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INTRODUCTION La loi peut-elle conduire à l'injustice ? Depuis l'antiquité, les rapports entre la loi et la justice constituent un thème fondamental de la pensée occidentale. En témoigne notamment la récurrence, à travers les siècles, du débat entre jusnaturalistes -qui postulent l'existence et la prééminence d'un droit naturel, toujours conforme à l'équité - et positivistes - pour lesquels la question du caractère juste ou injuste d'une loi valablement édictée n'est d'aucune pertinence. Cette préoccupation n'atteint toutefois pas aux seules réflexions spéculatives des théoriciens du droit. La plupart des législateurs ont cherché à fonder leurs normes sur l'équité, et à les conformer ainsi à l'idée de justice qui prévalait lors de leur adoption. La question peut se poser toutefois de l'existence possible d'une «loi juste dans l'abstrait, antérieurement à toute concrétisation. N'est-ce pas au contraire le sort de toute norme que d'échapper à son auteur et de voir son sens précisé, complété, voire modifié au travers des multiples cas qu'elle est appelée à régler? Aristote avait déjà mis en évidence l'imperfection inhérente à toute norme générale. Aucun législateur ne peut en effet envisager la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les particuliers invoqueront la norme par lui édictée. Il arrive dès lors que le juge soit confronté à une prétention qui paraît régulièrement fondée en droit, mais dont la mise en oeuvre en l'espèce aboutit à une injustice. Pour cette raison, la plupart des systèmes juridiques ont développé des moyens destinés à éviter que l'application du droit conduise à un résultat injuste que ri avait pas envisagé l'auteur de la norme. Cette étude se propose tout d'abord d'examiner la solution du droit romain. Celui-ci a en effet développé, à travers l'exceptio doli, une institution qui permet au magistrat de paralyser les effets d'une prétention, pourtant parfaitement fondée en droit civil. Après un examen du contexte de son apparition (titre I), il s'agira d'en étudier - en tentant de les classifier - les nombreux cas d'application (titre II), avant de proposer une définition générale de l'institution (titre III). Seront ensuite décrites les principales étapes de l'évolution de l'exceptio doli, à partir de la fin de l'Empire romain d'Occident, jusqu'au XXe siècle de notre ère (titre IV). Codifié au début du XXe siècle, le droit privé suisse a certes concrétisé, par nombre de dispositions particulières, les divers cas d'application de l'exceptio doli ; il connaît cependant une institution - l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) - dont la fonction paraît très analogue à celle de l'antique exception de dol (titre V). Il conviendra d'examiner les hypothèses d'abus de droit qui correspondent aux cas d'application de l'exceptio doli (titre VI) et celles qui doivent leur origine à d'autres institutions (titre VII). On aura ainsi mis en évidence l'étendue du lien de filiation entre l'antique exceptio doli et l'interdiction de l'abus de droit en droit suisse, deux institutions vouées à la concrétisation de l'idée de justice lors de la mise en oeuvre des normes.

