91 resultados para Législateur
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Article également disponible sur http://www.ircm.qc.ca/bioethique/obsgenetique
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Suite à une consultation publique, la ministre de la Justice Anne McLellan a voulu répondre aux groupes et aux citoyens en intégrant, dans le projet de loi omnibus C-17, des amendements visant le droit criminel quant à la cruauté envers les animaux. Le projet de loi étant devenu caduc aux dernières élections fédérales, ces nouvelles dispositions étaient reprises par le projet de loi C-15 qui a lui-même été prorogé à la fin de la première session de la 37 législature. Les modifications qu'il proposait sont intégralement reprises par le projet de loi C-IO, déposé en octobre 2002. Les membres du Sénat renvoyaient récemment ce dernier devant le Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, chargé de le scinder en deux afin qu'un nouveau projet de loi, le ClOB, soit bientôt déposé et porte exclusivement sur la cruauté envers les animaux. Devant l'imminence de telles modifications, il est intéressant de se questionner autant sur leur contexte que sur leur portée. Dans une première partie, nous présentons quelques éléments du contexte philosophique et sociétal justifiant l'intérêt grandissant pour la question animale. L'émergence de nouvelles théories morales accordant plus de valeur à l'animal, les critiques et revendications des groupes de pression et des citoyens en général, ainsi que les récentes études démontrant un lien entre la cruauté envers les animaux et la violence dirigée contre l'homme, exigent une remise en question des rapports homme/animal. Une révision de ces différents facteurs contextuels permet de mieux comprendre à quoi répondent ces projets de loi. Dans une deuxième partie, nous relevons plusieurs incohérences du droit actuel afin d'identifier ce qui devrait être modifié par le législateur. Les incohérences sont à plusieurs niveaux: cohabitation de lois visant à protéger l'animal défini comme un être sensible et de lois portant sur la gestion des animaux considérés comme de simples ressources utiles à l'homme; intégration d'infractions visant à protéger l'animal dans la section du Code criminel portant sur les biens; gravité relativement importante des crimes contre les animaux par comparaison à certaines infractions contre la personne; problèmes 11 liés au libellé des infractions particulières et distinctions quant au degré de protection des animaux en fonction de leur intérêt pour 1'homme. Ensuite, le droit proposé sera examiné pour vérifier s'il règlera ces problèmes. Retirées de la partie concernant les biens, les infractions porteront davantage sur la sensibilité de l'animal plutôt que vers son utilité pour l'homme. Au niveau des régimes de responsabilité, l'ambiguïté constitutionnelle entraînée par la présomption du paragraphe 446(3) C.cr. sera évacuée. Quant aux peines, le durcissement prévu risque de rendre les infractions démesurément sévères par comparaison à certains crimes contre la personne. Bien qu'actualisées, les infractions seront toujours nombreuses et anecdotiques. Finalement, les changements de nature strictement juridique sont surtout cosmétiques, alors que la valeur symbolique des projets de loi est, quant à elle, plus significative. En effet, si quelques considérations anthropocentriques sont à l'origine des projets de loi, une reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'animal semble aussi les avoir inspirés. Malheureusement, le paradigme de l'animal proposé, encore plus que celui qui est actuellement reconnu, se concilie difficilement avec l'utilisation des animaux pour les fins égocentriques de l'homme
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Reproduit avec l'autorisation de Carswell, une société Thomson Reuters
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La figure du législateur demeure matière à controverse dans la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau. Son rôle, consistant à « transformer » la nature humaine en vue de réaliser la vertu civique, a porté certains interprètes à voir dans sa pensée une forme d’autoritarisme. L'erreur de cette interprétation nous apparaît être dans le sens et la portée attribués à l'idée de transformation morale. Cette dernière n'implique pas une transformation radicale des mœurs, mais bien leur parachèvement. Circonscrire cette portée nécessite de concevoir les mœurs comme une matière donnée et qui ne saurait être façonnée indéfiniment, car ses potentialités sont déterminées par son développement historique. Ce caractère décisif attribué par Rousseau au développement historique peut se comprendre à la lumière de sa conception pessimiste de l’évolution des mœurs. D’après cette conception, les mœurs, essentiellement corruptibles, atteignent un stade historique de corruption où elles ne sauraient être parachevées en vertu. Il s’ensuit que seul un peuple dont les mœurs sont non corrompues par le progrès historique a la potentialité d'atteindre la vertu. Ainsi, la tâche du législateur d'effectuer une transformation morale de l'homme doit être entendue non comme celle de créer ex nihilo une nouvelle nature humaine, mais comme celle de parachever les virtualités propres aux mœurs saines.
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La recherche que nous avons mené à bien avait pour but, dans un premier temps de comprendre la notion de contrat, ses caractéristiques, fonctions et les garanties qui en peuvent être fournies. Nous invoquerons le contenu du contrat, c'est à dire, les effets de celui-ci en essayant de montrer les droits et obligations auxquels les parties seront liées. Bien qu'étant un contrat assez requérant dans la pratique bancaire, celui-ci n'a pas encore attiré l'attention du législateur de façon à établir un régime qui pourrait lui être appliqué au lieu de s'appuyer sur d'autres contrats lui étant similaires. Nous proposons l'analyse de la cessation du contrat, en se concentrant sur les moyens de la dissolution, survenue suite à la conclusion de l'accord comme la plainte, l'abrogation, l'expiration et la résolution du contrat, en laissant de côté la dissolution du contrat pour des raisons survenues avant la conclusion du contrat, comme la nullité et l'annulation.
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La fécondation in vitro (FIV) n'est pas remboursée. Le Tribunal fédéral le répète inlassablement depuis bientôt 30 ans. Néanmoins, les assurées ne baissent pas les bras et périodiquement resoumettent la question, espérant que de nouvelles données scientifiques sauront infléchir la Haute Cour. En vain. Le tribunal l'a redit en octobre 2012:1 cette prestation n'est pas à charge des caisses.2 L'ordonnance sur les prestations de l'assurance-maladie (OPAS3) le prévoit explicitement, et il n'y a simplement pas lieu d'examiner une disposition d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Le raisonnement est toutefois un peu court. Premièrement, le refus du Tribunal fédéral d'examiner si l'ordonnance respecte le cadre de la délégation législative ne convainc pas. Deuxièmement, la FIV remplit les critères imposés à la prise en charge tels que décidés par le législateur dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal4). Enfin, les assurés qui décident de recourir contre un refus de remboursement sont privés des garanties minimales de procédure que leur garantit pourtant la Convention européenne des droits de l'homme. La présente contribution commence par une brève description de la FIV. Elle expose ensuite la législation applicable (partie 2) et la jurisprudence fédérale qui en découle (partie 3). La partie suivante critique la position du Tribunal fédéral au regard des principes énoncés dans la législation. Une comparaison avec l'insémination intra-utérine (IIU), pour laquelle le Tribunal fédéral a admis le remboursement, met en lumière les incohérences de la jurisprudence. La compatibilité de la jurisprudence fédérale avec l'art. 6 de la Convention européenne sur les droits de l'homme est évaluée. La conclusion plaide pour une réforme partielle du système procédural gouvernant la prise en charge des prestations de soins, mais aussi des techniques médicales alternatives.