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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.)"

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Idem

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Cette recherche se propose d'examiner l'évolution des symptômes d'un trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH), d'un trouble des conduites (TC) et d'un trouble de l'opposition avec provocation (TOP) de l'élève selon l'accord ou le désaccord entre les parents et les enseignants. Elle a aussi comme objectif de déterminer les répercussions d'un consensus inter-informateurs sur la fréquence et la satisfaction des services scolaires. L'échantillon est constitué de 341 élèves québécois âgés de 5 ans 7 mois à 13 ans 5 mois recevant des services d'aide spécialisés. Les parents et le personnel enseignant ont complété le DISC-2.25 . Les résultats posent que l'entente entre informateurs est spécifiquement associée aux deux variables retard scolaire et dépression des parents. L'accord entre informateurs est bénéfique à la trajectoire des enfants 24 mois plus tard surtout dans le cas des symptômes d'un TC et dans une moindre mesure de ceux d'un TOP. La fréquence des services augmente sensiblement pour les enfants avec des symptômes d'un TC lorsqu'il y a une reconnaissance mutuelle de ce trouble par les parents et les enseignants. Pour aucun des trois troubles, le niveau de satisfaction des parents de l'aide reçue n'est influencé par la présence d'une entente entre informateurs. La fréquence des services spécialisés reçus par l'enfant ne spécifie rien des mécanismes par lesquels le consensus entre informateurs influe positivement l'évolution des élèves 24 mois plus tard. Ce travail se termine par un questionnement sur les différences dans l'évaluation des troubles de comportement des élèves entre la France et le Québec et apporte plusieurs contributions pour la pratique, spécifiquement l'évaluation et l'intervention.

