47 resultados para Ivan Turnipseed


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Le rodéo à Wall Street a pris fin. En effet, le président américain a promulgué la réforme de la régulation financière le 21 juillet 2010. Le H.R. 4173 : Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 n’est toutefois que le début d’un long processus. La majeure partie de l’édifice législatif repose sur l’intervention d’agences gouvernementales chargées d’édicter des décrets d’exécution dans un délai plus ou moins long. L’adoption de la réforme américaine constitue néanmoins un signal fort à destination des acteurs de la finance pour leur signifier que les règles du jeu ont changé. L’objectif de ce papier d’actualisation s’attache à exposer les dispositions visant les sociétés commerciales et portant sur leur gouvernance et la rémunération de leurs dirigeants. Ces deux thématiques prennent, à l’heure actuelle, une résonance particulière avec la révélation d’émoluments aux montants exorbitants consentis dans des sociétés et des établissements financiers mis à mal par des erreurs stratégiques de leur management.

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Près d’un quart de siècle que la Securities and Exchange Commission (SEC) ne s’était pas penchée sur le cas de l’information environnementale. C’est chose faite depuis le 8 février 2010. En effet, dans des lignes directrices rendues publiques au premier trimestre 2010, la SEC est venue offrir aux entreprises un outil pour appréhender les exigences qui pèsent sur elles en matière de divulgation concernant le changement climatique. Loin de constituer un nouveau cadre législatif ou de modifier celui existant, ce guide offre l’opportunité d’apporter de la clarté sur la manière dont le changement climatique s’intègre dans le dispositif réglementaire s’imposant aux entreprises nord-américaines. Après avoir présenté le dispositif juridique existant assurant une transparence des données relatives au changement climatique, la position de la SEC quant aux éléments à prendre en compte dans la divulgation des entreprises sera détaillée.

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Si le dogme libéral a longtemps mis en avant la nécessité d’un interventionnisme restreint de l’autorité publique définissant post hoc le droit idéal comme un droit absent, cette idéologie semble être amenée à évoluer. Alors que le marché a longtemps été placé comme matrice de la civilisation et que ce phénomène a donné une place essentielle à la finance, différentes initiatives réglementaires françaises, européennes et mondiales remettent en cause ce paradigme et tentent d’encadrer les dérives du capitalisme contemporain axé sur un courttermisme à outrance et une irresponsabilité grandissante. La rémunération variable des opérateurs de marché (les fameux « bonus ») illustre ce phénomène de reflux du droit, un droit qui témoigne d’une collaboration entre acteurs publics et acteurs privés. Toutefois, ce nouveau paysage juridique n’est pas sans critiques. En effet, cette intervention se révèle trop limitée en l’état pour atteindre les ambitions que l’Etat français et ses homologues ne cessent de clamer : l’institution d’un pacte mondial à long terme.

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Dans un rapport publié au dernier trimestre 2009, le comité sur le gouvernement d’entreprise de l’American Bar Association présente les transformations qui affectent les entreprises américaines depuis quelques années et se montre favorable à une adaptation des principes de bonne gouvernance. A l’instar des prises de position à l’échelon international ou européen, l’American Bar Association propose une redéfinition des responsabilités du conseil d’administration et des actionnaires. Ainsi, si le conseil d’administration se voit renforcer dans son rôle d’organe élu devant inscrire son action dans une démarche de long-terme, les actionnaires sont encouragés à adopter un comportement proactif en donnant à leur droit de vote toute l’importance qu’il mérite. Ce document de l’ABA constitue une précieuse réflexion sur l’avenir du corporate governance, tant la transformation des pouvoirs économiques que constate l’American Bar Association ne se cantonne pas aux frontières états-uniennes.

