75 resultados para Dommage


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Notre recherche visait au départ l'analyse de la substance du dommage moral: retrouver les sentiments à l'intérieur des chefs de dommage moral. Une première lecture des jugements québécois publiés, rendus entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 2008 et à l'intérieur desquels des dommages et intérêts ont été octroyés pour réparer un dommage moral en matière de responsabilité civile extracontractuelle, laisse une impression de confusion et de désordre, tant au plan terminologique qu'au plan conceptuel. Dommage moral, préjudice extrapatrimonial, dommage non pécuniaire, préjudice moral: autant de termes qui rendent impossible une synthèse des chefs de préjudice. C'est finalement à l'analyse des raisons de cette confusion, aux formes qu'elle prend, aux moyens déployés par les juristes pour, sinon la surmonter, du moins la contenir, que la présente thèse est consacrée. Malgré cette confusion et ce désordre, un constat général d'homogénéité et de stabilité des discours judiciaire et juridique sur le préjudice extrapatrimonial peut d'abord être tracé. Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial (les deux étant couramment assimilés) sont réputés difficilement réparables. Afin de contenir l'arbitraire et la subjectivité qui caractérisent le préjudice extrapatrimonial, un discours dominant rationnel et raisonnable s'est construit et une évaluation globale du préjudice est pratiquée par les juges. Il en résulte une stabilité des montants des dommages et intérêts octroyés à titre de réparation. Mais pourquoi autant de mots pour décrire une même réalité? Dommage et préjudice sont actuellement employés en droit québécois comme s'ils étaient terminologiquement et conceptuellement indistincts; il en résulte une sursimplification de la responsabilité civile. Nous proposons que le dommage (qu'il soit corporel, matériel ou moral) et le préjudice (qu'il soit extrapatrimonial ou patrimonial) sont distincts. Le dommage se qualifie au siège de l'atteinte (des corps, des choses, des sentiments et valeurs) et le préjudice se qualifie au regard de la nature des répercussions du dommage (répercussions patrimoniales ou extrapatrimoniales). Ainsi distingués, dommage et préjudice retrouvent un sens tout en faisant ressortir les deux temps composant la responsabilité civile: l'établissement d'une responsabilité à l'aide de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant (1er temps) et la réparation du préjudice accompagnant le dommage (2e temps). Par une telle distinction, la sursimplification de la responsabilité civile est dépassée et force est de constater que bien peu de choses sont dites dans les jugements sur la substance du dommage moral et même sur le dommage moral tout court. Le discours dominant porte essentiellement sur la difficile détermination de la quotité des dommages et intérêts pour réparer le préjudice extrapatrimonial. Si le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial n'étaient pas confondus et employés par les juristes avec une apparente cohérence, une synthèse des chefs de préjudice extrapatrimonial, telle qu'envisagée au départ, aurait peut-être été possible…

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L’interdépendance de l’environnement a mis en évidence le besoin de la communauté internationale de trouver des mécanismes capables de dépasser les frontières et de protéger les biens naturels d’intérêt commun. Étant donné l’inefficacité du concept de patrimoine commun de l’humanité en ce qui a trait à la protection des biens soumis à la souveraineté d’un État, cette étude analyse l’application de la responsabilité internationale au « dommage transfrontière médiat » (c’est-à-dire, le dommage environnemental qui a lieu à l’intérieur d’un territoire étatique, mais qui caractérise une perte au patrimoine environnemental planétaire) comme mesure capable de surmonter les frontières et de protéger l’environnement. La responsabilité internationale se présente sous deux formes en droit international public général, soit la responsabilité des États pour les activités non interdites par le droit international (ou la responsabilité objective), soit celle découlant d’un fait internationalement illicite. Cette dernière comporte encore deux subdivisions : celle ayant pour cause une « violation d’une obligation internationale » et celle pour une « violation grave d’obligation découlant de normes impératives du droit international général ». L’analyse des principes de droit environnemental international et du principe de la souveraineté démontre que le « dommage transfrontière médiat » pourrait, en théorie, être considéré comme un fait internationalement illicite permettant donc la responsabilisation d’un État.

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La chromatine possède une plasticité complexe et essentielle pour répondre à différents mécanismes cellulaires fondamentaux tels la réplication, la transcription et la réparation de l’ADN. Les histones sont les constituants essentiels de la formation des nucléosomes qui assurent le bon fonctionnement cellulaire d’où l’intérêt de cette thèse d’y porter une attention particulière. Un dysfonctionnement de la chromatine est souvent associé à l’émergence du cancer. Le chapitre II de cette thèse focalise sur la répression transcriptionnelle des gènes d’histones par le complexe HIR (HIstone gene Repressor) en réponse au dommage à l'ADN chez Saccharomyces cerevisiae. Lors de dommage à l’ADN en début de phase S, les kinases du point de contrôle Mec1, Tel1 et Rad53 s’assurent de bloquer les origines tardives de réplication pour limiter le nombre de collisions potentiellement mutagéniques ou cytotoxiques entre les ADN polymérases et les lésions persistantes dans l'ADN. Lorsque la synthèse totale d’ADN est soudainement ralentie par le point de contrôle, l’accumulation d'un excès d'histones nouvellement synthétisées est néfaste pour les cellules car les histones libres se lient de manière non-spécifique aux acides nucléiques. L'un des mécanismes mis en place afin de minimiser la quantité d’histones libres consiste à réprimer la transcription des gènes d'histones lors d'une chute rapide de la synthèse d'ADN, mais les bases moléculaires de ce mécanisme étaient très mal connues. Notre étude sur la répression des gènes d’histones en réponse aux agents génotoxiques nous a permis d’identifier que les kinases du point de contrôle jouent un rôle dans la répression des gènes d’histones. Avant le début de mon projet, il était déjà connu que le complexe HIR est requis pour la répression des gènes d’histones en phase G1, G2/M et lors de dommage à l’ADN en phase S. Par contre, la régulation du complexe HIR en réponse au dommage à l'ADN n'était pas connue. Nous avons démontré par des essais de spectrométrie de masse (SM) que Rad53 régule le complexe HIR en phosphorylant directement une de ses sous-unités, Hpc2, à de multiples résidus in vivo et in vitro. La phosphorylation d’Hpc2 est essentielle pour le recrutement aux promoteurs de gènes d’histones du complexe RSC (Remodels the Structure of Chromatin) dont la présence sur les promoteurs des gènes d'histones corrèle avec leur répression. De plus, nous avons mis à jour un nouveau mécanisme de régulation du complexe HIR durant la progression normale à travers le cycle cellulaire ainsi qu'en réponse aux agents génotoxiques. En effet, durant le cycle cellulaire normal, la protéine Hpc2 est très instable durant la transition G1/S afin de permettre la transcription des gènes d’histones et la production d'un pool d'histones néo-synthétisées juste avant l'initiation de la réplication de l’ADN. Toutefois, Hpc2 n'est instable que pour une brève période de temps durant la phase S. Ces résultats suggèrent qu'Hpc2 est une protéine clef pour la régulation de l'activité du complexe HIR et la répression des gènes d’histones lors du cycle cellulaire normal ainsi qu'en réponse au dommage à l’ADN. Dans le but de poursuivre notre étude sur la régulation des histones, le chapitre III de ma thèse concerne l’analyse globale de l’acétylation des histones induite par les inhibiteurs d’histone désacétylases (HDACi) dans les cellules normales et cancéreuses. Les histones désacétylases (HDACs) sont les enzymes qui enlèvent l’acétylation sur les lysines des histones. Dans plusieurs types de cancers, les HDACs contribuent à l’oncogenèse par leur fusion aberrante avec des complexes protéiques oncogéniques. Les perturbations causées mènent souvent à un état silencieux anormal des suppresseurs de tumeurs. Les HDACs sont donc une cible de choix dans le traitement des cancers engendrés par ces protéines de fusion. Notre étude de l’effet sur l’acétylation des histones de deux inhibiteurs d'HDACs de relevance clinique, le vorinostat (SAHA) et l’entinostat (MS-275), a permis de démontrer une augmentation élevée de l’acétylation globale des histones H3 et H4, contrairement à H2A et H2B, et ce, autant chez les cellules normales que cancéreuses. Notre quantification en SM de l'acétylation des histones a révélé de façon inattendue que la stœchiométrie d'acétylation sur la lysine 56 de l’histone H3 (H3K56Ac) est de seulement 0,03% et, de manière surprenante, cette stœchiométrie n'augmente pas dans des cellules traitées avec différents HDACi. Plusieurs études de H3K56Ac chez l’humain présentes dans la littérature ont rapporté des résultats irréconciliables. Qui plus est, H3K56Ac était considéré comme un biomarqueur potentiel dans le diagnostic et pronostic de plusieurs types de cancers. C’est pourquoi nous avons porté notre attention sur la spécificité des anticorps utilisés et avons déterminé qu’une grande majorité d’anticorps utilisés dans la littérature reconnaissent d’autres sites d'acétylation de l’histone H3, notamment H3K9Ac dont la stœchiométrie d'acétylation in vivo est beaucoup plus élevée que celle d'H3K56Ac. De plus, le chapitre IV fait suite à notre étude sur l’acétylation des histones et consiste en un rapport spécial de recherche décrivant la fonction de H3K56Ac chez la levure et l’homme et comporte également une évaluation d’un anticorps supposément spécifique d'H3K56Ac en tant qu'outil diagnostic du cancer chez l’humain.

