1000 resultados para Droit autochtone


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Anne Fournier, étudiante au doctorat en droit à l'Université Laval (Québec)

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Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'obligation faite à l'État canadien de consulter les autochtones lorsqu'il envisage de prendre des mesures portant atteinte à leurs droits et intérêts. On s'y interroge sur le sens que peut avoir cette obligation, si elle n'inclut pas celle de s'entendre avec les autochtones. Notre étude retrace d'abord l'évolution de l'obligation de consulter dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour se pencher ensuite sur l'élaboration d'un modèle théorique du processus consultatif. En observant la manière dont la jurisprudence relative aux droits ancestraux a donné naissance à l'obligation de consulter, on constate que c'est en s'approchant au plus près de l'idée d'autonomie gouvernementale autochtone - soit en définissant le titre ancestral, droit autochtone à la terre elle-même - que la Cour a senti le besoin de développer la consultation en tant que véritable outil de dialogue entre l'État et les Premières nations. Or, pour assurer la participation réelle des parties au processus de consultation, la Cour a ensuite dû balancer leur rapport de forces, ce qu'elle a fait en admettant le manque de légitimité du pouvoir étatique sur les autochtones. C'est ainsi qu'après avoir donné naissance au processus de consultation, la jurisprudence relative aux droits ancestraux pourrait à son tour être modifiée substantiellement par son entremise. En effet, l'égalité qu'il commande remet en question l'approche culturaliste de la Cour aux droits ancestraux, et pourrait l'amener à refonder ces droits dans le principe plus égalitaire de continuité des ordres juridiques autochtones. Contrairement à l'approche culturaliste actuelle, ce principe fait place à la reconnaissance juridique de l'autonomie gouvernementale autochtone. La logique interne égalitaire du processus de consultation ayant ainsi été exposée, elle fait ensuite l'objet d'une plus ample analyse. On se demande d'abord comment concevoir cette logique sur le plan théorique. Ceci exige d'ancrer la consultation, en tant qu'institution juridique, dans une certaine vision du droit. Nous adoptons ici celle de Lon Fuller, riche de sens pour nos fins. Puis, nous explicitons les principes structurants du processus consultatif. Il appert de cette réflexion que l'effectivité de la consultation dépend de la qualité du dialogue qu'elle engendre entre les parties. Si elle respecte sa morale inhérente, la consultation peut générer une relation morale unique entre les autochtones et l'État canadien. Cette relation de reconnaissance mutuelle est une relation de don.

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Le droit est un puissant outil de transformation du fonctionnement de la société. Andrée Lajoie le sait depuis longtemps. Surtout, elle sait que l’outil juridique, en dépit de son caractère formel, n’agit pas toujours dans la plus grande transparence. Elle connaît la complexité de l’univers juridique et n’a pas hésité à nous guider dans ses confins les plus obscurs. La constitutionnaliste et administrativiste a exploré presque tous les grands axes des pouvoirs publics. Depuis l’exercice des pouvoirs locaux et régionaux, jusqu’à la mise sur pied de grandes réalisations de la Révolution tranquille auxquelles elle a parfois été associée de près, comme les régimes publics d’assurance santé et le système d’enseignement supérieur, ou les enjeux plus récents comme la révision des pouvoirs fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et le droit autochtone. Son impressionnant parcours de chercheure et ses réalisations multiples inspirent à la fois admiration et humilité.

