983 resultados para Le Roy, Louis


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Contient : 1 à 71 Ce recueil comprend soixante et onze pièces, dont quinze en espagnol. Les rois Louis XIV et Philippe IV, le cardinal Mazarin, Michel Le Tellier, Pierre de Marca, archevêque de Toulouse, Hyacinthe Serroni, évêque d'Orange, don Miguel Çalba, don Joseph Romeu, le marquis de Mortara, Etienne Baluze, le « docteur Pont, chanoine et archidiacre de la Seu d'Urgel, abbé nommé d'Arles », et « don Joseph de Margarit, marquis d'Aguilar, gouverneur de Catalogne », figurent ici ou comme auteurs ou comme destinataires. Les dates extrêmes sont le 26 novembre 1659 et le 12 novembre 1660

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Contient : « Relation de ce qui s'est passé », le 6 juin, dans l'île de la Conférence, entre les deux rois, pour la prestation du serment de la paix des Pyrénées et la signature du traité, ainsi qu' « à la ceremonie faite à St Jean de Luz, pour » le renouvellement du « mariage de Sa Maté, le [9e] juin 1660 ». Ciboure, 10 juin 1660

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Contient : 1 « Extraict fait en la chambre des comptes du roy nostre sire de certaines ordonnance et articles faisans mencion des admortissemens faitz par gens de (sic) glise, soubz certaines condicions, ledit extraict fait de plusieurs registres et livres des memoriaulx estans en icelle chambre, par le commandement et ordonnances d'icelle, en la manière qui s'ensuit » ; a « Premièrement s'ensuit la teneur d'unes lectres d'ordonnances du roy » CHARLES V, « par lesquelles il mande et enjoinct expressement aux audiencier et contrerolleur de son audience à Paris, non delivrer lectres d'admortissemens se elles ne sont passées et delivrées par la chambre des comptes ; icelles lectres enregistrées » et adressées à « Me Eustace de Moicens » et à « Jehan de Colombes ». Paris, 21 juillet 1368 ; b « Item s'ensuit la teneur d'un article contenu en certaines ordonnances faictes par le roy CHARLES Ve, données à Paris le Ve jour de novembre 1370, enregistrées en lad. chambre, le fol. CII, par lesquelles il ordonna que toutes gens de glise (sic) pour leur (sic) acquisitions faictes depuis XL ans, quocumque titulo, feussent contrains à les mectre hors de leurs mains, dedans ung an, à paier finance » ; c « Item autres lectres du roy CHARLES Ve, enregistrées en lad. chambre » des comptes « le O fol. VXXXV, données à S. Denis, le 24e jour de fevrier l'an 1372, par lesquelles led. seigneur avoit mandé que toutes possessions acquises par gens de (sic) glise depuis XL ans sans avoir esté admorties par lectres de luy ou de ses predecesseurs, veriffiées en la chambre des comptes, feussent mises en la main dud. seigneur et les fruiz d'iceulx levez à son prouffit » ; d « Autres lectres du roy CHARLES Ve, données à Paris, ou castel du Louvre, le 25e jour de nouvembre, l'an ... 1372, enregistrées libro O fol. VIXXXII, par lesquelles il avoit declairé et declairoit que pour quelque composicion ou finance qui ont esté faicte (sic) ou temps passé des acquisicions faictes par gens de glise (sic) et communaultez les choses ainsi acquises ne soient tenues pour admorties se des acquisicions ilz n'ont lectres de admortissemens passées, expediées et veriffiées par la chambre des comptes » ; e « Item s'ensuit autres ordonnances sur le fait des fiefz, des acquitz » : e. 1. « Ordinacio vetus super feudis acquisitis facta in parlamento omnium sanctorum... post natale Domini » 1275. Acte de PHILIPPE LE HARDI. En latin. (Fol. 4.) e. 2. Acte de PHILIPPE LE BEL. « In parlamento omnium sanctorum, anno Nativitatis Domini » 1291. En latin. (Fol. 5) ; f « Instructions sur les finances des acquestz par les eglises et personnes non nobles en France. Et est l'entente que les plus grans finances qui pourront estre prinses soient prinses non pas mendrées que celles qui s'ensuivent en nulle manière » ; g « Ou livre signé A est enregistrée certaine renonciacion faicte par le roy PHELIPPE LE BEL de tous commissaires sur le fait des nouveaulx acquestz, excepté ceulx qui depuis au paravant y avoient esté commis, fol. VIII°, dont la teneur s'ensuit... ». Paris, 