167 resultados para Droit international public


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Alors qu’un éternel débat oppose les défenseurs de la scission et ceux de l’unité successorale, la professio juris donne une nouvelle perspective à la question de la détermination du droit applicable à une succession internationale, à travers le prisme de l’autonomie de la volonté et de la prévisibilité juridique. En conférant au de cujus la faculté de désigner lui-même le droit qui régira sa succession, elle lui permet d’écarter la règle de conflit objective au profit d’un ou de plusieurs rattachements de son choix et d’éviter l’incertitude reliée à l’appréciation des rattachements objectifs au moment du décès. Instaurée au Québec en 1994, cette institution n’existe que dans quelques États. Quoique présentant des intérêts indéniables en termes de planification, la professio juris a éveillé la crainte que le de cujus ne l’utilise que pour éluder les règles impératives du droit objectivement applicable, dont ses dispositions protectrices comme la réserve héréditaire. Deux types de limites à la professio juris ont ainsi émergé, restreignant l’éventail de lois parmi lesquelles le de cujus peut choisir et proscrivant ensuite certains effets de la désignation. Ce mémoire repose sur l’étude comparative des balises instituées dans plusieurs législations qui connaissent la professio juris, afin d’apporter un certain éclairage sur sa portée au Québec. Cette grille d’analyse permet également d’examiner comment la professio juris a été circonscrite dans d’autres États, de constater qu’elle peut offrir des avenues de planification qui n’ont pas été retenues au Québec et de porter un regard critique sur ces restrictions.

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Conflit présenté comme gelé, la guerre du Haut-Karabagh n’en est pas moins réelle, s’inscrivant dans une géopolitique régionale complexe et passionnante, nécessitant de s’intéresser à l’histoire des peuples de la région, à l’histoire des conquêtes et politiques menées concomitamment. Comprendre les raisons de ce conflit situé aux limites de l’Europe et de l’Asie, comprendre les enjeux en cause, que se soit la problématique énergétique ou l’importance stratégique de la région du Caucase à la fois pour la Russie mais également pour les Etats-Unis ou l’Union Européenne ; autant de réflexions que soulève cette recherche. Au delà, c’est l’influence réciproque du droit international et du politique qui sera prise en compte, notamment concernant l’échec des négociations actuelles. Les difficultés d’application du droit international à ce conflit sui generis se situent à plusieurs niveaux ; sur le statut de la région principalement, mais également sur les mécanismes de sanctions et de réparations devant s’appliquer aux crimes sur les personnes et les biens et qui se heurtent à la classification difficile du conflit.

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Le droit n’est possible que par l’humanité qui le porte. Pourtant, la notion d’humanité n’aura été prise en compte que tardivement par le droit international et seulement à titre d’objet. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, au sortir de la Deuxième guerre mondiale, les appels à l’humanité se sont malgré tout multipliés jusqu’à en faire une référence récurrente à la fois transcendante et transversale. La prise en compte de l’humanité juridique demeure cependant complexe dans un paradigme westphalien qu’elle contrarie en révélant au passage toutes les contradictions, mais peine tout de même à dépasser. Ainsi, les tentatives visant à reconnaître à l’humanité une personnalité ou un patrimoine et à assurer ses intérêts communs ont connu des dénouements mitigés. Les changements profonds auxquels le droit international est confronté sous l’influence de la mondialisation pourraient bien être l’opportunité de repenser l’humanité en droit et, surtout, de réaffirmer les valeurs universelles qu’elle promeut.

