9 resultados para Ferme des droits rétablis (Actes Administratifs)
Resumo:
Cet essai a pour but de présenter une version préliminaire d'un instrument qui mesure la conformité des interventions relativement au respect des droits reconnus aux personnes présentant une déficience intellectuelle. Les programmes et les interventions issus de modèles conceptuels traditionnels ont longtemps négligé d'inclure dans leur pratique la notion d'exercice des droits de ces personnes. Cette notion devient une préoccupation de plus en plus importante dans notre société et elle devrait être à même de se concrétiser à l'intérieur des interventions professionnelles. Ainsi longtemps ignorées et bafouées, les personnes. Présentant une déficience intellectuelle récupèrent lentement une entité légal et juridique depuis ces dernières années. Cet instrument se situe dans la perspective d'évaluation de programmes. À partir des concepts inhérents à une démarche d'évaluation de programmes, un instrument de mesure portant sur la conformité du respect des droits a été développé. La démarche actuelle porte sur l'élaboration de la version préliminaire d'un instrument en vue de l'élaboration du processus d'un programme, soit l'adéquacité de l'intervention en regard de l'exercice des droits des personnes présentant une déficience intellectuelle. Certaines autres étapes seront nécessaires afin d'assurer la fidélité de l'instrument ainsi que la validité du contenu de celui-ci. La version finale de l'instrument permettra de porter un jugement sur les interventions dans le milieu de vie de ces personnes. Enfin, les résultats obtenus éclaireront la prise de décision concernant les correctifs nécessaires à apporter à un programme.
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En 1980, la Cour suprême du Canada a rendu, dans l'arrêt Sellars, une décision qui a été interprétée par plusieurs juristes comme formulant un principe attribuant un effet contraignant à certains obiter dicta de la Cour. Autrefois limitée à la ratio decidendi, la portée obligatoire d'une décision de la Cour suprême s'étendrait dorénavant aux obiter dicta partagés par une majorité de juges. C'est, du moins, le principe qui a été reconnu et adopté par une majorité des cours d'appel canadiennes et par un nombre important de tribunaux inférieurs. Cette étude vise à retracer l'émergence de ce qu'on peut appeler «le principe Sellars». Ensuite, nous tentons d'isoler certains facteurs qui en expliqueraient l'apparition en droit canadien, pour, enfin, déterminer si, dorénavant, les obiter dicta de la Cour suprême doivent être traités comme des arguments d'autorité ou comme des diktats autoritaires.
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À partir du 19e siècle, les femmes demeurent très largement confinées à la seule sphère domestique. Toutefois, depuis la seconde guerre mondiale, cette situation a passablement évolué, de sorte qu'elles ont fait depuis ce temps une incursion de plus en plus remarquée dans le domaine public. Leur entrée dans la profession juridique, qui est le sujet de notre mémoire, en est un exemple éloquent. Nous nous proposons d'examiner la place des femmes en droit au Québec entre 1911 et 1985 sous l'angle de l'opposition entre les champs du privé et du public. En ce sens, notre analyse de la présence des femmes dans la profession légale s'élabore à partir d'une grille d'analyse féministe. Notre mémoire est composé de quatre sections. Tout d'abord, le premier chapitre sert de cadre théorique général à notre étude. Nous présentons, dans un premier temps, un bilan historiographique afin de mieux situer notre travail par rapport à ce qui s'est publié au Québec et au Canada sur le sujet. Dans un deuxième temps, nous proposons une analyse détaillée de la problématique qui a alimenté notre mémoire. Finalement, nous abordons la question des sources et des problèmes méthodologiques auxquels nous nous sommes heurtée lors de nos recherches. Le deuxième chapitre présente une mise en situation de l'entrée des femmes dans la profession juridique par une démarche thématique. Nous verrons comment l'opposition privé/public a influencé les élites Québécoises en ce qui a trait à la condition juridique des femmes du Québec, à leurs droits politiques, à leur droit à une éducation supérieure ainsi qu'à leur droit au travail salarié. Ensuite, le troisième chapitre est consacré à l'accès des femmes au Barreau du Québec et il s'étend de 1911, date à laquelle une femme fait pour la première fois son entrée dans une Faculté de droit, à 1941, année où les femmes sont légalement admises à la pratique du droit au Québec. Cette partie de notre travail retrace en fait les jalons de la longue lutte qu'a menée d'abord Annie Mac Donald Langstaff pour pouvoir exercer le droit au Québec et ensuite, celle de La ligue des droits de la femme qui a fait de l'accession des femmes au Barreau, un de ses principaux cheval de bataille. Nous verrons comment la dichotomie entre l'espace du privé et l'espace du public a servi de toile de fond au débat qui a eu lieu à cette époque autour de la question de la pratique du droit par les Québécoises. Enfin, le quatrième et dernier chapitre est voué à l'entrée des femmes dans la profession légale et il s'échelonne de 1942 à 1985. Il examine la progression numérique des femmes en droit, leurs conditions de pratique et les écueils qu'elles rencontrent en exerçant une profession qui est restée fort longtemps réservée exclusivement aux hommes. Le cadre chronologique dans lequel est circonscrit cette partie du mémoire, nous permet de constater que l'opposition entre le privé et le public, même si elle est moins nette qu'à la période précédente et s'articule différemment, empêche la complète intégration des femmes en droit.
