445 resultados para Règlement de différends


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Le contexte culturel particulier à la Chine influe sur le choix du mode de résolution des différends commerciaux comportant un lien d'extranéité. Plusieurs mécanismes de préventions des litiges sont utilisés en Chine. La conciliation et médiation sont issues d'une tradition plus que millénaire en Chine, elles occupent donc un rôle important dans la résolution des différends commerciaux. La conciliation est ainsi presque toujours mise en branle antérieurement à un règlement des différends comportant des solutions contraignantes pour les parties soit un jugement ou une sentence arbitrale. L'analyse de la structure juridique chinoise nous permet de soulever les lacunes relatives à l'utilisation de ce véhicule dans la résolution d'un litige. Effectivement, l'indépendance judiciaire est défaillante ce qui a pour conséquences de préférer l'arbitrage aux tribunaux judiciaires. Malgré cette défaillance, certains investisseurs étrangers pourraient y recourir ce qui nécessite alors une connaissance minimale de ce système juridique. Le règlement des différends, en Chine, relatif à un élément d'extranéité s'effectue principalement par voie arbitrale. De ce fait, deux catégories d'arbitrage doivent alors être présentées ce qui permet d'écarter en Chine l'arbitrage ad hoc qui n'est pas expressément interdit, ni permis. Cette situation a permis à l'arbitrage institutionnel de se développer de façon considérable particulièrement par le biais de la CIETAC qui constitue ainsi l'institution de choix. Mais parallèlement à elle, il ne faut pas négliger les institutions arbitrales étrangères ayant sis sur le territoire chinois qui, de plus en plus, attirent les investisseurs étrangers, et leurs partenaires.

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Les arrêts sur l’affaire Beaudoin c. Université de Sherbrooke (Cour Supérieure et Cour d’Appel du Québec 2008-2010) ont porté sur l’intensité de l’obligation de consultation insérée dans l’accord de partenariat de recherche. Ce type de partenariat est souvent créé par un accord et peut prendre plusieurs formes. La plupart d’entre elles sont méconnues par le droit, c’est pourquoi la doctrine les considère comme étant des entreprises complexes puisque le choix des partenaires est souvent guidé par le souci d’échapper au formalisme qu’imposent les règles étatiques. Cependant, les pratiques connues dans le secteur d’activité des associés et les accords qui les lient sont souvent les seules règles qu’ils suivent. En cas de conflit, ils recourent généralement à un tiers expert pour régler leur litige, la saisine des tribunaux ne se faisant qu’exceptionnellement. Dans cette cause, les contractions entre les deux décisions ont soulevé quelques interrogations : d’une part, sur la capacité des tribunaux à trancher des conflits qui peuvent naître au cours de l’exécution de ce type de contrat, et d’autre part sur la compatibilité des règles matérielles applicables au fond par les juges lorsque les parties ne sont liées que par la lex contractus et les usages reconnus dans leur secteur d’activité. Cette étude tente donc d’identifier la forme de partenariat en cause afin de mesurer l’étendue de la compétence ratione materiae du juge dans la résolution des conflits nés d’un contrat complexe (PARTIE I), et d’examiner l’opportunité de recourir aux modes alternatifs de résolution des litiges (PARTIE II).

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La problématique liée au manque d’accès à la justice se pose dans toutes les régions du monde. Afin de résoudre celle-ci, l’Assemblée nationale du Québec a adopté, le 20 février 2014, le projet de loi 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, 1e sess, 40e lég. À cet égard, la disposition préliminaire indique que le nouveau Code de procédure civile (ci-après : « NCPC »), qui régit dorénavant la procédure applicable aux modes de prévention et de règlement des différends (ci-après : « modes de PRD »), vise à « assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile […] ». Au-dede ces mots, qui ont une grande valeur interprétative, ce mémoire analyse dans quelle mesure l’intégration des principes de la procédure applicables aux modes de PRD dans le NCPC est réellement susceptible d’améliorer l’accessibilité de la justice civile au Québec.

