290 resultados para principe de précaution
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Les contrats de distribution exclusive sont couramment utilisés dans la mise en marché des produits. Des doutes et des critiques ont été, pourtant, soulevés relativement à leur validité au regard du droit de la concurrence. Ces ententes et les pratiques qui en découlent paraissent, à première vue, anticoncurrentielles. Le propos de ce mémoire est d’examiner dans quelle mesure les contrats de distribution exclusive peuvent, en fait, stimuler la concurrence et de montrer, en conséquence, qu’ils devraient être considérés licites eu égard au droit de la concurrence. Nous trouvons, d’une part, que les pratiques exclusives sont suspectes vu qu’elles réduisent la liberté contractuelle du producteur et du distributeur. Cette restriction est susceptible d’entraver la concurrence à cause du pouvoir de marché qu’elle crée et elle peut, de ce fait, engendrer le monopole. La Loi sur la concurrence interdit de tels agissements. Les contrats de distribution exclusive peuvent, d’autre part, favoriser réellement la concurrence. Ils constituent un instrument stratégique utilisé par les entrepreneurs dans leur lutte pour accroître leur part de marché. La distribution exclusive, en portant les acteurs commerciaux à chercher les meilleures stratégies, renforce la concurrence. Celle-ci doit être entendue non seulement comme une constante rivalité entre toutes les entreprises, mais elle doit aussi inclure la coopération entre certaines entreprises en vue de mieux concurrencer d’autres à un niveau plus général. Une juste appréciation de la concurrence dans les contrats de distribution exclusive requiert le recours à l’analyse économique du droit. Cette analyse permet une évaluation de la concurrence basée sur le critère de l’efficience économique. En vue de déterminer si une pratique donnée augmente ou non le bien-être général (sur quoi l’analyse de l’efficience met l’accent), les effets négatifs de cette pratique devraient être mis en balance avec ses effets positifs résultant des gains en efficience. C’est dans ce sens que le droit de la concurrence a évolué tant dans l’Union européenne qu’aux États-Unis et au Canada pour permettre les ententes qui entraînent des gains nets d’efficience. Ce qu’on aurait pu condamner autrefois pour entrave à la concurrence, peut maintenant paraître comme une stratégie commerciale licite et saine. Compte tenu de ce récent développement, notre analyse nous conduit à la conclusion que les accords de distribution exclusive devraient être considérés licites dans la mesure où ils améliorent le bien-être du consommateur.
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Depuis quelques années, les États adoptent des politiques qui cherchent à séparer l’admission des réfugiés sur le territoire d’un État et l’attribution du statut de réfugié. En Europe, ce genre de politique est désigné par le terme externalisation. Cependant, par souci d’objectivité, nous avons choisi d’employer le terme extraterritorial. En effet, l’expression externalisation comporte en elle-même la critique de son objet. En Europe, aucune politique qui dissocie l’attribution du statut de réfugié et l’entrée sur le territoire d’un État n’a été mise en place, toutefois, cette idée fait partie des réflexions institutionnelles et elle reste un objectif de l’agenda européen. Ce mémoire cherche donc à analyser la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié, faite en Europe, au regard de l’obligation la plus contraignante au sein du droit international des réfugiés : le principe de non refoulement. En ce sens, il sera nécessaire d'analyser l'étendue ainsi que les limites du principe de non refoulement, au regard de l’interprétation et de la mise en œuvre qui en sont faites. Ce mémoire démontrera que derrière une vive polémique sur la question, la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié est compatible avec l’article 33 alinéa 1 de la Convention relative au statut des réfugiés.
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Le but de ce mémoire est d’effectuer une analyse détaillée de ce chapitre de la Critique de la raison pure de Kant à partir de l’idée qu’il présente les « résultats » de la démarche critique menée jusque-là concernant les limites de la connaissance. Le mémoire sera divisé en deux parties. Dans la première partie, nous montrerons que ce chapitre dresse un bilan provisoire et que pour cette raison il soulève deux enjeux : 1 – montrer que les concepts purs de l'entendement – en dépit de leur caractère a priori et de leur origine dans l'entendement pur – ne sont susceptibles d'un usage objectif qu'appliqués aux données de la sensibilité (A 246/B 303 : « L'Analytique transcendantale a donc cet important résultat... ») ; 2 – montrer que, à son tour, la sensibilité est elle-même limitée par l'entendement et qu'elle ne renferme pas la totalité des objets possibles (A 251 : « Tel a été le résultat de toute l'Esthétique transcendantale... »). Dans la seconde partie, nous analyserons les différences entre les deux éditions de la Critique de la raison pure concernant ce chapitre en insistant tout particulièrement sur la distinction faite dans la deuxième édition entre noumène au sens positif et noumène au sens négatif.