25 juillet 1310. En latin ; h « Item oud. livre signé : A, fol. CV, sont enregistrées autres lectres du roy PHILIPPE, dit LE LONG, par lesquelles il mande que toutes manières de gens de (sic) glise qui n'auroient mis hors de leurs mains dedans l'an les acquisicions qu'ilz possidoient, comme par autres ordonnances leur avoit esté autresfois enjoinct et ilz n'avoient riens fait, feussent contrains reaulment et de fait à luy rendre les fruiz qu'ilz avoient prins et receuz, depuis les commandemens à eulx faiz, desquelles lectres la teneur s'ensuit... ». Paris, 24 fevrier 1316-1317. En latin ; i « Item ou livre signé : E, fol. IIIIXX XIII est enregistré ce qui s'ensuit... ». Acte de CHARLES VI du 11 février 1385-1386 ; j « Item ou livre des memoriaulx, signé : G., fol. XX°, en certaines instructions et ordonnances sur le fait des fiefz est escript et contenu les articles qui s'ensuivent : Item et ne pourront les commissaires sur ce ordonnez ou à ordonner, lever ne exiger finances quelxconques desd. gens de (sic) glise pour leursd. acquisicions non admorties, mais seront contrains à les mectre hors de leurs mains... » ; 2 « Touchant les admortissemens », mémoire ; 3 « La table des fiefz des bailliaiges de Rouen et Caen » ; 4-8 Actes de CHARLES VII ; 4 « Ordonnances faictes par le roy, sur le fait de la distribucion et gouvernement de toutes ses finances », tant ordinaires que extraordinaires, « de Languedoil et de Languedoc ». Saumur, 25 septembre 1443 ; 5 « Autres ordonnances adjouxtées au devant escriptes ». Nancy, 11 février 1444-1445 ; 6 « Autres ordonnances faictes à Bourges », le 26 novembre 1447 ; 7 « Ordinaciones per regem edite Maduni supra Ebram », le 23 décembre 1454, « super ordine et regimine camere compotorum et officiariorum ibi » ; 7 bis Ordonnance portant : « que se doresnavant aucuns dons d'amendes, forfaictures, aubenaiges, confiscacions, quintz, arrierequintz, rachaptz ou autres choses quelzconques appartenans à noz receptes ordinaires estoient par vous faictz, soient lectres signées de nostre main, ou autrement en quelque manière que se soit, ilz ne soient donnez sinon que premierement gaiges d'officiers, fiefz et aumosnes et autres charges ordinaires soient entièrement fourniz et payez sur les receptes ausquelles » appartiendront « lesdictes choses ainsi par nous données ... Donné près Sainct Pourçain, le XXXe jour de janvier » 1455-1456 ; 8 Ordonnance portant défense aux trésorier de France et changeur du Trésor de ne lever ni souffrir être levées « aucunes descharges » audit trésorier, « pour quelque cas ne occasion que se soit », sur aucune des recettes ordinaires trop chargées de fiefs et aumônes. « Donné aux Roches Tranche Lion », le 22 avril après Pâques 1460 ; 9 « Ordinatio pro necessitatibus camere » compotorum « solvendis, facta per dominos ad burellum », 16 février 1459-1460 ; 10 « Ou livre T, fol. IIII V°, est escript ce qui s'ensuit : Du vendredi VIe jour d'avril » 1491 « avant Pasques, ou conseil du roy, tenu au bureau, en sa chambre des comptes, à Paris, ouquel monseigneur le chancellier, messieurs desd. comptes, tresoriers, Me Pierre Sacierges, esleu evesque de Lusson... sur ce qui a esté mis en deliberacion et pour le bien du roy, de sa justice et de ses finances, et pour obvier aux abuz qui par cy devant ont esté faiz touchant plusieurs lectres tant reliefvemens en cas d'appel que autres qui souventesfoiz et au desceu de mond. Sr le chancellier, comme il est vraysemblable, se baillent en la chancellerie ou prejudice et diminucion des droiz et demaine et des deniers des finances dud. Sr et de l'auctorité et jurisdicion de lad. chambre... a esté par mesd. Srs conclud, advisé et determiné les points et articles cy après escrips, et ordonné iceulx estre doresenavant entretenuz... en la manière qui s'ensuit... Lesquelles ordonnances ont esté veues et publiées en la chancellerie par l'ordonnance et en la presence de mond. Sr le chancellier, moy Jehan de Reilhac, maistre desd. comptes cy dessoubz soubzscript present et envoyé par mesd. Sgrs des comptes devers mond. seigneur le chancellier pour lad. cause. Fait le IXe jour d'avril M.CCCC. IIII XX XI. Ainsi signé : de Reilhac »