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La réparation par excision de nucléotides (NER) permet l'élimination des lésions provoquant une distorsion de la double hélice de l’ADN. Ces lésions sont induites par plusieurs agents environnementaux comme les rayons UV, ainsi que par certaines drogues chimio- thérapeutiques tel que le cisplatine. Des défauts dans la NER conduisent à de rares maladies autosomiques héréditaires : La xérodermie pigmentaire (XP), le syndrome de Cockayne (CS), le syndrome de sensibilité aux UVSS et la trichothiodystrophie (TTD). Ces maladies sont associées soit à une prédisposition élevée au cancer de la peau et / ou à de graves anomalies du développement neurologique. Le groupe de patients XP-A représente le deuxième groupe (XP) le plus fréquent, et possède la forme la plus sévère combinant cancer de la peau avec un haut risque de dégénérescence neurologique. À date, aucune explication n`a été proposée pour les symptômes neurologiques observés chez ces patients. Nous avions suggéré ainsi que la protéine XPA possède d`autres fonctions dans d`autres processus cellulaires, ceci en interagissant avec des partenaires protéiques différents de ceux déjà connus. Afin de confirmer cette hypothèse nous avions réalisé une étude protéomique à grande échelle en combinant la spectrométrie de masse à une immunoprécipitation en Tandem d`affinité (TAP), afin d`identifier de nouvelles protéines interagissant directement avec XPA. Nous avions montré que XPA peut interagir avec MRE11, la protéine clé de la réparation par recombinaison homologue. Des études additionnelles sont requises pour confirmer cette interaction et comprendre sa fonction

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La greffe rénale est le meilleur traitement de l’insuffisance rénale terminale. Par contre, la perte prématurée du greffon est un problème majeur chez les greffés qui est due majoritairement au rejet. La classification de Banff reconnait 2 catégories de rejets : une réaction médiée par les anticorps (ABMR) et/ou une réaction cellulaire (TCMR). L’ABMR est caractérisé par le développement de novo d’anticorps contre le donneur (DSA) en circulation et des dommages histologiques, comme la glomérulopathie du transplant. De novo, les DSA anti-HLA-II sont plus fréquemment associés à la glomérulopathie du transplant que les anti-HLA-I et sont associés à un moins bon pronostic clinique. Toutefois, le mécanisme par lequel les anti-HLA-II sont plus dommageables demeure mal connu. Mon hypothèse est que les anticorps anti-HLA sont suffisants pour perturber l’hémostase de l’endothélium glomérulaire. Plus particulièrement, nous croyons que les anticorps anti-HLA-II, diminuent l’expression de la thrombomoduline (TBM), ce qui pourrait mener aux lésions endothéliales glomérulaires associées à la glomérulopathie du transplant. Pour évaluer cette hypothèse, j’ai utilisé un modèle in vitro d’endothélium glomérulaire humain et du sérum de patients transplantés rénaux. Nous avons observé que l’expression membranaire de la TBM augmentait de manière dosedépendante en présence d‘anti-HLA-I, mais pas anti-HLA-II. Toutefois, lors de la mesure intracellulaire nous avons observé une accumulation cytosolique en réponse à une stimulation par les anti-HLA-II. De plus, nous avons observé une association significative entre la présence de DSA circulants anti-HLA-II dans les patients transplantés rénaux et un faible taux de TBM sérique. Ces résultats indiquent que la liaison des anticorps anti-HLA-I et II produit des effets différents sur l’expression endothéliale de la TBM. Les anticorps anti-HLA-II pourraient être associés à un état prothrombotique qui pourrait expliquer l’occurrence plus élevée de lésions microangiopathiques dans l’allogreffe et la moins bonne condition observée chez les patients ayant ces anticorps.

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Les déficits auditifs spatiaux se produisent fréquemment après une lésion hémisphérique ; un précédent case report suggérait que la capacité explicite à reconnaître des positions sonores, comme dans la localisation des sons, peut être atteinte alors que l'utilisation implicite d'indices sonores pour la reconnaissance d'objets sonores dans un environnement bruyant reste préservée. En testant systématiquement des patients avec lésion hémisphérique inaugurale, nous avons montré que (1) l'utilisation explicite et/ou implicite des indices sonores peut être perturbée ; (2) la dissociation entre l'atteinte de l'utilisation explicite des indices sonores versus une préservation de l'utilisation implicite de ces indices est assez fréquente ; et (3) différents types de déficits dans la localisation des sons peuvent être associés avec une utilisation implicite préservée de ces indices sonores. Conceptuellement, la dissociation entre l'utilisation explicite et implicite de ces indices sonores peut illustrer la dichotomie des deux voies du système auditif. Nos résultats parlent en faveur d'une évaluation systématique des fonctions auditives spatiales dans un contexte clinique, surtout quand l'adaptation à un environnement sonore est en jeu. De plus, des études systématiques sont nécessaires afin de mettre en lien les troubles de l'utilisation explicite versus implicite de ces indices sonores avec les difficultés à effectuer les activités de la vie quotidienne, afin d'élaborer des stratégies de réhabilitation appropriées et afin de s'assurer jusqu'à quel point l'utilisation explicite et implicite des indices spatiaux peut être rééduquée à la suite d'un dommage cérébral.

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Contient : 1-8 Actes de CHARLES VII ; 1 Charles VII accorde à « maistre Odart Morchesne, prieur de l'eglise collegial de Saint-Aignan en Berry et penancier d'Orleans que il, tant à cause de ses benefices comme autrement en toutes ses causes et querelles meues et à mouvoir contre tous et chascuns ses adversaires pardevant tous juges seculiers » du royaume « en demandant et en defendant soit receu par procureur en parlement et dehors jusques à ung an... Donné à Tours le XXme jour de may, l'an de grace » 1423 « et de nostre règne le premier » ; 2 « Karolus etc. primo parlamenti nostri hostiario etc. Ad supplicacionem dilecti nostri Nycolay Pantoufle, in Parlamenti curia advocati, in nostra protectione salva et speciali gardia, ad causam sui officii existentis et quem ex habundanti una cum suis uxore, familia, juribus, rebus, possessionibus et bonis universis, ad sui juris conservacionem dumtaxat suscepimus et ponimus per presentes... ». Sans lieu ni date ; 3 Sauvegarde octroyée par Charles VII à « Guillaume de La Croix, bourgeois et marchant demourant en nostre ville de Montpeslier et sa femme, noz subgetz et justiciables sans moien... ». S. l. n. d ; 4 Sauvegarde accordée par Charles VII à « Perrin Jonchet, marchant frequentant foires et marchez ». S. l. n. d ; 5 Sauvegarde accordée par Charles VII à « Jehanne Barbote, vesve de feu maistre Guillaume Des Portes ». S. l. n. d ; 6 Sauvegarde accordée par Charles VII à « Jehan et Guillaume Faitiz, enfans mineurs d'ans de feu Colin Faitiz ». S. l. n. d ; 7 « Respit à cinq ans », accordé par Charles VII à « Jaquet Huet, demourant à Pont Vallain », si il le mérite, pour payer ses créanciers ; 8 « Respit à deux ans contre usuriers » accordé par Charles VII à Jean « de Besis » ; 9-16 Actes de LOUIS XI ; 9 « Contre-respit à ung an » accordé à « Guillaume Legier » ; 10 En faveur de « Girault Tardi » contre « Jehan Gaultier » qui devait une somme de 100 écus audit Tardi ; 11 En faveur de « Jehan de Fleches » qui, poursuivi par « Michel Trouvé », bourgeois de Rouen, pour une somme de 8 livres tournois, lui avait fait cession de ses biens. Après 1464 ; 12 En faveur des « maistres marchans et ouvriers du mestier et estat de pelleterie de peaulx... d'aigneaulx en la ville et banlieue de Rouen » ; 13 En faveur de « Maistre Mathurin de Soupplenoble, chanoyne de Reins et de Laon, doyen et chanoyne de St Père de Maisieres, escollier estudiant en l'Université de Paris », à qui on disputait ledit doyenné ; 14 En faveur de Jean Brunet, chargé de l'administration du bois destiné à la cuisine du Roi, pour lui faire obtenir une place de religieux lai dans l'abbaye de Saint Jean d'Angély ; 15 En faveur d'un qui « pour gaigner sa povre vie » s'etait mis à parcourir le royaume « pour chanter et recorder chansons, dictez et records, touchant les bonnes nouvelles et advantures qui nous sont survenues et surviennent chascun jour, au bien de nous et de nostre seigneurie » ; 16 « Congé de quester... aux procureurs, clercs et messaigiers » de « Saint Anthoyne de Viennois » ; 17-19 Actes de CHARLES VII ; 17 En considération du « sire de Labret, seigneur de Chasteauvillain » en Berry, le roi établit audit lieu de Châteauvillain un grenier à sel ; 18 « Pour consideracion de ce que... Pierre Cousinot, contreroleur du grenier à sel... estably à Gisors, est de present en ostage en Angleterre... ou lieu de... Guillaume Cousinot, chevalier, bailli de Rouen, par quoy il ne porroit bonnement exercer en personne sondict office de contreroleur, si comme il nous a fait dire et remonstrer » le roi octroie audit Pierre Cousinot « qu'il puisse et lui loise faire desservir sondict office à ses perilz et fortunes par personne souffizante et ydoine jusques à ung an, à compter de la fin de la date » d'autres lettres de congé à lui autrefois accordées ; 19 « Congé à ung noble de faire hommage deu au roy au seneschal ou bailly, en cas de necessité ». Pour « Guillaume d'Estur » qui malade, ne peut chevaucher ; 20-24 Actes de LOUIS XI ; 20 En faveur de « Maistre Lucas Varneau », procureur ès ville et viguerie de Toulouse, pour qu'il puisse « postuller, patronner et praticquer » en ladite « court de parlement et en la