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La protection des données personnelles en Suisse trouve son fondement dans la constitution et se concrétise avant tout dans une loi fédérale adoptée avant l'avènement d'Internet et la généralisation de la transmission d'informations personnelles sur des réseaux numériques. Cette réglementation est complétée par les engagements internationaux de la Suisse et notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. L'article délimite tout d'abord le champ d'application de la législation, qui joue un rôle pour le traitement de données personnelles par des particuliers comme par les autorités de l'administration fédérale. Suit une brève analyse des principes fondamentaux (licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, communication à l'étranger, sécurité, droit d'accès) et de leur application sur Internet. Enfin, la protection du contenu des messages électroniques privés est brièvement abordée sous l'angle du secret des télécommunications et à la lumière d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
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Le présent article vise à exposer la situation du régime de la copie privée face à Internet, tant dans son application que dans sa légitimité. L’auteur soumet notamment que l’exception de la copie privée n’est applicable ni à la mise à disposition ni au téléchargement de fichiers musicaux sur Internet à moins que, quant à ce dernier acte, la copie provienne d’une source licite, ce qui exclut les réseaux peer-to-peer. Ensuite, l’auteur analyse la question quant à savoir si les enregistreurs audionumériques et les disques durs des ordinateurs personnels devraient être soumis aux redevances au Canada, et conclut à l’effet qu’une réforme de la Loi sur le droit d’auteur est de mise si l’on veut en arriver à une telle éventualité. Finalement dans la dernière partie, l’auteur soulève la question de la remise en cause du régime de la copie privée face à l’importance grandissante que l‘on accorde à la gestion numérique des droits.
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La croissance dramatique du commerce électronique des titres cache un grand potentiel pour les investisseurs, de même que pour l’industrie des valeurs mobilières en général. Prenant en considération ses risques particuliers, les autorités réglementaires vivent un défi important face à l’Internet en tant que nouveau moyen d’investir. Néanmoins, malgré l’évolution technologique, les objectifs fondamentaux et l’approche des autorités réglementaires restent similaires à ce qui se produit présentement. Cet article analyse l’impact de l’Internet sur le commerce des valeurs mobilières en se concentrant sur les problèmes soulevés par l’utilisation de ce nouveau moyen de communication dans le contexte du marché secondaire. Par conséquent, son objectif est de dresser le portrait des plaintes typiques des investisseurs, de même que celui des activités frauduleuses en valeurs mobilières propres au cyberespace. L’auteur fait une synthèse des développements récents en analysant l’approche des autorités réglementaires, les études doctrinales, la jurisprudence et les cas administratifs. L'auteure désire remercier la professeure Raymonde Crête pour ses précieux commentaires et conseils.
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"Les prestataires techniques fournissant des services sur Internet (« FSI ») incluant le simple transporteur de documents technologiques, le prestataire offrant des services d’antémémorisation (ou services de caching) ou l’hébergeur peuvent être responsables face aux tiers ou face à leurs clients, et ce, à plusieurs niveaux. Les FSI peuvent dans certains cas être tenus responsables face aux tiers pour le caractère illicite de l’information qu’ils diffusent. Certaines informations circulant sur Internet peuvent affecter les droits d’auteur de tiers ou être diffamatoires envers certains individus et les FSI peuvent jouer un rôle dans la transmission de ces informations sur Internet. Face à leurs clients, les FSI qui ont accès à leurs renseignements personnels afin entre autres d’être en mesure d’offrir les services demandés peuvent dans certains cas être tenus responsables pour avoir fait une collecte, une utilisation ou une divulgation non autorisée de ces renseignements. Ils peuvent également être tenus responsables d’avoir fait parvenir des courriels publicitaires non sollicités à leurs clients ou pour avoir suspendu le compte d’un client qui envoie du spam dans certaines circonstances. Le présent article traite des questions de responsabilité des prestataires techniques Internet au Québec : envers les tiers en ce qui a trait au caractère illicite des documents transmis ou hébergés; et envers leurs clients relativement à leurs obligations de respect des renseignements personnels de ces clients et à leur responsabilité pour les questions relatives au spam."
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Cet article est un plaidoyer pour l’intégration de mesures protectrices de la vie privée au cœur même de la technologie. Cette adaptation est un pré-requis indispensable à la confiance du consommateur dans le réseau des réseaux. Sans véhicule Internet fiable et libéré de ses vices cachés, il demeure illusoire d’espérer, à moyen terme, attirer et conserver des clients électroniques.
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Bien que la souveraineté apparaisse aujourd'hui comme un concept juridique autonome, cela ne fut pas toujours le cas. Comme le souligne l’auteur de ce texte, notre société est passée d'une souveraineté mystique, celle de l'Église, à une souveraineté laïque, celle de l'État, pour aboutir, aujourd'hui, à une souveraineté plurielle ou composite. L'avènement d'un réseau de masse, comme l'Internet, vient encore une fois changer la donne. Ainsi, le concept de souveraineté informationnelle, discuté à la fin des années 70, semble aujourd’hui suranné, voire obsolète, à la lumière des nouveaux environnements électroniques. Conscient de cette évolution et de ses conséquence, l’auteur propose une réflexion historique et conceptuelle du principe de souveraineté afin de réévaluer les critères de territorialité et d'espace physique en tant que pivots autour desquels s'articule le concept de souveraineté nationale. L'État d'aujourd'hui ne pouvant aspirer seul à réglementer les transactions économiques transnationales, cet article nous pousse à nous questionner sur le sens que doit prendre le terme « souveraineté » à l’aube de l’ère numérique.
