26 resultados para International telegraph convention, 1906


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La présente étude examine les causes de déchéance du droit à limitation de responsabilité du transporteur maritime de marchandises. En règle générale, les plafonds d’indemnisation fixés par les conventions internationales écartent la réparation intégrale du préjudice causé par le transporteur maritime de marchandises. Cependant, il est également prévu un certain nombre de causes de déchéance de ce droit à limitation, pour lesquelles les conditions d’application diffèrent d’une convention internationale à l’autre (Règles de La Haye, Règles de La Haye-Visby, Règles de Hambourg et Règles de Rotterdam). Parallèlement, les tribunaux nationaux, par le recours à des notions propres de leurs systèmes juridiques, modifient l’étendue des causes de déchéance de ce droit. En somme, la déchéance du droit à limitation de responsabilité variera selon la convention internationale appliquée et selon la juridiction compétente. Ce qui, en définitive, porte atteinte à la structuration rationnelle du régime de responsabilité du transporteur maritime dans sa globalité et à l’objectif d’uniformisation poursuivi jusqu’ici.

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L’ouvrage constitue la thèse de Doctorat de Monsieur Lauri Railas soutenue le 16 Octobre 2004 à la faculté de droit de l’Université de Helsinki. Expert reconnu en droit du commerce international, son parcours professionnel explique les orientations prises dans son étude et son approche très large des transactions relatives à la vente internationale de marchandises comparativement à d’autres travaux dans le même domaine. L’auteur a été conseiller juridique à l’Institut d’arbitrage de la chambre de commerce centrale finlandaise puis secrétaire général de la section finlandaise de la chambre internationale de commerce. Il a, ensuite, occupé le poste d’administrateur principal au secrétariat général du conseil de l’Union Européenne entre 1996 et 2002. Il est, actuellement, associé senior chez Krogerus & Co, un des plus importants cabinets d’avocats de Finlande. L’originalité de la thèse réside dans le fait qu’elle aborde les transactions relatives à la vente internationale de marchandises du point de vue du commerce électronique. L’étude traite de la création d’un cadre juridique uniforme et cohérent encadrant l’utilisation des instruments du commerce élecronique pour la vente internationale de marchandises en se concentrant, uniquement, sur le commerce électronique entre professionnels (B to B) et plus précisément sur les initiatives des organisations internationales pour en diffuser et en faciliter l’usage. S’inspirant des théories de l’analyse économique du droit, le postulat de départ de Monsieur Railas est que le commerce électronique peut changer les procédures du commerce international et apporter d’importante économie de coûts. Pour ce faire, un cadre juridique pour le commerce électronique et plus généralement les affaires électroniques, est en cours d’élaboration par les organisations internationales. L’étude aborde ces développements dans différents domaines comme la formation du contrat, le crédit documentaire ou encore la résolution des conflits.L’approche est holistique et basée sur les efforts déployés pour introduire des sources uniformes de régulation pour les transactions électroniques dans le commerce international. L’auteur recense un large répertoire de règles de droit qui sont en majorité d’origine internationales avec pour objectif la détermination du rôle que peuvent jouer les communications électroniques dans la passation de contrats de vente de marchandises, leur livraison mais aussi dans le recours au service de tiers dans des fonctions comme le transport, l’assurance-transport et la sécurisation des droits des différentes parties impliquées. L’idée de base étant que la vente internationale et le transport constituent une chaine de contrats et de services interreliés. En plus des règles de droits déjà établies, l’auteur analyse différentes initiatives de régulation novatrices pour le commerce électronique initiées par la CNUDCI notamment. L’ouvrage traite, également, des problématiques générales comme la formation des contrats et la signature électronique. Par ailleurs, l’auteur procède à l’analyse des contrats de vente dans lesquels le vendeur a l’obligation de livrer en plus des marchandises, les documents relatifs aux marchandises et ceux de transfert de propriété. Les marchandises étant soumises à différents droits de propriété, les documents de vente et de transport ont un rôle important à jouer dans l’exercice de ces droits. Enfin, l’auteur considère la procédure de résolution des conflits comme une part du cycle de vie de chaque transaction. L’arbitrage en ligne et les autres méthodes de résolution en ligne des conflits contribuant à la réalisation de transactions électroniques réussies. L’ouvrage peut être particulièrement utile pour les personnes qui s’intéressent à l’harmonisation internationale des droits applicables au commerce international. L’auteur fait une analyse, particulièrement intéressante, de plusieurs instruments et projets comme les E-terms 2004 de la chambre internationale de commerce, le système Boléro, le système TEDI (Trade Electronic Data Interchange) et le système de transactions financières SWIFNet. La finalité de la démarche est de trouver une plate-forme commune qui fasse en sorte que les transactions électroniques puissent être conclues de manière sécuritaire en s’inspirant des résultats tangibles d’harmonisation atteints par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et par les principes UNIDROIT mais aussi du consensus selon lequel le commerce électronique doit être gouverné dans une large part par les instruments de « droit mou » comme les codes de conduite, et que, les règlements extrajudiciaires des conflits doivent être utilisés pour les transactions électroniques.

