51 resultados para international forest law


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Conflit présenté comme gelé, la guerre du Haut-Karabagh n’en est pas moins réelle, s’inscrivant dans une géopolitique régionale complexe et passionnante, nécessitant de s’intéresser à l’histoire des peuples de la région, à l’histoire des conquêtes et politiques menées concomitamment. Comprendre les raisons de ce conflit situé aux limites de l’Europe et de l’Asie, comprendre les enjeux en cause, que se soit la problématique énergétique ou l’importance stratégique de la région du Caucase à la fois pour la Russie mais également pour les Etats-Unis ou l’Union Européenne ; autant de réflexions que soulève cette recherche. Au delà, c’est l’influence réciproque du droit international et du politique qui sera prise en compte, notamment concernant l’échec des négociations actuelles. Les difficultés d’application du droit international à ce conflit sui generis se situent à plusieurs niveaux ; sur le statut de la région principalement, mais également sur les mécanismes de sanctions et de réparations devant s’appliquer aux crimes sur les personnes et les biens et qui se heurtent à la classification difficile du conflit.

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Les « dispositions successorales spéciales » de la lex situs apportent une exception particulière au système unitaire de la loi applicable à la succession. Leur reconnaissance dans le récent Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 témoigne de l’importance et de l’actualité de cette prévision normative. L’exception trouve sa source dans l’article 15 de la Convention du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort, formule qui fut suivi par l’article 3099 al. 2 du Code civil du Québec. La conception originaire de la règle se situe à l’article 28 de la Loi d’introduction au Code civil allemand de 1896. Ces législations reconnaissent la nécessité de respecter certaines dérogations aux règles successorales ordinaires dont le contenu matériel justifie une rupture exceptionnelle de l’unité de la succession internationale. Ainsi, l’opposition traditionnelle entre le système scissionniste qui divise la loi applicable à la succession en fonction de la nature mobilière ou immobilière des biens et celui qui postule l’unité législative trouve dans le respect des « dispositions spéciales » de la lex rei sitae régissant certains biens de la succession un facteur conciliateur. Il s’agit de respecter un minimum normatif de la loi de l’État où sont situés certains biens de la succession malgré la compétence générale d’une lex successionis étrangère. Ce bloc normatif irréductible se présente comme un pont qui relie les deux solutions extrêmes dans une position intermédiaire où il n’y a plus de scission au sens classique du terme mais où l’unité est néanmoins brisée en raison de certaines considérations substantielles tirées de la destination des biens.

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Les transactions sur les valeurs mobilières ainsi que leur mise en garantie se font bien au-delà des frontières nationales. Elles impliquent une multitude d’intervenants, tels que l’émetteur, un grand nombre d’intermédiaires disposés en structure pyramidale, un ou des investisseurs et, bien évidemment, les bénéficiaires desdites valeurs mobilières ou garanties. On peut aussi signaler l’existence de nombreux portefeuilles diversifiés contenant des titres émis par plusieurs émetteurs situés dans plusieurs états. Toute la difficulté d’une telle diversité d’acteurs, de composantes financières et juridiques, réside dans l’application de règles divergentes et souvent conflictuelles provenant de systèmes juridiques d’origines diverses (Common Law et civiliste). De nombreux juristes, de toutes nationalités confondues, ont pu constater ces dernières années que les règles de création, d’opposabilité et de réalisation des sûretés, ainsi que les règles de conflit de lois qui aident à déterminer la loi applicable à ces différentes questions, ne répondaient plus adéquatement aux exigences juridiques nationales dans un marché financier global, exponentiel et sans réelles frontières administratives. Afin de résoudre cette situation et accommoder le marché financier, de nombreux textes de loi ont été révisés et adaptés. Notre analyse du droit québécois est effectuée en fonction du droit américain et canadien, principales sources du législateur québécois, mais aussi du droit suisse qui est le plus proche de la tradition civiliste québécoise, le tout à la lueur de la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire. Par exemple, les articles 8 et 9 du Uniform Commercial Code (UCC) américain ont proposé des solutions modernes et révolutionnaires qui s’éloignent considérablement des règles traditionnelles connues en matière de bien, de propriété, de sûreté et de conflits de lois. Plusieurs autres projets et instruments juridiques dédiés à ces sujets ont été adoptés, tels que : la Loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM) canadienne, qui a été intégrée au Québec par le biais de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés, RLRQ, c.T-11.002 (LTVMQ) ; la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire; la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) suisse, ainsi que la Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) suisse. L’analyse de ces textes de loi nous a permis de proposer une nouvelle version des règles de conflit de lois en matière de sûretés et de transfert des titres intermédiés en droit québécois. Cette étude devrait susciter une réflexion profonde du point de vue d’un juriste civiliste, sur l’efficacité des nouvelles règles québécoises de sûretés et de conflit de lois en matière de titres intermédiés, totalement inspirées des règles américaines de Common Law. Un choix qui semble totalement ignorer un pan du système juridique civiliste et sociétal.