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Cet article vise à présenter la problématique relative à la responsabilité du fait de la création de liens hypertextes en droit français en l’absence de dispositions venant encadrer cette activité dans la Loi pour la confiance dans l’économie numérique. L’auteur illustre donc ces propos au regard de la jurisprudence et des recommandations issues du Forum des droits sur l’Internet en ce domaine.
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L’objet de cette intervention présentée pour partie en novembre 2001 au colloque « Droit de l’Internet : approches européennes et internationales » est d’étudier quel est le mode de régulation, sinon le plus efficace, du moins le plus justifié, dans le « cybermonde ». On y décrit le contexte général de la problématique de la régulation de l’Internet dans le but d’évaluer l’adéquation des modes institutionnels utilisés. On rappelle ensuite quelles sont les instances qui, d’ores et déjà, sont chargées de tout ou de partie de la « gestion » du réseau, et qui, en pratique, assurent une fonction de régulation. Suivent des propositions relatives à l’organisation, dans ce contexte, des pouvoirs publics français.
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The article discusses the present status of weblogs and examines whether legal standards applicable to traditional press and media should be applied to that specific forum. The analysis is based on two key documents: the Draft Report on the concentration and pluralism in the media in European Union (2007/2253(INI)) of the European Parliament Committee on Culture and Education presented in March 2008 and a landmark decision of the Polish Supreme Court from July 26, 2007 (IV KK 174/07) in the light of present judicial tendency in other European countries. The first of the mentioned documents calls for the “clarification of the legal status of different categories of weblog authors and publishers as well as disclosure of interests and voluntary labelling of weblogs”. It emphasizes that the “undetermined and unindicated status of authors and publishers of weblogs causes uncertainties regarding impartiality, reliability, source protection, applicability of ethical codes and the assignment of liability in the event of lawsuits”. The position of the European Parliament, expressed in the document, raises serious questions on the limits of freedom of thought and speech on the Internet and on the degree of acceptable state control. A recent Polish Supreme Court decision, which caused quite a stir in the Polish Internet community, seems to head in the very direction recommended by the EP Culture Committee. In a case of two editors of a web journal (“czasopismo internetowe”) called “Szyciepoprzemysku”, available on-line, accused of publishing a journal without the proper registration, the Polish Supreme Court stated that “journals and periodicals do not lose the character of a press release due solely to the fact that they appear in the form of an Internet transmission”, and that ‘’the publishing of press in an electronic form, available on the Internet, requires registration”. The decision was most surprising, as prior lower courts decisions declined the possibility to register Internet periodicals. The accused were acquitted in the name of the constitutional principle of the rule of law (art. 7 of the Polish Constitution) and the ensuing obligation to protect the trust of a citizen to the state (a conviction in this case would break the collateral estoppel rule), however the decision quickly awoke media frenzy and raised the fear of a need to register all websites that were regularly updated. The spokesman of the Polish Supreme Court later explained that the sentence of the Court was not intended to cause a mass registration of all Internet “periodicals” and that neither weblogs nor Internet sites, that were regularly updated, needed registration. Such an interpretation of the Polish press law did not appear clear based only on the original text of the judgment and the decision as such still raises serious practical questions. The article aims to examine the status of Internet logs as press and seeks the compromise between the concerns expressed by European authorities and the freedom of thought and speech exercised on the Internet.
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La cyberpublicité abonde sur Internet. Bandeaux publicitaires, fenêtres pop-up et « pourriels » font partie du quotidien des internautes. Pourtant, bien qu’il puisse sembler que l’anarchie y soit la règle, la publicité sur le web est encadrée, comme elle l’est d’ailleurs dans les médias traditionnels. Nous analyserons la législation qui s’applique au Québec à la publicité sur Internet : il s’agit de la Loi sur la concurrence, adoptée par le légistaleur canadien, et de la Loi sur la protection du consommateur que l’on doit au législateur québécois. Ces deux lois laissent cependant quelque chose à désirer puisqu’elles ne régissent que le contenu du message et non les formes qu’il prend sur Internet, et qu’elles ne tiennent pas compte non plus de la situation créée par la nature particulière de ce média. Pour garantir aux cyberconsommateurs une protection similaire à celle dont ils bénéficient à l’égard des autres médias, il faudra créer de nouvelles sources normatives. L’adéquation des normes avec la réalité reste toujours l’idéal à atteindre.
