1000 resultados para Procédure de règlement des différends
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La problématique liée au manque d’accès à la justice se pose dans toutes les régions du monde. Afin de résoudre celle-ci, l’Assemblée nationale du Québec a adopté, le 20 février 2014, le projet de loi 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, 1e sess, 40e lég. À cet égard, la disposition préliminaire indique que le nouveau Code de procédure civile (ci-après : « NCPC »), qui régit dorénavant la procédure applicable aux modes de prévention et de règlement des différends (ci-après : « modes de PRD »), vise à « assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile […] ». Au-delà de ces mots, qui ont une grande valeur interprétative, ce mémoire analyse dans quelle mesure l’intégration des principes de la procédure applicables aux modes de PRD dans le NCPC est réellement susceptible d’améliorer l’accessibilité de la justice civile au Québec.
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Le contexte culturel particulier à la Chine influe sur le choix du mode de résolution des différends commerciaux comportant un lien d'extranéité. Plusieurs mécanismes de préventions des litiges sont utilisés en Chine. La conciliation et médiation sont issues d'une tradition plus que millénaire en Chine, elles occupent donc un rôle important dans la résolution des différends commerciaux. La conciliation est ainsi presque toujours mise en branle antérieurement à un règlement des différends comportant des solutions contraignantes pour les parties soit un jugement ou une sentence arbitrale. L'analyse de la structure juridique chinoise nous permet de soulever les lacunes relatives à l'utilisation de ce véhicule dans la résolution d'un litige. Effectivement, l'indépendance judiciaire est défaillante ce qui a pour conséquences de préférer l'arbitrage aux tribunaux judiciaires. Malgré cette défaillance, certains investisseurs étrangers pourraient y recourir ce qui nécessite alors une connaissance minimale de ce système juridique. Le règlement des différends, en Chine, relatif à un élément d'extranéité s'effectue principalement par voie arbitrale. De ce fait, deux catégories d'arbitrage doivent alors être présentées ce qui permet d'écarter en Chine l'arbitrage ad hoc qui n'est pas expressément interdit, ni permis. Cette situation a permis à l'arbitrage institutionnel de se développer de façon considérable particulièrement par le biais de la CIETAC qui constitue ainsi l'institution de choix. Mais parallèlement à elle, il ne faut pas négliger les institutions arbitrales étrangères ayant sis sur le territoire chinois qui, de plus en plus, attirent les investisseurs étrangers, et leurs partenaires.
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Les arrêts sur l’affaire Beaudoin c. Université de Sherbrooke (Cour Supérieure et Cour d’Appel du Québec 2008-2010) ont porté sur l’intensité de l’obligation de consultation insérée dans l’accord de partenariat de recherche. Ce type de partenariat est souvent créé par un accord et peut prendre plusieurs formes. La plupart d’entre elles sont méconnues par le droit, c’est pourquoi la doctrine les considère comme étant des entreprises complexes puisque le choix des partenaires est souvent guidé par le souci d’échapper au formalisme qu’imposent les règles étatiques. Cependant, les pratiques connues dans le secteur d’activité des associés et les accords qui les lient sont souvent les seules règles qu’ils suivent. En cas de conflit, ils recourent généralement à un tiers expert pour régler leur litige, la saisine des tribunaux ne se faisant qu’exceptionnellement. Dans cette cause, les contractions entre les deux décisions ont soulevé quelques interrogations : d’une part, sur la capacité des tribunaux à trancher des conflits qui peuvent naître au cours de l’exécution de ce type de contrat, et d’autre part sur la compatibilité des règles matérielles applicables au fond par les juges lorsque les parties ne sont liées que par la lex contractus et les usages reconnus dans leur secteur d’activité. Cette étude tente donc d’identifier la forme de partenariat en cause afin de mesurer l’étendue de la compétence ratione materiae du juge dans la résolution des conflits nés d’un contrat complexe (PARTIE I), et d’examiner l’opportunité de recourir aux modes alternatifs de résolution des litiges (PARTIE II).