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Les évolutions scientifiques et technologiques engendrent des risques environnementaux complexes. Ces risques doivent être gérés démocratiquement, dans l’intérêt du dêmos. Dans la démocratie représentative, les autorités publiques recourent souvent à l’expertise scientifique pour éclairer leurs décisions relatives à ces risques. Or, ces experts ne le sont pas dans d’autres aspects tout aussi importants tels que les considérations éthiques et les perceptions des risques par le dêmos. En principe, les autorités publiques intègreraient ces autres aspects dans leurs décisions relatives aux risques environnementaux : sur la base d’une évaluation scientifique d’un risque déterminé, les représentants en assureraient une gestion démocratique. Autrement formulé, les autorités publiques garantiraient un filtre démocratique entre l’évaluation scientifique d’un risque environnemental et la décision publique relative à ce risque. Or, sous l’influence exclusive des experts scientifiques et éloignée du dêmos, elles ne sont pas aptes à garantir ce filtre. Les décisions publiques relatives aux risques environnementaux se calquent principalement sur l’évaluation scientifique de ceux-ci. Afin de pallier ces écueils l’idée de faire participer directement le dêmos à l’élaboration de la décision publique environnementale est née. Cette participation enrichirait et nuancerait l’expertise scientifique et permettrait aux autorités publiques d’intégrer dans leurs décisions d’autres facettes des risques environnementaux que les facettes purement scientifiques. Le filtre démocratique entre l’évaluation scientifique et la décision publique serait rétabli. D’abord organisée, en droit international, dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement d’activités susceptibles d’y avoir un impact significatif, la participation directe du public au processus décisionnel a ensuite été étendue. Cela a été tout particulièrement illustré par la convention d’Århus du 25 juin. L’intervention examinera si et comment le système participatif de la convention d’Århus assure réellement une gestion démocratique du risque environnemental et pointera de sérieuses faiblesses démocratiques du système. Explorant les potentialités du système participatif de la convention d’Århus, l’intervention offrira des suggestions pour remédier à ses faiblesses, afin d’assurer une gestion véritablement démocratique du risque environnemental.

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Le Conseil de l'Europe a publié le 27 avril 2000 un Projet de convention sur la cybercriminalité dans le cadre d’un appel public à contribution de ses pays membres. Le texte doit être finalisé par un groupe d’experts avant décembre 2000 pour être adopté et ouvert à la signature par le comité des ministres du Conseil de l’Europe à l’automne 2001. Ce projet constitue le futur traité international contre la criminalité dans le cyberespace dans l’espace européen. Le Projet de convention sur la cybercriminalité poursuit deux objectifs. Premièrement, il vise la prévention des actes portant atteinte à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des données. En second lieu, il prône l’adoption de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte efficace contre les infractions pénales de haute technologie. Le cadre de mise en œuvre est possible, d'une part, en facilitant la détection, la recherche et la poursuite, tant au plan du droit de la procédure interne, qu’au niveau international. D'autre part, en prévoyant la création de dispositions matérielles appropriées en vue d’une coopération internationale alliant rapidité et efficacité. Finalement, en garantissant un équilibre adéquat entre les nécessités d’une répression démocratique et le respect des droits fondamentaux. L’objet de cet article est d’examiner le Projet de convention en ses dispositions organisant l’exercice des poursuites à un niveau interne, afin de pouvoir en percevoir autant les avantages que les faiblesses éventuelles au plan de la protection des droits et libertés de la personne.