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Le droit international véhicule des principes de droits des femmes dits universels. Pourtant, ces droits prennent un tout autre sens lorsque confrontés aux réalités locales. En Inde, le droit hindou entretient la notion de devoirs par opposition aux droits individuels. Ainsi, la femme est définie selon ses relations à la famille et au mariage plutôt que selon ses libertés sociales. Toute dérogation dans les devoirs de la femme envers sa famille ou son mari est une raison valable pour punir la délinquance et discipliner. Cette étude s’intéresse aux tensions entre les standards internationaux et locaux à partir de l’étude de la Protection of Women against Domestic Violence Act de 2005 (PWDVA). Cette loi se trouve au confluent de l’universalisme du droit international des droits humains et du pluralisme culturel en Inde. La PWDVA semble remettre en question le statut de la femme et de la famille dans la société. Les idéaux du droit peuvent-ils être adaptés aux diverses réalités nationales et locales? Comment les organisations non gouvernementales (ONG) s’inscrivent-elles dans la conjugaison du droit vivant et du droit international pour contrer la violence domestique? Cette recherche étudie le rôle des ONG dans l’adaptation et la traduction des normes internationales dans le contexte culturel et social indien. Une analyse approfondie de documents théoriques et juridiques, des observations participatives et des entrevues au sein d'une ONG à Mumbai en 2013 ont permis d’observer la transition des normes internationales vers le local. Un tel séjour de recherche fut possible à l’aide d'une méthodologie suivant le cadre théorique du féminisme postmoderne et de l’anthropologie juridique. L’analyse des résultats a mené à la conclusion que les ONG jouent un rôle de médiateur entre les normes appartenant au droit international, au droit national indien et au droit vivant. Celles-ci doivent interpréter les droits humains intégrés à la PWDVA en reconnaissant ce qui est idéaliste et ce qui est réaliste à la lumière des réalités locales, faisant ainsi l’équilibre entre le besoin de transformations des communautés et le respect des valeurs à préserver. Cette recherche offre donc une ouverture quant aux solutions possibles pour contrer les tensions entre droits des femmes et droits culturels dans un contexte de développement international.

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Les « dispositions successorales spéciales » de la lex situs apportent une exception particulière au système unitaire de la loi applicable à la succession. Leur reconnaissance dans le récent Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 témoigne de l’importance et de l’actualité de cette prévision normative. L’exception trouve sa source dans l’article 15 de la Convention du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort, formule qui fut suivi par l’article 3099 al. 2 du Code civil du Québec. La conception originaire de la règle se situe à l’article 28 de la Loi d’introduction au Code civil allemand de 1896. Ces législations reconnaissent la nécessité de respecter certaines dérogations aux règles successorales ordinaires dont le contenu matériel justifie une rupture exceptionnelle de l’unité de la succession internationale. Ainsi, l’opposition traditionnelle entre le système scissionniste qui divise la loi applicable à la succession en fonction de la nature mobilière ou immobilière des biens et celui qui postule l’unité législative trouve dans le respect des « dispositions spéciales » de la lex rei sitae régissant certains biens de la succession un facteur conciliateur. Il s’agit de respecter un minimum normatif de la loi de l’État où sont situés certains biens de la succession malgré la compétence générale d’une lex successionis étrangère. Ce bloc normatif irréductible se présente comme un pont qui relie les deux solutions extrêmes dans une position intermédiaire où il n’y a plus de scission au sens classique du terme mais où l’unité est néanmoins brisée en raison de certaines considérations substantielles tirées de la destination des biens.

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Le présent travail s’interroge quant au niveau de protection offert par la structure actuelle du droit international à l’ensemble de la population LGBT en vertu des normes juridiques de non-discrimination. Il questionne par le fait même la nécessité de créer une convention internationale spécifique contre la discrimination faite en fonction de l’orientation sexuelle au sein du système onusien des droits de la personne. Afin de le déterminer, une analyse bipartite est proposée. L’évolution de la notion d’orientation sexuelle au sein du droit international de 1975 à aujourd’hui expose dans un premier temps l’applicabilité de la norme de non-discrimination à l’ensemble de la population, et ce, malgré la polarisation de la communauté internationale sur la question. Par la suite, la jurisprudence du Comité des droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle illustre la mise sur pied d’un régime de protection des minorités sexuelles modulé par les tractations politiques présentes sur la scène internationale. Ce mémoire conclut que la protection de la population LGBT ne nécessite pas la création une convention internationale contre la discrimination faite en fonction de l’orientation sexuelle, mais plutôt l’imposition d’une garantie universellement applicable de la norme juridique de non-discrimination à tous les droits fondamentaux reconnus par le système des traités des Nations Unies.

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.

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Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.

