996 resultados para Infractions économiques--Droit--Canada
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Les premières années du 21e siècle ont été marquées par des scandales financiers d’importance dont ont souffert plusieurs investisseurs au Québec et ailleurs au Canada. En tenant compte des conséquences dévastatrices de nature économique, sociale et psychologique de ces évènements, l’objectif du présent mémoire est d’évaluer si les mécanismes d’indemnisation actuellement en vigueur au Québec dans l’industrie des services financiers offrent une protection adéquate aux consommateurs. Le premier chapitre dresse le portrait du secteur financier d’aujourd’hui, alors que le deuxième chapitre examine les risques auxquels fait face l’investisseur de détail, les conséquences de ces risques de même que les mesures de protection mises en place par le législateur. Sur cette base, le troisième chapitre analyse certaines mesures de protection que sont les mécanismes d’indemnisation, afin de vérifier l’hypothèse de départ et de proposer, s’il y a lieu, des pistes de réflexion et de solution en vue de bonifier l’encadrement actuel.
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La période de l’après-guerre posa d’importants défis commerciaux à l’économie canadienne. Les années entre 1945 et 1950 furent effectivement marquées par la rupture de son système commercial traditionnel et la recherche d’une stratégie alternative. Le pays dut composer avec un déficit commercial croissant à l’égard des États-Unis, ainsi qu’une chute de ses exportations à destination du Royaume-Uni, ruiné par les années de guerre. Ce déséquilibre commercial qui menaçait d’épuiser les réserves canadiennes de dollars américains reflétait l’écart entre les capacités productives des deux rives de l’Atlantique. Le programme de reconstruction des économies européennes, ou plan Marshall, fut accueilli avec enthousiasme à Ottawa puisqu’il devait non seulement rétablir les marchés du Vieux Continent, mais également faciliter la mise en place d’un réseau multilatéral d’échanges et la libéralisation du commerce international. Les tensions de la guerre froide limitèrent toutefois l’ouverture de ces marchés aux marchandises canadiennes, puisque l’endiguement du communisme commanda une consolidation européenne qui privilégia le démantèlement des entraves aux échanges intra-européens, aux dépens du commerce transatlantique. Les préoccupations de Washington en matière de sécurité collective devaient néanmoins laisser place à une stratégie alternative pour le Canada, en poussant la coopération économique des deux pays, dans le but d’optimiser une production de défense destinée aux pays membres de l’OTAN, dont la demande était soutenue par l’aide Marshall. L’incorporation du Canada dans ce dispositif de défense élargie à la communauté atlantique permit ainsi d’assurer un accès privilégié à ses marchandises sur le marché américain, et par conséquent de progresser vers l’équilibre commercial.
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Au cours des dernières décennies, les restructurations d’entreprises ont connu une transformation majeure. En plus des restructurations ponctuelles, de type « crise » dans des secteurs de l’économie en déclin, il est possible de constater des restructurations de type « permanent » dont l’objectif principal est la quête de profit et l’augmentation de la productivité de l’entreprise. Perçus comme nuisibles à la rentabilité des entreprises, la syndicalisation, la négociation collective et les moyens de pression, poussent ainsi certaines entreprises à se restructurer. Les restructurations d’entreprises, produit de l’exercice de la liberté d’entreprendre, impliquent des conséquences importantes sur l’emploi des travailleurs, en plus d’affecter à bien des égards leur liberté d’association. Dans cette perspective, il est pertinent de s’interroger sur l’articulation entre la liberté d’entreprendre et la liberté d’association dans le contexte de restructurations d’entreprises. Les différentes théories du droit s’accordent quant à l’importance de la cohérence du système juridique tant à l’interne qu’à l’externe. L’essentiel de notre analyse repose, en conséquence, sur un souci de cohérence du système juridique lors de l’affrontement des libertés d’entreprendre et d’association dans le cadre de restructurations d’entreprises, par le biais, entre autre, de l’étude de la juridicité et de la normativité de ces principes du droit. D’une part, la liberté d’association est un principe du droit à statut constitutionnel, d’ordre public et qui occupe une place importante en droit international. D’autre part, la liberté d’entreprendre est un principe du droit implicite, dont les fondements et la mise en œuvre demeurent ambigus. Pourtant notre étude démontre que la jurisprudence accorde une interprétation restrictive à la liberté d’association et large à la liberté d’entreprendre. Cette réalité accorde à la liberté d’entreprendre une mainmise sur la liberté d’association, particulièrement dans les cas de restructurations d’entreprises. Il n’y a qu’à citer comme exemple le droit de cesser de faire affaire même pour des motifs socialement condamnables, énoncé à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada. Le principe de cohérence du système juridique devrait nous amener à une interprétation plus large de la liberté d’association afin de respecter la hiérarchie des droits et d’autres principes généraux du droit, tels que l’égalité, la dignité et la bonne foi, et ce, même si cette interprétation a parfois pour effet de restreindre la liberté d’entreprendre dans le contexte de restructurations d’entreprises.
