1000 resultados para angle droit
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Ce mémoire explore la question du rapport intérieur-extérieur chez Le Corbusier se questionnant sur la façon dont la notion d’interpénétration spatiale, postulat majeur de l’architecture moderne, est présente dans son discours. À travers l’étude des croquis, photos et notes de son Voyage d’Orient, ainsi que de certains principes architecturaux énoncés dans ses ouvrages théoriques emblématiques des années 1920, nous allons saisir chez Le Corbusier une pensée qui transcende l’idée d’objet architectural et révèle un intérêt spécial porté au site et à la dialectique horizontale-verticale. Certains dispositifs ou éléments architecturaux, tels que la colonnade et la colonne, vont se révéler aux yeux du maître, lorsqu’ils se trouvent dans des espaces de transition entre l’intérieur et l’extérieur, porteurs d’une fonction médiatrice entre l’homme et son milieu, et ce sera par le biais d’un outil de mesure : l’angle droit. Cette recherche entend contribuer à la compréhension de la pensée architecturale de Le Corbusier, notamment en ce qui concerne la relation architecture-paysage en tant qu’expérience phénoménale.
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INTRODUCTION : L'affection, et son contraire l'aversion, se manifestent à chaque instant de l'existence. Que ce soit au travers de notre relation avec les membres de notre entourage, les perceptions sonores, visuelles, olfactives qui nous saisissent à tout instant, il est constamment demandé à notre personnalité d'apprécier, de choisir, de rejeter en fonction de nos penchants, sans que ce choix soit nécessairement explicable ou justifiable par des arguments que chacun pourrait comprendre. L'affection, en tant qu'émanation de la personnalité, est-elle juridiquement protégée ? La question semble saugrenue mais il suffit de penser à la protection de la relation avec ses proches que la jurisprudence a bâtie sur la base de l'article 28 CC pour se rendre compte que l'affection est à l'évidence protégée en tant que composante de la personnalité. Mais où s'arrête-t-elle ? S'il est acquis qu'elle protège une relation entre deux êtres, peut-elle porter sur un objet ayant appartenu à un proche, par exemple une montre héritée d'un parent décédé ? Une réaction instinctive nous incite à répondre par l'affirmative; nous entendons cependant démontrer que cette protection trouve aussi des fondements juridiques, et qu'elle a des conséquences légales; ainsi en va-t-il si la montre est endommagée par un tiers : doit-on alors se limiter au remboursement de la valeur vénale, en compensant uniquement le dommage matériel, ou le titulaire du droit à l'affection peut-il réclamer, en sus de la valeur vénale, le dédommagement du tort moral ? Et si la montre est en main d'un tiers, comment aménager le rapport de deux personnes légitimées à invoquer un lien sur un objet, l'une en vertu de son droit de propriété, l'autre en vertu de son sentiment affectif ? La protection ne s'arrête certainement pas aux objets qui rappellent le souvenir d'un être proche. D'autres objets, tels un arbre planté à sa naissance, un objet qui matérialise un événement personnel important, sont aussi susceptibles d'être l'objet d'un lien affectif. Bien qu'ils n'aient pas, en raison de l'absence de lien préalable avec un être physique, de substrat duquel tirer la justification juridique de la protection, nous démontrerons que ce lien affectif est également protégé. Et, enfin, peut-on, à notre époque, parler d'affection sans évoquer les animaux ? Quelles sont les règles applicables au statut de l'animal depuis que le législateur a décidé qu'il n'est plus une chose ? Voilà une troisième catégorie de valeurs d'affection qui nous occupera et dont nous étudierons le régime particulier de protection depuis la récente modification du Code civil suisse. L'étude de la protection des valeurs d'affection a ceci de particulier qu'elle était au début du siècle souvent citée dans le catalogue des droits de la personnalité, notamment lorsque les auteurs commentaient ce nouvel article 28 CC que l'on disait si novateur. Cet ouvrage entend déterminer ce qu'il reste aujourd'hui de cette doctrine si prompte à voir dans l'article 28 CC ce qu'il n'est peut-être plus vraiment actuellement, c'est-à-dire un puissant vecteur du développement des conceptions juridiques et de l'évolution de la protection de la personnalité. L'on entend souvent que la tendance sociale est à l'individualisme, à la précarisation des rapports humains et à l'anonymisation de la société. Le renouveau du débat sur la protection des valeurs d'affection, notamment par la modification législative touchant le statut de l'animal, est la manifestation du besoin social de protéger les liens affectifs portant sur un objet, que ce soit une alliance, un arbre planté à sa naissance, ou un animal de compagnie. Après l'analyse des sources de la protection des valeurs d'affection, nous examinerons quelles peuvent être les conséquences légales de cette protection s'agissant de la réparation du tort moral, et au niveau de la résolution de conflits de droit qui peuvent surgir entre le titulaire du droit à la valeur d'affection et le tiers propriétaire. Il s'agira également de déterminer si la récente modification législative sur le statut de l'animal apporte des solutions nouvelles à ces questions.
