35 resultados para HARDI
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Collection : Collection de documents inédits sur l'histoire de France
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Collectionneur : Gaignières, Roger de (1642-1715)
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Entré à la Bibliothèque du roi en 1732 parmi les mss. de Jean-Baptiste Colbert; cf. Delisle, Cab. des mss., I, 439-547; Omont, Concordances des mss. latins, 48-77; — n° 5 du "Catalogue des mss. envoyez par M. Boudon & portez dans la bibliotheque de Monseigneur le 10. decembre 1680... Registre de st Louis & de Philippe le Hardy"; cf. latin 9364, f. 53-54; Delisle, Cab. des mss, I, 473
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Contient : 1 « Extraict fait en la chambre des comptes du roy nostre sire de certaines ordonnance et articles faisans mencion des admortissemens faitz par gens de (sic) glise, soubz certaines condicions, ledit extraict fait de plusieurs registres et livres des memoriaulx estans en icelle chambre, par le commandement et ordonnances d'icelle, en la manière qui s'ensuit » ; a « Premièrement s'ensuit la teneur d'unes lectres d'ordonnances du roy » CHARLES V, « par lesquelles il mande et enjoinct expressement aux audiencier et contrerolleur de son audience à Paris, non delivrer lectres d'admortissemens se elles ne sont passées et delivrées par la chambre des comptes ; icelles lectres enregistrées » et adressées à « Me Eustace de Moicens » et à « Jehan de Colombes ». Paris, 21 juillet 1368 ; b « Item s'ensuit la teneur d'un article contenu en certaines ordonnances faictes par le roy CHARLES Ve, données à Paris le Ve jour de novembre 1370, enregistrées en lad. chambre, le fol. CII, par lesquelles il ordonna que toutes gens de glise (sic) pour leur (sic) acquisitions faictes depuis XL ans, quocumque titulo, feussent contrains à les mectre hors de leurs mains, dedans ung an, à paier finance » ; c « Item autres lectres du roy CHARLES Ve, enregistrées en lad. chambre » des comptes « le O fol. VXXXV, données à S. Denis, le 24e jour de fevrier l'an 1372, par lesquelles led. seigneur avoit mandé que toutes possessions acquises par gens de (sic) glise depuis XL ans sans avoir esté admorties par lectres de luy ou de ses predecesseurs, veriffiées en la chambre des comptes, feussent mises en la main dud. seigneur et les fruiz d'iceulx levez à son prouffit » ; d « Autres lectres du roy CHARLES Ve, données à Paris, ou castel du Louvre, le 25e jour de nouvembre, l'an ... 1372, enregistrées libro O fol. VIXXXII, par lesquelles il avoit declairé et declairoit que pour quelque composicion ou finance qui ont esté faicte (sic) ou temps passé des acquisicions faictes par gens de glise (sic) et communaultez les choses ainsi acquises ne soient tenues pour admorties se des acquisicions ilz n'ont lectres de admortissemens passées, expediées et veriffiées par la chambre des comptes » ; e « Item s'ensuit autres ordonnances sur le fait des fiefz, des acquitz » : e. 1. « Ordinacio vetus super feudis acquisitis facta in parlamento omnium sanctorum... post natale Domini » 1275. Acte de PHILIPPE LE HARDI. En latin. (Fol. 4.) e. 2. Acte de PHILIPPE LE BEL. « In parlamento omnium sanctorum, anno Nativitatis Domini » 1291. En latin. (Fol. 5) ; f « Instructions sur les finances des acquestz par les eglises et personnes non nobles en France. Et est l'entente que les plus grans finances qui pourront estre prinses soient prinses non pas mendrées que celles qui s'ensuivent en nulle manière » ; g « Ou livre signé A est enregistrée certaine renonciacion faicte par le roy PHELIPPE LE BEL de tous commissaires sur le fait des