court » du sénéchal de Toulouse ; 21 En faveur de « maistre Jaques Sainton, chanoine de Poictiers » qui demandait la permission de faire exécuter des bulles à lui accordées par le pape pour exercer certains benéfices à la disposition des évêque, doyen, chapitre, et chanoines des églises de Poitiers et de S. Martin de Tours ; 22 En faveur de « Raolin Charretier, contreroleur » de la « tresorerie et recepte ordinaire de Rouergue » ; lui permet, vu son grand âge et les longs services qu'il a rendus au roi Charles VII, comme varlet de fruit, de faire desservir son office de contrôleur par un tiers ; 23 « Congié aux habitans » de Montargis « de povoir fournir comme marchans » le « grenier de sel » y établi, « pour et ou nom du corps » de ladite ville ; 24 « Congé » à des « marchans de Florence, consors et compaignons en fait de marchandise... de povoir... venir, demourer et marchander » en France « et par especial en noz villes et citez de Lyon et de Montpeslier, pour faire et exercer fait de marchandise et de change et de y amener et faire venir grant partie de leurs biens meubles » ; 25-40 Actes de CHARLES VII ; 25 En faveur de « Adam Grajon » contre « Estienne de Saluce, demourant à Bourges » ; 26 « Retenue de conseiller et maistre des requestes » pour maitre Louis de « Montmarcilli » ; 27 « Lectre contre faulx questeurs », adressée à « Jehan Henry, esleu sur le fait des aides ordonnées pour la guerre à Usées » ; 28 En faveur d'un fils naturel du « marquis de Ferraze » (sic pour Ferrare ?) ; 29 « Affranchissement de tailles et impositions » accordé à la « ville et paroisse de Blainville » et en faveur du « sire de Torcy, lequel est seigneur de ladite ville » ; 30 Touchant « la requeste civille de Guillaume Bellot » ; 31 « Lectre au bailly d'Evreux », pour qu'il reçoive l'hommage de « Jehan de Lespoingnet, escuier, seigneur du fief, terre et seigneurie d'Argences » ; 32 Concernant « l'evesque de Coustances, prieur du prioré de S. Porchaires de Poictiers... pour occasion de certains troubles et empeschemens faiz et donnez » audit évêque « en sa possession, saisine et joyssance » dudit prieuré par « frère Pierre de Montfort » ; 33 « Exempcion de non lever taille », adressée « au gouverneur de La Rochelle et seneschal de Xaintonge et aux esleuz sur le fait des aides ordonnées pour la guerre esdits seneschaucée, ville et gouvernement de la Rochelle » pour « Raolet Benoist, paticier, aagé de 50 ans », chargé de femme et de six petits enfants ; 34 Touchant « Me Jehan Merichon, Sr d'Arc, » qui avait exposé au roi que « à cause des halles de Poictiers, qui lui appartiennent, il a plusieurs beaulx droiz et prerogatives, et aussi est seigneur de certain pré près Poictiers... à l'occasion desquelles choses est en voye de mouvoir procès... » ; 35 « Exempcion et affranchissement de tailles », adressée « au bailli de Rouen et aux esleuz sur le fait des aides ordonnées pour la guerre en l'election de Lisieux » concernant « Guillaume Coignet, aagé de 60 ans, chargé de femme et de cinq enfans... » ; 36 En faveur de « Pierre Laidet le jeune, licencié en loix » ; 37 En faveur de « Gillet le Berchier ; 38 En faveur des « doyen et chappitre de N. D. de la Chappelle Taillefer », contre les « doyen et chappitre de S. Germain », à l'occasion d'une rente de 14 setiers de seigle, mesure de Magnac, qui se lève sur une dîme de blé, appartenant auxdits doyen et chapitre de S. Germain, en la paroisse et bourg de S. Saturnin Magnansois ; 39 Concernant « Jehan de La Flachère, escuier, huissier d'armes de nous et de nostre très cher et très amé aisné filz Loys, daulphin de Viennois... à present en nostre païs de Normandie, pour le recouvrement d'icelui » ; 40 « De la partie de Jehan Alyé et Marion, sa femme, nous a esté exposé que certain procès a esté meu et pendant pardevant le chastellain de Vendosme entre lesd. exposans demandeurs, d'une part, et Guillaume Guiot, defendeur, d'autre part, pour raison de certaines terres et heritages que lesdits exposans disoient à eulx appartenir à cause de ladite Marion... » ; 41 Acte de LOUIS XI. « Primo parlamenti nostri hostiario aut servienti nostro super hoc requirendo, salutem. Cum Johannes de Blesiis aut ejus procurator pro ipso a quibusdam explectis et gravaminibus in instrumento appellatorio super hoc confecto declaratum... fuerit... contra ipsum et in ipsum prejudicium per Johannem Bossu servientem nostrum... » ; 42-52 Actes de CHARLES VII ; 42 « Remission » accordée à « Raux » ou « Raoul... Rogier, demourant » à « Mouson », pour avoir occasionné la mort d'un certain « Jehan Ludet » de Bayonville. « Donné à Chinon, ou mois de décembre, l'an de grace 1459 » ; 43 « Aux baillis de Chartres et de Touraine », concernant « Amory de Teurne, escuier, Sr dudict lieu de Teurne » ; 44 Concernant « Jouachin Rouault, escuier, seigneur de Boismenart et viconte de Fronsac,... seneschal de Beaucaire » ; 45 Pour « Pierre Galet..., sergent ordinaire ou bailliage de Saint Pierre-le-Moustier », pour lui permettre d'exercer sondit office de sergent au bailliage de Berry ; 46 Au sénéchal des Landes, en faveur de « Turese de Lestaur, dame d'Urtebie », pour la maintenir dans le droit qu'elle a d'ancienneté, de prélever un pourceau sur 60 à 70 traversant ses terres pour aller en Espagne ; 47 Au sénéchal de Limousin, en faveur de « Guischart de Comborin, srDu Val..., à cause de sa terre et seigneurie de La Bruière », dont les habitants refusaient de payer les droits seigneuriaux ; 48 Pour « Guillaume Le Mosnier », sergent d'armes, qui était en « procès pardevant le bailly... de Beaumont-le-Viconte » contre « Olivier Tuandet », pour certains héritages ; 49 Au sénéchal de Limousin, en faveur de « frère Jehan de Saulx, commandeur de la commanderie du Saint-Esperit de Confoulent », qui, bien que jouissant de cette commanderie depuis 30 ans, était menacé d'en être expulsé par un « nommé Lucas Riffault, presbstre séculier » ; 50 « Au bailly de Saint-Pierre-le-Moustier et de Montferrand », concernant « l'abbaie de Breusle », dont l'abbé « qui à présent est, dissippe et desgaste tous les biens » ; 51 « Lectre de provision », accordée à « Guy de La Tousche, chevalier, seigneur dudict lieu et de Saint-Germain », pour le défendre contre les manoeuvres de son fils, « Pierre de La Tousche », qui voulait lui faire donner un curateur et lui faire interdire le gouvernement de ses biens ; 52 Établissement d'une foire à Montignac, dans la sénéchaussée de Carcassonne ; 53 « JEHAN, seigneur D'INGREVILLE, chevalier, conseiller et chambellan du Roy, nostre sire, et capitaine de Montargiz », notifie aux bailli et prévôt dudit lieu que « Jaquet de La Ranmille, escuier », lui a fait les foi et hommage qu'il était tenu lui faire ; 54-56 Actes de CHARLES VII ; 54 Au juge des appels de Gascogne, concernant « l'umble supplicacion de Pierre Beuf, marchant, demourant à Bourdeaulx..., contenant que certaine cause et procès en matière d'appel a esté n'a guères meue et pendant pardevant » ledit juge, « entre Ragonde de Mederat, vesve de feu Guillon de Saint-Martin, en son nom et comme tuteresse des enfans mineurs d'ans dudict feu et d'elle, d'une part, et ledict suppliant, comme pleige de Pernelle de Raymon de Cuilleau, d'autre, pour raison de certaines espiceries autresfoys baillées par ladicte Ragonde audict Cuilleau, et dont icelluy suppliant estoit pleige... » ; 55 Au sénéchal de Saintonge, concernant l' « umble supplicacion » du « sr de La Roche-Chaudry et de Neme », qui demandait l'établissement de quatre foires : deux à La Roche-Chaudry et deux à Neme, ainsi que d'un marché le jeudi de chaque semaine ; 56 Concernant l'établissement de foires à Lunel ; 57 « S'ensuivent les noms des élections où les aides ont cours. » Ces noms, au nombre de 25 ; 58-87 Actes de LOUIS XI ; 58 « Lectre pour faire alouer deniers d'aide emploiez ailleurs que là où ilz avoient esté ordonnez. » Il s'agit des deniers destinés aux fortifications et réparations des fortifications de Château-Gontier, deniers qui avaient été employés aux nécessités urgentes créées par les guerres avec les Anglais, du temps de Charles VII ; 59 En faveur de « Me Raoul Pichon », conseiller au Parlement « et ès Requestes » du « Palais, à Paris », qui avait, depuis 20 ans, été employé tant au Parlement que en voyages et ambassades, avec profit pour la chose publique, et qui est envoyé « présentement par devers nostre très chère et très amée seur, la princesse de Valence, pour aucuns noz affaires et besongnes et d'icelle nostre seur ». Le roi lui accorde « qu'il soit paié, sa vie durant, de ses gaiges ordinaires de sesditz offices et autres droiz, présent ou absent » ; 60 Sur l' « umble supplicacion » de « maistre Baude Meurin, seigneur de l'ostel et maison de Tinay, près Mehun-sur-Yèvre », notaire et secrétaire du roi, « contenant que il tient sondict hostel et seigneurie de Tinay à foy et hommage » du roi, à cause du château de Mehun-sur-Yèvre, « pour l'entretenement duquel hostel, et pour icelui augmenter et acroistre, lui est besoing faire faire plusieurs grans repparacions et édiffices, tant de bois que de pierre » : le roi donne audit Me Baude Meurin « son usage et droit de chauffaige pour sondict hostel », dans les « bois et forestz de Voust, près Saint-Laurens sur Barenjon, auprès » desquels ledit hôtel est assis ; 61 En faveur de « Martinon d'Anglade », homme d'armes sous la « charge et compaignie » du « conte de Dampmartin, grantmaistre de France ». Le roi permet « qu'il puisse et lui loise faire tirer par ses gens et facteurs ou marchans de... Bourdeaulx, païs de Bourdelois et de Guienne, le nombre et quantité de IIIe tonneaulx de vin, et iceulx mener et conduire par eaue doulce, par mer ou par terre », en l'obéissance du roi ou ailleurs, hors du royaume ; 62 « Reçeue avons umble supplicacion de... Hugues Halnequin, contenant que, du