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Les relations de travail et d'emploi sont devenues des enjeux importants en Chine. La Chine a ratifié 25 conventions internationales du travail et a travaillé en étroite collaboration avec l'OIT pour améliorer la sécurité et la santé au travail. Malgré ces efforts, la Chine est souvent critiquée pour des violations du travail. Face à ces problèmes, un système législatif d'administration de travail a été développé au niveau national. Mais l’application de ces règlements demeure problématique.. En particulier, les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail dans l'application de ces lois constituent un élément clé du problème. Notre mémoire s'intéresse essentiellement au rôle de l'inspecteur du travail dans l'administration publique de la sécurité du travail en Chine. Ces fonctionnaires jouent un rôle important et peuvent parfois exercer leur discrétion en tant qu'acteurs de première ligne, faisant d'eux de vrais décideurs politiques. Par conséquent, la compréhension de leur rôle et de leur discrétion dans l'application des normes du travail en Chine est cruciale. Notre mémoire est centré sur une étude de cas qualitative d'un bureau d'inspection du travail dans la région de Beijing. Dans le cadre de notre recherche nous avons examiné le rôle des inspecteurs du travail au moyen d’entretiens semi-structurés, d’une recherche documentaire ainsi qu’à l’occasion d’une brève observation des inspecteurs sur lors de la visite d’un lieu de travail. Les résultats démontrent que la définition du pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail de première ligne en Chine est un enjeu très complexe. L’étude de cas permet cependant d’élaborer un cadre permettant l’identification des facteurs critiques déterminants pour l'évaluation et la compréhension de la nature du pouvoir discrétionnaire de l'inspecteur du travail en application de la loi.

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En 1951, le droit international des réfugiés voyait le jour avec la Convention relative au statut des réfugiés. Cette convention ainsi que son Protocole stipulent la définition contemporaine de cette notion et les obligations de l'État d'accueil à l’égard des réfugiés mais y prévoit aussi une exception. En effet, les rédacteurs de la Convention de 1951, percevant que certains bourreaux tenteraient d'user de ce mécanisme pour échapper à des poursuites en trouvant refuge à l'étranger, y ont intégré une dérogation à la définition de réfugié qui a pris la forme d’une clause d'exclusion. Celle-ci permet à tout État ayant adhéré à cet instrument de refuser d'accueillir sur son territoire les individus à l'origine des plus grands crimes internationaux et nationaux. Le Canada, en ratifiant la Convention de 1951 et son Protocole en 1969, a incorporé dans sa législation nationale cette clause d'exclusion dans l'article 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le présent mémoire porte sur l'application de cette clause d'exclusion en droit canadien. Nous proposons une analyse de l'application de cette disposition en droit interne. L’objectif général est de montrer que les cours de justice favorisent une interprétation trop large de la clause d’exclusion, dénaturant ainsi son statut de règle d’exception. En effet, cette interprétation jurisprudentielle a pour conséquence d’attribuer un poids prépondérant à la sécurité nationale aux dépens du caractère humanitaire qui imprègne le droit d’asile depuis ses origines.

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Les « dispositions successorales spéciales » de la lex situs apportent une exception particulière au système unitaire de la loi applicable à la succession. Leur reconnaissance dans le récent Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 témoigne de l’importance et de l’actualité de cette prévision normative. L’exception trouve sa source dans l’article 15 de la Convention du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort, formule qui fut suivi par l’article 3099 al. 2 du Code civil du Québec. La conception originaire de la règle se situe à l’article 28 de la Loi d’introduction au Code civil allemand de 1896. Ces législations reconnaissent la nécessité de respecter certaines dérogations aux règles successorales ordinaires dont le contenu matériel justifie une rupture exceptionnelle de l’unité de la succession internationale. Ainsi, l’opposition traditionnelle entre le système scissionniste qui divise la loi applicable à la succession en fonction de la nature mobilière ou immobilière des biens et celui qui postule l’unité législative trouve dans le respect des « dispositions spéciales » de la lex rei sitae régissant certains biens de la succession un facteur conciliateur. Il s’agit de respecter un minimum normatif de la loi de l’État où sont situés certains biens de la succession malgré la compétence générale d’une lex successionis étrangère. Ce bloc normatif irréductible se présente comme un pont qui relie les deux solutions extrêmes dans une position intermédiaire où il n’y a plus de scission au sens classique du terme mais où l’unité est néanmoins brisée en raison de certaines considérations substantielles tirées de la destination des biens.