nouveaulx acquestz, excepté ceulx qui depuis au paravant y avoient esté commis, fol. VIII°, dont la teneur s'ensuit... ». Paris, 25 juillet 1310. En latin ; h « Item oud. livre signé : A, fol. CV, sont enregistrées autres lectres du roy PHILIPPE, dit LE LONG, par lesquelles il mande que toutes manières de gens de (sic) glise qui n'auroient mis hors de leurs mains dedans l'an les acquisicions qu'ilz possidoient, comme par autres ordonnances leur avoit esté autresfois enjoinct et ilz n'avoient riens fait, feussent contrains reaulment et de fait à luy rendre les fruiz qu'ilz avoient prins et receuz, depuis les commandemens à eulx faiz, desquelles lectres la teneur s'ensuit... ». Paris, 24 fevrier 1316-1317. En latin ; i « Item ou livre signé : E, fol. IIIIXX XIII est enregistré ce qui s'ensuit... ». Acte de CHARLES VI du 11 février 1385-1386 ; j « Item ou livre des memoriaulx, signé : G., fol. XX°, en certaines instructions et ordonnances sur le fait des fiefz est escript et contenu les articles qui s'ensuivent : Item et ne pourront les commissaires sur ce ordonnez ou à ordonner, lever ne exiger finances quelxconques desd. gens de (sic) glise pour leursd. acquisicions non admorties, mais seront contrains à les mectre hors de leurs mains... » ; 2 « Touchant les admortissemens », mémoire ; 3 « La table des fiefz des bailliaiges de Rouen et Caen » ; 4-8 Actes de CHARLES VII ; 4 « Ordonnances faictes par le roy, sur le fait de la distribucion et gouvernement de toutes ses finances », tant ordinaires que extraordinaires, « de Languedoil et de Languedoc ». Saumur, 25 septembre 1443 ; 5 « Autres ordonnances adjouxtées au devant escriptes ». Nancy, 11 février 1444-1445 ; 6 « Autres ordonnances faictes à Bourges », le 26 novembre 1447 ; 7 « Ordinaciones per regem edite Maduni supra Ebram », le 23 décembre 1454, « super ordine et regimine camere compotorum et officiariorum ibi » ; 7 bis Ordonnance portant : « que se doresnavant aucuns dons d'amendes, forfaictures, aubenaiges, confiscacions, quintz, arrierequintz, rachaptz ou autres choses quelzconques appartenans à noz receptes ordinaires estoient par vous faictz, soient lectres signées de nostre main, ou autrement en quelque manière que se soit, ilz ne soient donnez sinon que premierement gaiges d'officiers, fiefz et aumosnes et autres charges ordinaires soient entièrement fourniz et payez sur les receptes ausquelles » appartiendront « lesdictes choses ainsi par nous données ... Donné près Sainct Pourçain, le XXXe jour de janvier » 1455-1456 ; 8 Ordonnance portant défense aux trésorier de France et changeur du Trésor de ne lever ni souffrir être levées « aucunes descharges » audit trésorier, « pour quelque cas ne occasion que se soit », sur aucune des recettes ordinaires trop chargées de fiefs et aumônes. « Donné aux Roches Tranche Lion », le 22 avril après Pâques 1460 ; 9 « Ordinatio pro necessitatibus camere » compotorum « solvendis, facta per dominos ad burellum », 16 février 1459-1460 ; 10 « Ou livre T, fol. IIII V°, est escript ce qui s'ensuit : Du vendredi VIe jour d'avril » 1491 « avant Pasques, ou conseil du roy, tenu au bureau, en sa chambre des comptes, à Paris, ouquel monseigneur le chancellier, messieurs desd. comptes, tresoriers, Me Pierre Sacierges, esleu evesque de Lusson... sur ce qui a esté mis en deliberacion et pour le bien du roy, de sa justice et de ses finances, et pour obvier aux abuz qui par cy devant ont esté faiz touchant plusieurs lectres tant reliefvemens en cas d'appel que autres qui souventesfoiz et au desceu de mond. Sr le chancellier, comme il est vraysemblable, se baillent en la chancellerie ou prejudice et diminucion des droiz et demaine et