90 resultados para réglementation urbanistique
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Lorsqu’un site ou un bien est protégé par un statut patrimonial, tant national que local, les règlements d’urbanisme sont un des principaux outils d’encadrement des modifications de l’environnement bâti. Comment ces règlements participent-ils à la conservation des valeurs patrimoniales ? Pour explorer cette question, nous avons choisi le cas de l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal (AHNMR, renommé en 2012 site patrimonial du Mont-Royal), un site majeur pour l’identité de Montréal. Nous avons recensé les valeurs patrimoniales attribuées au site et analysé le processus de gestion des projets dans les quatre arrondissements qui se répartissent la partie montréalaise du territoire de l’AHNMR; nous avons également analysé quelques demandes de permis. Le processus est complexe, d’autant plus que l’évaluation est en bonne partie discrétionnaire, incluant des analyses de fonctionnaires et de comités consultatifs de même que des exercices de consultation publique. La recherche a permis de mettre en lumière que les règlements d’urbanisme ont tendance à se concentrer sur les valeurs dont la matérialité est connue (valeurs architecturales et paysagères notamment) et à délaisser les valeurs immatérielles (valeurs d’usage, valeurs identitaires et emblématiques). La juxtaposition des valeurs peut atténuer ce déséquilibre en protégeant une valeur immatérielle par l’entremise d’une valeur matérielle. La documentation des valeurs patrimoniales et de leur incarnation dans l’aménagement d’un site revêt une importance majeure pour l’application des critères d’évaluation. De plus, l’évaluation discrétionnaire apporte de multiple points de vue sur un projet, des opinions d’acteurs, experts en patrimoine ou non, généralement absents de l’évaluation des projets, ce qui contribue à l’évolution de ces derniers. Les consultations publiques donnent lieu à la réévaluation des valeurs patrimoniales ainsi qu’à l’approfondissement des connaissances.
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Rapport de recherche
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Rapport de recherche
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Rapport de recherche
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Présentation audio du 12 février 2008, dans le cadre des séminaires étudiants au CRDP "Sécurité, normativités et mondialisation 2007-2008". Francis Lord, étudiant à la maîtrise en droit à l'Université Laval (Québec)
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit (LL.M)"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M)"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. Droit Dans le cadre du programme de Maîtrise en droit(LL.M.) 2-325-1-0 en option recherche et droit des affaires"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M) option droit des affaires"
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Depuis quelques années, l’urbanisme tend à considérer de plus en plus la question patrimoniale. Au Québec, c’est suite à l’adoption, en 1980, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que fut formellement introduite la donne patrimoniale dans la pratique urbanistique. Bien que cette pratique tente aujourd’hui de poser la conservation du patrimoine bâti comme l’une de ses préoccupations, elle ne parvient pas à l’assumer complètement. En nous basant sur la définition du patrimoine urbain telle que proposée par Gustavo Giovannoni, nous voulons, par cette étude, amorcer une réflexion sur les enjeux d’une approche urbanistique du patrimoine urbain. Nous proposons dans un premier temps un survol de l’évolution de la notion de patrimoine urbain. Cette évolution est mise en relation avec la constitution d’un regard sur le patrimoine bâti québécois. Nous analysons, par la suite, trois moments clés dans la constitution d’un tel regard. La mise en contexte de la naissance de l’urbanisme québécois constitue, quant à elle, le troisième et avant-dernier volet de notre réflexion. À la lumière de cette analyse, nous considérons que le regard de l’urbaniste, posé sur le patrimoine bâti, témoigne encore aujourd’hui d’un désintérêt pour la forme. L’abandon du domaine du physico-spatial au profit d’une gestion rationnelle de la ville a engendré une méconnaissance des processus de constitution des ensembles bâtis et du rôle des formes spécialisées polarisantes. Une véritable approche urbanistique du patrimoine bâti ne saurait passer que par la reconnaissance des processus morphogénétiques des ensembles urbains anciens et de leur inscription dans la ville contemporaine.
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Le design urbain, dimension de la pratique urbanistique, consiste principalement en la manipulation de la forme urbaine selon une démarche ciblée et encadrée. Les approches sont aussi nombreuses que diversifiées. On peut néanmoins les classer en deux catégories : les approches visant la forme urbaine en tant qu‟objet qui contient l‟organisation formelle de la ville et celles qui visent le travail sur la forme urbaine afin d‟organiser la dynamique urbaine humaine. Les deux types d‟approches soutiennent différentes démarches d‟aménagement qui contribuent à développer la forme urbaine et la dynamique des lieux. Parmi celles-ci se trouve la vision de type empirique, laquelle vise l‟expérience urbaine à l‟échelle du piéton. Les écrits et les théories à ce sujet sont variés et pertinents. La présente recherche porte sur la transposition des prescriptions empiriques dans la planification d‟un projet qui intègre une démarche de design urbain. Au moyen d‟une étude de cas, la Cité multimédia à Montréal, il s‟agit de comprendre plus spécifiquement comment le canevas maître du design urbain, soit l‟espace public, est étudié et reformulé et ce, en accordant une attention particulière pour la dimension empirique du futur aménagement. Quelles sont les balises ou les composantes qui permettent à la dimension empirique de se déployer dans la conception d‟un projet urbain qui vise une reformulation de la forme urbaine?
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Problématique : Les effets de la constitutionnalisation du droit du travail sur le contrôle arbitral du pouvoir de réglementation de l’employeur. La problématique de notre projet de recherche consiste à évaluer les effets du phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail sur le pouvoir de l’employeur d’établir de la réglementation d’entreprise relative au travail, lequel pouvoir est une manifestation concrète de ses droits de direction. Notre projet de recherche, qui se limite au contexte syndiqué, met donc en relation deux grandes dimensions lesquelles sont le pouvoir de réglementation de l’employeur et le phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail. Mentionnons que notre projet de recherche s’attarde aux limites, se trouvant tant dans la législation que dans la convention collective, permettant l’encadrement du pouvoir de réglementation de l’employeur. Concernant le phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail, notre projet de recherche s’attarde tant à ses fondements qu’à ses effets sur le pouvoir de réglementation de l’employeur, ces derniers effets découlant principalement de la décision Parry Sound, laquelle est à l’effet que tous les droits et obligations prévus dans les lois sont contenus implicitement dans chaque convention collective, quelles que soient les intentions des parties contractantes. Ainsi, notre projet de recherche vise à démontrer empiriquement, en observant la jurisprudence arbitrale, dans quelle mesure le phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail, en contexte syndiqué, modifie l’encadrement du pouvoir de réglementation de l’employeur puisque ce dernier doit dorénavant composer avec des normes étatiques fondamentales qu’il n’a ni négociées, ni déterminées. Mentionnons que le concept central de notre recherche se trouve à être le contrôle arbitral du pouvoir de réglementation de l’employeur relativement à la réglementation d’entreprise susceptible de faire intervenir les dispositions 1, 3, 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et qu’il vise la classification dudit contrôle arbitral en deux grandes logiques : la logique I préalablement à la décision Parry Sound et la logique II postérieurement à cette même décision. Ainsi, notre hypothèse dominante est à l’effet qu’en matière de contrôle arbitral du pouvoir de réglementation de l’employeur, deux logiques existent et que dans une logique II, le contrôle arbitral est modifié en ce que les arbitres, situent au sommet de la hiérarchie des aspects à évaluer, la conformité de la réglementation d’entreprise aux dispositions de la Charte susmentionnées.