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Le présent travail s’interroge quant au niveau de protection offert par la structure actuelle du droit international à l’ensemble de la population LGBT en vertu des normes juridiques de non-discrimination. Il questionne par le fait même la nécessité de créer une convention internationale spécifique contre la discrimination faite en fonction de l’orientation sexuelle au sein du système onusien des droits de la personne. Afin de le déterminer, une analyse bipartite est proposée. L’évolution de la notion d’orientation sexuelle au sein du droit international de 1975 à aujourd’hui expose dans un premier temps l’applicabilité de la norme de non-discrimination à l’ensemble de la population, et ce, malgré la polarisation de la communauté internationale sur la question. Par la suite, la jurisprudence du Comité des droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle illustre la mise sur pied d’un régime de protection des minorités sexuelles modulé par les tractations politiques présentes sur la scène internationale. Ce mémoire conclut que la protection de la population LGBT ne nécessite pas la création une convention internationale contre la discrimination faite en fonction de l’orientation sexuelle, mais plutôt l’imposition d’une garantie universellement applicable de la norme juridique de non-discrimination à tous les droits fondamentaux reconnus par le système des traités des Nations Unies.

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Le travail domestique est une des formes d’emploi les plus anciennes au monde. Au Brésil, ce type de service tire son origine de l’esclavage, technique d’exploitation économique qui a marqué l’histoire du pays durant environ 400 (quatre cents) ans. Encore au XXIème siècle, le travail domestique est sous-évalué et peine à être reconnu comme un vrai travail. La législation nationale a progressé au point de reconnaitre aux employés de maison les mêmes droits dont jouissent les autres salariés (amendement constitutionnel, 2013). Le droit international du travail joue un rôle crucial dans l’encadrement de la situation des travailleuses domestiques au monde. La Convention concernant le travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques (n° 189) et la Recommandation n° 201 l’accompagnant de l’Organisation internationale du travail (OIT) occupent une place importante dans la promotion du travail décent aux travailleurs domestiques. Malgré l’existence de normes – nationales et internationales – importantes, la problématique de la condition de travail et de vie des travailleuses domestiques au Brésil va au-delà de la législation, impliquant la notion culturelle de dévalorisation du travail domestique, cette même conception qui associe le travail à domicile à l’esclavage.

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Les transactions sur les valeurs mobilières ainsi que leur mise en garantie se font bien au-delà des frontières nationales. Elles impliquent une multitude d’intervenants, tels que l’émetteur, un grand nombre d’intermédiaires disposés en structure pyramidale, un ou des investisseurs et, bien évidemment, les bénéficiaires desdites valeurs mobilières ou garanties. On peut aussi signaler l’existence de nombreux portefeuilles diversifiés contenant des titres émis par plusieurs émetteurs situés dans plusieurs états. Toute la difficulté d’une telle diversité d’acteurs, de composantes financières et juridiques, réside dans l’application de règles divergentes et souvent conflictuelles provenant de systèmes juridiques d’origines diverses (Common Law et civiliste). De nombreux juristes, de toutes nationalités confondues, ont pu constater ces dernières années que les règles de création, d’opposabilité et de réalisation des sûretés, ainsi que les règles de conflit de lois qui aident à déterminer la loi applicable à ces différentes questions, ne répondaient plus adéquatement aux exigences juridiques nationales dans un marché financier global, exponentiel et sans réelles frontières administratives. Afin de résoudre cette situation et accommoder le marché financier, de nombreux textes de loi ont été révisés et adaptés. Notre analyse du droit québécois est effectuée en fonction du droit américain et canadien, principales sources du législateur québécois, mais aussi du droit suisse qui est le plus proche de la tradition civiliste québécoise, le tout à la lueur de la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire. Par exemple, les articles 8 et 9 du Uniform Commercial Code (UCC) américain ont proposé des solutions modernes et révolutionnaires qui s’éloignent considérablement des règles traditionnelles connues en matière de bien, de propriété, de sûreté et de conflits de lois. Plusieurs autres projets et instruments juridiques dédiés à ces sujets ont été adoptés, tels que : la Loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM) canadienne, qui a été intégrée au Québec par le biais de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés, RLRQ, c.T-11.002 (LTVMQ) ; la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire; la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) suisse, ainsi que la Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) suisse. L’analyse de ces textes de loi nous a permis de proposer une nouvelle version des règles de conflit de lois en matière de sûretés et de transfert des titres intermédiés en droit québécois. Cette étude devrait susciter une réflexion profonde du point de vue d’un juriste civiliste, sur l’efficacité des nouvelles règles québécoises de sûretés et de conflit de lois en matière de titres intermédiés, totalement inspirées des règles américaines de Common Law. Un choix qui semble totalement ignorer un pan du système juridique civiliste et sociétal.

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.