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Le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement historique, unanime et anonyme. Dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général), la Cour reconnaît que l’interdiction mur à mur de l’aide médicale à mourir porte atteinte aux droits constitutionnels de certaines personnes. En effet, les adultes capables devraient pouvoir demander l’aide d’un médecin pour mettre fin à leur vie s’ils respectent deux critères : consentir clairement et de façon éclairée à quitter ce monde et être affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances persistantes et intolérables. Or, cette décision constitue un renversement juridique, car un jugement inverse avait été rendu en 1993. En effet, vingt-deux ans auparavant, la Cour suprême avait jugé à cinq contre quatre que l’interdiction du suicide assisté était constitutionnelle. Dans l’arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique, la majorité avait statué que la protection du caractère sacré de la vie dans toute circonstance, tant pour les personnes vulnérables que pour les adultes capables, était une raison suffisante pour ne pas accorder de dérogation aux articles du Code criminel qui concernent le suicide assisté. Les juges majoritaires craignent alors que toute ouverture à l’aide au suicide entraine un élargissement progressif des critères d’admissibilité, ce que plusieurs appellent l’argument du « doigt dans l’engrenage ». Dans le cadre de ce mémoire, le renversement juridique Rodriguez-Carter sera analysé à la lumière du débat entre H. L. A. Hart et Ronald Dworkin. Alors que le premier défend une nouvelle version du positivisme modéré, le second offre une théorie nouvelle et innovatrice, nommée l’interprétativisme. L’objectif est simple : déterminer laquelle de ces deux théories explique le mieux le renversement juridique canadien concernant l’aide médicale à mourir. L’hypothèse initiale soutient que les deux théories pourront expliquer ledit renversement, mais que l’une le fera mieux que l’autre.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit LL.M."
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit des affaires"
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La Cour suprême du Canada (« Cour ») prône « ses propres valeurs» dans la détermination des droits économiques des Autochtones, dont la prédominance des intérêts économiques des non Autochtones, ainsi que la protection du couple souveraineté canadienne/primauté du droit. Ces valeurs sont maintenues avec constance par la Cour, malgré l'évolution du cadre juridique canadien applicable aux revendications des droits économiques par les Autochtones. Ce mémoire démontre que, depuis la constitutionnalisation des droits économiques des Autochtones en 1982, le domaine de la preuve - tant par l'invocation de règles de preuve que par l'appréciation de la preuve - est le principal outil invoqué par la Cour en rhétorique au soutien de la détermination des droits économiques des Autochtones selon ses propres valeurs. De plus, notre recherche nous a également permis de formuler plusieurs critiques relatives à l'indiscipline de la Cour dans l'application du domaine de la preuve dans les décisions portant sur les droits économiques des Autochtones.
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Rapport de recherche
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Rapport de recherche
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En 1989, le législateur québécois a restreint la liberté contractuelle des époux en imposant à tous les couples l'obligation de partager, au jour de la dissolution matrimoniale, un certain nombre de biens à caractère familial. Selon toute vraisemblance, le législateur souhaitait endiguer les injustices économiques engendrées par le divorce des femmes mariées dans les années 40, 50 et 60 sous un régime de séparation conventionnelle de biens. En visant l'ensemble des couples, le législateur a certes atteint son but, mais au détriment de ceux qui auraient pu raisonnablement et équitablement tirer profit du contrat de mariage. Après avoir mis en relief la rigidité des principes juridiques sur la base desquels le contrat de mariage a pu autrefois s'imposer au mépris d'une justice conjugale élémentaire, l'auteur examine les législations des autres provinces canadiennes qui, de tout temps, accordent aux tribunaux le pouvoir de réviser le contenu d'un marriage contract en cas d'iniquité ou d'abus. À la lumière de ces législations et de l'interprétation qu'en a retenu la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hartshorne, l'auteur propose l'introduction, en droit québécois, d'un pouvoir de révision ou d'annulation judiciaire du contrat de mariage pour cause de lésion et d'imprévision, ces normes de contrôle judiciaire étant à même d'assurer un meilleur équilibre entre liberté et équité.
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