125 resultados para Exposé de la doctrine
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C’est à l’occasion des travaux qui devaient mener à la publication du Traité de droit de la santé et des services sociaux1 que ma collègue Andrée Lajoie a démontré l’existence, en droit québécois, d’un droit aux services de santé qui permettait à chaque citoyen qui en était titulaire d’en exiger la réalisation auprès de ceux qui en étaient ainsi les débiteurs. Cette proposition, jusqu’alors inédite, découlait d’une analyse juridique classique du droit positif. En raison de certaines conséquences qui en découlaient sur la qualification des rapports établis entre les titulaires de ce droit et les personnes ou les institutions qui devaient en assurer l’exercice, cette nouvelle théorie a soulevé une controverse dans la doctrine que même les propos de la Cour d’appel, tenus près de vingt ans plus tard, n’ont pas complètement dissipé.
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Thèse réalisée en cotutelle avec l'Université de Montréal et l'Université Panthéon-Assas Paris II
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Le but de la présente thèse est d’étudier les témoignages sur la doctrine de l’« Hadès ouranien » du IVe siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C. et de dégager les éléments essentiels. L’« Hadès ouranien », traduction de l’expression ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ ᾍδης, est un thème de pensée qui caractérise tout un millénaire de la philosophie et de la religion de l’Antiquité païenne. En traitant ce thème historico-religieux, on se veut le plus complet possible mais tout en étant prudent envers nos sources, qui sont fragmentaires et qui proviennent, pour la majorité, de la tradition platonico-péripatéticienne et de ses commentateurs. Aussi, s’efforce-t-on de montrer que l’Hadès ouranien est un lieu de purification pour l’âme et donc, un purgatoire. D’une manière générale, notre recherche est la première entièrement consacrée au sujet de l’Hadès ouranien et à son évolution durant l’Antiquité. Pour ce faire, sur la base d’une approche contextualisée, nous croyons devoir distinguer en réalité trois lieux où l’Hadès céleste a été situé : il y a d’un côté l’emplacement dans la Voie Lactée (Héraclide du Pont) ; il y a aussi un effort, assez divers en ses formes, de situer ce Purgatoire entre la Lune et la terre ou aux alentours de la Lune (les académiciens, les stoïciens, Cicéron, Virgile, Plutarque, les écrits hermétiques) ; finalement, Numénius et les néoplatoniciens latins l’ont situé entre la sphère des fixes et la terre. Quant à l’évolution des éléments qui constituent notre thème, la thèse montre que le platonisme et le néoplatonisme ont fourni un milieu propice pour le développement et la propagation dans l’empire gréco-romain des doctrines sur l’Hadès céleste. De plus, ces mouvements ont aidé à la spiritualisation progressive de cet espace purgatoire. Par ailleurs, on établira certaines caractéristiques de notre thème : l’échappée de l’âme hors du corps, l’allégorie physique et la division, ontologique et physique, entre les mondes sublunaire et supralunaire. Dans une première partie, on traitera de la doctrine de l’Hadès ouranien dans l’ancienne Académie platonicienne (Héraclide, Xénocrate, Philippe d’Oponte) et dans le stoïcisme. La deuxième partie est consacrée à l’analyse du Purgatoire chez Plutarque de Chéronée. La doctrine du Purgatoire selon Cicéron et Virgile et chez leurs interprètes néoplatoniciens, ainsi que dans l’hermétisme et le gnosticisme sera traitée dans la troisième partie. Dans la quatrième et dernière partie, on explorera la doctrine du Purgatoire dans le Oracles chaldaïques et dans les écrits de Proclus, particulièrement dans son Commentaire sur la République de Platon.
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Les arrêts sur l’affaire Beaudoin c. Université de Sherbrooke (Cour Supérieure et Cour d’Appel du Québec 2008-2010) ont porté sur l’intensité de l’obligation de consultation insérée dans l’accord de partenariat de recherche. Ce type de partenariat est souvent créé par un accord et peut prendre plusieurs formes. La plupart d’entre elles sont méconnues par le droit, c’est pourquoi la doctrine les considère comme étant des entreprises complexes puisque le choix des partenaires est souvent guidé par le souci d’échapper au formalisme qu’imposent les règles étatiques. Cependant, les pratiques connues dans le secteur d’activité des associés et les accords qui les lient sont souvent les seules règles qu’ils suivent. En cas de conflit, ils recourent généralement à un tiers expert pour régler leur litige, la saisine des tribunaux ne se faisant qu’exceptionnellement. Dans cette cause, les contractions entre les deux décisions ont soulevé quelques interrogations : d’une part, sur la capacité des tribunaux à trancher des conflits qui peuvent naître au cours de l’exécution de ce type de contrat, et d’autre part sur la compatibilité des règles matérielles applicables au fond par les juges lorsque les parties ne sont liées que par la lex contractus et les usages reconnus dans leur secteur d’activité. Cette étude tente donc d’identifier la forme de partenariat en cause afin de mesurer l’étendue de la compétence ratione materiae du juge dans la résolution des conflits nés d’un contrat complexe (PARTIE I), et d’examiner l’opportunité de recourir aux modes alternatifs de résolution des litiges (PARTIE II).