vivant » du roi Charles VII, il a tenu et exercé la recette des « mortesmains et forsmariages » du bailliage de Vermandois, depuis le 14 avril 1459, dont il était tenu rendre compte à la Chambre des comptes de Paris; « mais, à l'occasion de ce que, durant le temps que ledict » Hugues Halnequin eut ladite recette, « aucuns de la ville de Reims » par force publique prirent tous les papiers du bureau de son lieutenant à Reims, « et aussi que plusieurs de ses lieuxtenans, sergens et notaires sont à présent en l'obéissance des Bourgongnons..., rebelles et désobéissans subgez, il ne lui a esté ne ne seroit bonnement possible rendre les comptes d'icelle recepte ». C'est pourquoi le roi, appréciant la valeur de ces raisons, accorde audit suppliant « que, en rendant par lui tel compte qu'il pourra rendre, à cause de ladicte recepte des années dessus déclarées, et mectant et rendant en nostredicte Chambre des comptes tous les papiers, roolles, descharges, certifficacions et autres acquictz, s'aucuns en a, et il les puisse avoir et recouvrer, touchant ladicte recepte, il et les siens soient et demeurent quictes et deschargez d'en rendre jamais autre compte que dessus est dit. Et de ce et ou cas dessusdict lui avons donné et donnons, par ces présentes, abolicion, quictance et relièvement planières... » ; 63 Le roi, s'adressant « aux esleuz sur le fait des aides » au « païs et conté de Xaintonge, ville et gouvernement de La Rochelle », leur mande de se transporter par les « villes, terres, chastellenies et paroisses dudict païs... ; illec vous enquérez et informez diligemment et bien de et sur le paiement, diminucion, perte de biens et autres dommages que lesdicts habitans de Xaintonge... ont euz et soustenuz, à cause des mortalitez, gresle, tempeste et autres » accidents « et fortunes dessusditz ; et s'il vous en est apparu ou appert à souffisance, vous oudict cas modérez, soulagez et deschargez tous ceulx que trouverez ainsi estre surchargez, eu regard au taux de leurs porcions qu'ilz ont acoustumé porter, de tant que verrez qu'ilz seront diminuez et qu'ilz auront soustenuz plus grans pertes et dommages que les autres habitans de vostre dicte élection de Xaintonge, ville et gouvernement de La Rochelle » ; 64 Le roi donne à son « conseiller et chambellan, Anthoine de Chasteauneuf..., séneschal de Beaucaire et de Nymes ..., la place, lieu, terre, seigneurie et appartenances de Jalergues, située et assise en la séneschaucée de Beaucaire et de Nysmes, que souloit n'a guères tenir feu Reuffec de Balsac, en son vivant chevalier, par don de nous, et laquelle est venue en noz mains par son décez ; ensemble les fruiz, revenues, droiz, prouffiz et appartenances quelzconques d'icelle place, à quelque valeur et extimacion que icelui revenu puisse monter ; pour en joyr par nostredict conseiller et chambellan, et icelui revenu avoir et prandre, sa vie durant seulement, par les mains de nostre trésorier et receveur ordinaire de ladicte séneschaucée de Beaucaire et de Nymes, présent et à venir » ; 65 Le roi déclare avoir donné à « Jehan Boucher, clerc, demourant à Beauvaiz, l'office de clerc et greffier des esleuz en l'élection dudict Beauvais, que souloit par avant tenir et exercer Jehan Le Bastier, comme vacant, parce que ledict Le Bastier, aiant charge de certain nombre de gens, qu'il avoit pour la tuiction et deffense de ladicte ville, du temps que les Bourgongnons, noz rebelles et désobéissans subgetz, puis n'a guères tenoient le siège devant icelle ville, se absenta secrètement d'icelle ville, en venant contre le serement qu'il nous avoit fait, d'estre bon et loial envers nous et de deffendre nostre querelle comme les autres habitans de ladicte ville », se rendant par cette action indigne de l'office que le roi lui avait confié, et passible de la confiscation dud. office ; 66 Le roi déclare que, « pour considéracion des bons et agréables services que nous a faiz par cy devant et fait chascun jour nostre amé et féal notaire et secrétaire, maistre Jehan Pélerin, [tant] en sond. office que autrement, en plusieurs voiages, charges et ambaxades qu'il a eus de par nous, et mesmement pour lui aider aucunement à supporter partie des fraiz et despenses que faire lui convient à la charge qu'il a présentement de par nous, en nostre ville et cité de Noyon, pour faire le paiement des ouvriers qui besongnent aux repparacions de ladicte ville, que y avons puis aucun temps en ça ordonnées estre faictes... » : il a octroyé audit Pélerin, « par ces présentes, la somme de 80 livres, monnaie de patars, en quoy ung nommé Bertran Le Fèvre, dit Caron, demourant à Autebray, en Soissonnois, est tenu envers ung nommé Quentin Aube, demourant à Roye, tenant le parti des Bourgongnons, noz rebelles et désobéissans subgetz, à nous appartenans lesd. 80 livres d'icelle monnoie par la confiscacion dud. Aube... » ; 67 « Déclairacion comment le Roy descharge et quicte ung accusé à tort..., Jehan Quercy, bourgeoys de Limoges et esleu sur le fait des aides en » la « ville et élection du Hault-Limosin », lequel était poursuivi par « Guillaume Petit, orfèvre de Limoges, filz de feu Gillet Petit, barbier, lors demourant à Limoges », eu égard à ce que ledit J. Quercy et plusieurs des consuls et autres de ladite ville avaient bien et bonnement servi le roi, « durant le temps des divisions et différences qui ont puis huit ans en çà eu cours » en France, « à l'encontre de plusieurs » des « rebelles et désobéissans subjetz », alors que, « pendant ledict temps, ledict feu Gillet Petit, père dudict Guillaume, fut actaint et convaincu de crime de lèze majesté, et par ce décappité et exécuté par justice », en la « ville de Saint-Liénart », par les commissaires députés par ledit roi pour ladite exécution ; 68 En faveur des habitants de Brévonnes, près Troyes ; 69 Le roi, s'adressant au bailli d'Amiens, lui mande, à la requête de « Noël Frerot, escuier, sr d'Estrées et de Guiencourt », d'informer sur le meurtre perpétré en la personne d' « Ernolet Frerot », frère dudit requérant, à Amiens, par « Pierre Garnier, Ferand Depoulle et Augerot Boursier, tous hommes de guerre » de l'ordonnance dudit roi ; 70 « Mandement sur descharge perdue », adressé aux gens des comptes de Paris, en faveur du roi René, duc d'Anjou, relativement à la traite des vins d'Anjou, estimée 22 000 livres tournois, pour l'année ; 71 En faveur du marché hebdomadaire du château de Provins, dont le roi renouvelle pour 15 ans la franchise ancienne, de 12 deniers pour livre sur les marchandises amenées, vendues ou distribuées audit marché ; 72 « Ordonnance comme le Roy veult que fiefz, aumosnes et autres charges faictes et données, tant par ses prédécesseurs que par lui, soient paiées préalablement et avant toutes autres charges. » La fin manque, parce-qu'elle se trouvait sur le feuillet 120, qui a été coupé ; 73 Fin d'un acte concernant le grenier à sel de Loches, affermé pour dix ans à « Aymar Cave » ; 74 Le roi, « pour aucunement récompenser... Guillaume Godemer l'aisné, notaire, demourant au Puy-Nostre-Dame, en Anjou, des grans pertes et dommages qu'il a eues et soustenues, en faisant et exerçant ès années 1471 et 1472 les fermes de la traicte des vins d'Anjou, descendans en Bretaigne que ailleurs, menez hors » du « royaume, pour les fermiers desdictes fermes, tant en ce qu'il a baillé plusieurs brevetz à plusieurs marchans du païs d'Anjou, de Bretaigne et d'autres contrées, dont il n'a peu recouvrer aucune chose, à l'occasion des mortalitez et guerres qui oudict temps sont survenues, que pour avoir laissé passer, par vertu de noz lectres patentes, grant quantité de vins par ung nommé Michau Guichery, dont il n'a eu aucun acquict ou paiement par lesditz fermiers, et tellement qu'il en est cheut comme en mandicité : à icelui Godemer, pour ces causes et considéracions, et pour obvier à sa mandicité », donne et octroie « qu'il puisse et lui loise en l'année à venir ; 75 Le roi mande aux élus des aides ordonnées pour la guerre en l'élection de Poitou, que « les assises... et... le huitiesme du vin », tant dans les bonnes villes qu'au plat pays de ladite élection ils fassent « crier et publier ès lieux accoustumez », et qu'ils les baillent à ferme, en la manière accoutumée, « aux plus offrans et derniers enchérisseurs, à gens bien... appleigez et caucionnez, selon les instructions et ordonnances roiaulx sur ce faictes » ; 76 Le roi, s'adressant à ses gens des comptes, à Paris, leur dit que, ayant égard à la requête de « Jehan Briçonnet le jeune, ou nom et comme tuteur des enfans mineurs d'ans de feu Me André Briçonnet, en son vivant... notaire et secrétaire » du roi, et de « feue Jehanne Bonnarde, sa feue femme, contenant que ledict feu Me André Briçonnet fut en son vivant par aucun temps commis... à faire le paiement des gentilz hommes de » l' « hostel », et aussi fut semblablement commis « pour aucun temps au fait de » l' « argenterie, desquelles charges ou d'aucunes d'icelles il... a rendu les comptes, et, entre les autres, du fait du paiement desditz gentilz hommes, et, en tant que touche le fait » de l'argenterie, « il a encores à rendre aucuns desdicts comptes, pour partie de l'année commançant le premier jour d'octobre 1466, lesquelz comptes il porteroit et rendroit voulontiers » en la « Chambre des comptes l'un sur l'autre, parce que par les aucuns d'iceulx il lui pourra estre deu aucune somme de deniers, et aussi par les aucuns des autres il... pourra devoir... autre somme, à ce que, ce qu'il... pourroit devoir par l'un desdictz comptes, tournast en acquict de ce que » dû « lui pourroit estre par les autres » : finalement octroie « que les estatz » desdits « comptes soient portez les ungs sur les autres, en nous acquictant », dit-il, « envers lui, de ce que sondict deu pourra monter et lui envers nous, d'autant que nostredict deu pourra aussi