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article reproduit avec l'autorisation de la Revue générale de droit.
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Les obligations de l'Etat en matière de droits de l'homme s'étendent-elles au-delà de ses frontières? Le sujet prend une importance considérable actuellement: interventions militaires à l'étranger, opérations de paix, occupation militaire, centres de détention à l'étranger, mouvements séparatistes soutenus par un Etat étranger, éloignement des étrangers, entraide judiciaire et administrative internationale, exequatur de décisions étrangères violant les droits de l'homme... Ces thèmes, et d'autres, sont abordés dans l'ouvrage sous l'angle du Pacte ONU II, de la CEDH, et de la Convention et la Déclaration américaines dans une approche comparative et systématique. L'ouvrage analyse en détail la jurisprudence et la pratique internationales relatives à ces instruments. L'auteur est avocat au Barreau du Canton de Vaud (Lausanne) et titulaire d'un LL.M. de l'Université de Cambridge.
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Le juge et son rôle ont été thématisés abondamment en théorie du droit, mais toujours sous l'angle du droit et du juge internes. On pensera ainsi aux questions des rapports entre justice et politique ou démocratie, ou encore au rôle créateur de droit du juge en cas de lacune juridique et à la légitimité du droit dit prétorien. Pour autant que l'on considère qu'il s'agisse bien d'un juge, le juge international ou européen et sa fonction judiciaire posent des problèmes de même type certes bien que plus aigus, mais aussi des difficultés nouvelles auxquelles la théorie du droit n'a pas encore donné de réponses. Le présent ouvrage tente d'identifier ces difficultés théoriques propres au juge international ou européen et d'apporter des débuts de réponse. Fruit du sixième colloque doctoral de l'Ecole doctorale Fondements du droit européen et international et quatrième volume de la collection du même nom, il réunit des contributions en anglais et en français rédigées par des doctorants des universités suisses romandes et alémaniques et d'universités européennes partenaires, mais aussi d'intervenants externes invités aux différentes sessions du colloque.
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Introduction 1. Généralités : Le sport occupe une place importante dans notre société, de manière active par la pratique d'une ou de plusieurs activités sportives, ou de manière passive, au travers de la presse, de la radio et de la télévision. Le sport est ainsi un acte de participation, d'appartenance, de revendication et d'intégration à la société en général ou à un groupe. Il stimule l'imagination et permet de rêver aux héros sportifs. Enfin, non seulement il améliore la santé de ceux qui le pratique, mais il a une dimension éducative et joue un rôle social, culturel et récréatif. Toutefois, le sport est également un spectacle qui provoque des passions et engendre des émotions de la part des supporters, dont certains s'exaltent pour leur équipe fétiche. Il arrive que ce supportérisme soit à tel point exacerbé qu'il mène à des dérives pouvant aboutir à des actes de violence dans et en dehors des stades, ceci tant avant, pendant qu'après le match. A titre d'exemple tragique, les téléspectateurs garderont longtemps en mémoire les scènes auxquelles ils ont assisté le 29 mai 1985, en direct, lorsque, avant le début de la rencontre, des hooligans anglais ont attaqué des supporters italiens dans les gradins du bloc Z du stade du Heysel à Bruxelles, lors de la finale de la Coupe d'Europe des