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Introduction : 6 décembre 1992: le peuple suisse rejette l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). Le Conseil fédéral décide alors de privilégier la voie bilatérale pour réglementer ses relations avec l'Union européenne (UE). Près de sept ans plus tard, le 21 juin 1999, un premier paquet de sept accords bilatéraux sont signés à Luxembourg. L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ou Accord) en constitue certainement « la partie la plus importante ». L'ALCP a pour objectif de garantir la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants ainsi que de certaines catégories de non-actifs, et de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes. Or la réalisation de ces objectifs dépend directement de la mise en oeuvre de l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité. Au coeur même du principe de libre circulation, l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité constitue, sans aucun doute, la clé de voûte de l'Accords. Partant de ce constat, il conviendra d'étudier dans un premier temps le principe de libre circulation (Partie I), puis de nous pencher dans un second temps sur l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité (Partie II). La première partie de notre étude (consacrée à la libre circulation des personnes en vertu de l'ALCP) débutera par un survol des dispositions essentielles à l'appréhension d'un droit fondamental à la libre circulation, ainsi que par une présentation succincte du régime communautaire de libre circulation. Après avoir rappelé les étapes du cheminement ayant conduit à l'adoption de l'ALCP, et après avoir défini les différentes sources régissant la libre circulation entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, nous analyserons ensuite l'ALCP lui-même, en procédant à la détermination de son champ d'application ainsi qu'à l'examen des principes généraux qui le régissent. Cet examen nous amènera alors à déterminer le rôle que devrait jouer la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans le cadre de l'Accord. Fort de cette analyse, nous conclurons cette première partie par une présentation du régime de libre circulation tel qu'institué par l'ALCP, sans oublier bien sûr d'évoquer, finalement, la portée du concept d'entrave et de la notion de citoyenneté européenne dans le cadre de ce régime. La seconde partie de notre étude (consacrée à l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité selon l'ALCP) identifiera, à titre liminaire, les différentes dispositions de l'Accord visant à prohiber les discriminations en raison de la nationalité. Ces dispositions mises en lumière, nous détaillerons alors les étapes de l'examen permettant de relever la présence d'une discrimination en raison de la nationalité, en nous appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice et celle du Tribunal fédéral d'une part, et sur la doctrine développée en matière d'interdiction de discrimination d'autre part. Dans la foulée, nous pourrons ainsi présenter les différentes formes que peut revêtir une discrimination. Nous examinerons, en particulier, le régime prévu par la jurisprudence de la Cour de justice et celle du Tribunal fédéral en matière de discriminations à rebours présentant un élément transfrontalier. Suite de quoi nous serons en mesure - après examen des jurisprudences allemande et autrichienne relatives aux situations internes de discriminations à rebours - de procéder à une appréciation critique de la solution adoptée par le Tribunal fédéral en pareilles situations. A la suite de ces deux chapitres portant sur la notion et sur les formes de discriminations, il y aura lieu de définir le champ d'application matériel et personnel des différentes dispositions de l'Accord visant à interdire les discriminations en raison de la nationalité. Lors de la définition du champ d'application personnel en particulier, il conviendra, en premier lieu, d'identifier les personnes susceptibles d'invoquer ces différentes dispositions (les bénéficiaires). Cet examen débutera par l'identification des conditions générales communes à l'ensemble des dispositions étudiées. Il se poursuivra par l'analyse des conditions spécifiques de chaque norme, et se terminera par une présentation du régime particulier réservé aux membres de la famille et aux travailleurs détachés. En second lieu, il s'agira de déterminer les sujets de droit à l'encontre desquels ces dispositions sont opposables (les destinataires). Plus précisément, il s'agira d'examiner dans quelle mesure les particuliers, en sus des Etats, peuvent être destinataires des différentes obligations de l'ALCP en matière de libre circulation et d'interdiction de discrimination. Les champs d'application ayant été définis, il nous restera alors à examiner les différentes dispositions de l'Accord susceptibles de limiter la portée du principe de non-discrimination. Pour ce faire, nous analyserons en détail l'article 5 Annexe I-ALCP qui permet de limiter les droits consacrés par l'Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Nous nous pencherons aussi sur les limitations liées à l'exercice de la puissance publique, consacrées par les articles 10, 16 et 22 al. 1 Annexe I-ALCP. Après un passage en revue des dernières dispositions de l'Accord prévoyant des limitations, nous examinerons ensuite dans quelle mesure certains principes non expressément prévus par l'Accord sont également susceptibles de justifier une différence de traitement en raison de la nationalité. Nous conclurons cette étude en analysant les implications juridiques d'une violation de l'interdiction de discrimination, ceci non seulement dans les relations liant l'Etat à un particulier, mais aussi dans celles liant deux particuliers entre eux. Dans le premier cas de figure nous verrons qu'il y a lieu de différencier l'analyse en fonction du type d'acte en question - les implications d'une violation n'étant pas les mêmes selon que l'on se trouve en présence d'une norme, d'une décision ou d'un contrat (de droit administratif ou de droit privé) présentant un caractère discriminatoire. Dans le second cas de figure, il s'agira cette fois-ci de distinguer les implications des conditions discriminatoires en fonction des différentes phases d'une relation contractuelle - aux stades de la conclusion d'un contrat, de son exécution et de sa résiliation.

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Impulsée par des élus de l'UDC pour contourner des décisions politiques et judiciaires prises au niveau local, puis national, l'initiative populaire acceptée en 2009 visant l'interdiction de construire des minarets a réactivé la stigmatisation des musulmans établis en Suisse, ainsi qu'un ensemble de controverses opposant systématiquement, dans une configuration institutionnelle particulière, la démocratie directe aux droits fondamentaux, la « volonté populaire » au « pouvoir des juges », nationaux et internationaux. Polysémique, le concept de judiciarisation est appréhendé ici dans une perspective processuelle et relationnelle, non pas comme transfert vers l'arène judiciaire de questions politiques touchant la régulation publique du religieux, mais sous l'angle de la juridicisation de la controverse suscitée par l'initiative populaire que produit l'anticipation des décisions de justice dans les échanges politiques.

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