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Les nouvelles technologies et l’arrivée de l’Internet ont considérablement facilité les échanges transnationaux de données entre les entreprises publiques et/ou privées et également entre les personnes elles-mêmes. Cependant cette révolution numérique n’a pas été sans conséquences sur l’utilisation de nos données personnelles puisque cette abondance de données à la portée de tiers peut conduire à des atteintes : la commercialisation des données personnelles sans le consentement de l’intéressé par des entreprises ou encore la diffusion de sa photographie, de son nom, de son prénom à son insu en sont des exemples. La question qui vient alors se poser est en cas de litige, c’est-à-dire en cas d’atteintes au droit à la protection de nos données personnelles, présentant un ou des éléments d’extranéité, quels tribunaux pouvons-nous saisir ? Et quelle est la loi qui sera applicable ? Les droits québécois, de l’Union européenne, et suisse présentent différents critères de rattachement intéressants et adaptés à des situations prenant place hors et sur internet. Le droit commun de chacun de ces systèmes est envisagé, puis appliqué aux données personnelles dans le cadre d’une situation normale, et ensuite à internet si la situation diffère. La doctrine est également analysée dans la mesure où certaines solutions sont tout à fait intéressantes, et cela notamment sur internet. Un premier chapitre est consacré à la compétence internationale des tribunaux et aux critères de rattachement envisageables en droit commun à savoir notamment : le tribunal de l’État de survenance du préjudice, le tribunal de l’État de la faute ou encore le tribunal du domicile de la victime. Et ceux prévus ou non par la doctrine tels que l’accessibilité et le ciblage par exemple. Les conflits de lois sont étudiés dans un deuxième chapitre avec également l’énumération les différents facteurs de rattachement envisageables en droit commun comme la loi de l’État du préjudice, la loi de l’État de la faute ou encore la loi de l’État favorisant la victime. Et également ceux prévus par la doctrine : la loi de l’État « offrant la meilleure protection des données à caractère personnel » ou encore la loi de l’État où est établi le « maître du fichier ». Le tribunal le plus compétent au regard des principes généraux de droit international privé en cas d’atteintes au droit de la protection des données personnelles hors et sur internet est le tribunal de l’État du domicile de la victime. Et la meilleure loi applicable est la loi de l’État du domicile ou de la résidence principale du demandeur et du défendeur à l’instance, et dans le cas où la situation ne présente pas d’éléments d’extranéité, la meilleure loi est la loi favorisant la victime.

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International human rights law, international humanitarian law, international refugee law and international criminal law: each chapter of this corpus stands as a fundamental defense against assaults on our common humanity… The very power of these rules lies in the fact that they protect even the most vulnerable, and bind even the most powerful. No one stands so high as to be above the reach of their authority. No one falls so low as to be below the guard of their protection. Sergio Vieira de Mello, United Nations General Assembly, November 2002.

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"Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en Maîtrise en droit Option recherche"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LLM)"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit des technologies de l'information"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit"

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The privileges arising from patent protection on pharmaceutical products often prevent the full realization of the right to health, especially in developing countries with scarce resources. This thesis first identifies the international agreements that have established the right to health in international law, obligations and violations associated with it, the problems encountered in the implementation of human rights on the field, compared with the implementation and sanctions associated with economic rights from the World Trade Organization regulatory framework. A comparative study of the legislative frameworks of both developed and developing countries will reveal to what extent Canada, the United States, the European Union, Brazil, India, and South Africa conformed with patent protection exceptions arising from international patent law to protect public health. Finally, the author identifies the crucial indicators that need to be considered in order to assess the conformity of a given approach with the right to health, before he underscores the temporary character of the relevant WTO measures, and the future stakes concerning an increased access to essential medicines.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M) option recherche"