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Au cours des dernières années, le domaine de la consommation a grandement évolué. Les agents de marketing ont commencé à utiliser l’Internet pour influencer les consommateurs en employant des tactiques originales et imaginatives qui ont rendus possible l’atteinte d'un niveau de communication interpersonnelle qui avait précédemment été insondable. Leurs interactions avec les consommateurs, en utilisant la technologie moderne, se manifeste sous plusieurs formes différentes qui sont toutes accompagnés de leur propre assortiment de problèmes juridiques. D’abord, il n'est pas rare pour les agents de marketing d’utiliser des outils qui leur permettent de suivre les actions des consommateurs dans le monde virtuel ainsi que dans le monde physique. Les renseignements personnels recueillis d'une telle manière sont souvent utilisés à des fins de publicité comportementale en ligne – une utilisation qui ne respecte pas toujours les limites du droit à la vie privée. Il est également devenu assez commun pour les agents de marketing d’utiliser les médias sociaux afin de converser avec les consommateurs. Ces forums ont aussi servi à la commission d’actes anticoncurrentiels, ainsi qu’à la diffusion de publicités fausses et trompeuses – deux pratiques qui sont interdites tant par la loi sur la concurrence que la loi sur la protection des consommateurs. Enfin, les agents de marketing utilisent diverses tactiques afin de joindre les consommateurs plus efficacement en utilisant diverses tactiques qui les rendent plus visible dans les moteurs de recherche sur Internet, dont certaines sont considérés comme malhonnêtes et pourraient présenter des problèmes dans les domaines du droit de la concurrence et du droit des marques de commerce. Ce mémoire offre une description détaillée des outils utilisés à des fins de marketing sur Internet, ainsi que de la manière dont ils sont utilisés. Il illustre par ailleurs les problèmes juridiques qui peuvent survenir à la suite de leur utilisation et définit le cadre législatif régissant l’utilisation de ces outils par les agents de marketing, pour enfin démontrer que les lois qui entrent en jeu dans de telles circonstances peuvent, en effet, se révéler bénéfiques pour ces derniers d'un point de vue économique.
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Ce mémoire porte sur l’efficacité des campagnes sociales sur Internet afin d’encourager les jeunes adultes à voter. La constatation du déclin de la participation électorale des jeunes adultes nous a poussés à vouloir comprendre quels sont les enjeux qui touchent à cette problématique et comment les campagnes sociales incitatives au vote peuvent répondre à un certain besoin. La campagne électorale des élections générales canadiennes du 2 mai 2011, durant laquelle plusieurs outils Internet ont été développés pour inciter la population à voter, le plus connu étant la Boussole électorale, a constitué un contexte clé pour nous permettre d’explorer le sujet. À l’aide des théories sur l’influence des médias et de celles de la persuasion, nous allons mieux comprendre les possibilités qu’offre le Web pour la mobilisation sociale. Deux cueillettes de données ont été faites, soit une première quantitative par questionnaire pour voir le niveau de pénétration de ces outils Internet ainsi que leur appréciation, soit une deuxième qualitative par groupe de discussion afin d’approfondir la problématique de la désaffection politique et d’analyser la pertinence des campagnes sociales incitatives au vote. La mise en commun des résultats nous a permis de comprendre, entre autres, que les campagnes sociales sur Internet peuvent constituer un outil de conscientisation politique dans certaines circonstances et qu’elles peuvent bénéficier des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Toutefois, le besoin d’éducation civique demeure une solution récurrente lorsqu’on parle d’encourager les jeunes adultes à voter.
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Il n'est pas toujours facile d'évaluer la qualité des sites d'information pour les patients. Les bibliothécaires utilisent des critères leur permettant d'identifier des sites de qualité qu'ils pourront conseiller aux patients.
La diffamation sur Internet : actualiser la responsabilité en droit civil et en common law au Canada
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En cette ère que plusieurs surnomment le « Web 2.0 », les usagers se sont emparés avec enthousiasme des fonctions liées aux communications et au partage sur Internet, ce médium devenant ainsi une nouvelle plate-forme pour les enjeux liés à la vie privée et à la réputation. La diffamation constitue justement un des problèmes prédominants constatés en lien avec ce contenu électronique, plus particulièrement lorsqu’il est question de contenu généré par les utilisateurs. Face à cet outil permettant une diffusion et une intéractivité sans précédent, comment devons-nous aborder Internet au regard des règles de droit applicables au Canada en matière de diffamation? L’analyse juridique traditionnelle sied-elle aux nouvelles réalités introduites par ce médium? Le bijuridisme canadien nous impose d’étudier parallèlement les régimes de droit civil et de common law et ce, dans une optique comparative afin de comprendre les concepts et le fonctionnement propres à chacune des approches juridiques cohabitant au pays. Cette analyse nous permettra de mettre en lumière les particularités du médium électronique qui se révèlent pertinentes lorsqu’il est question de diffamation et qui font la spécificité des situations et des acteurs en ligne, distinguant ainsi Internet des modes de communications traditionnels que le droit connaît. Cette approche comparative permet de poser un regard critique sur chacun des régimes de droit en vigueur au Canada, considérant la réalité propre à Internet et au contenu généré par les utilisateurs, mais surtout, vise à promouvoir le développement de méthodes d’analyse véritablement ancrées dans le fonctionnement du médium en cause et susceptibles d’évoluer avec celui-ci.