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Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.
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Le squattage militant est étudié du point du vue du fonctionnement du marché immobilier et des principes de justice libérale. On montre que certains cas de vacance peuvent être considérés comme des défaillances du marché et que, sous certaines conditions, le squattage peut être pareto-améliorant. On examine ensuite le squattage du point de vue des principes de justice en considérant la question des goûts dispendieux, qui doit être relogé, l'éventualité du paiement d'un loyer et la base informationnelle requise pour le relogement.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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"L'intersection entre la sécurité de l'État et corollairement celle de ses ressortissants d’un côté, et la protection des droits des personnes qui se trouvent sur son territoire de l’autre, génère une situation antagonique : les prérogatives régaliennes et wébériennes d'utilisation de la force au nom de la sécurité nationale entrent en collision avec le respect des dispositions juridiques, telles que prescrites dans de nombreux instruments du droit international. Terre d’immigration, les États-Unis sont le reflet de ce paradoxe qui existe entre une vision qui place l’individu et ses libertés au centre de ses préoccupations, versus une conceptualisation étato-centrique de la sécurité. Mais le renvoi de l’immigration dans le registre sécuritaire ne relève pas forcément d’une réalité objective. L’analyse critique des manifestations d’(in)sécurité considère en effet ce concept comme n’étant plus exclusivement stato-centrée, élargissement conceptuel auquel s'associe une autre mutation conceptuelle : la securitization, qui postule que la menace n'est pas uniquement objective mais également subjective. Considérant cette ""évolution"" théorique, l’auteur analyse dans cet article l’immigration aux États-Unis au travers d’un processus de périodisation des mythes fondateurs aux mesures prises dans la foulée du 11 septembre 2001- pour démontrer que la gestion des flux migratoires en direction des États-Unis a toujours été considérée comme une question de sécurité nationale. Retenant à titre illustratif trois groupes de personnes, les Périls Jaune, puis Rouge et aujourd’hui Vert, vont permettre d’illustrer que les mesures restrictives règlementant l’immigration prisent au nom de la sacro-sainte sécurité nationale- constituent de facto, si ce n’est de jure, des atteintes au principe de non-discrimination. Mais tout en soulignant la pérennité du lien qui est effectué entre immigration et sécurité nationale, l’instrumentalisation de ce lien contribue à un renforcement des pratiques régulatrices et à la criminalisation accrue des mouvements transfrontaliers, qui risquent bien d’être contreproductifs par rapport à l’objectif de sécurité recherché !"
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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Étude de cas / Case study
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Thèse réalisée en cotutelle avec l'Université de Montréal et l'Université Panthéon-Assas Paris II
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Cette thèse s’inscrit dans une démarche de recherche des principes et mesures permettant de mettre en œuvre efficacement le principe d’égalité en milieu de travail syndiqué au Québec. Adoptant comme guide la sociologie des ordres juridiques complétée et accompagnée par le systémisme luhmannien, nous avons accompli une étude des ordres juridiques qui agissent en ce qui a trait aux aspects juridiques des relations du travail avant de procéder à l’évaluation de la politique publique relative à l’égalité. L’étude est divisée en trois parties. La première est consacrée à une exploration du pluralisme juridique, à la sociologie des ordres juridiques et à la présentation des ordres juridiques du travail. La seconde adopte une perspective historique de l’action syndicale, du droit du travail et de la politique publique relative à l’égalité. La troisième comprend une démarche d’évaluation de cette politique publique et une démarche de construction normative relative aux principes et mesures permettant la mise en œuvre efficace du principe d’égalité. Sur le plan de l’évaluation, nous recourons d’abord à une étude empirique et juridique d’un important dossier de plaintes à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : le dossier du gel d’échelon salarial dans la convention collective du personnel enseignant des commissions scolaires; nous accomplissons ensuite une revue de la littérature en ce qui a trait à la politique publique relative à l’égalité; nous accomplissons enfin une analyse de ce qu’offrent aux milieux syndiqués les deux principales voies de mise en œuvre de l’égalité, d’une part, le grief et l’arbitrage et d’autre part, la plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et, le cas échéant, le recours devant le Tribunal des droits de la personne. Sur le plan de la construction normative, nous nous basons sur l’analyse sociologique, historique et évaluative accomplie pour concevoir les éléments de politique nécessaires pour atteindre l’objectif recherché.