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This doctoral thesis proposes an International Criminal Court Specialized in Economic Crime (ICC/EC) as a solution to the main obstacles to the effectiveness of international anti-corruption conventions studied. In fact, the dispute settlement systems of the international anti-corruption Conventions do not provide sufficient guarantees of effectiveness, and offenses and crimes of corruption are not under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) derived from the Rome Statute of 2000. In a first part, this work analyzes seven international anti-corruption Conventions adopted between 1996 and 2003, respectively, by the Organization of American States (OAS), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the European Union (EU), the Council of Europe (CoE), the African Union (AU) and the United Nations (UN). In a second part, this study highlights a deficit of rationalization and optimization of offenses included in the conventions: an incomplete criminalization of legal persons for corruption, an equally insufficient criminalization for corruption of political leaders benefiting both from criminal and civil immunities, as well as the limited outcome of international asset recovery de-rived from corruption. Finally, given the previous analysis made, this thesis concludes with a pro-posal for an independent ICC/EC specific to economic crimes in order to overcome the major obstacles highlighted and which strongly affect the effectiveness of the international anti-corruption conventions. - Cet ouvrage de thèse doctorale propose, comme solution principale aux obstacles à l'effectivité des Conventions anti-corruption internationales étudiées, une Cour Pénale Internationale Spécialisée en Criminalité Economique (CPI/CE). En effet, les systèmes de règlement des différends des Conven¬tions anti-corruption internationales n'offrent pas suffisamment de gage d'effectivité et les délits et crimes de corruption transnationale ne sont pas de la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) issue du statut de Rome de 2000. Dans un premier temps, le présent ouvrage analyse sept Conventions anti-corruption internationales adoptées entre 1996 et 2003, respectivement, par l'Organisation des Etats Américains (OEA), l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), l'Union européenne (UE), le Conseil de l'Europe (CoE), l'Union Africaine (UA) et l'Organisation des Nations Unies (ONU). Dans un deuxième temps, l'ouvrage met en lumière un déficit de rationalisation et d'optimisation des incriminations que contiennent les Conventions, dont notamment : une incrimination lacunaire des personnes morales pour corruption, une incrimination tout aussi insuffisante pour corruption des dirigeants politiques au bénéfice d'immunités pénale et civile et une restitu¬tion internationale des avoirs issus de la corruption à portée limitée. Finalement, c'est au vu de l'analyse effectuée que le présent ouvrage conclut avec la proposition d'une CPI/CE indépendante et spécifique aux crimes économiques afin de pallier au mieux les obstacles majeurs mis en exergue et qui nuisent fortement à l'effectivité des Conventions anti-corruption internationales.

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L'arbitrage a joué un rôle majeur dans l'élaboration d'un droit international ou «transnational», surtout par l'effort fourni au sein des institutions arbitrales qui se trouvent de nos jours partout dans le monde, et les conventions arbitrales qui jouent un rôle extraordinaire dans le domaine de la codification des principes et des dispositions internationales. Celles-ci visent entre autres à résoudre les problèmes liés aux désignations et récusations des arbitres. Il résulte que plusieurs ordres normatifs ont créé des règles pour régir les questions de nomination et de récusation des arbitres. Elles ont une importance proportionnelle qui dépend de l'organisme qui les établit, de sa réputation et de sa crédibilité parmi les commerçants. Nous pouvons trouver des règles sur des questions de nomination et de récusation des arbitres dans les lois étatiques, les conventions internationales, les lois types, et dans les règlements d'arbitrage. L'analyse de ces divers ordres normatifs qui ont disposé des règles pour résoudre les problèmes de désignation et de récusation des arbitres nous permet d'évaluer leur efficacité pour rendre des solutions appropriées aux problèmes rencontrés lors de la constitution du tribunal arbitral. Par ailleurs, nous savons que la finalité espérée de la sentence arbitrale est la possibilité d'être exécutoire, et que cette étape de la procédure est régie par la convention des Nations Unies de 1958, dite « convention de New York de 1958 » pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Cette convention établit les conditions qu'on doit respecter - entre autres - lors de la constitution du tribunal arbitral pour qu'une sentence arbitrale puisse obtenir une force exécutoire, d'où nous observons que l'influence de l'irrégularité de la désignation des arbitres peut être très pénible, car, par l'application de l'article V de la convention de New York, la sentence peut être refusée par le juge étatique. En fait, quand les parties contractantes dans des contrats internationaux favorisent le choix de l'institution arbitrale pour régler les différends qui pourraient naître entre eux, cela veut dire que ces parties ont confiance envers cette institution de justice. Mais les problèmes rencontrés lors de la constitution du tribunal arbitral peuvent perturber la confiance de ces parties en cette institution de justice, d'où il sera nécessaire de trouver des solutions efficaces pour rendre l'étape de la constitution du tribunal sécuritaire pour pouvoir solliciter le recours à cette méthode de règlement de différends sans éprouver de crainte sur l'efficacité de la procédure de désignation, de récusation et de remplacement des arbitres. En somme, il est primordial d'assurer la nature privée et contractuelle du contrat d'arbitrage, et d'éviter les risques d'insécurité et d'imprévisibilité qui nuisent au bon développement des relations contractuelles internationales.