champions, opposant le FC Liverpool à la Juventus de Turin; 39 personnes en sont mortes et 600 ont été blessées. La Suisse, longtemps épargnée par le phénomène, en regard de la situation qui a prévalu dans d'autres Etats européens, ne peut échapper, depuis quelques années, au triste constat selon lequel les stades constituent désormais des environnements propices à des actions de violence, de racisme et, plus rarement, d'extrémisme. Le cas le plus révélateur a eu lieu le 13 mai 2006, lorsque des fauteurs de trouble ont envahi le terrain du Parc Saint-Jacques de Bâle après le coup de sifflet final du match de championnat opposant le FC Bâle au FC Zurich, match dont l'enjeu était la première place du classement du championnat de Super League, pour attaquer à coups de pied et à coups de poing des joueurs, des accompagnants et des personnes chargées de la sécurité. Les affrontements ont continué dans la rue jusque tard dans la soirée. Il s'en est suivi une centaine de blessés et des dégâts d'un demi million de francs. De tels débordements mettent en danger la sécurité du public, des équipes et des arbitres. Il s'agit de tout mettre en oeuvre afin que les spectateurs qui assistent à une manifestation sportive puissent prendre du plaisir aux performances des sportifs sans devoir craindre pour leur sécurité. De même, les acteurs sur le terrain doivent pouvoir exercer leur sport sans craindre un envahissement de l'aire de jeu. Ainsi, les Etats et les associations sportives ont élaboré des textes juridiques afin d'éviter des débordements ou tout autre événement qui pourraient mettre en danger des personnes ou des biens matériels lors de manifestations sportives. Sous l'angle du droit étatique helvétique, cela s'est traduit, notamment en vue du déroulement en Suisse du Championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2008 (EURO 2008) et du Championnat du monde de hockey sur glace en 2009, par l'adoption de mesures préventives permettant de lutter contre les actes de violence lors de manifestations sportives, introduites dans la Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI). Elles se concrétisent par l'inscription d'individus ayant commis des actes de violence dans une banque de données nationale, ainsi que par le recours au périmètre d'exclusion, à l'interdiction de sortie du territoire, à l'obligation de s'annoncer à la police et, en dernier ressort, à la garde à vue; enfin, il est également possible de saisir, séquestrer ou confisquer du matériel de propagande5. La mise en place de telles mesures relève de l'Etat, garant de la sécurité et de l'ordre publics à l'extérieur des enceintes sportives. L'organisateur, chargé quant à lui d'assurer la sécurité à l'intérieur du stade, n'est toutefois pas en marge, puisque les fédérations et associations sportives ont édicté des règlements dont il est le destinataire. Ces textes prévoient, à sa charge, notamment les mesures suivantes: le prononcé d'interdictions de stade à l'encontre de supporters violents, la fouille accrue des spectateurs, l'engagement d'un service de sécurité privé, l'obligation de désigner un responsable de la sécurité, la séparation des différents groupes de supporters, etc.. Il appartient ainsi aux associations sportives, aux organisateurs, aux chargés de la sécurité au sein des clubs et aux forces de l'ordre public d'appliquer de la meilleure façon que ce soit les mesures proposées et de collaborer afin de combattre les débordements des spectateurs de manière effective. Prévenir et supprimer la violence dans les manifestations sportives exige ainsi la mobilisation et la collaboration de tous les protagonistes concernés.