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La seigneurie de Saint-Augustin de Maur, communément appelée la « seigneurie des pauvres », est propriété des pauvres de l’Hôtel-Dieu de Québec de 1734 à 1868. Achetée après adjudication (mise aux enchères) avec l’argent des pauvres par leurs dépositaires, les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec, la seigneurie est mise en valeur avec succès par ces dernières malgré les contraintes physiques que leur impose la clôture perpétuelle. Les pauvres sont les seigneurs de Maur en théorie, mais ils ne le sont pas en pratique puisqu’ils sont une personne morale n’ayant pas la capacité de gérer des biens. C’est une hospitalière (la dépositaire des pauvres) qui assure le rôle de seigneuresse en concédant des terres, en tenant les registres de compte et en engageant les procureurs, meuniers et fermiers. La propriété des pauvres n’étant que théorique, les religieuses sont, dans les faits, les véritables seigneuresses de Saint-Augustin. Pour arriver à gérer le fief de Maur correctement, les Augustines se font conseiller par leurs « amis », par le clergé canadien, par les administrateurs coloniaux et par des procureurs, et elles mettent en place des outils seigneuriaux comme des plans de la seigneurie, des papiers-terriers et des censiers, ce qui leur permet d’atténuer les limites du cloître et de gérer Saint-Augustin aussi minutieusement que les seigneurs masculins du Canada le font pour leurs fiefs (Séminaire de Québec, Sulpiciens et Jésuites). Bien que le cloître restreigne la surveillance et le prélèvement des droits seigneuriaux des Augustines, le régime seigneurial se durcit au XVIIIe siècle à Saint-Augustin. Les Augustines savent réclamer leur dû par un sens aigu des affaires, mais elles n’ont d’autres choix, en toute circonstance, que d’avoir confiance en leurs régisseurs, ce qui n’est pas toujours garant de succès.