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Cette recherche aborde un sujet complexe, qui est en plein débat doctrinal en droit de l'arbitrage international: L'arbitrage commercial international et les garanties procédurales. Au fait, l'arbitrage commercial international revêt le mode traditionnel des règlements de litiges du commerce international et des relations économiques internationales. À cause de l'hybridité de sa nature (contractuelle et juridictionnelle), il est le plus souvent préféré par les parties aux tribunaux étatiques. Cette faveur vis-à-vis de ce mode de règlements de litiges internationaux s'explique par le développement de l'économie internationale, par la globalisation du marché, par la conclusion de nombreuses conventions internationales en la matière, par la création des centres d'arbitrage, enfin par la modernisation des lois et règlements nationaux. En revanche, il est constaté que l'arbitrage souffre d'un déficit de prévisibilité et de certitudes pour les acteurs du commerce international. Que l'on songe seulement à la multiplication des rattachements législatifs et des contrôles judiciaires: conflits de lois, conflits entre les règles de conflits, etc. Nous avons démontré que la solution aux difficultés de la méthode conflictualiste serait l'harmonisation de la procédure arbitrale internationale et que ce mode de règlement de différends débouche de plus en plus sur le rapprochement entre traditions juridiques différentes (Common Law et droit civil).Toutefois, ce mouvement de convergence est loin d'être achevé. Beaucoup d'autres pratiques arbitrales continuent de garder l'empreinte de la diversité des procédures étatiques et celle des grands systèmes juridiques mondiaux.

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Parmi les critiques visant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), il est souvent reproché à celle-ci d’accorder trop peu d’importance aux préoccupations non commerciales des consommateurs et des États, reflet de leurs valeurs sociétales ou culturelles, sous prétexte de lutter contre les entraves au commerce international. Pourtant, dans le domaine du commerce des marchandises, l’article XX du GATT prévoit certaines exceptions générales, permettant éventuellement aux États de justifier une mesure restrictive pour le commerce, notamment pour des raisons de protection de la moralité publique. Or, cette « exception de moralité publique », rarement invoquée à ce jour, est au cœur du différend commercial opposant actuellement le Canada à l’Union européenne, après l’embargo adopté en 2009 par celle-ci sur les produits issus de la chasse au phoque, considérée comme cruelle par de nombreux Européens. Dans ce mémoire, nous avons tenté d’envisager l’issue possible de ce litige. À cette fin, nous avons réalisé une étude préliminaire du concept de moralité publique en droit international public et présenté en détails le contexte, notamment politique, de ce différend; puis nous avons procédé à son analyse par étapes, selon la méthode retenue à ce jour par l’Organe de règlement des différends (ORD). À l’issue de nos réflexions, nous avons conclu que l’ORD devrait constater que la mesure européenne contestée vise à répondre à un réel souci de protection de la moralité publique en Europe; toutefois, il est probable, selon nous, que l’embargo européen ne soit pas considéré comme « nécessaire » à cette fin, au sens de l’article XX du GATT : en effet, l’ORD estimera sans doute que l’Union européenne aurait pu mettre en œuvre des solutions moins incompatibles avec ses obligations au titre du GATT. Nous pensons donc, hélas, que l’issue de ce litige ne satisfera pas ceux qui réclament une plus grande ouverture de l’OMC vis-à-vis de considérations non commerciales légitimes.