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Contient : 1 Traité de morale intitulé : « Triplex vita regis ». Le commencement de ce traité manque (une ancienne foliotation semble indiquer qu'il ne manque que le premier feuillet) ; les premiers mots du manuscrit sont : « Si doit et scet mieulx dire Rex in eternum vive... ». A la fin, on lit : « Explicit de Triplici vita regis ». — « Iste liber est monasterii Celestinorum Sancte Trinitatis prope Meduntam » ; 2 Remontrances par « JEHAN DU BOIS » au roi [Charles VII], sous forme de traité didactique en cinq parties, sur les causes des malheurs de la France et leurs remèdes ; A Préface « O vos omnes qui transitis... » ; B table des cinq parties ; C traité dont les premiers mots sont : « Très doulz, très begnin et très humble roy et empereur des François... » et les derniers : «... et pour tout l'umain lignage que à ce faire vous vueille inspirer le Saint Esperit. Amen » ; 3 Traité d'alchimie ; 4 « Parolles que dirent les gens du roy Charles VII à Louis son filz, depuis Louis XI, lorsqu'il se retira vers le duc de Bourgogne. 1456 » ; 5 Chronique des rois de France, depuis les origines jusqu'à la mort de Charles VII inclusivement ; 6 « Les retractations de Guillaume Postel touchant les propos de la mère Joanne, aultrement dicte la vierge vénetiane », adressées à Catherine de Médicis en 1564

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Nesse trabalho apresentamos a função e determinamos a natureza das convenções e hipóteses para os fundamentos científicos segundo a corrente convencionalista que surgiu na França na virada do século XIX para o XX, composta por Henri Poincaré, Pierre Duhem e Édouard Le Roy. Além disso, analisamos a relação que as convenções e hipóteses podem estabelecer com teses metafísicas através dos critérios utilizados pelos cientistas para determinar a preferência por certas teorias. Para isso, promovemos uma interpretação imanente das obras publicadas entre 1891 e 1905. Como resultado, revelamos que os autores, apesar de serem classificados como pertencentes a uma mesma corrente, não possuem apenas posições comuns, mas também divergências. Poincaré e Le Roy concordam que as convenções geométricas são escolhidas de acordo com o critério de conveniência. Contudo, eles discordam sobre o valor que a conveniência agrega ao conhecimento científico. Em relação aos fenômenos naturais, os três autores concordam que a realidade não pode ser descrita univocamente por um mesmo conjunto de convenções e hipóteses. Porém, Poincaré e Duhem acreditam que há critérios que tornam umas teorias mais satisfatórias que outras. Analisamos os critérios experimentais, racionais e axiológicos que justificam a satisfação dos cientistas com certas teorias e apontamos como estes critérios se relacionam com a metafísica. Concluímos que os convencionalistas, mesmo que cautelosamente e de modo implícito, buscaram se aproximar da metafísica com o intuito de justificar a própria atividade científica.

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