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C'est au début du siècle que la médecine, la psychiatrie et la psychologie commencent à s'intéresser à l'éducation des enfants déficients. Les travaux de Binet et Simon publiés entre 1900 et 1910, de même que ceux de Spearman (1927), contribuent à établir une mesure de l'intelligence tandis que Montessori (1900) met sur pied une pédagogie pour l'enfant déficient. Plus récemment certains organismes se sont préoccupés du problème de la déficience mentale. L'Organisation des Nations Unies adoptait, le 20 décembre 1971, la déclaration des droits généraux et particuliers des déficients mentaux. Cette déclaration, rapportée à l'Appendice A, mentionne que le déficient mental doit, dans la mesure du possible, jouir des mêmes droits que toute autre personne. Plus près de nous, le Ministère de l'Éducation forme en 1976 le Comité Provincial de l'Enfance Exceptionnelle (COPEX) et lui donne comme mandat de faire le bilan du système d'éducation de l'enfant en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Ce rapport souligne le droit de l'enfant à l'éducation en ces termes : « L'enfant en difficulté d'adaptation et d'apprentis sage mérite le respect, l'attention et l'assistance qui correspond à ses aspirations, à ses besoins généraux et spécifiques. Les droits et libertés reconnus à la personne humaine, et en particulier à l'enfant, doivent également s'appliquer à l'égard de l'enfant en difficulté » (p. 550). C'est dans cet esprit que certaines commissions scolaires ont offert des services spécialisés à cette clientèle. Présentement, nous retrouvons dans les classes d'adaptation scolaire, de plus en plus d'enfants déficients dont l'âge de développement mental dépasse à peine 24 mois. Pour certains enfants, cette déficience intellectuelle est associée à un deuxième handicap d'ordre physique (I.M.C., maladie organique, épilepsie, etc.) ou d'une déviation grave d'apprentissage (problèmes de langage, de lecture, etc...).[…]
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La toile de fond de notre essai est la transformation du travail social depuis dix (10) ou quinze (15) ans au Québec. Cette transformation est un phénomène inégal suivant les secteurs de travail. Nous l'observons, nous, en Protection de la jeunesse seulement, secteur où elle a été la plus rapide, la plus vive. Secteur aussi qui serait comme un phare pour les autres. C'est aussi un phénomène global et complexe. Il y a des dimensions technocratique [gestion des populations à risques, évaluation épidémiologique, décision centralisée...), juridique [accessibilité à la justice, changements dans les pouvoirs du juge, les Chartes des droits de la personne...), et idéologique [statuts social de l'enfance, primauté de la santé...). Ne pouvant tout aborder dans cet essai nous considérerons deux (2) dimensions qui, ensemble, constitue une systématisation du travail social. La dimension 1: l'institutionnalisation fine du contrôle social sur des situations dites de «protection» et; la dimension 2 la rationalisation du travail concret ou gestion formalisée des opérations. Compte tenu des limites de notre travail, nous ne traiterons pas ces deux (2) dimensions avec une égale énergie. Pour la dimension 1 nous reprendrons les résultats d'autres recherches et nous nous attarderons particulièrement à la dimension 2 en présentant le mouvement de rationalisation dit «Rapport Harvey» et en analysant plus en détail encore son mode d'implantation et ses effets quant à un sous-programme [i.e. l'évaluation-orientation] dans un centre de services sociaux. Avant le Rapport Harvey, il y a eu la mise en oeuvre de la Loi sur la protection de la jeunesse, une «nouvelle façon» de protéger les enfants qu'on appelle institutionnalisation de la Protection de la jeunesse (Chapitre II). Cette institutionnalisation continue comme processus socio-judiciaire global [à preuve Rapport Bouchard et Jasmin aujourd'hui). Quant à nous nous en considérons seulement un aspect particulier: le travail concret ou la définition fine et la mise en forme des opérations. Le tout commence avec la demande du Ministère des services de santé et des services sociaux à un spécialiste en «gestion des opérations».
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L'historique de l'Institut Val du Lac est avant tout l'histoire du premier centre de rééducation spécialisé pour enfants déficients mentaux au Québec. Bien que sa clientèle du début ait été constituée majoritairement d'enfants illégitimes pseudo-déficients, Val du Lac se présente comme la première alternative aux hôpitaux psychiatriques de la province qui vers le milieu du 20e siècle reçoivent le trop plein d'enfants des crèches surpeuplées. Ces jeunes qui présentent des caractéristiques de déficience intellectuelle légère du fait d'un trop long séjour en institution et du manque de stimulis qui en découle, Val du Lac les accueillera pour les aider tant au plan affectif qu'intellectuel et pour tenter de les réintégrer dans la société. L'Institut, malgré des débuts difficiles, est avant-gardiste. Elle crée de nouvelles méthodes thérapeutiques de rééducation et collabore avec plusieurs centres européens et américains. Toute l'organisation de la vie des jeunes est inspirée d'une réelle pensée clinique qui vise à l'épanouissement dans un cadre de vie le plus normalisant possible en vue d'une réintégration future dans la société. L'aspect physique de Val du Lac se présente même comme un petit village: on y retrouve une école, une église, une ferme, des pavillons d'enfants et d'éducateurs, etc. Comme toile de fond, on voit le développement des services offerts aux enfants déficients mentaux qui s'améliore graduellement grâce, entre autres, à l'intervention grandissante de l'État dans le domaine social, à l'éclosion des connaissances en sciences sociales, spécialement en psychoéducation, et aussi à la distinction qui sera établie entre la déficience mentale et la mésadaptation sociale.