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Les femmes autochtones vivent une discrimination intersectionnelle, en ce qu’elle provient d’au moins deux sources: le genre et la race (ou la culture), et qu’elle est plus complexe que la somme de ses sources. Par conséquent, les revendications des femmes autochtones se situent sur au moins deux plans: elles ont des revendications comme autochtones au sein de la population canadienne et comme femmes à l’intérieur de leurs communautés. Partant de la prémisse que l’État canadien doit reconnaître le droit à l’autodétermination des peuples autochtones et par le fait même le droit autochtone, nous nous interrogeons sur les moyens qui permettraient aux femmes autochtones d’exercer l’influence nécessaire pour faire reconnaître et accepter leurs revendications politiques et juridiques dans les processus décisionnels de leurs communautés. Féminisme et revendications autochtones sont-ils nécessairement antinomiques? Pour certaines auteures autochtones, une approche libérale fondée sur la « structure des droits » est incompatible avec les valeurs autochtones. Comment surmonter ces objections en apparence inébranlables? Le problème des femmes autochtones est-il simplement une affaire de « droits » non reconnus? N’est-ce pas plutôt un problème de rapports de pouvoir à l’extérieur, mais également à l’intérieur, des communautés? Nous tentons dans ce qui suit de démontrer qu’au-delà d’un cadre théorique basé sur les droits de la personne, une approche basée sur le principe démocratique permettrait aux femmes autochtones de faire valoir leurs revendications en tant que femmes et en tant qu’autochtones d’une manière plus efficace. En effet, la participation démocratique de tous les membres de la communauté permettrait de contourner les problèmes théoriques liés à une dichotomie entre droits individuels et collectifs, en mettant l’accent sur le processus décisionnel plutôt que sur la valeur des décisions en découlant. Dans cette perspective, féminisme et revendications autochtones peuvent s’allier avantageusement.

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Les relations entre l'État canadien et les Autochtones sont, depuis 1876, principalement régies par la Loi sur les Indiens. Le 9 octobre 2001, le ministre des affaires indiennes et du Nord canadien présente à la Chambre des communes la Loi sur la gouvernance des Premières nations (LGPN), projet de loi qui, d'affirmer le ministre, constitue une politique charnière en droit fédéral canadien. En effet, la LGPN a pour objet de compléter et de modifier la Loi sur les Indiens afin de préparer, selon les dires du ministre, les communautés autochtones à leur éventuelle émancipation politique. Le discours du gouvernement canadien suggère que la LGPN ouvre la voie à la décolonisation du droit fédéral autochtone puisqu'elle rompt avec l'approche coloniale inhérente à la Loi sur les Indiens. Une grande majorité d'Autochtones s'oppose toutefois à l'adoption de ce projet de loi, l'interprétant comme une reconduction de la politique colonialiste fédérale. L'objectif du présent mémoire est de déterminer si la LGPN annonce véritablement la fin des rapports coloniaux entre le gouvernement canadien et les Autochtones ou si, au contraire, elle n'est que l'expression moderne d'une mesure législative colonialiste. Notre analyse se fonde sur une grille d'identification du colonialisme que nous aurons préalablement établie. Après avoir démontré que la Loi sur les Indiens constitue un exemple paradigmatique de colonialisme, nous tenterons de déterminer si la LGPN se distingue véritablement de la Loi sur les Indiens. Nous conclurons que, bien que comportant certaines mesures positives, la LGPN témoigne de 1'hésitation du gouvernement canadien à changer la nature des relations qu'il entretient avec les Autochtones.

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J’ai été le premier étudiant d’Andrée Lajoie à m’intéresser au droit des autochtones. Mes travaux de l’époque étaient principalement axés sur une analyse du droit positif et négligeaient des perspectives pourtant chères à Andrée Lajoie, en particulier l’étude des liens entre le droit et la réalité sociale. À mesure que j’approfondissais ma connaissance du droit des autochtones, j’ai pris graduellement conscience du caractère incontournable d’un regard extérieur sur le droit, qui pouvait découler, à l’exemple des travaux ultérieurs d'Andrée Lajoie, d’une approche sociologique permettant de comprendre les effets du droit sur les peuples autochtones et les déterminants sociaux et politiques de la construction de ce droit, mais aussi d’une approche philosophique permettant de justifier (ou, le cas échéant, de critiquer) l’application aux autochtones de règles particulières.