des deniers des finances dud. Sr et de l'auctorité et jurisdicion de lad. chambre... a esté par mesd. Srs conclud, advisé et determiné les points et articles cy après escrips, et ordonné iceulx estre doresenavant entretenuz... en la manière qui s'ensuit... Lesquelles ordonnances ont esté veues et publiées en la chancellerie par l'ordonnance et en la presence de mond. Sr le chancellier, moy Jehan de Reilhac, maistre desd. comptes cy dessoubz soubzscript present et envoyé par mesd. Sgrs des comptes devers mond. seigneur le chancellier pour lad. cause. Fait le IXe jour d'avril M.CCCC. IIII XX XI. Ainsi signé : de Reilhac »
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Contient : « Et premièrement de Normandie » ; « Les fiez de la baillie de Rouen » ; « Les fiez monseigneur de Prayaux » ; « Les fiez Baudri de Longchamp » ; « Les fiez de Saint Odoyn » ; « Les fiez de l'abbé de Jemeci » ; « Les fiez de Pavelli » ; « Les fiez Barthelemy Dogon. Et premièrement de Grantemont » ; « Les fiez movans de Britoil » ; « Les fiez des chevaliers Guillaume de Saqueville » ; « Les fiez de Erchamfray » ; « Les fiez de la terre de Molins » ; « Les fiez de Sainte Scolaste » ; « Les fiez du seigneur de Merle » ; « Les fiez des Alençonnays » ; « Les fiez dou douaire de dame Adelice de Roye » ; « La baillie Pierre de Tilly ou chi[e]f de la duchie » ; « Les fiez de l'abbé du Mont Saint Michiel » ; « Ceuls ci tienent des eschaites du roy » ; « Ceuls ci tienent de l'onneur de Monbray, qui est en la main du roy » ; « Ceuls ci tienent de l'onneur de Braose » ; « Ceuls ci tienent de Nonant ce que Garin de Glapion tint » ; « Ceuls ci tienent du fié de Sainte Scolaste ce que icelui Garin tint » ; « Ceuls ci tienent du fié de Mampichon ce que ledit Garin tint » ; « Ceuls ci tienent des fiés du conte de Cestre » ; « Item du conte de Cestre » ; « Ceus ci tienent du fié de Cleville » ; « La Chastellerie de Gisors. Les fiés de la baillie de monseigneur Guillaume de La Ville Thierry » ; La chastellerie de Vernon » ; « La chastellerie de Pacy » ; « La chastellerie de Maante » ; « La chastellerie de Breval » ; « La chastellerie de Meullent » ; « La chastellerie de Chaumont » ; « La chastellerie de Annet » ; « La chastellerie de Nogent » ; « La chastellerie de Pontoise » ; « Ce sont les fiez que Jehan de Gisors tient de nostre seigneur le roy » ; « Les fiez de Robert de Poissy » ; « Les fiez Gautier Tirel en Veuquessin » ; « Les fiez qui sont tenus de Guillaume de Milly et lesquiex tient du roy » ; « L'enqueste de la valeur des fiez de la chastellerie de Poissy, faite de Thomas Macé et Bernart de Poissy, par les seremens de chevaliers anciens et preudommes, l'an de grace » 1217 ; « Les fiez de la baillie Renart de la Ville Tierry » ; « La baillie de Bonneville, qui est du bailliage Jehan de La Porte. Ce sont les fiez qui sont tenuz de la baronnie de Kanquerville, qui est en la main de nostre sire le roy par escheoite de par monseigneur Hugues de Montfort » ; « Les fiez du Val de Rueil » ; « Les fiez de la baillie de Occimières » ; « Ce sont les fiez qui sont tenus de duchié en la baillie de Lisiues... Ce sont les fiez des escheoites » ; « Les fiez qui sont tenus de l'evesque de Bayeux en la baillie de Bonneville... Les fiez du val de Rouen... Ces choses en la baillie de Coustances » ; Cinq pièces du 24 juin 1224, du 15 juin 1246, du mois de « juignet » 1246, du 11 octobre 1245, de novembre 1245, concernant le service de l' « ost » dû au roi par les evêques de Normandie, la promesse faite par « Raymon, viconte de Touraine », de bailler quand il en sera requis tous ses châteaux et forteresses au roi, la promesse de Gaucher de Châtillon de rendre au