999 resultados para court language, anglais devant les tribunaux allemands, langue de la procédure
Resumo:
Entre la fin du régime français et l’adoption de l’Acte constitutionnel par le Parlement de Londres en 1791, le rapport que la noblesse canadienne entretient avec le système judiciaire civil de la colonie change de façon majeure. Les Canadiens doivent s’adapter au nouveau système mis en place par l’administration britannique de la colonie. En Nouvelle-France, les nobles présentaient leurs différends juridiques civils devant le Tribunal royal, régi par la Coutume de Paris ; à partir de la Cession (1763), ce sont officiellement les lois britanniques qui s’appliquent jusqu’au retour des lois civiles françaises en 1774. Après quelques adaptations, la Cour des Plaidoyers communs devient la cour de prédilection des Canadiens, et par conséquent, de l’ancienne élite militaire. Le système judiciaire constitue un élément important de l’étude de l’évolution de la colonie, car l’attitude de la caste élitaire face aux tribunaux est un indicateur de sa capacité d’adaptation et de son degré d’implication dans la vie sociale.
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Entre la fin du régime français et l’adoption de l’Acte constitutionnel par le Parlement de Londres en 1791, le rapport que la noblesse canadienne entretient avec le système judiciaire civil de la colonie change de façon majeure. Les Canadiens doivent s’adapter au nouveau système mis en place par l’administration britannique de la colonie. En Nouvelle-France, les nobles présentaient leurs différends juridiques civils devant le Tribunal royal, régi par la Coutume de Paris ; à partir de la Cession (1763), ce sont officiellement les lois britanniques qui s’appliquent jusqu’au retour des lois civiles françaises en 1774. Après quelques adaptations, la Cour des Plaidoyers communs devient la cour de prédilection des Canadiens, et par conséquent, de l’ancienne élite militaire. Le système judiciaire constitue un élément important de l’étude de l’évolution de la colonie, car l’attitude de la caste élitaire face aux tribunaux est un indicateur de sa capacité d’adaptation et de son degré d’implication dans la vie sociale.
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Mode of access: Internet.
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"L’enregistrement de noms de domaine, basé sur la règle du « premier arrivé, premier servi », n’a pas échappé à des personnes peu scrupuleuses qui se sont empressées d’enregistrer comme noms de domaine des marques de commerce, phénomène connu sous le nom de « cybersquattage ». L’U.D.R.P. (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) est une procédure internationale qui a été adoptée pour régler les différends relatifs à cette pratique. La procédure de l’U.D.R.P. est conçue pour être rapide, efficace et simple. Même si le fardeau de preuve reposant sur le titulaire de marque de commerce peut sembler lourd, l’analyse de la procédure démontre qu’elle n’offre pas aux détenteurs de noms de domaine un procès juste et équitable, notamment en raison des délais très courts, de l’absence de voies de recours internes en cas de défaut et de l’obligation de saisir les tribunaux de droit commun. La procédure de l’U.D.R.P. ne présente aussi aucun caractère dissuasif envers les titulaires de marques qui tenteraient de s’approprier un nom de domaine enregistré dans des conditions légitimes. Une étude des décisions issues de la Procédure U.D.R.P. révèle qu’il existe un déséquilibre flagrant en faveur des titulaires de marques de commerces; les organismes accrédités se taillant la plus grande part du marché sont ceux dont les décisions sont généralement plus favorables aux titulaires de marques. Une variété d’arguments sont avancés pour expliquer ces résultats mais les études démontrent que la Procédure U.D.R.P. doit faire l’objet de réformes. La réforme devrait comprendre deux volets : premièrement, la modification du mode de désignation des organismes accrédités chargés d’administrer la Procédure U.D.R.P. ainsi que la modification du processus de sélection des commissaires; deuxièmement, une réforme relative aux délais, à la langue des procédures et au phénomène des procédures abusives intentées par des détenteurs de marques de commerce à l?égard d’enregistrements légitimes."
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Ce mémoire porte sur la responsabilité pénale des entreprises canadiennes pour des crimes internationaux commis en partie ou entièrement à l’étranger. Dans la première partie, nous montrons que les premiers développements sur la reconnaissance de la responsabilité criminelle d’entités collectives devant les tribunaux militaires établis après la deuxième guerre mondiale n’ont pas été retenus par les tribunaux ad hoc des Nations Unies et par la Cour pénale internationale. En effet, la compétence personnelle de ces tribunaux permet uniquement de contraindre des personnes physiques pour des crimes internationaux. Dans la deuxième partie, nous offrons des exemples concrets illustrant que des entreprises canadiennes ont joué dans le passé et peuvent jouer un rôle criminel de soutien lors de guerres civiles et de conflits armés au cours desquels se commettent des crimes internationaux. Nous montrons que le droit pénal canadien permet d’attribuer une responsabilité criminelle à une organisation (compagnie ou groupe non incorporé) pour des crimes de droit commun commis au Canada, comme auteur réel ou comme complice. Nous soutenons qu’il est également possible de poursuivre des entreprises canadiennes devant les tribunaux canadiens pour des crimes internationaux commis à l’extérieur du Canada, en vertu de la Loi canadienne sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, du principe de la compétence universelle et des règles de droit commun. Bref, le Canada est doté d’instruments juridiques et judiciaires pour poursuivre des entreprises soupçonnées de crimes internationaux commis à l’étranger et peut ainsi mettre un terme à leur état indésirable d’impunité.
Resumo:
[v. 1] Français-anglais -- [v. 2] Anglais-français.