monter... » ; 77 Le roi accorde à « maistre Jehan de Paris, bailli de Chaalons », retenu récemment en son service, pour le servir « désormaiz à l'entour » de sa « personne » en ses « grans conseilz et affaires..., la somme de 600 livres tournois, à icelle avoir et prandre doresenavant par chascun an, par manière de pension..., à commancer du premier jour d'octobre prouchènement venant » ; 78 Le roi légitime Jean de Vernay, fils naturel de Thomas de Vernay, chevalier, seigneur d'Argigny de La Farge, et de Jeanne Du Val, damoiselle, bien que ledit Thomas de Vernay, au moment où il engendrait illicitement ledit Jean de Vernay, fût lui-même déjà marié, comme il l'est encore, avec Marguerite de Veyre, femme noble. « Datum apud locum de Puiseaulx in Gastineto, in mense septembri, anno Domini millesimo CCCC°LXXIV. » En latin ; 79 Le roi déclare que, « pour considéracion des bons, grans, agréables et continuelz services » que lui a faits « cydevant », au fait de ses « guerres ou autrement, en maintes manières », son « féal conseiller et chambellan Jehan de Sallezar, chevalier, seigneur de Saint-Just », et « pour lui aider à supporter les grans charges et despenses que faire et soustenir lui conviendra, pour exécuter les charges » qui lui ont été puis n'a guères « ordonné faire et acomplir » en la « ville d'Amyens et ès environs », où ledit sr de Saint-Just va présentement, « pour illec soy tenir avec les gens de sa compagnie, pour la garde, seureté, tuicion et deffense » de ladite ville et dudit « païs d'environ, à l'encontre des Bourgongnons », ses « rebelles et désobéissans subgetz », il lui a donné « la somme de 2000 livres tournois de creue, oultre les autres gages, pension, dons et bienffaiz qu'il a » dudit roi ; 80 En considération des services rendus par son conseiller et chambellan Thierry de Lenoncourt, écuyer, seigneur dudit lieu, le roi lui donne « tous les prouffiz et deniers qui pourront venir..., à cause de la commission des « francs-fiefz et nouveaulx acquestz, que avons ce jour d'ui ordonné avoir lieu et estre exécutée en la prévosté et chastellenie de Chasteau-Thierry, fins et mectes d'icelles, ainsi qu'elle a esté puis n'a guères autre part, ou bailliage de Victry, à quelque valeur ou extimacion que iceulx deniers et prouffiz pourront monter, pour ceste foys seulement, à iceulx avoir et prandre, oultre les autres dons et bienffaiz qu'il a de nous, par ses mains et par sa simple quictance seulement, des mains de nostre bien amé Lancelot de Lenoncourt, par nous à ce commis... » ; 81 Le roi, s'adressant au bailli de Meaux, lui fait savoir que Me Jean Le Gouz, seigneur par indivis de la moitié de la terre et seigneurie de Lours, près Provins, se plaint que plusieurs héritages, maisons, manoirs, masures, terres, jardins, prés, bois et autres possessions dépendants de ladite seigneurie, sont délaissés et abandonnés par les tenanciers, ce qui empêche ledit J. Le Gouz de faire un état certain des « droiz et devoirs qui lui en sont pour ce deuz ». Le roi mande, en conséquence, audit bailli de faire publier et crier par tout ledit bailliage, « ès ressors d'icelui et ès prouchaines chastellenies, où lesdictz fiefz ou arrière-fiefz et héritages sont situez et assiz..., que tous ceulx qui tiennent ou prétendent avoir droit ou tiltre en aucuns héritages séans en et soubz » la justice et seigneurie dudit J. Le Gouz, viennent lui déclarer « le droit qu'ilz ont ou pourroient prétendre en iceulx ; et de ceulx qu'ilz diront et monstreront deuement, prétendront ou maintiendront estre leurs, qu'ilz paient lesdictz cens, rentes, coustumes, devoirs ou reddevances, qu'ilz en sont ou doivent estre tenuz faire et paier audict exposant, pour raison desdictes terres, prez, bois, masures, jardins, vignes, désers de vignes et autres héritages et possessions, et aussi facent escrire et enregistrer lesdictz héritages, chargez desditz cens, rentes, coustumes et reddevances et autres devoirs deuz audict exposant, en nouveaulx registres et papiers, avec les charges et reddevances qu'ilz doivent, par manière de cartulaire et terrier » ; 82 Le roi mande aux « esleuz... ordonnez sur le fait des aides ès ville et élection de Sens... que, appellé avec » eux « le clerc et greffier » de leur élection, ils se transportent « par les villes et parroisses de ladicte élection, et illec » ils s'informent « diligemment et bien de et sur le paiement, diminucion, perte de biens et autres dommages que les... habitans et chascun d'eulx ont euz et soustenuz, à cause des mortalitez, guerres et autres accidens à eulx survenuz », afin de décharger, en connaissance de cause, ceux desdits habitants qu'ils verront être trop imposés, eu égard à la diminution de leurs ressources ; 83 Le roi fait savoir qu'il veut et lui plaît que du nombre des 95 lances et demie, dont le sire de Craon a la charge de par lui (le roi), il puisse et lui loise avoir et mener avec lui et en sa compagnie le nombre de 10 hommes d'armes et de 20 archers, tels qu'il lui plaira nommer et choisir, et que lesdits 10 hommes d'armes et 20 archers soient payés de leurs gages et soldes par le trésorier des guerres des deux premiers quartiers de l'année, tout ainsi que s'ils comparaissaient en personnes aux montres et revues ; 84 « Défense de non traicter en court de Rome en première instance. » En faveur de « Guillaume Le Maire, religieux de l'Ordre de saint Benoist et prieur au prieuré de Saint-Pavy, ou diocèse du Mans », qui avait exposé au roi « que puis n'a guères, vacant ledit prieuré, qui est membre deppendant de l'abbaye Nostre-Dame de Esvron, et en la collacion et total disposicion de l'abbé de ladicte abbaye, par le décès de feu Michel Le Mestaier, et lequel est vacqué ou mois d'aoust, qui est le temps de l'ordinaire, tant de disposicion de droit que par les concordatz sur ce faiz entre Nostre Sainct Père le Pape et nous, icelui exposant a esté pourveu dudict prieuré justement et canoniquement par ledict abbé..., et par ce moien a esté mis et institué en possession et saisine ; et combien que à ce tiltre, qui est juste et canonique..., icelui exposant ait droit en icelui bénéfice, et que autre que luy n'y ait que veoir ne que congnoistre, néantmoins Jehan de L'Aumosne et Guillaume Herbelin, religieux dudict Ordre, soubz umbre de certaines bulles et grâces expectatives, qu'i[lz] dient avoir obtenues de court de Romme, se sont vantez et esforcez... de faire citer et convenir ledict exposant en première instance en ladicte court de Romme » ; ce qui étant contre les libertés de l'Église de France, ledit roi mande au bailli de Touraine d'empêcher cet abus et de faire en sorte que ledit Le Maire jouisse de son droit ; 85 « Commission pour mectre sus le paiement de gens de guerre en aucun lieu. » Cette commission est adressée à « Me Jaques Beizeau » et à « Jehan Chambellan », afin qu'ils se transportent « ès jugeries de Rivière et Verdun » et y imposent sur tous les habitants contribuables aux deniers royaux la somme de 5200 livres tournois, « pour leur porcion du principal du paiement » des gens de guerre, attendu que « à telle et semblable somme de deniers ilz avoient esté, à leur pourchaz et requeste, remis et assis, l'année derrenièrement passée, pour feu nostre frère, le duc de Guienne, qui en son vivant joyssoit desdictes jugeries ». 1473 ; 86 Le roi, s'adressant aux maire et échevins de Tours, leur mande de faire exactement la recherche des harnois, brigandines et autres habillements de guerre, qui peuvent se trouver dans la ville et les faubourgs, pour en dresser bon et fidèle inventaire ; 87 Le roi, s'adressant à « Mes Gilles Le Flameng, général sur le fait de la justice » des aides, « à Paris, et Jehan Pellieu, conseiller » au « Parlement de Paris et lieutenant-général » du bailli de Tours, leur mande de procéder à l'encontre de ceux qui depuis une vingtaine d'années n'ont pas pris leur sel dans les greniers établis à Tours, Loches, Chinon, Montrichard et autres ; 88 Bref du pape SIXTE IV, conférant à Me Secundin « de Cerratis », chanoine de Narbonne, un bénéfice. Rome, 2 juin 1474 ; 89-109 Actes de LOUIS XI ; 89 Le roi, s'adressant à « Ymbert de Varey, général sur le fait et gouvernement de toutes » ses « finances en... Languedoc, et Me Anthoine Baiard », receveur et trésorier-général des finances audit pays, leur mande « que, avec, oultre et pardessus le principal de l'aide qui nous sera octroié par les gens des Trois Estatz de nostredict païs de Languedoc, pour l'année commancée le premier jour de septembre derrenier passé..., vous mectez sus, asséez et imposez la somme de 5000 It., laquelle nous avons ordonnée... par ces présentes à nostre cher et bien amé Jehan Le Brun, commis à faire le paiement des gages » des présidents, conseillers et autres officiers du Parlement de Languedoc ; 90 Le roi, s'adressant au bailli de Vermandois, lui mande que, s'il est constant que Philippe de Harmes, seigneur de la terre et seigneurie de Beauseignyes, tenue de la seigneurie de Rousay, « est à présent demourant et tenant le parti, service et obéissance » de Charles, duc de Bourgogne, « rebelle et désobéissant subget, le aydant, servant et favorisant de tout son povoir, à l'encontre de nous et de noz subgetz, royaume et seigneuries, en commectant, en ce faisant, crime de lèze magesté », il y a lieu de confisquer les biens meubles et immeubles de ce partisan du duc de Bourgogne et d'en confier l'administration à « Nycolas Halnequin », panetier du roi ; 91 « Relièvement de monstre », en faveur de « Martinot d'Anglade, homme d'armes de nostre ordonnance de la compaignie » du « comte de Dampmartin, grant-maistre d'ostel de France » ; 92 Commission à « Jehan Guidier », pour « tenir le compte du fait » de l' « escuierie, que faisoit n'a guères et a fait par cy devant Martin Le Roy » ; 93 Le roi, s'adressant à « Loys de Marraffin, cappitaine de La Charité », lui dit qu'il lui a commis la charge de conduire et loger à Noyon les gens d'armes et de trait de son ordonnance, dont à présent a la charge son conseiller et chambellan « Guérin Le Groing, bailli de Saint-Pierre-le-Moustier » ; 94 Le roi, s'adressant aux doyen et chapitre de N.