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L’article L. 214-12 du Code monétaire et financier modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement met à la charge des SICAV et des sociétés de gestion une obligation de prendre en compte et de divulguer les critères extrafinanciers utilisés dans leur choix d’investissement. Cette réforme législative vient enrichir la thématique de la responsabilité sociale des entreprises devenue aujourd’hui incontournable en s’intéressant à son aspect financier : l’investissement socialement responsable (ISR). Destinée à donner de l’ampleur à l’économie verte, cette position rompt avec la posture traditionnelle réservée que le droit français observait en la matière. Toutefois, elle est dans le droit fil de nombreuses réglementations étrangères et de recommandations d’organisations et d’associations professionnelles tant nationales qu’internationales mais dans le même temps va bien au-delà. Cette étude analyse le corpus et les implications de la nouvelle rédaction de l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier. Bien que cette évolution issue de la « Loi Grenelle II » augure de conséquences positives pour l’avenir de la finance responsable, elle laisse place à de nombreux doutes susceptibles d’empêcher le droit de produire les effets désirés.

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Les agences de notation de crédit ont permis la banalisation des véhicules de titrisation. Elles ont sous-estimé la probabilité que les émetteurs de certains instruments financiers complexes ne puissent pas honorer leurs dettes. Elles ont tardé à refléter la détérioration du marché de leurs notes. Les agences de notation ont donc été en partie responsables de la tempête que traversent les places financières mondiales et ont exposé les entreprises à un risque sérieux de défiance. Alors que les entreprises doivent à l’heure actuelle maîtriser de multiples risques, celles-ci ont été les premières victimes des professionnels de la notation. Pour apporter une réponse au risque de la notation, le régulateur européen a réagit avec vigueur. Par l’intermédiaire de son règlement (CE) nº1060/2009 du 16 septembre 2009, l’Union européenne a décidé d’encadrer l’activité de la notation au travers d’une gestion des conflits d’intérêts, d’un renforcement de la qualité de la notation et d’accroissement considérable de la transparence. C’est ce cadre réglementaire adopté au dernier trimestre 2009, ainsi que son appréciation critique, qui fait l’objet du présent article.

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La première Loi fédérale sur le développement durable a reçu la sanction royale le 26 juin 2008. L’adoption de ce texte apparaît comme un pas essentiel vers une prise en considération pertinente du développement durable par le gouvernement canadien. Bien que cette loi impose l’élaboration et la mise en oeuvre d’une Stratégie fédérale de développement durable, notre analyse conduit à un constat mitigé de cette évolution législative. Force est de constater que ce texte ne se donne pas de moyens suffisants pour réaliser ses ambitions. Ses principales dispositions demeurent imprécises, offrant ainsi un important pouvoir discrétionnaire au gouvernement. De plus, ce texte ne sanctionne pas le manquement aux obligations qu’il impose aux ministères et agences gouvernementaux. Par ailleurs, l’absence d’objectifs explicites et d’annonce d’une éducation citoyenne semblent rendre difficile le chemin du Canada vers le progrès que constitue le développement durable. S’il peut être avancé que la LFDD n’énonce qu’un cadre général, il aurait été pertinent que cette loi donne des indications sur ces éléments tant la réussite d’une Stratégie en matière de développement durable en est dépendante. La LFDD témoigne donc d’un manque de vision prospective. La question qui demeure entière est de savoir si la Stratégie fédérale de développement durable va être conçue comme le socle de l’ensemble des politiques fédérales. La réponse à cette interrogation risque d’être négative dans la mesure où la version préliminaire de cette Stratégie ne comporte pour l’essentiel que des aspects environnementaux du développement durable. Or, seule la prise en compte de toutes les dimensions du développement durable se révèle être le moyen d’assurer au Canada un développement permettant de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations futures, de satisfaire les leurs.

