1000 resultados para Droit commun


Relevância:

100.00% 100.00%

Publicador:

Resumo:

"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports  de communication."

Relevância:

100.00% 100.00%

Publicador:

Resumo:

Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte. Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute. De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner.

Relevância:

100.00% 100.00%

Publicador:

Resumo:

Thèse--Univ. de Toulouse.

Relevância:

70.00% 70.00%

Publicador:

Resumo:

Les nouvelles technologies et l’arrivée de l’Internet ont considérablement facilité les échanges transnationaux de données entre les entreprises publiques et/ou privées et également entre les personnes elles-mêmes. Cependant cette révolution numérique n’a pas été sans conséquences sur l’utilisation de nos données personnelles puisque cette abondance de données à la portée de tiers peut conduire à des atteintes : la commercialisation des données personnelles sans le consentement de l’intéressé par des entreprises ou encore la diffusion de sa photographie, de son nom, de son prénom à son insu en sont des exemples. La question qui vient alors se poser est en cas de litige, c’est-à-dire en cas d’atteintes au droit à la protection de nos données personnelles, présentant un ou des éléments d’extranéité, quels tribunaux pouvons-nous saisir ? Et quelle est la loi qui sera applicable ? Les droits québécois, de l’Union européenne, et suisse présentent différents critères de rattachement intéressants et adaptés à des situations prenant place hors et sur internet. Le droit commun de chacun de ces systèmes est envisagé, puis appliqué aux données personnelles dans le cadre d’une situation normale, et ensuite à internet si la situation diffère. La doctrine est également analysée dans la mesure où certaines solutions sont tout à fait intéressantes, et cela notamment sur internet. Un premier chapitre est consacré à la compétence internationale des tribunaux et aux critères de rattachement envisageables en droit commun à savoir notamment : le tribunal de l’État de survenance du préjudice, le tribunal de l’État de la faute ou encore le tribunal du domicile de la victime. Et ceux prévus ou non par la doctrine tels que l’accessibilité et le ciblage par exemple. Les conflits de lois sont étudiés dans un deuxième chapitre avec également l’énumération les différents facteurs de rattachement envisageables en droit commun comme la loi de l’État du préjudice, la loi de l’État de la faute ou encore la loi de l’État favorisant la victime. Et également ceux prévus par la doctrine : la loi de l’État « offrant la meilleure protection des données à caractère personnel » ou encore la loi de l’État où est établi le « maître du fichier ». Le tribunal le plus compétent au regard des principes généraux de droit international privé en cas d’atteintes au droit de la protection des données personnelles hors et sur internet est le tribunal de l’État du domicile de la victime. Et la meilleure loi applicable est la loi de l’État du domicile ou de la résidence principale du demandeur et du défendeur à l’instance, et dans le cas où la situation ne présente pas d’éléments d’extranéité, la meilleure loi est la loi favorisant la victime.

Relevância:

70.00% 70.00%

Publicador:

Resumo:

Les nouvelles technologies et l’arrivée de l’Internet ont considérablement facilité les échanges transnationaux de données entre les entreprises publiques et/ou privées et également entre les personnes elles-mêmes. Cependant cette révolution numérique n’a pas été sans conséquences sur l’utilisation de nos données personnelles puisque cette abondance de données à la portée de tiers peut conduire à des atteintes : la commercialisation des données personnelles sans le consentement de l’intéressé par des entreprises ou encore la diffusion de sa photographie, de son nom, de son prénom à son insu en sont des exemples. La question qui vient alors se poser est en cas de litige, c’est-à-dire en cas d’atteintes au droit à la protection de nos données personnelles, présentant un ou des éléments d’extranéité, quels tribunaux pouvons-nous saisir ? Et quelle est la loi qui sera applicable ? Les droits québécois, de l’Union européenne, et suisse présentent différents critères de rattachement intéressants et adaptés à des situations prenant place hors et sur internet. Le droit commun de chacun de ces systèmes est envisagé, puis appliqué aux données personnelles dans le cadre d’une situation normale, et ensuite à internet si la situation diffère. La doctrine est également analysée dans la mesure où certaines solutions sont tout à fait intéressantes, et cela notamment sur internet. Un premier chapitre est consacré à la compétence internationale des tribunaux et aux critères de rattachement envisageables en droit commun à savoir notamment : le tribunal de l’État de survenance du préjudice, le tribunal de l’État de la faute ou encore le tribunal du domicile de la victime. Et ceux prévus ou non par la doctrine tels que l’accessibilité et le ciblage par exemple. Les conflits de lois sont étudiés dans un deuxième chapitre avec également l’énumération les différents facteurs de rattachement envisageables en droit commun comme la loi de l’État du préjudice, la loi de l’État de la faute ou encore la loi de l’État favorisant la victime. Et également ceux prévus par la doctrine : la loi de l’État « offrant la meilleure protection des données à caractère personnel » ou encore la loi de l’État où est établi le « maître du fichier ». Le tribunal le plus compétent au regard des principes généraux de droit international privé en cas d’atteintes au droit de la protection des données personnelles hors et sur internet est le tribunal de l’État du domicile de la victime. Et la meilleure loi applicable est la loi de l’État du domicile ou de la résidence principale du demandeur et du défendeur à l’instance, et dans le cas où la situation ne présente pas d’éléments d’extranéité, la meilleure loi est la loi favorisant la victime.

Relevância:

60.00% 60.00%

Publicador:

Resumo:

Contient : 1° d'un tableau fait par MICHEL DE BIGUE du produit de différentes sommes par le nombre des jours de l'année : « Une picte par jour fait par an VII S. VII d. picte... » ; 2° d'une série de poésies ; 3° Table des chapitres de la seconde partie du formulaire ; I Première partie. Actes de Charles VII et de Louis XI, rois de France, ainsi que de Louis XII, duc d'Orléans ; « Sequuntur nomina archiepiscopatuum et episcopatuum ab eis suffraganeorum in regno Francie et ejus metis existentium » ; « Instructions abregées touchant le stille de parlement, et de la manière de procéder en iceluy » ; « Qui sont les pers de France et quelles prerogatives ilz ont » ; « Desquelles causes la court de parlement a acoustumé de congnoistre » ; « Quelz sont les droiz royaulx » ; « Des cas especiaulx dont la court laye congnoist à l'encontre des gens d'eglise contre droit commun » ; « Des causes d'appel et de la manière de la poursuite d'icelles en la court de parlement » ; « Des deffaulx en cas d'appel et quel prouffit ilz emportent » ; « De la manière et du temps de renoncer aux appellacions interjectées en parlement » ; « Des causes en cas de nouvelleté » ; « Autres notables du stille de parlement » ; « S'ensuivent aucunes notes et enseignemens touchant les offices de notaire et secretaire du roi nostre sire » ; « Avalument des escus à la raison de XXXV grans blancs de XI deniers tournois, qui sont XXXII sols 1 denier tournois, pour escu. — Et premièrement : demy escu vault XVI sols obole tournois... » ; « Autre avalument des escus de XXXIII sols tournois pièce, qui sont de XXXVI grans blans de XI deniers tournois. — Et premièrement : demy escu dudict pois, XVI S. VI d.... » ; « Autre avalument de livres tournois à escus de XXXII S. 1 denier tournois pièce. — Et premièrement : une livre [vault] XX sols tournois... » ; II Deuxième partie ; Actes de Louis XI, roi de France, et de Louis XII, duc d'Orléans et roi de France ; « Respitz » : — « Respit à ung an » (fol. 28 v°) ; — « Idem, in latino » ; — « Respit à cinq ans » ; — « Idem, in latino » (fol. 29 r°) ; — « Dispensacio prelati » [lettre d'un archevêque de Bourges, primat d'Aquitaine] ; — « Respit à deux ans contre usuriers » ; — « Respit à trois ans, pour gens d'eglise » ; — « Contre-respit, en latin ». (fol. 29 v° ; « Hommaiges et souffrances » : — « Hommaige » ; — « Serment de feaulté » (fol. 30 r°) ; — « Idem, in latino » ; — « Souffrance de faire hommaige et bailler denombrement » ; — « Souffrance de bailler denombrement seulement » ; — « Souffrance de non admortir » (fol. 30 v°) ; — « Souffrance de paier rachapt et autres devoirs » [CHARLES, duc d'ORLEANS, au gouverneur du duché d'Orléans, entre 1418 et 1422] ; — « Souffrance, en latin, d'amortir » [lettre de LOUIS XI pour les prévôt, chantre et chapitre de l'église métropolitaine de Tours et les chapelains de Sainte Catherine, dans la même église, « datum Tholose, XIIII augusti »] (fol. 31 r°) ; — « Mandement pour descharges perdues » ; — « Mandement pour asseoir certain argent en ung pays ou recepte, oultre le paiement des gens de guerre et autres deniers, hors Languedoc, et pour Guienne, là où il n'y a point d'esleuz » ; « Pris de sel » [les conseillers du roi sur le fait de ses finances aux grenetier et contrôleur du grenier à sel de Château Gontier, 1482]; — « Autre pris de sel » ; « Les noms des élections de ce royaume » ; « Les greniers de ce royaume » ; Extraits des « ordonnances faictes sur le cours des monnoyes, faictes au Plessis du Parc », le 15 déc. 1475 ; « Confiscation » ; « Congiez et aides » ; « Pension » de 3000 liv. tourn à la princesse de Navarre, Madeleine de France, soeur de Louis XI, épouse de Gaston-Phoebus, prince de Viane ; « Offices » ; « Retenues » ; « Commission pour la charge d'oultre Seine, touchant la continuacion de la creue de IIII l. t. sur chacun muy de sel » ; « Papier du paiement des lances, creues et fraiz mis sus en l'année commançant en janvier 1477, et finissant l'an revolu 1478 » ; « Offices et confirmacions » ; « Office de conseillier et maistre des comptes vaccant par mort et soubz condicion » [en faveur d'Étienne Chevalier, contrôleur de la recette générale des finances, en remplacement de feu Robert Malien] (fol. 112 v°) ; — « Don d'argent deu à feu Jaques Cueur » [remise à Théaulde de Valpargue, bailli de Lyon, d'une somme de cent écus d'or qu'il devait à Jacques Coeur, et que Jehan Briçonnet, commis à tenir le compte des biens dudit Jacques Coeur en Languedoil, s'efforçait de recouvrer] ; — « Acquict pour ung receveur ordinaire pour certains deniers des