-D. de Chartres, leur mande de faire jouir son fidèle conseiller, maître Jean Le Mercier, chanoine prébendé de leur église, des fruits, revenus et émoluments attachés à sa dignité ; 95 Pension annuelle de 1200 livres accordée à Hector de Goulaz, chambellan dudit roi ; 96 Ledit roi nomme-Louis, bâtard de Bourbon, comte de Roussillon, son lieutenant-général en Normandie, 1466 ; 97 Ledit roi déclare avoir retenu capitaine et conducteur de 100 lances fournies son échanson, Jean de Gouzolles, pour le servir au fait de la guerre, ès marches des pays de Roussillon et de Cerdagne, contre les entreprises du roi Jean d'Aragon ; 98 Le roi baille à « Jehan Potart... le fait et charge » de la garde de « Perrete Potart, mineure d'ans, sa cousine, de laquelle mineure, selon la coustume... de Normendie, la garde, gouvernement, tuicion et deffense de ses fiefs, terres et seigneuries nobles, ensemble le prouffit et revenu d'icelles », appartenait au roi, qui la remet audit J. Potart, à « laquelle garde ledict suppliant pourra plus aisément et au prouffit d'icelle mineure, que nul autre, vacquer et entendre..., attendu qu'il est son parent et que aucunes de ses terres et seigneuries sont prouchaines des siennes » ; 99 Le roi dit : « Il est venu à nostre congnoissance que en la prévosté et chastellenie de Chasteau-Thierry ont esté faictes par gens d'Église plusieurs acquisicions, lesquelles ilz n'ont aucunement admorties ne fait admortir, ne plusieurs dons et aumosnes qui leur [ont] esté aussi faiz par cy devant, et que ce néantmoins ilz les ont, détiennent et possident, ce que faire ne doivent ; et aussy que plusieurs personnes non nobles ont fait sur les gens nobles et autres plusieurs acquisicions de fiefz nobles, rentes et autres possessions, dont, selon les ordonnances royaulx sur ce faictes, nous doit appartenir certaine finance, laquelle iceulx non nobles n'ont paiée, ainçois détiennent et occuppent lesd. fiefz, rentes et choses nobles et autres possessions ainsi par eulx acquises, qui est démembrer plusieurs fiefz tenuz de nous, tant nuement que en arrière-fief ; et aussi soit deue et nous appartiengne certaine finance par les hommes et femmes de mortemain ou condicion serve qui ont esté manumiz et affranchiz de plusieurs seigneurs d'Église et autres aians fiefz..., qui est en diminucion desd. fiefz et en nostre intérest... Pour ce est-il que..., voulans donner ordre et provision à ce que dit est », led. roi donne commission à maîtres Jacques et Nicolas Chevalier de vérifier les faits ci-dessus énoncés et de faire règler ce qui est dû ; 100 « Tauxacion pour les esleuz » de l'élection d'Orléans, qui devront être payés par « Jehan Brachet, receveur du paiement de certain nombre de lances fournies de gens de guerre » ; 101 « Retenue de chef de guerre. » Le roi dit : « Pour la bonne et singulière confiance que nous avons des bonne conduicte, loyaulté, vaillance et expériance ou fait de la guerre, de la personne de nostre amé et féal chevalier Estienne de Grantmont, nostre conseiller et chambellan, natif du païs et royaulme d'Arragon, icelui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons aujourd'uy retenu et retenons par ces présentes, pour nous servir ou fait de la guerre et ailleurs où mestier sera, au nombre et charge de 100 genetaires et 100 laquaiz, dont lui avons baillé la charge et conduite de nouvel... » ; 102 « Autre commission pour mectre sus et asseoir deniers » au pays de Rouergue, « oultre et pardessus le principal » ; 103 « Autre commission pour le pays de Quercy » ; 104 « Autre pareille commission pour... Bigorre, Comminge, Astrac, viconté de Co[n]serans et autres païs circonvoisins et ressortissans en nostre Parlement de Thoulouse » ; 105 « Pour estre paié de ses gages par ses quictances, sans en lever descharges ne autre acquict. » En faveur de « nostre cher et bien amé eschançon Thomas Du Vergier, escuier, seigneur de La Plesse, contreroleur de la traicte des vins passans par les Ponts de Sée » ; 106 « Rescripcion au[x] seigneurs de Venise », concernant « la requeste que nous a fait... François Donat, vostre ambassadeur ou orateur..., pour le fait des galées, marchans et marchandises de vostre seigneurie de Venise, pour les faire tenir en seureté, et que nostre plaisir feust mander à noz admiral, visadmiral et autres nos officiers et chefz de guerre de noz armées..., qu'ilz les voulsissent laisser passer et repasser seurement et paisiblement... » ; 107 « Pour contraindre à paier aucuns habitans qui s'en vont demourer hors » du Poitou, « où ilz doubtent estre trop chargez de tailles, et où ilz ont leurs anciennes demeures, et où ilz sont les mieulx fondez, en ung autre lieu, pour y estre moins chargez » ; 108 « Pour contraindre aucuns habitans de Meaulx, qui s'en sont absentez pour les tailles, et aussi ceulx qui s'en sont alez demourer ou marché dudict lieu, à paier leur taux, tout ainsi que s'ilz estoient résidans et demorans illec au temps de l'impost et assiète » ; 109 Le roi confirme le collège des notaires et secrétaires de la maison de France « estans en nombre » de 59, fondé et établi « en l'église des Célestins, religieux de nostre bonne ville de Paris, et enrichy et donné de plusieurs prérogatives, privileiges, prééminences, franchises et libertez ; en laquelle église des Célestins a depuis esté et encores se fait chascun jour service solempnel pour le salut des âmes de nos... prédécesseurs et clercs-notaires trespassez, et pour la prospérité de nous et de nostre royaulme et d'iceulx clercs-notaires vivans : et pour ceste cause fut dès piéça entre autres choses ordonné aux religieux, prieur et couvent de la dicte église une bourse en nostre chancellerie, de l'émolument d'icelle, estant de la part desdicts clercs-notaires, et laquelle fait la soixantiesme » ; et révoque les offices créés depuis en dehors desdits 59. Paris, juillet 1465 ; 110-114 Actes de CHARLES VII ; 110 Le roi, s'adressant aux archevêques, évêques, abbés, abbesses, prieurs et prieuresses, doyens, prévôts, chapitres, chapelains, curés et non curés, vicaires d'églises tant cathédrales que autres, et à tous les recteurs et administrateurs d'églises, leur dit : « Nous vous prions et requérons que le messagier de l'ospital de N.-D. du Puy, en Auvergne », porteur de la présente lettre, « avec ses compaignons alans et venans en plusieurs et divers lieux et païs de nostre royaume, pour la queste des aumosnes », à la sustentation des pauvres mendiants et autres misérables personnes, lesquels sont de jour en jour sustentez audit hôpital, « vous recevez bénignement en voz églises » ; 111 Garde d'un parent mineur, confiée à Jean d'Estouteville, sire de Torcy, par ledit roi ; 112 « Révocacion générale des commictimus octroiez à autres gens que aux officiers ordinaires... Donné aux Montilz, le IIIIe jour de février » 1450-1 ; 113 « Lectre à ung estrangier, pour acquérir et tester en ce royaume. » En faveur d' « Octo Castellan », originaire de Florence, conseiller du roi, ancien trésorier de France à Toulouse, récemment pourvu de l'office d'argentier du roi ; 114 « Pour faire vivre gens d'armes à pris raisonnable. » Le roi, s'adressant à son conseiller et chambellan « Guy de Blanchefort, chevalier, bailli de Mascon, séneschal de Lyon », lui fait savoir que le comte de Dammartin lui « a fait remonstrer que les gens de guerre dont il a la charge et retenue..., sont piéça... logez et establiz ez païs d'Auvergne, Fouretz, Lionnois et Beaujouloys, en divers lieux, et jà soit ce que èsd. païs ait des vivres en assez grant habondance, toutes voies sesd. gens n'en pevent bonnement recouvrer à pris raisonnable ne compectant, pour ce que les habitans desd. païs ne leur en veulent bailler, s'ilz ne les leur vendent plus qu'ilz ne valent ; et s'en pourroit ensuir des inconvéniens en maintes manières, se provision n'y estoit... donnée ». C'est pourquoi le roi mande audit Guy de Blanchefort de se transporter « ès païs et lieux où sont logez et establiz lesd. gens de guerre », et d'y faire faire exprès commandement de par le roi, « aux babitans des villes et lieux où ilz sont logez..., que ausd. gens de guerre ilz baillent et délivrent toutes manières de vivre à eulx neccessaires, tant pour eulx que pour leurs chevaulx », à « tel pris raisonnable » qu'il sera avisé en présence de « la justice des lieux » ; 115-127 Actes de LOUIS XI ; 115 Le roi, voulant reconnaître les services que « maistre François Halé a par long temps et dès son jeune aage faiz » au roi Charles VII et à lui-même, depuis son avènement à la couronne, « pour lui aider à repeupler son lieu et village de Viroflay, ouquel il a justice et juridiction moienne et basse, jusques à 60 sous et audessoubz..., lequel est petitement habité et de pouvres gens, à l'occasion des vexacions et travaulx que fait ausdicts habitans le prévost, fermier de Chasteaufort » au roi « appartenant » ; par suite de quoi ledit village « se repeuplera plus tost..., dont noz deniers des aides et autres acroistront... : à ceste cause » donne, cède et délaisse, de sa grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, audit François Halé, le droit de haute justice sur ledit Viroflay, qui ressortira désormais au Châtelet de Paris, au lieu d'être dans le ressort de Châteaufort, ainsi que cela était jusqu'à la date de cet acte ; 116 « Retenue de capitaine, pour Jehan Chenu » ; 117 « Bail de la monnoye de Rouen pour dix ans », à « Pierre Le Roy..., en faveur et augmentacion du mariage dudict Pierre et de Marguerite Pille, lavandière du linge de nostre corps », dit le