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L’arbitrage public international est demeuré un domaine exclusif aux États souverains jusqu’à la fin des années 50, alors que sont apparus les traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI). La principale caractéristique de ces TBI est sans conteste le recours direct de l’investisseur étranger en arbitrage international contre des États récalcitrants, une alternative aux tribunaux locaux souvent inefficaces. Plus récemment, en 1998, l’organe d’appel de l’OMC est allé jusqu’à accepter l’opinion d’amicus curiae dans un différend opposant des États et aujourd’hui, l’admission de ce type d’opinion est expressément prévue dans plusieurs TBI de nouvelle génération. Mais si l’investisseur bénéficie d’un recours devant une instance arbitrale neutre, il en va tout autrement pour la population locale qui se trouve souvent lésée par la présence, sur son territoire, d’investisseurs étrangers. Le droit de présenter une opinion ne peut remplacer le droit de faire valoir une réclamation. Se pose donc la question : est-ce que, dans le contexte actuel du droit de l’investissement international, des tiers (par rapport aux parties signataires de TBI et par rapport aux parties au différend) peuvent prétendre à une voie de recours direct en arbitrage international? Nous sommes d’avis qu’une telle voie de recours est actuellement possible et que le contexte de l’arbitrage relatif à l’investissement constitue un terrain fertile pour la mise en place de ce droit, étant donné la place déjà faite aux investisseurs. Nous verrons que les principales objections à l’admission de tiers à l’arbitrage international peuvent être rejetées. L’objection de l’absence du consentement des parties intéressées tombe quand on constate les nombreux cas d’arbitrage international où la portée du consentement a été étendue pour inclure des non-parties ou encore pour soumettre à l’arbitrage des matières non envisagées au départ. Par ailleurs, l’absence de qualité pour agir en droit international est un problème théorique, car les investisseurs y ont déjà accès malgré l’absence de cette qualité. Reste donc à déterminer quelle pourrait être la base d’un recours en droit substantiel international pour qu’un tiers puisse faire valoir une réclamation. Nous verrons qu’il existe des instruments juridiques et des principes internationaux dont la contravention pourrait très bien engager la responsabilité de l’État ou de l’investisseur fautif, tout comme il est possible de bien circonscrire les critères d’admissibilité des tiers à la procédure d’arbitrage international.
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"L’enregistrement de noms de domaine, basé sur la règle du « premier arrivé, premier servi », n’a pas échappé à des personnes peu scrupuleuses qui se sont empressées d’enregistrer comme noms de domaine des marques de commerce, phénomène connu sous le nom de « cybersquattage ». L’U.D.R.P. (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) est une procédure internationale qui a été adoptée pour régler les différends relatifs à cette pratique. La procédure de l’U.D.R.P. est conçue pour être rapide, efficace et simple. Même si le fardeau de preuve reposant sur le titulaire de marque de commerce peut sembler lourd, l’analyse de la procédure démontre qu’elle n’offre pas aux détenteurs de noms de domaine un procès juste et équitable, notamment en raison des délais très courts, de l’absence de voies de recours internes en cas de défaut et de l’obligation de saisir les tribunaux de droit commun. La procédure de l’U.D.R.P. ne présente aussi aucun caractère dissuasif envers les titulaires de marques qui tenteraient de s’approprier un nom de domaine enregistré dans des conditions légitimes. Une étude des décisions issues de la Procédure U.D.R.P. révèle qu’il existe un déséquilibre flagrant en faveur des titulaires de marques de commerces; les organismes accrédités se taillant la plus grande part du marché sont ceux dont les décisions sont généralement plus favorables aux titulaires de marques. Une variété d’arguments sont avancés pour expliquer ces résultats mais les études démontrent que la Procédure U.D.R.P. doit faire l’objet de réformes. La réforme devrait comprendre deux volets : premièrement, la modification du mode de désignation des organismes accrédités chargés d’administrer la Procédure U.D.R.P. ainsi que la modification du processus de sélection des commissaires; deuxièmement, une réforme relative aux délais, à la langue des procédures et au phénomène des procédures abusives intentées par des détenteurs de marques de commerce à l?égard d’enregistrements légitimes."
