261 resultados para traditions juridiques autochtones
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Jacques Gilbert, Ministère du revenu du Québec
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Faculté de droit
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Ce texte est également disponible en ligne au http://www.erudit.org/revue/efg/2006/v/n5/index.html
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Article publié avec l'autorisation de la Chambre des notaires du Québec.
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Contrairement à ce qui s’est produit dans les colonies espagnoles, en Nouvelle-Fance, les Français ont privilégié le maintien de relations pacifiques avec les peuples autochtones. Même si les représentants de la couronne sont autorisés à les assujettir par la force, très rapidement, le roi exige le respect des traités conclus avec eux. Ces alliances constituent d’ailleurs la première étape d’un processus de sédentarisation et de conversion qui doit, dans l’esprit des autorités, culminer par l’assujettissement des Autochtones à la couronne. Pour l’heure, au début du XVIIe siècle, ils sont considérés comme des alliés vivant selon leurs propres coutumes. C’est pourquoi Champlain doit renoncer à appliquer le droit français dans les cas où un Français a été tué par un Autochtone, alors qu’il n’envisage même pas d’imposer ces règles quand les protagonistes sont tous autochtones.
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La jurisprudence portant sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones fait peu de place aux ordres juridiques antérieurs à la création de colonies françaises ou anglaises. Les tribunaux s’accordent d’ailleurs une très grande discrétion dans l’utilisation de ces normes ; ils assurent également la prééminence du système juridique canadien. Ils ménagent toutefois un meilleur accueil aux récits traditionnels qui sont susceptibles de constituer des éléments de preuve. Par ailleurs, antérieurement au XIXe siècle, les peuples autochtones jouissent de droits de nature internationale ; les traités conclus avec eux résultent souvent de négociations orales. Les droits qui en résultent sont maintenant constitutionnalisés, ce qui écarte certaines conceptions de l’époque comme celle voulant que les gouvernements étaient libres de faire abstraction de ces engagements. Par ailleurs, les litiges actuels soulèvent des questions qui n’étaient pas susceptibles de se poser il y a deux siècles. Dans ces conditions, l’histoire ne peut fournir de réponses définitives ou univoques.
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Ce que les juristes appellent « un contrat » est un « échange » pour les économistes: ces deux systèmes entrent en interaction pour nommer ce phénomène, l'expliquer et le réguler. L'ordre contractuel est déterminé, circonscrit par l'un et l'autre des systèmes et ses frontières sont tracées par les relations qu'ils entretiennent. Qu'elles s'établissent sur des connivences, des antagonismes ou des statégies de domination, ces interactions balisent les interventions du juge dans les contrats. L'auteure en propose trois modèles qui, bien qu'ils tendent à s'exclure en apparence, peuvent coexister dans le temps et dans l'espace. Leur comparaison permet de déployer l'éventail des possibilités qui s'offrent aux acteurs judiciaires sans préjuger pour autant de leur attitude réelle.
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Face à la nouveauté, les outils traditionnels du droit que sont la fiction et la présomption ont été légitimement utilisés par le législateur cherchant à encadrer au mieux les technologies de l’information. Néanmoins, ces outils ne sont pas neutres et il s’agira dans ces quelques lignes d’offrir un regard critique sur certaines tendances législatives lourdes de conséquences, notamment celles de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle.
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Un résumé en anglais est également disponible.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline.
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La thérapie germinale est une avenue médicale qui est loin de pouvoir être appliquée de manière sécuritaire et responsable car les connaissances médicales actuelles sont insuffisantes. De surcroît, l'encadrement normatif qui l'entoure est unanime et clame la non-acceptabilité de son application humaine. Certains instruments adoptent une approche rigide en la prohibant formellement, d'autres adoptent une approche flexible en demeurant ouverts à une éventuelle application. Il y a donc divergence quant à la légitimité de cette technique. La médecine moderne doit reposer sur des principes directeurs issus de diverses sources, empruntées au droit et à l'éthique. Les principes retenus pour examiner la légitimité de la thérapie germinale sont tirés, d'une part, des droits et libertés fondamentales: ce sont les principes fondamentaux de dignité, de liberté, d'égalité. D'autre part, ils sont issus des règles d'éthique de la recherche: plus particulièrement le principe de bienfaisance (nonmalfaisance) et celui du respect de la personne. La perspective d'une éventuelle application humaine de la thérapie germinale ne porte pas nécessairement atteinte aux principes fondamentaux, dépendamment du genre d'application qui est envisagé. Une application restreinte, appliquée dans des circonstances particulières et en vue de soulager ou d'éliminer certaines formes de détresses et de souffrances, pourrait être conforme aux principes qui soutiennent les droits et libertés fondamentales. La thérapie germinale soulève des questions éthiques difficiles et parfois inédites, notamment l'extension des risques aux générations futures et l'obligation d'un suivi à long terme pour des descendants qui n'auront pas eux-mêmes donné leur consentement à cette «thérapie». La thérapie germinale est présentement non acceptable mais ne devrait pas faire l'objet d'une prohibition totale.
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Ce mémoire décrit et analyse différents types de systèmes d'échange de droits d'émission utilisés dans le cadre de politiques de gestion de la pollution atmosphérique. L'objectif premier est de répertorier des enjeux juridiques étant liés à l'efficacité de ces systèmes. Dans un premier temps, nous nous attardons à la structure et aux mécanismes internes des systèmes d'échange de droits d'émission. Tout d'abord, nous soulignons le fondement théorique de ce type de système. Nous évaluons par la suite la structure et certains litiges liés au système d'échange américain dans le cadre des émissions de dioxyde de soufre. Dans un deuxième temps, nous continuons la description de systèmes en nous attardant plus spécifiquement aux interactions entre les systèmes d'échange de droits d'émission et les autres politiques et règlementations environnementales (incluant d'autres systèmes d'échange d'émission) visant la même problématique environnementale.