1000 resultados para Marque de commerce
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"L’enregistrement de noms de domaine, basé sur la règle du « premier arrivé, premier servi », n’a pas échappé à des personnes peu scrupuleuses qui se sont empressées d’enregistrer comme noms de domaine des marques de commerce, phénomène connu sous le nom de « cybersquattage ». L’U.D.R.P. (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) est une procédure internationale qui a été adoptée pour régler les différends relatifs à cette pratique. La procédure de l’U.D.R.P. est conçue pour être rapide, efficace et simple. Même si le fardeau de preuve reposant sur le titulaire de marque de commerce peut sembler lourd, l’analyse de la procédure démontre qu’elle n’offre pas aux détenteurs de noms de domaine un procès juste et équitable, notamment en raison des délais très courts, de l’absence de voies de recours internes en cas de défaut et de l’obligation de saisir les tribunaux de droit commun. La procédure de l’U.D.R.P. ne présente aussi aucun caractère dissuasif envers les titulaires de marques qui tenteraient de s’approprier un nom de domaine enregistré dans des conditions légitimes. Une étude des décisions issues de la Procédure U.D.R.P. révèle qu’il existe un déséquilibre flagrant en faveur des titulaires de marques de commerces; les organismes accrédités se taillant la plus grande part du marché sont ceux dont les décisions sont généralement plus favorables aux titulaires de marques. Une variété d’arguments sont avancés pour expliquer ces résultats mais les études démontrent que la Procédure U.D.R.P. doit faire l’objet de réformes. La réforme devrait comprendre deux volets : premièrement, la modification du mode de désignation des organismes accrédités chargés d’administrer la Procédure U.D.R.P. ainsi que la modification du processus de sélection des commissaires; deuxièmement, une réforme relative aux délais, à la langue des procédures et au phénomène des procédures abusives intentées par des détenteurs de marques de commerce à l?égard d’enregistrements légitimes."
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Ce mémoire analyse la notion de fonctionnalité. D'origine jurisprudentielle, ce concept tend à maintenir la dichotomie traditionnelle entre le régime des marques de commerce et celui des brevets. À la lecture des jugements rendus en la matière, le maintien d'une telle dichotomie empêcherait notamment de prolonger indûment un monopole échu sous le régime des brevets par l'enregistrement d'une marque de commerce. Cette étude tente de mieux cerner le concept de fonctionnalité et, plus précisément, de justifier son existence. Pour ce faire, une étude approfondie des régimes des marques de commerce et des brevets, nous permet de comprendre que chacun de ces corps de règles répond à une logique différente. Les fonctions des marques de commerce et des brevets sont en effet distinctes et aucun chevauchement ne semble être permis. Cette situation est d'ailleurs propre à ces régimes spécifiques. Un examen de l'étendue de la notion de fonctionnalité nous permet de constater que d'autres droits de propriété intellectuelle peuvent coexister. À titre d'exemple, nous croyons qu'une intersection est possible entre les régimes des dessins industriels et des marques de commerce. À l'issue de ces recherches, nous constatons que la notion de fonctionnalité est un principe jurisprudentiel bien établi en droit canadien visant à empêcher tout renouvellement à perpétuité d'un brevet par le biais du droit des marques de commerce. L'existence de ce principe nous semble être justifiée en matière de marques de commerce et de brevets. Cette conclusion pourrait toutefois différer dans le cadre d'autres droits de propriété intellectuelle, les fonctions de ces autres régimes semblant permettre des chevauchements.
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Les recettes de cuisine sont partout de nos jours, dans les livres, à la télévision, sur l’Internet, ainsi que dans les restaurants et les entreprises alimentaires industrielles. Cette grande présence médiatique et économique soulève la question de savoir s’il est possible de les protéger par le droit de la propriété intellectuelle canadien. L’auteure commence par décrire les recettes et les plats, puis examine si ceux de nature traditionnelle et familiale sont des éléments de culture et s’ils peuvent constituer des savoirs traditionnels. Cela amène l’auteure à examiner si les indications géographiques peuvent procurer aux recettes et aux plats une certaine forme de protection contre leur appropriation à l’usage exclusif d’une personne. L’auteure aborde ensuite les régimes usuels de propriété intellectuelle à l’aune de la recette et du plat de chefs ou de l’industrie. Elle examine en premier ceux de la propriété industrielle. Les recettes et les plats peuvent-ils être des marques de commerce? Peuvent-ils être des secrets de commerce? Peuvent-ils constituer des inventions brevetables? Elle se penche ensuite sur le droit d’auteur et examine si les recettes et les plats peuvent être des œuvres protégeables et s’ils se qualifieraient comme œuvres littéraires ou artistiques. Cet examen l’amène à regarder le développement de la protection des œuvres musicales pour mieux cerner les enjeux pour les recettes. Au terme de son analyse, l’auteure fait ressortir quel régime appert le plus approprié selon la nature des recettes et des pratiques des chefs et des entreprises industrielles.
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Qu’est-ce que la qualité au juste ? • Une catégorie esthétique qui relève du goût, toujours relatif ? • Une marque de commerce certifiant la fiabilité du produit, exposé à la contrefaçon ? • Une règle de déontologie appliquée à toute production humaine s’évaluant , aujourd’hui, par le service rendu, par la satisfaction du client, par la fidélisation de celui-ci ? • Le degré d’habilité technique ou professionnelle de l’artisan ? • Un jugement de valeur partagé entre l’objectivité et la subjectivité ? • Une mise en boîte brevetée ?