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Contient : 1 « Extraict fait en la chambre des comptes du roy nostre sire de certaines ordonnance et articles faisans mencion des admortissemens faitz par gens de (sic) glise, soubz certaines condicions, ledit extraict fait de plusieurs registres et livres des memoriaulx estans en icelle chambre, par le commandement et ordonnances d'icelle, en la manière qui s'ensuit » ; a « Premièrement s'ensuit la teneur d'unes lectres d'ordonnances du roy » CHARLES V, « par lesquelles il mande et enjoinct expressement aux audiencier et contrerolleur de son audience à Paris, non delivrer lectres d'admortissemens se elles ne sont passées et delivrées par la chambre des comptes ; icelles lectres enregistrées » et adressées à « Me Eustace de Moicens » et à « Jehan de Colombes ». Paris, 21 juillet 1368 ; b « Item s'ensuit la teneur d'un article contenu en certaines ordonnances faictes par le roy CHARLES Ve, données à Paris le Ve jour de novembre 1370, enregistrées en lad. chambre, le fol. CII, par lesquelles il ordonna que toutes gens de glise (sic) pour leur (sic) acquisitions faictes depuis XL ans, quocumque titulo, feussent contrains à les mectre hors de leurs mains, dedans ung an, à paier finance » ; c « Item autres lectres du roy CHARLES Ve, enregistrées en lad. chambre » des comptes « le O fol. VXXXV, données à S. Denis, le 24e jour de fevrier l'an 1372, par lesquelles led. seigneur avoit mandé que toutes possessions acquises par gens de (sic) glise depuis XL ans sans avoir esté admorties par lectres de luy ou de ses predecesseurs, veriffiées en la chambre des comptes, feussent mises en la main dud. seigneur et les fruiz d'iceulx levez à son prouffit » ; d « Autres lectres du roy CHARLES Ve, données à Paris, ou castel du Louvre, le 25e jour de nouvembre, l'an ... 1372, enregistrées libro O fol. VIXXXII, par lesquelles il avoit declairé et declairoit que pour quelque composicion ou finance qui ont esté faicte (sic) ou temps passé des acquisicions faictes par gens de glise (sic) et communaultez les choses ainsi acquises ne soient tenues pour admorties se des acquisicions ilz n'ont lectres de admortissemens passées, expediées et veriffiées par la chambre des comptes » ; e « Item s'ensuit autres ordonnances sur le fait des fiefz, des acquitz » : e. 1. « Ordinacio vetus super feudis acquisitis facta in parlamento omnium sanctorum... post natale Domini » 1275. Acte de PHILIPPE LE HARDI. En latin. (Fol. 4.) e. 2. Acte de PHILIPPE LE BEL. « In parlamento omnium sanctorum, anno Nativitatis Domini » 1291. En latin. (Fol. 5) ; f « Instructions sur les finances des acquestz par les eglises et personnes non nobles en France. Et est l'entente que les plus grans finances qui pourront estre prinses soient prinses non pas mendrées que celles qui s'ensuivent en nulle manière » ; g « Ou livre signé A est enregistrée certaine renonciacion faicte par le roy PHELIPPE LE BEL de tous commissaires sur le fait des nouveaulx acquestz, excepté ceulx qui depuis au paravant y avoient esté commis, fol. VIII°, dont la teneur s'ensuit... ». Paris, 25 juillet 1310. En latin ; h « Item oud. livre signé : A, fol. CV, sont enregistrées autres lectres du roy PHILIPPE, dit LE LONG, par lesquelles il mande que toutes manières de gens de (sic) glise qui n'auroient mis hors de leurs mains dedans l'an les acquisicions qu'ilz possidoient, comme par autres ordonnances leur avoit esté autresfois enjoinct et ilz n'avoient riens fait, feussent contrains reaulment et de fait à luy rendre les fruiz qu'ilz avoient prins et receuz, depuis les commandemens à eulx faiz, desquelles lectres la teneur s'ensuit... ». Paris, 24 fevrier 1316-1317. En latin ; i « Item ou livre signé : E, fol. IIIIXX XIII est enregistré ce qui s'ensuit... ». Acte de CHARLES VI du 11 février 1385-1386 ; j « Item ou livre des memoriaulx, signé : G., fol. XX°, en certaines instructions et ordonnances sur le fait des fiefz est escript et contenu les articles qui s'ensuivent : Item et ne pourront les commissaires sur ce ordonnez ou à ordonner, lever ne exiger finances quelxconques desd. gens de (sic) glise pour leursd. acquisicions non admorties, mais seront contrains à les mectre hors de leurs mains... » ; 2 « Touchant les admortissemens », mémoire ; 3 « La table des fiefz des bailliaiges de Rouen et Caen » ; 4-8 Actes de CHARLES VII ; 4 « Ordonnances faictes par le roy, sur le fait de la distribucion et gouvernement de toutes ses finances », tant ordinaires que extraordinaires, « de Languedoil et de Languedoc ». Saumur, 25 septembre 1443 ; 5 « Autres ordonnances adjouxtées au devant escriptes ». Nancy, 11 février 1444-1445 ; 6 « Autres ordonnances faictes à Bourges », le 26 novembre 1447 ; 7 « Ordinaciones per regem edite Maduni supra Ebram », le 23 décembre 1454, « super ordine et regimine camere compotorum et officiariorum ibi » ; 7 bis Ordonnance portant : « que se doresnavant aucuns dons d'amendes, forfaictures, aubenaiges, confiscacions, quintz, arrierequintz, rachaptz ou autres choses quelzconques appartenans à noz receptes ordinaires estoient par vous faictz, soient lectres signées de nostre main, ou autrement en quelque manière que se soit, ilz ne soient donnez sinon que premierement gaiges d'officiers, fiefz et aumosnes et autres charges ordinaires soient entièrement fourniz et payez sur les receptes ausquelles » appartiendront « lesdictes choses ainsi par nous données ... Donné près Sainct Pourçain, le XXXe jour de janvier » 1455-1456 ; 8 Ordonnance portant défense aux trésorier de France et changeur du Trésor de ne lever ni souffrir être levées « aucunes descharges » audit trésorier, « pour quelque cas ne occasion que se soit », sur aucune des recettes ordinaires trop chargées de fiefs et aumônes. « Donné aux Roches Tranche Lion », le 22 avril après Pâques 1460 ; 9 « Ordinatio pro necessitatibus camere » compotorum « solvendis, facta per dominos ad burellum », 16 février 1459-1460 ; 10 « Ou livre T, fol. IIII V°, est escript ce qui s'ensuit : Du vendredi VIe jour d'avril » 1491 « avant Pasques, ou conseil du roy, tenu au bureau, en sa chambre des comptes, à Paris, ouquel monseigneur le chancellier, messieurs desd. comptes, tresoriers, Me Pierre Sacierges, esleu evesque de Lusson... sur ce qui a esté mis en deliberacion et pour le bien du roy, de sa justice et de ses finances, et pour obvier aux abuz qui par cy devant ont esté faiz touchant plusieurs lectres tant reliefvemens en cas d'appel que autres qui souventesfoiz et au desceu de mond. Sr le chancellier, comme il est vraysemblable, se baillent en la chancellerie ou prejudice et diminucion des droiz et demaine et des deniers des finances dud. Sr et de l'auctorité et jurisdicion de lad. chambre... a esté par mesd. Srs conclud, advisé et determiné les points et articles cy après escrips, et ordonné iceulx estre doresenavant entretenuz... en la manière qui s'ensuit... Lesquelles ordonnances ont esté veues et publiées en la chancellerie par l'ordonnance et en la presence de mond. Sr le chancellier, moy Jehan de Reilhac, maistre desd. comptes cy dessoubz soubzscript present et envoyé par mesd. Sgrs des comptes devers mond. seigneur le chancellier pour lad. cause. Fait le IXe jour d'avril M.CCCC. IIII XX XI. Ainsi signé : de Reilhac »