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Le Conseil de sécurité est l’organe principal du système onusien chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Face à une situation illégale, il ne peut donc l’ignorer et s’en désintéresser. Cependant, la perpétration d’un acte à la légalité controversée par l’un ou plusieurs de ses membres permanents peut nous laisser entendre que l’organe politique onusien aura des difficultés à remplir son rôle. Les membres permanents vont tenter d’instrumentaliser le Conseil de sécurité afin de diminuer l’illégalité de la situation. Ceci pose avec acuité le problème du contrôle de son activité en matière de maintien de la paix. L’accomplissement d’un acte illégal par un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité nécessite alors de réfléchir à des moyens d’ordre juridique pour limiter son pouvoir. Cette réflexion s’avère particulièrement pressante lorsque le Conseil est confronté à une occupation de guerre impliquant ses membres permanents ou, lorsqu’il crée ou autorise des opérations de paix de grandes envergures suite à un conflit armé impliquant ses membres permanents. Afin de limiter les prérogatives du Conseil de sécurité, le régime juridique de l’occupation tel qu’énoncé par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 devrait être appliquer par l’organe politique onusien lorsqu’il intervient dans une situation d’occupation de guerre impliquant ses membres permanents. L’objectif est d’éviter qu’il n’attribue aux puissances occupantes des missions qui dépassent le cadre juridique imposé par le droit des conflits armés. L’autorisation, par le Conseil de sécurité d’opérations de paix, telles qu’une administration civile transitoire ou une force multinationale avec un mandat de la paix avec recours à la force armée, suite à un conflit armé impliquant ses propres membres permanents, ouvre le débat sur leur réglementation. Alors, il sera proposé une interprétation progressiste de la définition de l’occupation telle qu’énoncée par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 afin d’y intégrer ces nouvelles formes d’occupations pacifiques, présentant de grandes similitudes avec les occupations de guerre. Ainsi, le régime juridique de l’occupation pourra leur être appliqué.

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La fin de la guerre froide amorça une nouvelle ère de privatisation, de libéralisation et de dérégulation sans précédent. L’internet et les nombreuses autres avancées technologiques ont rapproché les citoyens du monde à un degré impressionnant. Le monde au XXIème siècle semble être plus interdépendant que jamais. De nombreuses problématiques contemporaines dépassent largement les contrôles et les frontières étatiques, des problématiques reliées par exemple aux investissements étrangers directs, aux droits de l’homme, à l’environnement, à la responsabilité sociale des entreprises, etc. La globalisation des marchés marque par ailleurs le recul de l’État face aux acteurs non étatiques. La société civile et les multinationales surgissent dès lors en tant que véritables partenaires dans l’ordre juridique international. Cela est illustré notamment par l’accès accordé aux multinationales/investisseurs à la justice internationale économique. Ces derniers ont la capacité de poursuivre un État qui violerait leurs droits marchands découlant d’un TBI devant une juridiction arbitrale internationale. Qu’en est-il par contre des droits non marchands violés par les investisseurs ? Cette étude explore les motifs militant pour un accès de la société civile à la justice internationale économique. Le but d’un tel accès serait d’opposer les droits non marchands, suscités par des problématiques inhérentes à la globalisation des marchés, à la fois à l’égard des États et à l’égard des multinationales, et auxquelles aucune réponse étatique unilatérale ou interétatique ne peut remédier adéquatement.

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Depuis quelques années, les États adoptent des politiques qui cherchent à séparer l’admission des réfugiés sur le territoire d’un État et l’attribution du statut de réfugié. En Europe, ce genre de politique est désigné par le terme externalisation. Cependant, par souci d’objectivité, nous avons choisi d’employer le terme extraterritorial. En effet, l’expression externalisation comporte en elle-même la critique de son objet. En Europe, aucune politique qui dissocie l’attribution du statut de réfugié et l’entrée sur le territoire d’un État n’a été mise en place, toutefois, cette idée fait partie des réflexions institutionnelles et elle reste un objectif de l’agenda européen. Ce mémoire cherche donc à analyser la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié, faite en Europe, au regard de l’obligation la plus contraignante au sein du droit international des réfugiés : le principe de non refoulement. En ce sens, il sera nécessaire d'analyser l'étendue ainsi que les limites du principe de non refoulement, au regard de l’interprétation et de la mise en œuvre qui en sont faites. Ce mémoire démontrera que derrière une vive polémique sur la question, la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié est compatible avec l’article 33 alinéa 1 de la Convention relative au statut des réfugiés.

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Les nouvelles technologies jouent un rôle croissant dans notre société. Le droit s’est interrogé sur la façon de rendre possible l’utilisation du support électronique dans un monde où seule l’utilisation du support papier était possible jusqu’à peu. L’objectif était d’éviter que la loi par son attachement au support papier n’entrave l’utilisation des nouvelles technologies et plus largement le développement des échanges en ligne. Dans ce contexte, la Commission des Nations Unies pour le Développement du Commerce International (CNUDCI) a développé les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle aux termes desquels les écrits électroniques sont considérés comme équivalents à ceux papiers s’ils sont en mesure d’endosser les mêmes fonctions que ces derniers. Le législateur français, s’inspirant des travaux de la CNUDCI, a modifié sa législation pour permettre la reconnaissance de la valeur juridique des actes passés par voie électronique. La reconnaissance de la valeur juridique des actes conclus par voie électronique laisse cependant subsister certaines questions relatives la protection du consentement de celui qui contracte en ligne. Le législateur français a ainsi élaboré des règles formalistes et dérogatoires au droit commun concernant la conclusion des contrats électroniques pour protéger le consommateur en ligne.