roi ; 118 « Révocacion du nombre des examinateurs » au « Chastellet de Paris, qui excédoit le nombre ancien » de seize. Les noms des examinateurs maintenus en exercice sont les suivants : « Girard Colestier, Guillaume Brinon, Jehan Aymart, Jehan Mautaint, Guillaume Boucher, Jehan Colette, Henry Le Fèvre, Jehan Bureau, Jehan Tarquin, Simon Belin, Jehan Menu, Jehan Tartereau, Jehan Potin, André de Liz, Phelipes Du Four et Pierre Renier » ; 119 « Anoblissement » accordé par un acte en latin « magistro Arnulpho de La Housse, alias Housse, secretario nostro ac preposito et habitatori ville nostre Trecensis » ; 120 Le roi, s'adressant aux « généraulx conseillers » par lui « ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes » ses « finances », leur dit : « Savoir vous faisons que, en faveur de nostre cher et féal cousin, conseillier et premier chambellan, le sire de Craon, aiant la charge de par nous de 95 lances et demye de nostre ordonnance, et à ce qu'il soit plus honnorablement acompaigné autour de nous et de nostre personne, où il est continuellement occuppé, et en noz autres grans affaires, et aussi pour mieulx entretenir son estat : lui avons octroié... que du nombre desdictes... lances... de sadicte charge il puisse et lui loise avoir et mener avecques lui et en sa compaignie le nombre de dix hommes d'armes et vingt archers, telz qu'il lui plaira nommer, choisir et eslire... » ; 121 « Lectre pour prandre ses gages avec les autres tauxacions, voiages et chevauchées, sans retranchemens ou raddiacions. » En faveur de « Me Jehan Le Boulenger, premier président » en la « court de Parlement » de Paris, à qui le roi accorde la somme de 1330 livres, 2 sols, 6 deniers tournois, « à lui ordonnée comme l'un des commissaires depputez de par nous au procès du cardinal d'Angiers », Jean Balue. Après le 25 juillet 1469 ; 122 Le roi, s'adressant à ses gens des comptes etc., leur fait savoir « que, pour considéracion de l'occuppacion continuelle » que « maistre Jehan Haberge », conseiller au Parlement, a eue en son service, « ... à la garde et exercice » du sceau dud. roi, en l'absence du grand, « depuis deux mois ença ou environ, à Beauvais, [à] Amyens et à Senliz, en noz grans affaires et en nostre conseil, où il a vacqué à ses despens », il veut « que il soit paié et contenté des gages et aprèsdisnées appartenans aud. office de nostre conseiller en icelle nostre court, à compter du jour de son partement d'icelle nostre court jusques à son retour » à « Paris, tout ainsi que s'il eust exercé ledict office en personne, durant ledict temps, en icelle nostre court... » ; 123 « Amortissement. » Le roi, considérant « les bons et agréables et continuelz services que maistre Pierre Pichon, en son vivant notaire et secrétaire » du roi Charles VII, « a faiz par l'espace de quarante ans » audit feu roi, et aussi « ceulx que a faiz » à Charles VII et à lui présent roi « maistre Raoul Pichon, filz dudit maistre Pierre, par vingt ans, ordinairement, tant » en l' « estat et office de conseiller » au Parlement et aux Requêtes du Palais, et aussi « en plusieurs voiages », ambassades et commissions où il avait été envoyé, comme il fait « encores de présent, où il est grandement occuppé, à grans fraiz et despens », et voulant reconnaître ces services et qu' « ilz redondent à son prouffit..., et mesmement pour lui aider et secourir à l'acomplissement de la fondacion d'une ou plusieurs chappelles ou chappellenies qu'il a entencion fonder en l'église de Saint-Estienne de Maran, ou païs d'Aulnis, et ailleurs, pour le salut de son âme, de sond. père et mère et autres ses amis » : déclare qu'il lui plaît que ledit Raoul Pichon puisse « acquérir partout en nostre royaume, où bon lui semblera, en fief ou hors fief, jusques à la valeur de 36 livres parisis de rente par chascun an... Donné à Ermenonville, au mois de mars, l'an de grâce 1473 » ; 124 « Congé de marchander », accordé à « Gilbert Merlin, escuier..., receveur des tailles ou païs de Franc-Aleu, filz aisné de Jehan Merlin, aussi escuier, et de Gabrielle Desnas, sa femme, demourans à Barmont, en la Marche », lequel « puis n'a guères... s'est marié avecques Phelippes Belletelle, vesve de feu Jacquet Beauvalet, en son vivant marchant de draps, demourant à Tours, laquelle depuis le décès de sondit feu mary s'est tousjours meslée et entremise dud. fait de marchandise, pour faire la délivrance que sond. feu mary lui avoit délaissé d'icelle marchandise... » ; 125 « Exempcion de logiz. » Le roi exempte du logis des gens de guerre l'évêque de Soissons et « les doyen, chanoines et autres gens d'Église servans Dieu » en la cathédrale de Soissons, dédiée à N.-D. et à S. Gervais, « estans du corps et collège de ladicte église » ; 126 « Confiscacion. » Le roi donne à « Alain Gouyon, sr de Villiers », grand-écuyer de son écurie, la moitié des biens meubles et immeubles d'« Anthoine Du Cocq, situez et assiz ou bailliage de Senliz et ès environs », audict roi « advenuz et escheuz par confiscacion, pour ce que ledict Anthoine Du Cocq est demourant ou parti du duc de Bourgongne », Charles-le-Téméraire ; 127 Le roi déclare son vouloir être que « maistre Nycolle Le Fèvre, licencié en loix, demourant à Provins..., ait, tiengne et posside » l'office de « receveur ordinaire » au « bailliage de Meaulx et en joysse doresenavant, tout ainsi qu'il faisoit paravant » le don dudit office à « ung nommé Guillaume Godeffroy », qui avait obtenu cet office retiré à Me Nycolle Le Fèvre, « par faulx et subreptif donné à entendre contre vérité et par subtilz moiens ». Cf. plus loin, n° 227 ; 128-163 Actes de CHARLES VII ; 128 Ordonnance pour la tenue des Grands-Jours à Poitiers pour le Poitou, la Touraine, le Berry, la Saintonge, l'Angoumois, le Limousin, la Marche, le Périgord, et à Montferrand pour l'Auvergne, le Bourbonnais, le Nivernais, le Forez, le Beaujolais, et les bailliages de S.-Pierre-le-Moustier, Montferrand, montagnes d'Auvergne, Lyonnais ; 129 « Littera collacionis unius beneficii in cappella nemoris Vincenciarum. » En faveur de maître Jacques Corton, maître ès arts, clerc de ladite chapelle de Vincennes. En latin ; 130 « Lectre de pas pour les Grecz. » Ces grecs sont appelés : « Johannes Caschadinos, Michael Catapopinos et Manuelis Caschadinos », échappés de Constantinople où ils ont laissé en servitude, sous la domination turque, leurs femmes et leurs familles. Romorantin, 22 octobre 1454. En latin ; 131 « Ordonnances faictes par le Roy, pour envoier aux bailliz et séneschaulx de son royaulme, affin que, selon le contenu en icelles ordonnances, ilz advertissent les nobles d'iceulx bailliages et séneschaucées de l'abillement que chascun d'eulx prandra, quant il les mandera pour la deffense ou recouvrement de sa seigneurie et autrement ; et que sur ce ilz leur ordonnent que chascun en droit soy se fournisse de tel harnois et habillement qu'il semblera ausdicts bailliz ou séneschaulx, en ensuivant la forme et manière cy après déclairée, que ung chascun d'eulx le doye faire, selon ce qu'il sera fondé, affin que, quant le Roy les mandera, ilz en soient plus tost prestz, et aussi pour eschiver la despence qu'il leur conviendroit supporter, quant ilz actendroient à eulx fournir de l'abillement appartenant, jusques au besoing, ou quel cas peut estre ilz ne pourroient trouver ce qu'il fauldroit, laquelle chose leur viendroit à grant charge, desplaisir et despense. » Sans date ; 132 Le roi mande au sénéchal de Beaucaire de faire exécuter dans sa sénéchaussée la susdite ordonnance ; 133 Le roi, s'adressant au sénéchal de Beaucaire, lui fait savoir qu'il a ordonné et octroyé à « Tanguy, sire de Joyeuse..., qu'il puisse et lui loise prandre et choisir jusques au nombre de vingt gentilz hommes et quarante hommes de trait, telz que bon lui semblera, là où il les pourra trouver, qui de leur vouloir et sans contraincte se vouldront mectre soubz lui ; et iceulx entretenir et faire entretenir en habillement convenable, chascun selon son estat », pour servir ledit roi au fait de la guerre et ailleurs « où mestier sera, soubz ledict sr de Joyeuse, toutesfoys qu'il sera par nous mandé » ; 134 « Lectre pour mectre sus le paiement de ceulx des Grans-Jours » tenus en la ville de Thouars ; 135 « Lectre de seureté pour ung marchant estrangier, à ce qu'il puisse venir marchander en ce royaume. » Le roi, s'adressant au sénéchal de Beaucaire, lui dit : « Pro parte Bartholomei Scarfafico, civis civitatis Janue, nobis fuit expositum quod ipse exponens a certis annis citra habuit et adhuc habet voluntatem et affectum veniendi ad villam nostram Montispellerii, et in eandem se, uxorem, familiam, merces, peccunias et alia bona sua cum ejus domicilio transferendi. » L'autorisation est accordée. En latin ; 136 « Lectre comment le Roy déclaire que certains exploiz faiz ès païs de Savoye par Monseigneur le connestable..., le conte de Richemont », le comte de Dunois et le prévôt de l'hôtel « Jehan de Gardete, ne porteront pas préjudice au ... duc » de Savoie ; 137 « Lectre d'admortissement du lieu de Claire-Lune, ou païs de Labourt, ou diocèse » de Bayonne, accordée à la prière d'Aldonce de Lechète, chanoinesse du monastère de S.-Pierre de Ripas, de l'Ordre de saint Augustin, au diocèse de Pampelune ; 138 « Povoir donné à Monseigneur de Calabre [Jean d'Anjou], touchant la recouvrance de Jennes. » Sans date. 1455-6 ; 139 « Lectre pour muer et changer francs archers » et arbalétriers, pour être toujours prêts en cas de guerre du côté de l'Angleterre. Cette lettre est adressée « aux esleuz sur le fait des aides ordonnées pour la guerre en l'élection de Bourbonnois » ; 140 « Ordonnance faicte sur le fait des monnoyes. 