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Cette étude présente une synthèse des dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Loi Grenelle II adoptée en France. Tout d’abord, l’article 224 de la loi Grenelle II modifie l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier pour contraindre les investisseurs nstitutionnels (SICAV et sociétés de gestion) à prendre en compte des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leur politique d’investissement. Ensuite, l’article 225 de la loi Grenelle II réécrit une partie de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce afin d’étendre la portée du reporting extra-financier et d’assurer sa pertinence. Enfin, l’article 227 de la loi Grenelle II révise certaines dispositions des Codes de commerce et de l’environnement et intègre, en droit positif, la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales. Si ces avancées législatives enrichissent mutatis mutandis l’encadrement juridique dont la RSE et le développement durable sont l’objet, elles démontrent que non seulement le droit n’est plus le serviteur de l’économie ultralibérale – critique qui lui a été un temps faite –, mais encore que la perception économique de l’entreprise doit profondément évoluer pour redonner à cette institution sa fonction sociale.

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Mettant fin au statu quo qui régnait en matière de notation de crédit, de nouvelles dispositions ont été insérées dans le Code monétaire et financier pour placer les agences de notation de crédit sous surveillance. Sur le fondement du règlement européen n°1060/2009 du 16 septembre 2009, l’AMF se voit tout d’abord confier la mission d’enregistrer ces agences. Ensuite, la compétence règlementaire, d’enquête et de sanctions de l’autorité boursière française se trouve élargie aux activités des agences de notation. Enfin, des mesures définissant un régime de responsabilité applicable aux agences de notation ont été introduites dans le corpus normatif français. En dépit de critiques certaines, l’envahissement de la sphère financière par le rating imposait un signal fort à destination des agences de notation de crédit.

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La théorie de l’agence est le cadre d’analyse traditionnelle de la gouvernance d’entreprise. La concentration des théories financières et managériales autour de la seule relation actionnaires dirigeants a conduit à l’avènement au cours des années 80 de la gouvernance actionnariale et financière, dont les instruments financiers, comptables et juridiques se sont faits les relais. Cependant, les préoccupations grandissantes en faveur du développement durable et de la RSE – et, plus globalement, le devenir de la planète – amènent à modifier cet état de fait. Si la théorie de l’agence doit être conservée comme fondement des règles de gouvernance tant elle constitue une lecture pertinente des enjeux de pouvoirs au sein des entreprises, le conflit d’intérêt doit être reconstruit in futurum sur la relation entreprise-civilisation. L’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement autorise aujourd’hui cette refondation de la gouvernance d’entreprise.

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Les thèmes de la RSE et du développement durable et ses implications au plan juridique se font ressentir avec acuité dans le contexte financier difficile rencontré par les économies des plus grandes puissances industrielles. La crise économique est indéniablement protéiforme et se double d’une crise sociétale : tant sociale qu’environnementale. Cette crise est une alerte d’ampleur dont les organisations supranationales et les Etats ne doivent pas ignorer le signal. Les mauvais calculs et les déraisons de l’homme économique n’amènent-ils pas à repenser les modèles néo-classiques ? Pour le juriste constatant les mutations économiques, culturelles, sociologiques, environnementales et sociales des sociétés modernes, une question se pose : quelle est la part du droit dans cette évolution ? Les principes ordinaires, les catégories usuelles, sont bouleversés par un droit composite, protéiforme, aux contours flous, sans cesse remanié. Au regard de la multiplicité des normes qui interviennent sur le terrain de la RSE (normes internationales, nationales, et locales ; normes publiques, privées, et semi-privées), il est proposé au lecteur de dresser un bilan de la construction juridique dont la RSE est l’objet. Dans ce cadre, la norme est comprise au-delà de la notion stricto sensu de règle de droit dans une acception large comme un instrument de référence. Au regard des évolutions contemporaines de la construction du droit, ce sont les nouveaux attributs du droit et l’apparition de nouveaux modèles régulatoires que nous nous proposons de mettre en lumière au travers de l’exemple de la RSE. Dans cette étude, nous montrons que la normativité entourant la RSE constitue un exemple contemporain de droit postmoderne.