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Face au retrait massif d'enfants autochtones de leur communauté, les autochtones revendiquent plus de contrôle sur les questions de protection de la jeunesse. Ces revendications s'inscrivent dans leur lutte pour l'autonomie gouvernementale. À l'occasion notre recherche, nous avons cherché à savoir comment, dans le domaine de la protection de la jeunesse, ce droit collectif à l'autonomie gouvernementale peut s'articuler aux droits individuels de l'enfant. La théorie libérale de Will Kymlicka qui concilie droits individuels et droits collectifs constitue le cadre théorique de notre étude. Nous avons analysé quatre types d'aménagements institutionnels ayant tous pour objet de donner plus de contrôle aux autochtones en matière de protection de la jeunesse: 1) la délégation aux autochtones du pouvoir d'administrer les lois provinciales sur la protection de la jeunesse (modèle dit «d'autorité déléguée »); 2) la création de normes autochtones de protection de la jeunesse fondée sur une autorité déléguée par le parlement fédéral (modèle développé par la bande Spallumcheen); 3) l'exercice d'une autonomie gouvernementale autochtone limitée à l'intérieur des réserves et l'application de normes fédérales uniformes à l'extérieur des réserves (modèle développé aux Etats-Unis) et 3) la reconnaissance formelle du droit à l'autonomie gouvernementale (modèle développé par la nation Nisga'a). Nous avons tenté d'identifier le modèle se rapprochant le plus de l'idéal type kymlickien. Notre recherche nous a permis de conclure que le modèle développé par la Nation Nisga'a permet une conciliation optimale des droits individuels et des droits collectifs telle que cette conciliation est entendue selon la théorie de Kymlicka. Parallèlement à cette conclusion principale, notre étude nous a permis de souligner certaines failles d'une approche kymlickienne : 1) la théorie de nature générale de Kymlicka n'apporte pas de réponse à la question du titulaire du droit à l'autonomie gouvernementale et 2) une approche mettant exclusivement l'accent sur des réformes institutionnelles (comme celle de Kymlicka) n'est pas suffisante pour régler des problèmes aussi complexes que celui de la protection de lajeunesse autochtone. Dans la première partie de notre mémoire, nous avons exposé le contexte historique et théorique propre à notre sujet d'étude. L'évolution historique des politiques canadiennes de protection de la jeunesse autochtone et les droits individuels et collectifs en jeu y sont présentés. Dans la deuxième partie, nous avons exposé la théorie de Kymlicka que nous avons appliqué par la suite aux quatre modèles de protection de la jeunesse autochtone analysés.

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Le présent mémoire se consacre à la question des revendications normatives des peuples autochtones en droit international. On y constate que la reconnaissance de ces dernières représente un défi important autant pour les institutions internationales que pour la philosophie libérale qui en constitue le fondement. Cette reconnaissance sera graduellement admise par les institutions internationales majeures préoccupées par les droits humains. Un corpus normatif international spécifique et exclusif aux autochtones sera ainsi développé pour répondre à leurs aspirations et besoins. La définition de l’identité autochtone permet d’exposer cette particularité de traitement des autochtones en droit international. Elle se fonde sur deux axes. Le premier est culturel, suggérant une différence autochtone fondée sur une conception holistique du monde, laquelle est intimement liée au territoire. Le deuxième axe est historique; il fait appel à une longue présence sur un lieu, parfois qualifiée d’immémoriale, en tous les cas antérieure au contact avec un envahisseur qui mènera à leur situation actuelle de marginalisation. Ces fondements identitaires se trouvent à la source des justifications des revendications normatives autochtones. Cependant, ces fondements posent des problèmes de qualification difficiles à concilier avec la diversité des bénéficiaires des droits des autochtones. Ils entraînent également des difficultés importantes au regard de la théorie politique, laquelle s’efforce de réconcilier les revendications autochtones avec le libéralisme et les structures politiques actuelles. Une réconciliation entre les peuples autochtones et les États soulève en effet de délicates questions de légitimité et de justice. Afin d’éviter les pièges d’une autochtonie confinée dans un paradigme culturel et historique, S. J. Anaya propose le concept d’autodétermination comme fondement unique des revendications autochtones. Ce concept doit cependant lui-même faire face à un défi de conciliation avec les structures politiques existantes. Nous verrons que s’il permet de poser les jalons d’une nouvelle relation politique, le droit à l’autodétermination des peuples autochtones semble cependant incapable de dépasser les fondements de la culture et de l’histoire inhérents à l’identité autochtone.