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Les organismes de promotion gourmands sont bien implantés au Québec. En effet, à l’aide des regroupements de producteurs locaux, la majorité des régions touristiques possèdent leur marque de commerce régionale gourmande favorisant le développement économique des régions du Québec. Sachant que ces organismes de promotions gourmands sont de propriété collective et qu’ils disposent tous d’un cahier de charges pouvant être plus ou moins exigeant d’une région à l’autre, une recension des écrits a permis d’établir les principales attentes qu’entretiennent les divers segments de marché (i.e., clientèle locale, clientèle touristique, clientèle originaire de la région promotionnelle de l’organisme et clientèle non originaire de la région promotionnelle de l’organisme) envers ceux-ci. L’objectif est de vérifier si ces divers types de clientèles entretiennent des attentes différentes vis-à-vis les entreprises membres d’un organisme de promotion gourmand, en plus d’analyser si ces diverses clientèles évaluent la performance des entreprises membres de Gaspésie Gourmande de la même manière. Un questionnaire a été mis à la disposition des répondants sur le site internent de Gaspésie Gourmande. Les résultats indiquent qu’il y a quelques différences entre ces divers types de clientèles quant aux variables étudiées. De plus, une analyse des écarts « performances perçues – attentes » selon la méthodologie du paradigme de confirmation / disconfirmation des attentes a permis de savoir si Gaspésie Gourmande répond aux attentes des divers segments de marché.
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Contient : « Table des memoires qui seront contenus en ce recueil » ; « Establissement de la compagnie des Anglois trafiquans ès Indes Orientales et les privileges octroyez à lad. compagnie pour 15 ans par Elizabeth, royne d'Angleterre. A Westmonster, à Londres, l'an 1600, le 31 decembre ». Résumé « extraict des Navigations et voyages des Anglois et autres, recueillis par Purchas et imprimez à Londres l'an 1625 » ; « Privileges octroyez par Michel Federwitz, empereur de Moscovie, à la compagnée des marchans anglois trafiquans en Moscovie. En la ville de Mosco, l'an 1620, le 11 de may ». Résumé « extrait des Navigations de Purchas » ; « Traicté de paix entre Michel Federwitz, empereur de Moscovie, et Gustave Adolphe, roy de Suede. A Stalbo, l'an 1616, le 27 febvrier ». Résumé « extraict des Navigations de Purchas » ; « Des empeschemens et difficultez qui se rencontrent au commerce de France en Moscovie » ; « De la pesche et du commerce des François en l'Amerique, devers la riviere de Canada ou de Sainct Laurent et devers l'isle de Terre Neuve ou Neufondlande, et comme les Anglois les y peuvent empescher. 1611-1621 » ; Blanc ; « Des usurpations des Anglois sur les François en la Nouvelle France, en l'Amerique, depuis l'an 1611 » ; « Don de la Nouvelle Escosse, cy devant comprise soubs le nom de la Nouvelle France, par JACQUES, roy de la Grand Bretagne, à Guillaume Alexandre, seigneur escossois. A Vindesore, l'an 1621, le 10 de septembre ». Acte en latin. Copie ; « Que la Nouvelle France et l'isle de Terre Neuve ont esté descouvertes par les François, dès l'an 1504 ». Extraits de « la Refutation de Pierre Plancius, cosmographe, contre les pretentions des Anglois pour la pesche ès costes de Spitzberg » et du livre Ier de l'Histoire de Bretagne de « Bertrand d'Argentré » ; « Traictez entre les roys de France et d'Angleterre, concernant les pyrateries et de predations sur mer et aussi touchant les lettres de represailles et de marque ; « Traicté entre Louys XII, roy de France, et HENRI VIII, roy d'Angleterre, concernant les pyrateries et depredations sur mer entre leurs subjects, ratifié par ledictroy Henry, à Westmonstier, l'an 1498, le 24 d'aoust ». En latin ; Art. 6, 9, 10, 13, 14 du « traicté de paix et de confederation et alliance entre Charles IX, roy de France, et Elizabeth, royne d'Angleterre, à Troyes, l'an 1564, le 11 d'apvril, ratifié par ladicte Elizabeth à Richemond, audict an, le 27 dudict mois ». En latin ; « Traicté entre Henry le Grand, roy de France, et Elizabeth, royne d'Angleterre, concernant les pyrateries et depredations sur mer, l'an 1600, extraict de l'Histoire de ladicte royne Elizabeth de Guillaume Camden, imprimée à Leyden, l'an 1625, p. 766-767 » ; « Extraict du traicté d'alliance et confederation entre Louys XIII, roy de France, et Jacques, roy de la Grande Bretagne, ratifié par le roy Louys XIII, à Paris, l'an 1610, le 14 de septembre » ; « Compagnées en Angleterre, Holande, Espagne et autres royaumes pour le trafic et commerce en divers pays » ; « Establissement es Provinces Unies des Pays-Bas d'une compagnée pour le trafic ès Indes Orientales, l'an 1602 »
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade LL.M. en droit des technologies de l'information"