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Le présent travail porte sur ce qui détermine et garantit la valeur primaire des documents dans l’environnement numérique, notamment dans le contexte des organisations. L’écrit est-il demeuré la meilleure preuve à l’ère numérique? En quoi les conditions électroniques d’écriture, de relations entre supports et informations ont-elles changé la situation? Du « tout papier » qui fut la norme jusqu’aux années 80, les entreprises ont basculé dans une « économie mixte » où le papier et le numérique cohabitent, voire, où le numérique a entièrement supplanté le papier. Toutefois, le caractère exact de ce changement au niveau des aspects de preuve, d’authenticité, voire légaux des documents numériques semble demeurer dans le vague. En s'appuyant sur une revue de la littérature, ce travail tente de clarifier les concepts nécessaires à la garantie de la valeur primaire des documents numériques, et de les mettre en lien avec l’environnement papier, de manière à comparer les deux. Ce travail suggère que si les principes de base de l’évaluation en matière de valeur primaire s’appliquent toujours, les conceptions juridiques ont en revanche évolué pour reconnaître dans le numérique non pas un « remplaçant » de l’écrit papier, mais un équivalent fonctionnel.

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Si le dogme libéral a longtemps mis en avant la nécessité d’un interventionnisme restreint de l’autorité publique définissant post hoc le droit idéal comme un droit absent, cette idéologie semble être amenée à évoluer. Alors que le marché a longtemps été placé comme matrice de la civilisation et que ce phénomène a donné une place essentielle à la finance, différentes initiatives réglementaires françaises, européennes et mondiales remettent en cause ce paradigme et tentent d’encadrer les dérives du capitalisme contemporain axé sur un court- termisme à outrance et une irresponsabilité grandissante. La rémunération variable des opérateurs de marché (les fameux « bonus ») illustre ce phénomène de reflux du droit, un droit qui témoigne d’une collaboration entre acteurs publics et acteurs privés. Toutefois, ce nouveau paysage juridique n’est pas sans critiques. En effet, cette intervention se révèle trop limitée en l’état pour atteindre les ambitions que l’Etat français et ses homologues ne cessent de clamer : l’institution d’un pacte mondial à long terme.

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This paper provides a comparative analysis of corporate law and CSR and asks whether there are lessons for Australia from corporate law and CSR developments in France. This presentation presents a summary of the provisions of the new French Act Number 2010-788 passed on 12 July 2010 – called “Grenelle 2” –. Firstly, article 225 of Law’s Grenelle 2 changes the Commercial Code to extend the reach of non-financial reporting and to ensure its pertinence. Secondly, article 227 Law’s Grenelle 2 amends certain provisions of the Commercial and Environmental Codes and incorporates into substantive law the liability of parent companies for their subsidiaries. In fine, article 224 of Law’s Grenelle 2 reinforces the pressure on the market to act in a responsible manner. It modifies article 214-12 of the Monetary and Financial Code in order to compel institutional investors (mutual funds and fund management companies) to take social, environmental and governance criteria into account in their investment policy.

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« Be the change you want to see in the world [of compensation] »∗∗. Le thème de la rémunération des dirigeants d’entreprises cotées appelle à de profonds changements en raison des scandales et des déséquilibres sociaux dont elle est la cause. Face aux errements d’une entreprise managériale financiarisée, la démocratie actionnariale est souvent présentée comme la solution. En responsabilisant la cité des actionnaires, voie dans laquelle se sont engouffrés certains pays industrialisés et dont le Say on pay n’est qu’une illustration, il est attendu une moralisation des pratiques et un retour au raisonnable. Si cette réflexion d’un basculement dans la répartition des pouvoirs a incontestablement ses mérites, elle est insuffisante, parcellaire et porteuse de risques comme nous le démontrons dans ce papier. Il faut aller bien au-delà et mettre en place un nouvel équilibre des normes, des structures, des intérêts et des comportements et ce, au plan international. Ce n’est qu’à cette condition que les abus entourant la rémunération des dirigeants seront traités de manière pertinente et prendront, peut-être, fin ... Dies albo natanda lapillo∗∗∗.