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Le juriste appelé à réfléchir à la question autochtone est inéluctablement entraîné à poser son regard sur les disciplines exogènes au droit : anthropologie, ethnologie, histoire, sociologie, pour n'en nommer que quelques-unes.  Cet exercice, fort salutaire, l'oblige à un « examen de conscience épistémologique ». En d'autres termes, il doit s'interroger sur la nature du savoir qu'il produit et sur les méthodes employées pour ce faire.  Mais cet exercice l'amène également à constater que, dans un univers résolument hostile à l'idée de valeurs universellement partagées, la légitimité du droit passe de plus en plus par la mobilisation du savoir produit par les sciences sociales énumérées plus haut.  Autrement dit, en raison du scepticisme à l'égard de l'objectivité des valeurs, la discipline prescriptive par excellence qu'est le droit se tourne vers les disciplines qui décrivent le réel.   Ainsi, on voit les avocats embrigader et instrumentaliser les résultats de recherche produits par les sciences sociales dans la définition des droits ancestraux.  Or, bien souvent, ces avocats ne s'interrogent pas sur les limites épistémologiques des disciplines qu'ils enrôlent au profit de leur client.

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Au fil des années, les Autochtones ont obtenu la reconnaissance par l’État canadien de certains droits inhérents, soit le droit à l’autodétermination et le droit à l’autonomie gouvernementale. Cependant, lors de la mise en places d’initiatives de gouvernance autochtone, les différents niveaux de gouvernement ont présumé que les groupes revendicateurs disposaient d’une assise territoriale pour réaliser ces objectifs, telles les communautés d’origine des Premières nations, Inuites ou métisses. Or, ces modèles sont inadéquats pour la majorité des Autochtones au pays qui vivent en milieu urbain, une population hétérogène, disparate, très mobile et surtout sans assise territoriale. Pour tenter de concilier l’exercice de l’autonomie gouvernementale avec l’urbanité, certains modèles théoriques de gouvernance ont été élaborés afin de permettre une meilleure représentation politique aux Autochtones en milieu urbain. En gardant à l’esprit la situation de Montréal, c’est-à-dire le problème de l’identité du titulaire du droit à l’autodétermination, le territoire et la nature des pouvoirs à exercer, nous tenterons au cours de ce mémoire de déterminer quel modèle de gouvernance autochtone serait le plus approprié pour les Autochtones de Montréal.

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The aim of the article is to outline the key issues surrounding legal notions of film authorship. For scholars interested in studying the process of production it is extremely important to analyze the status and scope of power of its participants as well as their position in the hierarchy – one of the main sources of priveleges is the fact of being recognized by the law as the author of the work produced. The article depicts the benefits of such situation, but its main aim is to descibe the legal rules of granting the status of the author. Outlined are the issues emerged from the two radically different legal system – european droit d`auteur tradition and american copyright. The first one honours the artists while the other focuses mostly on providing the certainty of the economics, so the actual authors of the work are not that important. The paper points to the fact that – especially in the case of american copyright – the actual (determined by law) situation of a creator may differ significantly from the character of their contribution to the process of producing a film. Analysis of the rules and principles of the law is essential to the understanding of the structural determinants of film production and deserves no less attention than social, political and economic factors.