roi son château de « Damfront » à son commandement, la promesse faite par « Morise de Credon » de bailler au roi ses châteaux et forteresses à son commandement, la promesse faite par « PHELIPPE SAVARY, seigneur de Montbason », de bailler au roi son château de Montbason à son commandement ; « La baillie monseigneur Gieffroy de La Chapelle » ; « Les fiez de Manneville » ; « Les fiez de Saint Richier » ; « Les fiez de Mortemer » ; « Les fiez du chambellanc de Tancarville et X. fiez de la duchié » ; « Les chevaliers qui tiennent de l'abbaye de Fescant » ; « Les fiez qui sont tenuz du roy à Saint Quantin » ; « Les fiez tenuz du roy à Peronne » ; « Les fiez de Crespy en Valois » ; « Les fiez de Calni » ; « Les fiez tenuz du roy à Ribemont » ; « Les fiez tenuz du roy à La Ferté » ; « Les fiez que Jehan de Neele tient du roy » ; « Les fiez de la chastellainie de Montdidier par les seremens des chevaliers » ; « Le fié que Adam de Manencort tient du roy » ; « Le fié Girart de Ceri, qu'il tient du roy » ; « Les fiez de Remy » ; « Les fiez de la baillie Estienne de Hautviller » ; « Les fiez de la baillie de Bourges » ; « Les fiez du roy à Bourges et entour Bourges » ; « Les fiez mouvans de Exoldun » ; « Les fiez de la baillie Adam Heron. Et premièrement de Meleun » ; « Les fiez monseigneur Guy et Pierre de Dijon, frères de Saint Guillaume » ; « Les fiez de la chastellerie de Montlehery » ; « Les fiez que Guillaume de Silli tient du roy en la chastellerie de La Ferté » ; Les fiefs de « la chastellerie de Beaumont » ; « Les chasteaux que Aymart de Poitier,... Hemeri de Rochechoart,... Eracle de Monlaour » tiennent du roi. Mention de la reconnaissance que fit la reine de Chypre le « jour de la S. Martin d'yver » 1234, que le roi lui avait payé 40 000 livres tournois pour le comté de Champagne, les fiefs de Blois, Chartres, Châteaudun, Sancerre et leurs appartenances ; Les noms de ceux qui firent hommage au roi en 1241, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1260, 1261, 1287 ; « Ce sont les nons de ceuls de la conté de Bourgoigne qui sont tenuz de faire homage au roy et service en ses guerres » ; « Ce sont ceus qui tienent du roy en fié france et delivre, en Auverne » ; « Homages fais à Thibaut, roy de Navarre, de Champagne et de Brie, conte palatin, du commencement de son royaume, l'an de grace 1256 et depuis : Fiés de Troyes,... des Ylles et de Chaource,... Bar sur Sainne,... Saint Florentin,... Villemor,... Mery,... Peantium,... Pons sur Sainne,... Nogent sur Saine,... Bray,... Monstoreul,... Joy,... Prouvins,... Coulombiers en Brie,... Meaux,... Bar seur Aube,... La Ferté sus Aube,... Montclari,... Chaumont en Bassegny,... Montigni en Basseigni,... Nongent en Basseigny,... Montroyal,... Les Estranges,... Chasteau Thierri,... feoda de Ulcheyo,... les fiez de Fimes et de Nuilly,... Chastillon sus Marne,... Esparnay,... les fiez de Marueil et de Voies aus Lous,... les fiez de Vertuz et de Moymer,... Sezanne,... Chantemelle,... Vitri,... les fiez de Suppe et de Saint Elier,... les fiez de Sainte Manehout,... Buissi et Passavant » ; « Ce fu extrait d'un rolle de la chambre des comptes qui estoit ainsi intitulés par dehors et ainsi signez 8 : Les chevaliers et escuiers et autres, qui doivent service au roy et qui vinrent en l'ost de Foes, et confesserent par leurs cedules les services si comme il sont ci escrips » : a. « Le duc de Bourgoingne amena avec soi VII chevaliers bannerez qui estoient eulz L. de chevaliers, et li duc avoit autres chevaliers... ». (Fol. 239 et 240.) b. « Les chevaliers de la prevosté de Paris, d'Estampes et d'iluec environ, qui doivent service au roy ». (Fol. 240 à 242.) c. « Les chevaliers