278 resultados para neutralité technologique


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Face à la nouveauté, les outils traditionnels du droit que sont la fiction et la présomption ont été légitimement utilisés par le législateur cherchant à encadrer au mieux les technologies de l’information. Néanmoins, ces outils ne sont pas neutres et il s’agira dans ces quelques lignes d’offrir un regard critique sur certaines tendances législatives lourdes de conséquences, notamment celles de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle.

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Face à l’innovation apportée par les technologies de l’information, il est loisible de s’interroger sur la pertinence des concepts juridiques qui ont été arrêtés en un autre siècle et sous une autre technologie. Il s’agira donc dans une perspective préliminaire, d’envisager l’influence de ces innovations sur le droit de la vie privée. Aussi, en utilisant le concept de « neutralité technologique », nous mesurerons la réalité de son application dans ce domaine d’activité en vérifiant sa pertinence et en identifiant les éléments qui pourraient, au contraire, laisser croire à une différence de traitement entre le papier et l’électronique. Une fois ce constat fait, nous évaluerons les changements opérés respectivement sur le plan de la forme du droit et de sa substance. Concernant en premier lieu sa forme, nous examinerons principalement la façon de faire des lois en nous interrogeant sur l’attitude du législateur qui nous semble quelque peu varier dés lors qu’il s’agit d’encadrer la spécificité des renseignements personnels sur support électronique. Dans la seconde partie, si les principes généraux relatifs à la gestion des renseignements personnels sont désormais connus, il faudra s’interroger sur le fait de savoir si une évolution n’est pas nécessaire.

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Les technologies de l’information entraînent de profondes transformations dans nos façons d’apprendre et de socialiser ; de lire et d’écrire. Ces changements ne sont pas sans conséquence sur de nombreuses institutions, juridiques ou non. Créées au fil du temps et adaptées à une réalité qu’elles avaient internalisée, elles doivent aujourd’hui comprendre et s’adapter au changement. L’écrit est une de ces institutions. Sa place dans le droit civil est le fruit de centaines d’années de cohabitation et le droit y a vu un allié stable. Mais autrefois facilitateur, l’écrit devient obstacle alors que les technologies de l’information, affranchies du papier, sont utilisées dans des situations juridiques. Comment adapter la notion d’écrit – et celles de l’original et de la signature – alors qu’il n’est question que de données abstraites sous forme numérique ? C’est là l’objet de ce mémoire. Suite à une étude de la notion d’écrit dans le temps, de son affirmation à son bouleversement, nous étudierons les outils juridiques (traditionnels ou récents, comme les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle) à la disposition du droit civil pour constamment s’adapter à des situations changeantes. Enfin, dans une perspective plus pratique, nous verrons le traitement qu’ont fait divers législateurs, de l’écrit électronique. Nous terminerons par une analyse plus précise des dispositions québécoises relatives à l’écrit électronique. Les principes étudiés dans ce mémoire sont susceptibles de s’appliquer à d’autres situations similaires.

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Les nouvelles technologies jouent un rôle croissant dans notre société. Le droit s’est interrogé sur la façon de rendre possible l’utilisation du support électronique dans un monde où seule l’utilisation du support papier était possible jusqu’à peu. L’objectif était d’éviter que la loi par son attachement au support papier n’entrave l’utilisation des nouvelles technologies et plus largement le développement des échanges en ligne. Dans ce contexte, la Commission des Nations Unies pour le Développement du Commerce International (CNUDCI) a développé les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle aux termes desquels les écrits électroniques sont considérés comme équivalents à ceux papiers s’ils sont en mesure d’endosser les mêmes fonctions que ces derniers. Le législateur français, s’inspirant des travaux de la CNUDCI, a modifié sa législation pour permettre la reconnaissance de la valeur juridique des actes passés par voie électronique. La reconnaissance de la valeur juridique des actes conclus par voie électronique laisse cependant subsister certaines questions relatives la protection du consentement de celui qui contracte en ligne. Le législateur français a ainsi élaboré des règles formalistes et dérogatoires au droit commun concernant la conclusion des contrats électroniques pour protéger le consommateur en ligne.