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INTRODUCTION De nos jours, le divorce est devenu un événement courant de la vie conjugale. Un des sujets qui restent au coeur de la polémique dans le domaine du droit du divorce depuis toujours, est celui de la contribution d'entretien après divorce. En effet, il s'agit de savoir dans quelles circonstances l'ancien conjoint (épouse ou époux) peut prétendre au maintien de l'entretien auquel il avait droit durant le beau et bon temps du mariage de la part de son ex-partenaire. Pour se convaincre de la complexité des problèmes que la dissolution de l'union conjugale peut créer, il suffit de parcourir la masse des décisions des différents tribunaux en la matière. Quant à l'actualité de la question, on peut simplement observer le nombre de divorces qui va croissant chaque année. Le demandeur peut être aussi bien l'ex-épouse que l'ex-époux ; c'est cette constatation qui a fondé notre démarche et qui est le fil conducteur de ce travail. Mais, alors qu'initialement nous nous demandions si un homme pouvait réellement être dans la situation de l'époux demandeur, notre réflexion s'est peu à peu orientée dans une direction différente et une autre question s'est profilée : qu'en est-il dans les faits de l'égalité acceptée juridiquement et intégrée dans les textes de loi ? La présente thèse examine l'évolution opérée parallèlement dans trois domaines qui s'influencent réciproquement : le droit du mariage, le droit du divorce et le principe constitutionnel de l'égalité. En effet, la révision constitutionnelle qui a abouti à l'adoption en 1981 du principe explicite de l'égalité entre homme et femme, a conduit à certaines modifications législatives. C'est ainsi que ce principe constitutionnel a été, par exemple, concrétisé dans le domaine du droit du mariage en 1984. Il a, par la même occasion, contribué au bouleversement du petit monde traditionnel familial et du système légal qui le soutenait. Nous avons donc analysé les conséquences que cette réforme législative a entraînées au sein du couple, et plus précisément, lors de sa désunion. Le présent travail consacre une partie à chacune des étapes qui a permis de faire évoluer ce domaine du droit si controversé qu'est la contribution d'entretien après divorce. Ainsi, la première partie montre l'influence de la situation de la femme sur les règles régissant le mariage en 1984 : alors que son statut était imprégné des principes patriarcaux justifiant, en 1907, une distribution législative traditionnelle des rôles au sein de l'union conjugale, la femme a, en 1984, été placée devant le même rôle que son mari. Ce titre premier s'intéresse donc à la réforme du droit du mariage entrée en vigueur en 1988 et qui va servir de cadre au bouleversement ultérieur qu'est la révision du droit du divorce. Dans la deuxième partie, nous avons étudié le droit du divorce tel qu'il ressortait du Code civil adopté en 1907 jusqu'à sa révision en 1998. Notre étude a donc porté sur les conditions essentielles que le Code d'Eugen Huber imposait pour obtenir une prestation lors de la dissolution des liens du mariage, ainsi que sur l'articulation entre les deux dispositions clés dans ce domaine : les articles 151 et 152 CC 1907. Cette analyse est divisée en deux sous-chapitres qui illustrent l'influence de la révision du droit du mariage de 1984 sur le droit du divorce de 1907. Le premier sous-chapitre examine ainsi les règles régissant la dissolution de l'union conjugale au regard du droit du mariage de 1907 jusqu'à sa révision entrée en vigueur en 1988; le second sous-chapitre porte sur ces mêmes règles de 1988 à 2000 (date de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce) mais sous un nouvel éclairage, puisque le nouveau droit du mariage et ses nouveaux principes s'appliquent en marge du droit du divorce de 1907. La question se pose de savoir quelle a été l'influence réelle de la réforme de 1984, elle-même marquée par la modification constitutionnelle de 1981, sur le droit du divorce qui date, lui, de 1907 et qui a alors été adopté dans un contexte différent et baigné d'anciens principes traditionnels. En effet, qu'en est-il du droit aux prestations des articles 151 et 152 CC 1907 justifiées par le modèle traditionnel de répartition des tâches, dans un système basé sur la libre attribution des rôles au sein du couple ? Quelles sont les conséquences juridiques de l'indifférenciation des rôles masculin et féminin au sein de l'entité familiale ? Enfin, la troisième partie est consacrée à l'étude du nouveau droit du divorce de 1998, entré en vigueur en l'an 2000. Cette réforme suit l'évolution qui a eu lieu dans le domaine du droit de la famille ; elle a été en quelque sorte imposée par les différents développements législatifs de notre société. Nous nous trouvons ainsi face à de nouvelles interrogations : qu'en est-il des traditions familiales actuelles dans la pratique ? Qu'en est-il de l'évolution du principe constitutionnel de l'égalité et de son application dans les nouveaux droits du mariage et du divorce sous l'angle des contributions d'entretien ?