de Normandi (sic). La baillie de Roen,... la baillie de Caen,... les chevaliers de la baillie de Cauz,... les chevaliers de la baillie de Coustantin,... la baillie de Gisors ». (Fol. 242 à 248.) d. « Les chevaliers de la seneschaucée de Poitou ». (Fol. 248 et 249.) e. « Les chevaliers de la seneschaucée de Xainctonge ». (Fol. 249 à 251.) f. « Thoulouse, Auvergne, Agen et plusieurs autres baillies et seneschaucées ». (Fol. 251 à 253) ; « En un autre role de la chambre des comptes, duquel le signe est tel : 5, a l'on trouvé que ceuz qui s'ensivent doivent service, et ne desclerent pas quel. Et furent semons à Chynon à l'endemain des octaves de Pasques, pour aler sur la conté de La Marche, l'an de grâce 1242 » ; « En un autre role de la chambre des comptes, duquel le signe est tel : 4, ay trouvé que l'an de grace 1253 furent amonetés à Yssodun, au samedi devant la Nativité Nostre-Dame, au service : le conte de Sansuerre,... Item en yceli role est contenu ceus qui furent cemons au service, au samedi après la Nativité Nostre Dame, à Marteaus... les chers des abbaies... les communes qui envoièrent sergens de pié » ; « Item j'ai trouvé en un autre role les nons des abbayes qui doivent charroy au roy toutes fois que le corps du roy va en guerre, en quelque lieu que ce soit » ; « Item en un autre role de la chambre des comptes, duquel le signe est tel : Q, ay trouvé que ce sunt les services de Normandie et ceux yci sunt qui le doivent... » ; « Item en quel manière les nobles sunt punis qui furent amonetés en l'ost de Foix ». Acte de « PHELIPPE LE HARDI » ; « Arrest » contre les barons d'Auvergne qui disaient que quand le roi comme seigneur d'Auvergne les « veut mener en ost », il doit payer tous leurs dépens ; « En un role de la chambre des » comptes, « duquel le signe est : 3, a esté trouvé que l'an 1236... ceuz qui s'ensivent furent amonetez à III. sepmaines de la Penthecoste, à S. Germain en Laye, au service » ; « Item en un livre à ez couvert de cuir vert que l'on ot de mestre Pierre La Reue, sont trouvez escris le[s] services et les rebriches qui s'ensivent : Ceus cy-dessous escrips sont tenus à faire au roy ost et chevauchiée pour raison de sa terre d'Agen et des appartenances d'outre Garonne » ; « Ce sunt les nons de ceux qui doivent sommiers au roy » ; « Ce sunt les nons de pluseurs personnes de diverses parties du royaume de France, qui sunt tenu (sic) de faire hommaige au roy, si comme il appert par leur lectres : Primo, Hues, conte de Sainct Pol,... Gauchier de Chastoillon,... Geffroy de Sergines,... Jehans, sire de Neelle,... Geffroy, sires d'Aspremont,... Pierre de Courtivi,... Jehan, conte de Roci,... Henris, sires de Soilly,... Henri d'Avangour,... Jehan, sires de Bailleul,... Robert de Bazoches,... Mahi, sires de Montmorenci,... Jehan, sires de Neelle, est homme lige du roy... Item cil qui s'ensivent sunt homme dudit Jehan de Neelle, et sunt tenu du roy de cest fié mesmes... Raimont, conte de Thoart,... Guillaume, mareschal, conte de Pembroc,... Gautiers de Avesnes, contes de Blois,... La communautez de la ville de Sarlat... Les consoilliers et les bourgois de Montferrant,... Eudes, sires de Bourbon, filz du duc de Bourgoinne,... Raymont, viconte de Tourenne,... » ; Hommes liges du roi « à rachat haut et bas, sens estage... »; seigneurs de La Roche sur Yon ; hommes liges du roi « pour cause de la contée de Poitiers... Ce sunt les hommaiges du roy pour cause du conté de Poitiers, pour raison de la chastellenie de Fontunac... Ce sunt les homaiges dehuz au roy pour cause de la conté de Poitiers, de la chastelenie de Niort... Ce sunt les hommaiges du roy pour cause de la contée de Poitiers, dehuz pour