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"ECODIR a vu le jour en octobre 2001, à Bruxelles, grâce à la contribution financière entre autres de l’Union européenne. C’est une plate-forme de règlement des litiges de consommation par Internet. Son champ d’action est limité, en raison des termes du contrat de recherche conclu avec la Commission européenne et de certaines contraintes juridiques. Il ne couvre que les conflits mettant en cause au moins un consommateur et relatifs à une transaction effectuée en ligne ; les litiges portant sur des questions complexes (fiscalité, droit de la famille par exemple) sont exclus. ECODIR n’est pas un processus d’arbitrage, mais de médiation : la possibilité d’ester en justice en cas d’échec du processus n’est pas exclue. Les auteurs décrivent les trois phases du processus, puis font le bilan de son fonctionnement. Ils analysent l’incidence des recommandations et des directives de la Commission européenne sur le commerce électronique avant d’examiner enfin la portée des solutions dégagées au terme de toute la procédure."
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"ECODIR a vu le jour en octobre 2001, à Bruxelles, grâce à la contribution financière entre autres de l’Union européenne. C’est une plate-forme de règlement des litiges de consommation par Internet. Son champ d’action est limité, en raison des termes du contrat de recherche conclu avec la Commission européenne et de certaines contraintes juridiques. Il ne couvre que les conflits mettant en cause au moins un consommateur et relatifs à une transaction effectuée en ligne ; les litiges portant sur des questions complexes (fiscalité, droit de la famille par exemple) sont exclus. ECODIR n’est pas un processus d’arbitrage, mais de médiation : la possibilité d’ester en justice en cas d’échec du processus n’est pas exclue. Les auteurs décrivent les trois phases du processus, puis font le bilan de son fonctionnement. Ils analysent l’incidence des recommandations et des directives de la Commission européenne sur le commerce électronique avant d’examiner enfin la portée des solutions dégagées au terme de toute la procédure."
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This doctoral thesis proposes an International Criminal Court Specialized in Economic Crime (ICC/EC) as a solution to the main obstacles to the effectiveness of international anti-corruption conventions studied. In fact, the dispute settlement systems of the international anti-corruption Conventions do not provide sufficient guarantees of effectiveness, and offenses and crimes of corruption are not under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) derived from the Rome Statute of 2000. In a first part, this work analyzes seven international anti-corruption Conventions adopted between 1996 and 2003, respectively, by the Organization of American States (OAS), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the European Union (EU), the Council of Europe (CoE), the African Union (AU) and the United Nations (UN). In a second part, this study highlights a deficit of rationalization and optimization of offenses included in the conventions: an incomplete criminalization of legal persons for corruption, an equally insufficient criminalization for corruption of political leaders benefiting both from criminal and civil immunities, as well as the limited outcome of international asset recovery de-rived from corruption. Finally, given the previous analysis made, this thesis concludes with a pro-posal for an independent ICC/EC specific to economic crimes in order to overcome the major obstacles highlighted and which strongly affect the effectiveness of the international anti-corruption conventions. - Cet ouvrage de thèse doctorale propose, comme solution principale aux obstacles à l'effectivité des Conventions anti-corruption internationales étudiées, une Cour Pénale Internationale Spécialisée en Criminalité Economique (CPI/CE). En effet, les systèmes de règlement des différends des Conven¬tions anti-corruption internationales n'offrent pas suffisamment de gage d'effectivité et les délits et crimes de corruption transnationale ne sont pas de la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) issue du statut de Rome de 2000. Dans un premier temps, le présent ouvrage analyse sept Conventions anti-corruption internationales adoptées entre 1996 et 2003, respectivement, par l'Organisation des Etats Américains (OEA), l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), l'Union européenne (UE), le Conseil de l'Europe (CoE), l'Union Africaine (UA) et l'Organisation des Nations Unies (ONU). Dans un deuxième temps, l'ouvrage met en lumière un déficit de rationalisation et d'optimisation des incriminations que contiennent les Conventions, dont notamment : une incrimination lacunaire des personnes morales pour corruption, une incrimination tout aussi insuffisante pour corruption des dirigeants politiques au bénéfice d'immunités pénale et civile et une restitu¬tion internationale des avoirs issus de la corruption à portée limitée. Finalement, c'est au vu de l'analyse effectuée que le présent ouvrage conclut avec la proposition d'une CPI/CE indépendante et spécifique aux crimes économiques afin de pallier au mieux les obstacles majeurs mis en exergue et qui nuisent fortement à l'effectivité des Conventions anti-corruption internationales.