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Parmi les critiques visant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), il est souvent reproché à celle-ci d’accorder trop peu d’importance aux préoccupations non commerciales des consommateurs et des États, reflet de leurs valeurs sociétales ou culturelles, sous prétexte de lutter contre les entraves au commerce international. Pourtant, dans le domaine du commerce des marchandises, l’article XX du GATT prévoit certaines exceptions générales, permettant éventuellement aux États de justifier une mesure restrictive pour le commerce, notamment pour des raisons de protection de la moralité publique. Or, cette « exception de moralité publique », rarement invoquée à ce jour, est au cœur du différend commercial opposant actuellement le Canada à l’Union européenne, après l’embargo adopté en 2009 par celle-ci sur les produits issus de la chasse au phoque, considérée comme cruelle par de nombreux Européens. Dans ce mémoire, nous avons tenté d’envisager l’issue possible de ce litige. À cette fin, nous avons réalisé une étude préliminaire du concept de moralité publique en droit international public et présenté en détails le contexte, notamment politique, de ce différend; puis nous avons procédé à son analyse par étapes, selon la méthode retenue à ce jour par l’Organe de règlement des différends (ORD). À l’issue de nos réflexions, nous avons conclu que l’ORD devrait constater que la mesure européenne contestée vise à répondre à un réel souci de protection de la moralité publique en Europe; toutefois, il est probable, selon nous, que l’embargo européen ne soit pas considéré comme « nécessaire » à cette fin, au sens de l’article XX du GATT : en effet, l’ORD estimera sans doute que l’Union européenne aurait pu mettre en œuvre des solutions moins incompatibles avec ses obligations au titre du GATT. Nous pensons donc, hélas, que l’issue de ce litige ne satisfera pas ceux qui réclament une plus grande ouverture de l’OMC vis-à-vis de considérations non commerciales légitimes.

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C'est avec beaucoup de complexité et d'ambiguïté que les opérations de la paix des Nations Unies se sont déployées sur la scène internationale au cours des dernières décennies. Si le déploiement de ces opérations reflète avant tout la matérialisation de l’un des buts fondamentaux de l’ONU, à savoir : le maintien de la paix et de la sécurité internationale (Article 1(1) de la Charte des Nations Unies), il n'en reste pas moins manifeste que les actions qu’elles entreprennent sur le terrain sont susceptibles de produire des effets préjudiciables pour les tiers. La question que pose le présent mémoire est donc de savoir si, et dans quelle mesure, la responsabilité de l'ONU est régie par le droit international lorsque des tiers subissent des dommages matériels et corporels du fait des troupes des opérations de paix des Nations Unies. Que prévoit le droit international ? Existe-t-il pour les victimes des voies de réparations ? S’interroger sur la responsabilité de l’ONU suppose que l’on tienne compte avant tout de sa personnalité juridique internationale, car l’existence juridique de l’Organisation universelle constitue le postulat primaire sur lequel sera fondée sa responsabilité internationale. L’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 avril 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies représente le moment précis de cette personnification de l’ONU sur la scène internationale. D’un point de vue plus substantiel, les contours de la responsabilité onusienne dans le contexte du maintien de la paix se dessineront autour d’un élément central : « le fait internationalement illicite ». Celui-ci comprend deux éléments; d’une part, un élément objectif consistant en un comportement précis (action ou omission)violant une obligation internationale; et, d’autre part, un élément subjectif attribuant à l’Organisation ce manquement au droit international. Cette ossature de la responsabilité onusienne permettra d’appréhender de façon plus précise dans quelle mesure l’Organisation pourrait être tenue responsable de ses actes ou omissions dans le contexte du maintien de la paix. Plus encore, elle nous permet de plaider pour une responsabilité intégrée tenant compte des facteurs endogènes propres à toute situation, mais aussi faisant de l’individu dans le droit international des sujets dont les intérêts sont susceptibles de protection juridique.

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L’interdépendance de l’environnement a mis en évidence le besoin de la communauté internationale de trouver des mécanismes capables de dépasser les frontières et de protéger les biens naturels d’intérêt commun. Étant donné l’inefficacité du concept de patrimoine commun de l’humanité en ce qui a trait à la protection des biens soumis à la souveraineté d’un État, cette étude analyse l’application de la responsabilité internationale au « dommage transfrontière médiat » (c’est-à-dire, le dommage environnemental qui a lieu à l’intérieur d’un territoire étatique, mais qui caractérise une perte au patrimoine environnemental planétaire) comme mesure capable de surmonter les frontières et de protéger l’environnement. La responsabilité internationale se présente sous deux formes en droit international public général, soit la responsabilité des États pour les activités non interdites par le droit international (ou la responsabilité objective), soit celle découlant d’un fait internationalement illicite. Cette dernière comporte encore deux subdivisions : celle ayant pour cause une « violation d’une obligation internationale » et celle pour une « violation grave d’obligation découlant de normes impératives du droit international général ». L’analyse des principes de droit environnemental international et du principe de la souveraineté démontre que le « dommage transfrontière médiat » pourrait, en théorie, être considéré comme un fait internationalement illicite permettant donc la responsabilisation d’un État.