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Le rapport qu’entretient Hegel à l’égard de la philosophie kantienne est ambivalent. Il la louange à maintes occasions alors qu’il la critique sévèrement à d’autres. La philosophie morale de Kant n’y fait pas exception. Hegel est réputé pour l’avoir critiquée avec véhémence. Cette critique, désormais célèbre, est connue sous le nom de critique du devoir-être ou Sollenkritik. Nous porterions préjudice à la richesse de la doctrine hégélienne si nous nous bornions à voir en cette critique un rejet catégorique de toutes les thèses avancées par Kant. Notre travail se donne une double mission. Dans un premier temps, nous montrerons quels sont les divers points litigieux entre la moralité kantienne et la doctrine hégélienne. Dans un second temps, nous nous efforcerons d’expliquer en quoi la moralité participe de la vérité que nous révèle Hegel.
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Peut-on donner d’une clause et reprendre de l’autre? Si deux siècles de décisions et de commentaires contradictoires empêchent de répondre à cette question avec la certitude et l’assurance auxquelles nous a habitué la doctrine civiliste, il est tout de même possible d’affirmer que le droit civil prohibe la clause qui permet à un contractant de se dédire totalement de son engagement. Privant l’engagement de son cocontractant de toute raison, et le contrat dans lequel elle se trouve de toute fonction, cette clause contracticide se heurte en effet à une notion fondamentale du droit commun des contrats : la cause. C’est pour éviter que ne soient validés les contrats qui ne présentent aucun intérêt pour l’une ou l’autre des parties que le législateur québécois a choisi d’importer – et de conserver, dans son article introductif du Livre des obligations, cette notion que l’on dit la plus symbolique du droit français des obligations. En effet, bien que son rôle soit fréquemment assumé par d’autres mécanismes, la cause demeure la gardienne des fonctions du contrat synallagmatique. À ce titre, elle permet non seulement d’annuler les contrats qui ne codifient aucun échange, mais également, et surtout, de contrôler ceux dont le contenu ne permet pas de matérialiser les avantages négociés. Octroyant au juge le pouvoir d’assurer que le contrat contienne les outils nécessaires et adaptés à la réalisation de l’opération qu’il a pour fonction de mettre en œuvre, la cause lui offre donc le moyen de garantir l’adéquation entre la fin et ses moyens, bref de contrôler la cohérence matérielle du contrat.
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L’« intérêt de l’enfant » est un concept fondamental en droit de la famille puisqu’il constitue le critère déterminant dans toute décision qui concerne l’enfant. Le Code civil du Québec énonce, au second alinéa de l’article 33, les facteurs qui doivent servir à le déterminer, soit « les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation ». Les auteurs qui s’y sont intéressés l’ont abordé sous différents angles. Certains se sont intéressés à ses origines et à son évolution. D’autres en ont proposé leur propre définition. En ce qui nous concerne, nous avons choisi d’explorer ledit concept en nous intéressant aux diverses interprétations qu’il reçoit de la part des tribunaux dans les décisions relatives à la garde des enfants dans un contexte post-rupture, et ce, à la lumière du genre et de l’âge du décideur. Le concept d’intérêt de l’enfant étant hautement indéterminé, son interprétation est laissée à l’appréciation du juge qui en précisera le contenu en référence à la loi et aux faits particuliers de chaque cas d’espèce. Or, dans les situations où, une fois considéré le contexte factuel et normatif, le juge se retrouve face à une situation « neutre », c’est-à-dire où la garde exclusive et la garde partagée sont tout aussi envisageables, peut-on prétendre que son l’inclinaison vers l’une ou l’autre de ces modalités de garde est influencée par des facteurs autres que le droit et les faits mis en preuve ? Telle est la question au cœur de notre étude. Reposant sur des théories reconnues et bien établies affirmant l’importance de tenir compte du contexte social et de l’expérience individuelle du décideur dans la démarche interprétative que le droit sous-tend, l’hypothèse que nous soumettons est qu’au-delà des faits mis en preuve et du droit, des éléments indissociables au processus d’interprétation, à savoir les valeurs, les idéologies et les traits caractéristiques dominants que sous-tendent le genre et la génération du décideur, influent sur la teneur des jugements qu’il prononce. Sans admettre que ces éléments suffisent, à eux seuls, pour expliquer le produit judiciaire, nous sommes d’avis qu’on ne peut qualifier d’improbable l’incidence qu’ils exercent sur celui-ci. Nous intéressant au processus cognitif qui préside à la réflexion des décideurs, notre thèse vise à cerner, à travers une analyse interdisciplinaire, les facteurs humains et les forces sociales qui structurent les expériences et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les décisions judiciaires. L’objectif de notre étude n’est pas d’établir un lien de causalité entre le genre et l’âge du juge et les décisions qu’il rend, mais plutôt de vérifier si des corrélations peuvent être établies entre ces paramètres. Désirant aller au-delà des perceptions traditionnelles véhiculées par la doctrine classique, nos travaux se veulent davantage une contribution au développement d’une conception non formaliste du droit plutôt qu’une démonstration que le profil identitaire des décideurs conditionne systématiquement et invariablement leurs décisions. Une étude de ce genre comporte certes des difficultés en ce qu’elle confronte le juriste à des concepts et des théories qui appartiennent à d’autres champs disciplinaires et qui, partant, ne lui sont pas familiers. La compréhension plus fine du processus interprétatif et des décisions qui en résultent en justifie cependant le bien-fondé.