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L’élaboration de normes vouées à encadrer une activité technologique pose, au-delà du défi de la simplicité, celui de construire un cadre juridique durable, dont la pertinence ne saurait être remise en cause par de nouveaux développements techniques. Le principe de neutralité technologique, qui incarne cette volonté de pérennité du droit, emporte une formulation particulière des lois relatives aux technologies de l’information. Davantage tourné vers des objectifs que vers des technologies prédéterminées, ce style rédactionnel perd cependant en précision : au risque d’interprétations erronées, les destinataires doivent eux-mêmes identifier les technologies susceptibles de correspondre aux exigences juridiques. Relevant ainsi le dilemme cornélien entre le besoin de pérennité technique du droit et le souci d’un encadrement juridique précis, l’auteur constate qu’il caractérise l’intégration de plus en plus courante du concept d’efficacité technique en droit. S’agissant d’un critère pour le moins imprécis, son intégration juridique implique l’utilisation de stratégies normatives originales visant à concilier le principe de neutralité technologique et le besoin de prévisibilité du droit.

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/Face à l’innovation apportée par les technologies de l’information, il est loisible de s’interroger sur la pertinence des concepts juridiques qui ont été arrêtés en un autre siècle et sous une autre technologie. Il s’agira donc dans une perspective préliminaire, d’envisager l’influence de ces innovations sur le droit de la vie privée. Aussi, en utilisant le concept de « neutralité technologique », nous mesurerons la réalité de son application dans ce domaine d’activité en vérifiant sa pertinence et en identifiant les éléments qui pourraient, au contraire, laisser croire à une différence de traitement entre le papier et l’électronique. Une fois ce constat fait, nous évaluerons les changements opérés respectivement sur le plan de la forme du droit et de sa substance. Concernant en premier lieu sa forme, nous examinerons principalement la façon de faire des lois en nous interrogeant sur l’attitude du législateur qui nous semble quelque peu varier dés lors qu’il s’agit d’encadrer la spécificité des renseignements personnels sur support électronique. Dans la seconde partie, si les principes généraux relatifs à la gestion des renseignements personnels sont désormais connus, il faudra s’interroger sur le fait de savoir si une évolution n’est pas nécessaire.

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Face à la nouveauté, les outils traditionnels du droit que sont la fiction et la présomption ont été légitimement utilisés par le législateur cherchant à encadrer au mieux les technologies de l’information. Néanmoins, ces outils ne sont pas neutres et il s’agira dans ces quelques lignes d’offrir un regard critique sur certaines tendances législatives lourdes de conséquences, notamment celles de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle.

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Plus de dix ans après la mise en place du projet d’harmonisation du droit du commerce électronique, l’ASEAN, « The Association of Southeast Asian Nations » rassemblant dix États membres en Asie du Sud-est, n’arrive toujours pas à doter chacun de ses États membres d’une législation harmonisée en la matière. Dans cette optique, nous tenterons, pour contribuer à cette harmonisation, de démontrer la situation problématique relative au droit du commerce électronique dans six des dix États membres de l’ASEAN où, en plus de leur non-uniformité législative, les textes nationaux régissant le formalisme du contrat électronique demeurent difficiles à comprendre, à interpréter et donc à appliquer ; ce qui cause parfois des erreurs interprétatives voire l’oubli total de ces textes. Cette expérience n’est pas unique dans l’ASEAN, car l’on trouve également de similaires situations dans d’autres juridictions, telles que le Canada et les États-Unis. Pour pallier cette rupture entre la loi et la jurisprudence, nous proposons une quête d’une méthode d’interprétation comme une piste de solution qui nous semble la plus pertinente au regard de l’état des textes déjà en vigueur et de l’objectif de l’harmonisation du droit du commerce électronique dans l’ASEAN. Parmi les méthodes interprétatives très variées, nous arrivons à identifier la méthode contextuelle, aussi large soit-elle, comme la méthode la plus pertinente eu égard aux caractéristiques particulières du formalisme du contrat électronique, à savoir l’écrit et la signature électroniques. Nous proposons donc une grille d’analyse de cette méthode composée de contextes juridique, technique et social, qui aideront les juristes, surtout les juges, à mieux saisir le sens des textes et à leur donner « une meilleure interprétation » en faveur de l’objectif de l’harmonisation du droit dans l’ASEAN.