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Cette recherche aborde la question de l’avis consultatif de la CIJ sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo du 22 juillet 2010 et ses possibles incidences sur la question de la sécession du Québec. Plus précisément, ce mémoire traite de la migration des idées constitutionnelles au sujet des questions d’autodétermination dans les cas kosovar et québécois, en effectuant une analyse comparative des deux situations. Le présent mémoire conclut tout d’abord à un respect du droit international public par la CIJ dans son avis, le Kosovo remplissant les conditions de mise en oeuvre de la sécession remède. Néanmoins, notre recherche conduit à affirmer une impossibilité de transposition de solution du cas kosovar à la problématique québécoise, mais à une possible migration des influences, qui assouplirait la position prise ces dernières années par le Canada, notamment avec la Loi sur la clarté.

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Mémoire présenté pour l’obtention du Master II de Droit International Public et dirigé par Monsieur Jean-François MARCHI, Maître de Conférences. Année 2005-2006. L’auteure souhaiterait, en premier lieu, remercier l’équipe du C.E.R.I.C. et tout particulièrement son directeur de recherche, monsieur Jean-François Marchi, pour lui avoir accordé sa confiance et son aide tout au long de cette étude passionnante et enrichissante. Elle désirerait également saluer Harith Al Dabbagh, Maître assistant à la Faculté de droit de l’Université de Mossoul (Irak) et Doctorant en droit privé à l’Université Aix-Marseille III, pour le temps consacré lors de leurs discussions, permettant à l’auteure d’en apprendre davantage sur son pays, l’Irak. Sans oublier enfin ses proches pour leur contribution à travers leur soutien constant et l’intérêt porté à l’égard de ce travail.

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Cette étude a pour but de présenter le dialogue entre les juges de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH), deux Cours régionales supranationales, visant toutes deux à garantir le respect des droits fondamentaux. Le dialogue est étudié à travers l’analyse du contentieux portant sur l’intégrité de la personne humaine et sur la protection des droits économiques et sociaux. Ce sujet se rattache au contexte de mondialisation qui vient transformer les relations de pouvoir et révèle l’émancipation des juges dans la régulation transgouvernementale. Le présent mémoire conclut que le dialogue vise à établir une cohérence entre les systèmes afin de faire prévaloir une vision commune des droits de l’homme à travers la constitution d’un espace euro-américain, tel un réseau d’échange informel. Néanmoins, le dialogue est limité par certains facteurs contextuels liés aux réalités contrastées des deux systèmes régionaux ainsi que par la volonté des acteurs étatiques.

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Pour les États récepteurs d’un message diffusé sur le Web, il est difficile d’y faire respecter leur propre ordre public interne. Pour y parvenir, il faudra un réel rapport de puissance ou de contrainte à l’encontre d’un contrevenant sur le Web. L’auteur nous illustre cette idée à travers deux affaires sensiblement identiques pour ce qu’il en est des faits, mais diamétralement opposées pour ce qu’il en est de leur conclusion. Dans l’une (Yahoo! Inc.), l’État français, confronté à plusieurs difficultés, ne réussit aucunement à faire respecter sa législation dans le monde virtuel de l’Internet. Dans l’autre (World Sports Exchange), l’État américain réussit aisément à condamner un homme qui violait sa législation à travers le Web et ce, même si le site Internet de cet homme n’était pas hébergé aux États-Unis. Constatant ces divergences, l’auteur se questionne alors quant à savoir s’il n’y existerait pas une définition commune d’un ordre public international face à Internet. Il souligne l’importance de trouver une réponse rapide à cette question et ce, dans le but d’échapper aux inégalités de fait entre les États et surtout à la prééminence de fait des États-Unis. D’ailleurs, à la lumière de l’analyse de l’Accord PNR (conclu entre l’Europe et les États-Unis), l’auteur nous démontre bien cette prééminence en matière de terrorisme. Il en vient alors à la conclusion que l’internationalisation du droit applicable dans le domaine du cyberespace semble être la seule solution possible pour en arriver à un respect de l’égalité des États dans ce domaine.