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L’intérêt principal de l’analyse du cadre des investissements miniers et pétroliers chinois en Afrique est la détermination du chantier juridique résultant de la cohabitation de deux cultures juridiques en vue de l’émergence d’une lex mercatoria dans les investissements sino-africains. Elle comprend deux parties principales. D’abord, l’étude se penche sur l’origine des fonds chinois investis sur le continent africain qui sont les fonds souverains. La problématique des fonds souverains est celle de savoir s’il s’agit d’instruments politiques ou financiers. Néanmoins, cette inquiétude ne freine pas la force opérationnelle grandissante des fonds souverains chinois sur le continent africain. Rentrant dans l’encadrement et le contenu du contrat proprement dit, l’analyse des figures contractuelles usitées dans l’industrie pétrolière et minière sino-africaine séparément dans les contextes chinois et africains révèle l’inadéquation des contrats et de la législation africaine aux besoins économiques et technologiques du continent. En outre, l’examen particulier des clauses de choix de la loi applicable et de règlement des différends dans les contextes chinois et africain permet de soulever quelques options possibles pour le contexte sino-africain. Ensuite, l’analyse se penche sur les mécanismes mis en place pour favoriser les investissements chinois miniers et pétroliers sur le continent africain avant de relever les conséquences dans les domaines sociaux et environnementaux desdits investissements. Il ressort donc que des avantages fiscaux et douaniers sont mis en place en faveur des investissements chinois en Afrique ainsi que des traités bilatéraux signés entre la Chine et de nombreux pays africains. Cependant, sur le plan social, l’on s’interroge sur la place accordée à la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans l’industrie extractive africaine avec ses relations avec la Chine. L’on constate également que l’absence de transfert de technologie influe négativement sur le développement économique et technologique, la concurrence et l’emploi local du pays hôte. De même, la protection de l’environnement dans le contexte sino-africain semble être reléguée au dernier plan. L’environnement africain court donc le risque de connaître une crise comme celle de la chine causée par l’industrialisation du pays. La société civile nous apparaît donc au regard de ces effets peu glorieux des investissements chinois en Afrique dans les domaines miniers et pétroliers comme une troisième partie de cette relation qui devra être la médiatrice ou régulatrice entre les deux autres.

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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L’arbitrage public international est demeuré un domaine exclusif aux États souverains jusqu’à la fin des années 50, alors que sont apparus les traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI). La principale caractéristique de ces TBI est sans conteste le recours direct de l’investisseur étranger en arbitrage international contre des États récalcitrants, une alternative aux tribunaux locaux souvent inefficaces. Plus récemment, en 1998, l’organe d’appel de l’OMC est allé jusqu’à accepter l’opinion d’amicus curiae dans un différend opposant des États et aujourd’hui, l’admission de ce type d’opinion est expressément prévue dans plusieurs TBI de nouvelle génération. Mais si l’investisseur bénéficie d’un recours devant une instance arbitrale neutre, il en va tout autrement pour la population locale qui se trouve souvent lésée par la présence, sur son territoire, d’investisseurs étrangers. Le droit de présenter une opinion ne peut remplacer le droit de faire valoir une réclamation. Se pose donc la question : est-ce que, dans le contexte actuel du droit de l’investissement international, des tiers (par rapport aux parties signataires de TBI et par rapport aux parties au différend) peuvent prétendre à une voie de recours direct en arbitrage international? Nous sommes d’avis qu’une telle voie de recours est actuellement possible et que le contexte de l’arbitrage relatif à l’investissement constitue un terrain fertile pour la mise en place de ce droit, étant donné la place déjà faite aux investisseurs. Nous verrons que les principales objections à l’admission de tiers à l’arbitrage international peuvent être rejetées. L’objection de l’absence du consentement des parties intéressées tombe quand on constate les nombreux cas d’arbitrage international où la portée du consentement a été étendue pour inclure des non-parties ou encore pour soumettre à l’arbitrage des matières non envisagées au départ. Par ailleurs, l’absence de qualité pour agir en droit international est un problème théorique, car les investisseurs y ont déjà accès malgré l’absence de cette qualité. Reste donc à déterminer quelle pourrait être la base d’un recours en droit substantiel international pour qu’un tiers puisse faire valoir une réclamation. Nous verrons qu’il existe des instruments juridiques et des principes internationaux dont la contravention pourrait très bien engager la responsabilité de l’État ou de l’investisseur fautif, tout comme il est possible de bien circonscrire les critères d’admissibilité des tiers à la procédure d’arbitrage international.