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Les contre-exemples de Frankfurt sont inoffensifs contre l’argument de la conséquence (consequence argument), l’argument qui, à partir du principe des possibilités alternatives et du déterminisme, montre que nous ne pouvons être tenus moralement responsables de nos actions. En effet, ils sont formulés soit dans un cadre déterministe, soit dans un cadre indéterministe. S’ils sont formulés dans un cadre indéterministe, ils sont inoffensifs parce qu’ils contreviennent à un principe méthodologique que nous défendons : le principe de non-négation des prémisses (PNNP). En fait, nous montrons que pour tout argument donné, il est proscrit de supposer la négation d’une prémisse afin de réfuter une autre prémisse à moins que l’attaque réussisse à réfuter les deux prémisses en question. Or, d’une part, les contre-exemples de Frankfurt indéterministes supposent explicitement qu’une prémisse de l’argument de la conséquence – le déterminisme est vrai – est fausse; et d’autre part, ils ne peuvent pas nous donner de raisons de croire en l’indéterminisme, ce que nous montrons grâce à des considérations sur la transmission de la justification. Construire des contre-exemples de Frankfurt indéterministes est donc incorrect pour des raisons méthodologiques et logiques. S’ils sont formulés dans un cadre déterministe, les contre-exemples de Frankfurt font face à une autre accusation d’entorse argumentative, présentée dans la défense du dilemme (Dilemma Defence) de Kane-Ginet-Widerker : celle de la pétition de principe. Nous inspectons et nuançons cette accusation, mais concluons qu’elle tient puisque les contre-exemples de Frankfurt déterministes supposent au final une analyse des agents contrefactuels dans les mondes déterministes et de la relation « rendre inévitable » que ne peuvent endosser ni les incompatibilistes de la marge de manœuvre (leeway incompatibilists), ni les incompatibilistes de la source (source incompatibilists) ni non plus les semicompatibilistes. Conséquemment, les contre-exemples de Frankfurt ne peuvent plus soutenir la forme de compatibilisme à laquelle ils ont donné naissance. L’incompatibilisme de la source ne peut plus être préféré à l’incompatibilisme de la marge de manœuvre ni non plus rejeter toute participation des possibilités alternatives dans l’explication de la responsabilité morale sur cette seule base.
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Cet article a paru pour la première fois dans la Revue de droit de McGill.
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Recourant volontiers au voilement ou à un jeu de paravents, l’écriture pudique est marquée par la précaution – souvent troublante en soi – d’éviter de provoquer le trouble chez son lecteur. Hamaguri d’Aki Shimazaki se construit autour d’un noyau apparemment contradictoire qui transcende le tabou de l’inceste. L’étude de ce roman, mis en parallèle avec L’amant de Duras et Les belles endormies de Kawabata, permet de mettre en relief un érotisme pudique dont la principale caractéristique consiste en une remise en cause de son principe transgressif, découlant de la dissolution de la limite tracée par l’interdit. Dans un phénomène de coïncidence des opposés, l’érotisme pudique aplanit le rapport dualiste entre des éléments donnés comme inconciliables : chair et esprit, Éros et Thanatos, licite et illicite. Empreint de ce type d’érotisme, Probablement personne met en scène une jeune femme et son professeur de peinture sumi-e, de quarante ans son aîné. Une passion indéfinissable, à la lisière de la hantise, les lie de plus en plus étroitement l’un à l’autre. Leur relation se joue dans le non-dit, les regards, la gestuelle; elle se révèle graduellement à travers des traits d’encre sur le papier et la symbolique de la fleur : fascinante, cueillie, flétrie… Leur drame se joue dans la zone grise entre ce qui a eu lieu et n’a jamais eu lieu.