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La précision des critères d’application du principe de subsidiarité et le développement de son contrôle par les institutions politiques constituent un progrès vers un plus grand respect de ce principe ; ces avancées restent néanmoins insuffisantes à en prévenir toute violation. En droit canadien, le problème est similaire, la précision des critères de la clause Paix, Ordre et Bon Gouvernement et de la clause de commerce, si utile qu’elle soit, ne permet pas d’éviter tout conflit de loi. L’étude de la jurisprudence de la Cour de Justice montre ses réticences à procéder à un contrôle allant au-delà de la recherche d’une motivation formelle de la nécessité de l’intervention européenne. Pourtant, la comparaison de la capacité à agir des différents niveaux de gouvernements, capacité à agir évoluant dans le temps, ne peut se faire sans référence au contexte d’application de la norme. La Cour de Justice pourrait comme la Cour Suprême du Canada, expliciter dans ses décisions son appréciation de la capacité à agir de chaque niveau de gouvernement. La subsidiarité éclaire sous un jour nouveau la clause de commerce ou la doctrine de l’intérêt national, jusqu’alors parfois perçues comme permettant un développement constant et unilatéral des compétences fédérales au détriment de celles des provinces. L’efficacité du contrôle du principe de subsidiarité ne dépend pas seulement de la Cour qui le met en œuvre mais peut aussi dépendre des institutions politiques l’ayant saisi, de l’argumentation des requérants en particuliers.
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Thèse réalisée en cotutelle avec l'université Paris1-Sorbonne
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Les nouvelles technologies et l’arrivée de l’Internet ont considérablement facilité les échanges transnationaux de données entre les entreprises publiques et/ou privées et également entre les personnes elles-mêmes. Cependant cette révolution numérique n’a pas été sans conséquences sur l’utilisation de nos données personnelles puisque cette abondance de données à la portée de tiers peut conduire à des atteintes : la commercialisation des données personnelles sans le consentement de l’intéressé par des entreprises ou encore la diffusion de sa photographie, de son nom, de son prénom à son insu en sont des exemples. La question qui vient alors se poser est en cas de litige, c’est-à-dire en cas d’atteintes au droit à la protection de nos données personnelles, présentant un ou des éléments d’extranéité, quels tribunaux pouvons-nous saisir ? Et quelle est la loi qui sera applicable ? Les droits québécois, de l’Union européenne, et suisse présentent différents critères de rattachement intéressants et adaptés à des situations prenant place hors et sur internet. Le droit commun de chacun de ces systèmes est envisagé, puis appliqué aux données personnelles dans le cadre d’une situation normale, et ensuite à internet si la situation diffère. La doctrine est également analysée dans la mesure où certaines solutions sont tout à fait intéressantes, et cela notamment sur internet. Un premier chapitre est consacré à la compétence internationale des tribunaux et aux critères de rattachement envisageables en droit commun à savoir notamment : le tribunal de l’État de survenance du préjudice, le tribunal de l’État de la faute ou encore le tribunal du domicile de la victime. Et ceux prévus ou non par la doctrine tels que l’accessibilité et le ciblage par exemple. Les conflits de lois sont étudiés dans un deuxième chapitre avec également l’énumération les différents facteurs de rattachement envisageables en droit commun comme la loi de l’État du préjudice, la loi de l’État de la faute ou encore la loi de l’État favorisant la victime. Et également ceux prévus par la doctrine : la loi de l’État « offrant la meilleure protection des données à caractère personnel » ou encore la loi de l’État où est établi le « maître du fichier ». Le tribunal le plus compétent au regard des principes généraux de droit international privé en cas d’atteintes au droit de la protection des données personnelles hors et sur internet est le tribunal de l’État du domicile de la victime. Et la meilleure loi applicable est la loi de l’État du domicile ou de la résidence principale du demandeur et du défendeur à l’instance, et dans le cas où la situation ne présente pas d’éléments d’extranéité, la meilleure loi est la loi favorisant la victime.
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L’analyse économique du droit met au jour, en faisant appel à des concepts empruntés à la science économique, une rationalité sous-jacente des règles juridiques et les principaux effets prévisibles de leur changement. Elle propose une lecture des règles juridiques qui les juge par leurs effets incitatifs et par les changements de comportement des citoyens en réponse à ces incitations. Elle fournit des éléments pour un jugement éclairé sur les institutions juridiques et sur des réformes proposées. Elle est, de ce fait, un outil précieux pour le législateur et le juge ainsi que pour la doctrine, qu'elle rappelle à sa mission noble de mettre en lumière des fondements du droit et de montrer la voie des adaptations aux réalités nouvelles. En même temps, elle offre aux économistes un outil pour appréhender le droit.
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Un résumé en anglais est également disponible.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.)"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit, option recherche"