raison de la terre que messire Guiz de Rochefort fourfist, et pour raison de la terre conquestée suer le conte de La Marche... Hommaiges de la terre conquestée à Sançay suer le conte de La Marche,... Ci après s'ensivent les rentes et les yssues des terres qui sunt en l'onneur de sainct Maxent et environ ces lieux... Ce sunt les rentes et les yssues de Cherveux des terres conquestez suer le conte de La Marche... Ce sunt les rentes et les yssues des terres et des foresteries de Sancey et environ... Ce sunt les hommaiges du roy pour cause de la conté de Poitiers des terres fourfaites, et premièrement en la chastellerie de Sainct Sauvin... Ce sunt les hommaiges de Montmor... Ce sunt les hommaiges deus au roy pour cause du demaigne de la contée de Poitiers... »
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Contient : 1 « Ce sont les rebriches de ce livre qui est des establissemens le roi de France... » (fol. D.-K.) Le texte commence (fol. 1) par : « Ce sont les establissemenz le roi de France que le prevost de Paris et d'Orliens tiennent à leur plaiz. La première rebriche est de l'office au prevost. Le prevost de Paris et de Orliens si tandront ceste fourme an leur ples... » et finit (fol 98 v°) par : «... car mes sires li rois si deffant les armes et les chevauchiées, selonc les establissemenz. Explicit » ; 2 Ordonnance de Philippe le Hardi, sur l'instruction des procès. 7 janvier 1277. « Ci commencent li establissemenz du roi Phelippe, noble roi de France, faiz à Pariz, l'an de l'Incarnation nostre Segneur mil CC IIIIXX III (sic) moins, u mois de genvier, au pallement de La Chandeleur... »
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Los pasados días 4y 5 de junio tuvimos la oportunidad de probar en Lleida el modelo de pulverizador Mercury 3500 de Hardi, equipado con el nuevo sistema Iris-2. El objetivo de la prueba fue caracterizar no solo la máquina y sus especificaciones técnicas, sino la calidad de su trabajo, verificando asimismo el consumo de combustible.
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The 4 vols cover the period 1254-1318.
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Includes indexes.
Quantitative comparison of reconstruction methods for intra-voxel fiber recovery from diffusion MRI.
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Validation is arguably the bottleneck in the diffusion magnetic resonance imaging (MRI) community. This paper evaluates and compares 20 algorithms for recovering the local intra-voxel fiber structure from diffusion MRI data and is based on the results of the "HARDI reconstruction challenge" organized in the context of the "ISBI 2012" conference. Evaluated methods encompass a mixture of classical techniques well known in the literature such as diffusion tensor, Q-Ball and diffusion spectrum imaging, algorithms inspired by the recent theory of compressed sensing and also brand new approaches proposed for the first time at this contest. To quantitatively compare the methods under controlled conditions, two datasets with known ground-truth were synthetically generated and two main criteria were used to evaluate the quality of the reconstructions in every voxel: correct assessment of the number of fiber populations and angular accuracy in their orientation. This comparative study investigates the behavior of every algorithm with varying experimental conditions and highlights strengths and weaknesses of each approach. This information can be useful not only for enhancing current algorithms and develop the next generation of reconstruction methods, but also to assist physicians in the choice of the most adequate technique for their studies.