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Contient : « Romans des Enfances Ogier, » par ADENET LE ROI ; « Pourquoi Diex fist le monde et toutes les creatures qui dedens sont. — Quant Diex fist le monde premiers... » ; « Des IIII. sereurs [miséricorde, vérité, justice et paix]. — Par I. sien saintisme poete... » Poème composé « pour la très gentil contesse de Pontieu » ; Moralités sur ces VI. vers : « C'est la jus c'on dit es prés, Jeu et bal i sont criés... — Cis prés, dont je vous vueil conter... » ; « Li Ave Maria Baudouin de Condé. — Ave, en cui sans nul nombre a... » ; « Salve regina de Nostre Dame, en françois... — Diex te saut, tres douce Marie... » ; « Uns dis d'avarice. — Je ne sai doumonde que dire... » ; « Li diz d'envie. — Cil n'ont soing que je monte en pris... ; » par le même ; « Prieres de Nostre Dame. — Douce dame, sainte Marie... » ; « Salu de Nostre Dame, en françois. — Pour ce que je ne vueil mentir... » ; « Li dis dou gardecors. — Pour ce que trop ai jut en mue... ; » par BAUDOUIN DE CONDÉ, ainsi que les trois suivants ; « Li Mantiaus d'onnour. — Qui de bons est si mete entente... » ; Li dis dou preudome. — En dist k'en taisir gist grant sens... » ; « Li dis de gentillece. — Pour tous les bons sont fait mi come... » ; « L'A B C plante folie. — Ce dist uns clerc plante folie... » ; « Li mariages des filles au diable. — Seignour, cis siecles ne vaut rien... » ; Li dis dou dragon. — Selonc le siecle qui est ore... ; » par BAUDOUIN DE CONDÉ ; « La Pater nostre en françois. — Au saint Espir commant m'entente... ; » par SILVESTRE. (Hist, litt., XXIII, 255) ; « Li dis de la vigne. — Droite racine de savoir... ; » par JEAN DE DOUAI ; « Les IX. joies Nostre Dame. — Royne de pitié, Marie... » ; « Une priere de Nostre Dame. — Ave, sainte Marie, de grant misericorde... » ; « La Bible Nostre Dame. — Encor ne soit loenge de pecheor pas bele... » ; « Une loenge de Nostre Dame. — Ave, dame des angres, de paradis royne... » ; « La priere Theophilus. — Dame resplendissans, royne glorieuse... » ; Roman de Berte aux grands pieds par ADENET LE ROI. Miniatures finement exécutées en tête de chacun de ces poèmes

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Article publié avec l'autorisation de la Chambre des notaires du Québec

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. Droit Dans le cadre du programme de Maîtrise en droit(LL.M.) 2-325-1-0 en option recherche et droit des affaires"