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Dans une ville comme Montréal, située dans un continent qui se dit développé et industrialisé, est-il normal que plus de quinze mille personnes (Fournier:1991) n'aient pas accès à une vie décente? Est-il normal que de plus en plus de personnes soient exclues du marché du travail et sans espoir d'y retourner un jour? Bien sûr, nous retrouvons plusieurs organismes qui offrent des services de première ligne (gîte, nourriture, vêtements); mais est-ce suffisant pour qu'une personne humaine retrouve sa dignité et puisse vivre avec des ressources adéquates? Ces organismes guidés par la «charité humaine» et gérés souvent par des communautés religieuses n'offrent pas d'alternatives à l'itinérance afin de diminuer le nombre de personnes vivant dans cette situation. La plupart du temps, ces organismes n'ont aucun intérêt à offrir de nouvelles alternatives car ils perdraient leur raison d'être. De ces organismes, il n'y a que le GIT (groupe d'information travail), qui privilégie le travail comme porte d'entrée pour la réinsertion sociale. La particularité de ces organismes réside dans une non-concertation et une absence d'intervention globale. De plus, la grande majorité de ces organismes qui donnent des services aux itinérants, exclue toute participation des usagers aux instances décisionnelles. On ne propose que rarement une consultation de la base, les services offerts provenant de la perception qu'a chacun de ces organismes face à la pauvreté. Depuis la fermeture de Dernier Recours Montréal, plusieurs itinérants ont pris conscience de leur situation et des droits et responsabilités qu'ils ont; ils se sont dit «tannés» de ne pouvoir participer aux prises de décisions qui les concernent. Présentement, dans les organismes du milieu, le sujet de l'heure est la participation des usagers aux instances décisionnelles. Mais, cette participation qu'on dit désirée, n'est souvent qu'un voeu pieux, sinon pourquoi assistons-nous à la création de nouveaux organismes pour défendre les droits des itinérante? En réalité, nous retrouvons très peu ou pas d'usager sur ces instances et ce malgré le colloque sur les modes alternatifs d'intervention auprès des personnes seules et itinérantes organisé par le Réseau d'Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal au mois de janvier 1992 où pour la première fois des itinérants furent invités à venir prendre la parole. Pourtant, le RAPSIM croit que cette participation est essentielle afin de trouver des solutions à ce phénomène. […]
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Cet essai est une analyse du régime juridique applicable aux accusés qui ont été reconnus non-responsables criminellement pour cause de troubles mentaux en vertu de l'article 16 du Code criminel. Nous exposons tout d'abord l'historique dudit verdict lequel mène à un suivi à double volets, soit juridique et médical, dont nous détaillons le cadre normatif dans une seconde partie. Le premier volet est assuré par une instance administrative alors que le second relève d'un hôpital. Le suivi à double volets sous-tend donc la cohabitation de deux domaines aux objectifs distincts, à savoir la protection de la société à l'égard d'un accusé ayant commis un acte criminel pour l'un et le traitement d'un patient psychiatrique pour l'autre. Les hôpitaux, et plus particulièrement les psychiatres, se retrouvent ainsi avec l'obligation de jongler avec le droit criminel, tout en poursuivant leur objectif principal, soit le traitement de leurs patients. Dans ce contexte, le présent essai tente d'étudier les conséquences potentielles de la rencontre de ces deux domaines sur les droits des accusés. En effet,la mise en place du suivi à double volets visait un respect plus adéquat des droits et libertés des accusés ainsi qu'une meilleure prise en charge médicale de leurs besoins aux fins de leur offrir un traitement approprié. Toutefois, les tensions existant entre le domaine juridique et celui de la santé permettent-elles vraiment d'atteindre de tels objectifs?