confiscacions par lui baillez au roy nostre sire, ou à son certain mandement » [Lettre de LOUIS XI aux trésoriers de France, leur ordonnant de faire remettre par Guillaume Gombault, vicomte de Rouen, à Guillaume de Varye, valet de chambre dudit roi et commis à son argenterie, un fermaillet provenant des biens du duc de Bedford, et acquis au roi par droit de confiscation, après la conquête de la Normandie, lequel fermaillet, valant 1200 livres tournois, le roi veut garder par devers lui, pour servir à son plaisir] (fol. 113 r°) ; — « Acquict pour deniers ou joyaulx baillez au roy pour faire ses plaisirs et voulentez » [lettre relative à la même affaire] ; — « Mandement adressant à messeigneurs des comptes, pour faire allouer ès comptes [de maître Jehan Bourdin, receveur des tailles et aides en Poitou] certaines sommes de deniers autresfoys tauxées par le roy » (fol. 113 v°) ; — « Mandement adressant à messr des comptes, afin qu'ilz alouent ou compte d'un receveur général [du pays de Languedoc et duché de Guyenne, maître Etienne Petit], 6000 livres tournois assignées par le roy » à son argentier Jacques Coeur, et puis diminuées de 1380 It. pour son premier écuyer de corps et maître de son écurie (fol. 114 r°) ; — « Lectre de pas à seel placqué pour ung marchant » [en faveur de Balsarin de Tiez, armurier du roi, qui avait reçu ordre de se transporter de Tours à Bourges] ; — « Forme de saufconduit pour ennemiz » [lettre de JEAN, bâtard D'ORLEANS, comte de Longueville] (fol. 116 r°) ; « Retenue et pension de cappitaine de cent lances » [en faveur de Louis de Joyeuse, à qui le roi baille la charge de cent lances, tenue auparavant par Pierre de Comberel, chevalier Sr de L'Isle, aux gages de XX l. t. pour chacune lance fournie, par mois] (fol. 117 v°) ; — « Declaracion de biens ». [Acte de Louis XI en faveur de Philippe de Montmorency, veuve de Charles de Melun] ; — « Autre charge de cent lances » [tenue par Joachim Coningham, qui en est déchargé en faveur d'un Sr d'Aubigny, aux gages de XX s. t., pour chacune lance fournie, par mois] (fol. 118 r°) ; — Acte de Louis XI portant : « Commission pour signer comme secretaire au fait des finances » [pour Germain de Marle, aux lieu et place de Macé Picot, aux gages de douze sous parisis par jour] (fol. 118 v°) ; — « Vicariat bien espécial » [LOUIS XI donne au connétable de Saint-Pol plain pouvoir de conférer au nom du roi toutes les prébendes, etc., qui vaqueront à la collation de l'évêque de Laon] ; — « Vicariat » [LOUIS XI, après la mort de René, roi de Sicile, duc de Bar, donne aux gens de la chambre des comptes à Bar-le-Duc plein pouvoir de pourvoir Claude Merlin des premières chanoinies et prébendes qui vaqueront dans les églises de Saint-Pierre et Saint-Macé de Bar-le-Duc] ; — « Don des fruitz d'une regalle, et povoir de pervoir aux benefices, durant la regalle » [en faveur de l'évêque d'Angoulême Raoul Du Fou, à qui LOUIS XI octroie tous les fruits, etc., du temporel de l'évêché d'Évreux, devenu vacant] (fol. 120 r°) ; — « Don de folles enchières » (fol. 120 v°) ; — « Congié de marchander à ung officier, et quictance de ce qu'il avoit marchandé avant l'octroy » ; — « Tauxation » en faveur de maître Denis de Bidaut, receveur general des finances, Jehan de La Loere, Jehan Maignan et Jacques Picot, pour leurs peines et travaux d'avoir fait l'assiette des deniers du paiement des gens de guerre ès jugeries de Rivière-Verdun (fol. 121 r°) ; — « Accroissement de gaiges d'un office d'esleu » [en faveur de l'élu de Dreux] ; — « Assiete de IIIe l. de rente » [sur le domaine de Normandie, en faveur de Jehan Colle, natif d'Angleterre, qui était venu fixer sa résidence en France] (fol. 121 v°) ; — « Union de plusieurs foys et hommaiges en ung » [LOUIS XI joint les seigneuries de l'île de Ré et de Marant, que Louis de La Trémoïlle, Sr de Sully et comte de Benon, tenait à foy et hommage, au comté de Benon] ; — « Octroy à porter les armes de France » [à Ludovic Sforza le Maure « au dedans des armes que lui et ses prédecesseurs ont acoustumé de porter » (fol. 122 r°) ; — « Pour descharge perdue » [en faveur de Nicole Tilhart, receveur des VIIIes, assises et équivalent aux aides]. 1472 ; « S'ensuit les noms des cappitaines des gens de guerre de l'ordonnance du roy nostre sire, estans soubz les charges de deux tresoriers des guerres », Denis Le Breton et Guillaume de La Croix ; Formulaire de confession

Relevância:

60.00% 60.00%

Publicador:

Resumo:

Article publié avec l'autorisation de la Chambre des notaires du Québec et dans le cadre des cours de perfectionnement du notariat.