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Dans son sens le plus courant, mais aussi le plus étroit, la résolution des conflits en ligne (RCL) réfère à la migration, vers Internet, des modes alternatifs de règlement des conflits. Notre mémoire se concentre sur la transposition, en ligne, des seuls modes amiables de règlement des différends, dont font notamment partie la négociation et la médiation. La question guidant notre étude consiste à savoir si la résolution en ligne permet d’accroître l’accès du consommateur québécois à la justice. La première partie répond par l’affirmative, en démontrant en quoi la RCL permet de surmonter plusieurs obstacles à la fois objectifs et subjectifs auxquels se heurte le consommateur québécois souhaitant obtenir justice. Nous y présentons également certaines critiques récurrentes en matière de RCL et y répondons. Si cette première partie aborde essentiellement la question du pourquoi il est opportun de recourir au règlement électronique des litiges de consommation dans une perspective d’accès à la justice, la seconde s’intéresse à celle du comment. Notre hypothèse est que si le recours à la RCL est souhaitable pour améliorer l’accès du consommateur québécois à la justice, ce mode de règlement ne pourra véritablement porter ses fruits que s’il est encadré par l’État. Nous démontrons ainsi l’opportunité d’une intervention étatique en matière de règlement en ligne des différends de consommation. Selon nous, seule l’institutionnalisation de la RCL permettra de lever, en partie du moins, les barrières qui ont freiné, jusqu’à maintenant, le déploiement à grande échelle de ce procédé de règlement novateur.

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L’arbitrage international, outre le recours aux tribunaux de l’État hôte, est la méthode la plus utilisée pour régler les différends relatifs aux investissements étrangers. Plusieurs accords internationaux d’investissement incluent des dispositions ayant trait à l’arbitrage sous l’égide du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) mis en place par la Convention de Washington de 1966. Les tribunaux arbitraux constitués sous l’égide du Centre sont ainsi appelés à trancher des différends qui concernent la conduite d’États hôtes vis-à-vis ses investisseurs étrangers ; leurs décisions ayant de fortes conséquences sur l’intérêt public, concrètement lorsqu’il s’agit de la protection de l’environnement. L’évolution croissante du droit environnemental et son empiètement sur la protection des investissements a déclenché une série de différends qui ne se limitent plus à mettre en cause des nationalisations ou des violations de contrats - comme auparavant - mais tournent souvent autour de mesures étatiques de politique publique qui impliquent des questions sensibles telles que, inter alia, la gestion de déchets dangereux, l’accès à l’eau potable, l’étalement urbain, la protection de la biodiversité. Par conséquent, le rôle des tribunaux CIRDI et de leurs décisions devient décisif dans le développement du droit des investissements et dans le débat sur la protection des investissements face aux mesures législatives en matière environnementale. Cette étude a pour objet d’analyser la place des considérations environnementales dans les sentences arbitrales CIRDI. Spécifiquement, il s’agit d’étaler les principaux arguments retenus par les tribunaux internationaux, et de dégager les grandes tendances jurisprudentielles en matière d’arbitrage international d’investissements face aux mesures environnementales.

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.