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Avant-propos : Cette étude a pour objet la rémunération du notaire suisse indépendant (notaire latin) sous ses différentes formes. L'organisation suisse de la fonction notariale est telle que tous les cantons ne connaissent pas nécessairement une organisation comparable à celle que l'on retrouve en Romandie, à savoir une délégation de l'activité ministérielle (activité officielle du notaire) à une personne physique indépendante qui exerce le ministère notarial pour son propre compte et sous sa propre responsabilité. Ainsi, certains cantons de Suisse alémanique ont-ils confié l'instrumentation des actes authentiques à des fonctionnaires (notariat d'Etat) ou ont-ils partagé les fonctions ministérielles entre des fonctionnaires d'une part, et des indépendants, d'autre part (notariat mixte). Une minorité de cantons n'ont pas même de corps notarial organisé. Nous concentrons notre examen sur la rémunération des notaires indépendants et laissons volontairement de côté les autres systèmes d'organisation de la fonction notariale. Celui du notariat d'Etat en particulier, où l'officier public n'est pas le créancier de la prétention pécuniaire découlant de l'exercice du ministère ; cette qualité appartient à la collectivité publique qui l'emploie et le rémunère au moyen d'un salaire. Les règles applicables à la rémunération du notaire d'Etat se confondent alors avec celles des autres fonctionnaires et ne justifient probablement pas d'examen particulier en dehors des études qui seraient consacrées à la rémunération des membres de la fonction publique. Par ailleurs, notre étude comparative se limite aux législations cantonales ayant adopté un notariat purement latin, bien que l'on retrouve également des officiers publics exerçant de manière indépendante dans les cantons à notariat mixte. Nous avons en effet considéré que les comparaisons réalisées, notamment s'agissant des tarifs des émoluments notariaux, se prêtaient mal à un examen lorsque le notariat n'est pas exercé de manière uniforme sur l'ensemble du canton et où la charge ministérielle est largement partagée entre des particuliers et des autorités étatiques. Outre son activité principale consistant à exercer le ministère notariale, le notaire latin est fréquemment amené à agir sur une base privée, notamment comme mandataire. Il assume souvent d'autres tâches telles celles d'exécuteur testamentaire, de tuteur ou d'expert nommé par le juge. Nous devons ainsi appréhender la rémunération du notaire, non sous un seul angle, mais bien à la lumière des différents régimes juridiques qui lui sont applicables. Nous avons donc choisi de diviser notre travail en trois parties (Titres I à III) : - une première partie introductive qui traite de l'organisation du notariat, des droits et devoirs généraux du notaire et de sa responsabilité ; - une deuxième partie consacrée au régime juridique de l'émolument de droit public que le notaire perçoit lorsqu'il exerce son ministère ; - une troisième partie relative aux honoraires du notaire pour ses activités relevant du droit privé ou pour certains mandats spéciaux (exécuteur testamentaire, administrateur d'office, expert judiciaire, tuteur, curateur, etc.) ainsi qu'à divers autres aspects liés à sa rémunération : applicabilité des législations fédérales économiques, facturation, garanties de la créance (solidarité, droit de rétention, provision) avec quelques remarques relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la procédure de recouvrement de la créance du notaire et les obligations de l'officier public dans le domaine de la comptabilité commerciale. Nous avons tenté d'orienter notre réflexion vers certaines considérations d'ordre pratique afin que cette étude puisse - nous l'espérons du moins - rendre quelques services aux praticiens. Nous précisions encore que nous avons volontairement évité d'aborder les questions économiques et politiques liées à la rémunération du notaire indépendant pour nous cantonner à un examen strictement juridique du sujet.
Aspects de droit d'auteur liés à la distribution d'oeuvres cinématographiques par Internet au Canada
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit des technologies de l'information"
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Distribués sous des licences permissives qui assurent des droits d'utilisation, de modification et de redistribution aux licenciés, l'élaboration des logiciels libres est fondée sur un modèle de développement décentralisé. Ces caractéristiques posent de nombreux défis au milieu juridique, particulièrement en ce qui a trait à la responsabilité civile. Ainsi, les développeurs se demandent dans quelles circonstances leur responsabilité civile peut être engagée suite à la défaillance de leur logiciel libre. De la même façon, ils questionnent la possibilité d'appliquer cette responsabilité à un nombre important de développeurs dispersés aux quatre coins du globe. L'analyse présentée montre que le droit, tel qu'il existe actuellement, est en mesure de résoudre la majorité des problèmes relatifs à la détermination et l'application de la responsabilité civile en matière de logiciels libres. Les règles de la responsabilité civile représentent donc un risque potentiel pour les développeurs de logiciels libres, même s'ils sont relativement bien protégés par les contextes juridiques et factuels.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M) option droit des affaires"