1456 » ; 141 « Comment le Roy déclaire qu'il mect les pays du Daulphiné en sa main, et les causes pour quoy » ; 142 « Povoir pour faire régir ledit païs du Daulphiné soubz la main du Roy » par « Loys de Laval, seigneur de Chastillon... Donné à Saint-Priet ou Daulphiné, le 8e jour d'avril, l'an de grâce 1456, avant Pasques » ; 143 « Pour lever dix deniers sur minot de sel pour la rançon de... Guillaume de Mesny-Peny, chevalier, sr de Concressault », lequel avait été pris et emprisonné, au retour d'un voyage en Écosse pour le roi, par les Anglais, ayant fait naufrage sur la côte d'Angleterre ; 144 « Chartre bien espéciale, par laquelle aucuns habitans de Castelloigne, appellez de la remonse, ont demandé franchise au Roy, touchant la servitute dont les osta Charlemaigne... Datum in castro Montiliorum prope Turonis, mense octobris, anno Domini M° CCCC° quadragesimo quinto. » En latin ; 145 « L'institucion de la court de Parlement » de Toulouse. Saumur, 11 octobre 1443. En latin ; 146 « Déclaracion de l'octroy fait par le Roy à Nostre Saint Père, touchant le dixiesme, et comment c'est sans préjudice des droiz, des libertez de l'Église... Donné à La. Ferté, près Saint-Poursain, en Bourbonnois, le IIIe jour d'aoust, l'an 1457 » ; 147 « Commission de l'équivalent ou Bas pays de Lymosin... Donné à La Chaucière en Bourbonnois, le XVe d'octobre 1457 » ; 148 « L'appoinctement des chastel et palais de Rouen », conclu avec le duc de Sommerset, le 29 octobre 1449, à Saincte-Catherine lez Rouen ; 149 « Povoir donné à monseigneur le conte d'Armignac..., de entrer à puissance » au « païs de Guienne et autres... païs de par delà, occuppez » par les Anglais, « où il verra mieulx estre à faire, et résister » aux entreprises desdits Anglais « par toutes voyes et manières à lui possibles ; de prandre, réduire et remectre » en l'obéissance du roi « toutes villes et autres places » audit roi « rebelles et désobéissans, par puissance, sièges, composicion et autrement ». Tours, 31 mars 1450 ; 150 Pouvoir donné par Charles VII à Guillaume Cousinot, bailli de Rouen, Guillaume de Meny-Peny, son chambellan, et maître Pierre Dreux, maître des requêtes de son hôtel, pour aller comme ambassadeurs auprès de Jacques II, roi d'Écosse. 1451 ; 151 « Povoir donné » au « conte d'Eu..., en et par tous les pays qui sont sur la rivière de Seine », au « païs de Normandie, non comprins le païs de Beauvoisin, de résister par toutes manières à lui possibles aux entreprinses et descentes que pourroient faire... les Angloys ès païs dessusdicts ; et pour ce faire, mander et assembler devers lui et ailleurs, où bon lui semblera, toutes manières de gens de guerre estans à noz souldes esd. païs... Donné à Montbason, le Xe jour d'avril, l'an de grâce 1450 » ; 152 Même « povoir donné par le Roy à monseigneur le connestable... le conte de Richemont », pour les mêmes causes. « Donné à Tours, le derrenier jour de mars... 1450 » ; 153 « Lectres comment le Roy déclaire les causes pour lesquelles il entra en Normendie, après la prinse de Foulgières... Donné aux Montilz les Tours, le second jour d'avril 1450 » ; 154 « Povoir donné par le Roy à monseigneur... le conte de Dunois, grant-chambellan de France..., ou voyage de Guienne. » Inachevé. 1450-1451 ; 155 « Le don fait par le Roy » à « André, seigneur de Villequier », des « isles d'Oléron, Marenne et Hervert..., ensemble la tour de Brouhe et ses revenues, rentes et appartenances quelzconques..., lesquelles par longtemps ont esté tenues et possidées par les seigneurs de Pons », des mains desquels elles ont passé de Jacques de Pons dans celles du roi par confiscation ; le tout en faveur du mariage futur dudit André de Villequier avec « Anthoinete de Marguelaiz [Maignelais]... Donné à Montbason, ou mois d'octobre » 1450 ; 156 « Traictié et appoinctement fait entre Poton de Santrailles, bailly de Berry, escuier d'escuierie du roy de France Charles [VII], Jehan Bureau..., trésorier de France, et Ogier de Brequit, juge de Mercent, à ce commis par Monseigneur le conte de Dunois et de Longueville, lieutenant-général du roy de France, Charles, sur le fait de la guerre, pour et ou nom dudict roy Charles, d'une part, et les gens des Trois Estatz de la ville et cité de Bourdeaulx et païs de Bourdeloys, ès noms d'eulx, et des autres païs de la duché de Guienne qui de présent sont en l'obéissance des Angloys, d'autre part, pour la réduction de lad. ville et cité de Bourdeaulx et païs dessusdicts, estans en l'obéissance desdicts Angloys, et pour icelle cité de Bourdeaulx et païs dessusdicts mectre et tenir en l'obéissance du roy Charles, en la forme et manière qui s'ensuit... En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de noz seings manuelz et séellées des seaulx de noz armes, le samedi XIIme jour de ce présent mois de juing 1451 » ; 157 « Sommacion faicte au roy d'Arragon » Alphonse V, « pour la royne de France », Marie, fille de Louis II d'Anjou, roi de Sicile, et d'Yolande d'Aragon. « Datum in castro Montiliorum prope Turonis, die 27 mensis februarii, anno Domini 1446. » En latin ; 158 « Commission... sur le fait des greniers et gabelles » aux pays de « Poictou, Xaintonge, Aulnis et gouvernement de La Rochelle » ; 159 Lettre au Sultan de Babylone, Djakmak, en faveur des Franciscains établis à Jérusalem. « Datum apud Tailliburgum, 20a die mensis augusti » 1451. En latin ; 160 « Ordonnance sur le fait du paiement des gens de guerre en Normandie... Donné à La Guierche, en Touraine, le 14e jour de may ... 1451 » ; 161 « Le traictié de Baionne. Traictié et appoinctement fait par messire Jaques de Chabanes, chevalier, sr de Charluz, grant-maistre d'ostel du Roy nostre sire, messire Théaulde de Walpergue, chevalier, bailly de Lyon, messire Jehan Le Bourcier, aussi chevalier, général de France, et messire Pierre de Beauvau, aussi chevalier, seigneur de La Baissière, commissaires ordonnez par le Roy, et Messieurs les contes ses lieuxtenans estans en ce présent siège, devant la ville et cité de Baionne, d'une part, et Révérend Père en Dieu monseigneur l'évesque dudict Baionne, et les autres commis et députez dudict Baionne. » 20 août 1451 ; 162 « Lectre pour mectre sus le quatriesme du vin, vendu à destail. » Adressée « aux esleuz sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, ou païs de Poictou » ; 163 « Establissement de la court souveraine de Bourdeaulx... Donné à Taillebourg, le... » ; 164 « Lectre de pas du roy de Navarre », JEAN II, en faveur de Roland Verlandruch, héraut d'armes, surnommé « Medina » et « Libertas ». « Datum Valencie, 24 mensis aprilis, anno a Nativitate Domini 1446. » En latin ; 165 Lettres de CASIMIR IV, roi de POLOGNE, pour servir de recommandation au héraut d'armes du roi d'Aragon, Alphonse V, porteur de nouvelles envoyées audit roi de Pologne par le pape Nicolas V, 1450 ; 166-191 Actes de CHARLES VII ; 166 Le roi déclare avoir retenu Charles IV, comte du Maine, pour le « servir ou fait de la guerre et ailleurs où mestier sera, au nombre et charge de 90 lances fournies, en ce comprinses toutes petites paies qu'il tenoit paravant en aucunes de ses places, oud. païs du Maine, aux gages acoustumez, qui sont de 30 francs pour chascune lance fournie par chascun mois », ledit comte touchant en plus, « pour son estat, la somme de vingt solz tournois chascun mois, pour chascune lance fournie, dont il fera faire monstre ou reveue, jusques audict nombre... ». Entre 1440 et 1472 ; 167 « Commission donnée par le Roy à Macé de Launay..., receveur général » ès « païs et duché de Normandie..., pour faire recevoir par ung notaire royal les quictances des gens de guerre » ; 168 « Affranchissement pour ceulx qui viendront demourer en ce royaume des païs non contribuables... Donné à Villedieu-de-Comblé, le 4e jour de novembre » 1452 ; 169 « Congé d'eslire une abbesse. » En faveur de l'abbaye de Saint-Sauveur d'Évreux. En latin ; 170 En vue de soutenir la guerre contre les Anglais qui sont encore en Guyenne, le roi mande « à tous nobles et autres gens tenans de nous en fié ou arrière-fié, ou qui ont acoustumé d'eulx armer et suyr la guerre, sur la foy et obéissance qu'ilz nous doivent, que, incontinent et sans délay, ilz se mectent sus en armes le mieulx que faire se pourra, chascun selon sa faculté et puissance, soit en estat d'omme d'armes, de coustilleur ou d'archer... ». Vers 1452 ; 171 « Ordonnance pour faire vivre les gens d'armes à pris raisonnable cy dedans déclairé ... Donné à Monstiervillier, le 4e jour de janvier, l'an de grâce 1449 » ; 172 Le roi pourvoie la monnaie de S.-Lô, vacante depuis son avènement à la couronne, d'un titulaire ; 173 « Instructions pour les cappitaines des francs archers... Fait à Villedieu-de-Comblé, près Saint-Maixent, le 9e jour de novembre, l'an 1451 » ; 174 « Commission desdiz cappitaines desdiz francs archers. » Sans date. 1451-1452 ; 175 « Lectre pour mectre sus les nobles en ce royaume. » Sans date ; 176 « Instructions pour les commissaires que le Roy envoie par les païs de son royaume, pour le fait des hommes d'armes qu'il a ordonnez y estre establiz des nobles de sondict royaume. » Sans date ; 177 « Lectre pour mectre sus les francs archers... Donné aux Montilz lez Tours, le 28e jour d'avril, l'an de grâce 1448 » ; 178 « Le mariage de Monseigneur le conte de Clermont..., Jehan de Bourbon..., et de Madame Jehanne de France », fille de Charles VII. « Donné aux Montilz lez Tours, le 23e jour de décembre, l'an de grâce 1446 » ; 179 « Povoir... au duc François de Bretaigne, pour entrer en Normandie... Donné à Jumèges, le XVIe jour de janvier 1449 » ; 180 « L'Édit fait touchant les offices des notaires et secrétaires du Roy, après l'entrée de Paris... Donné à Paris, le premier jour de décembre, l'an de grâce 1437 » ; 181 « Lectre pour un terrier nouvel... Au bailly de Saint-Pierre-le-Moustier. » Sans date ; 182 « Lectres touchant l'entretenement de l'amitié d'entre le Roy et ceulx de Florence... Datum in castro Montiliorum, 21a die mensis februarii, anno Domini 1451. » En latin ; 183 « S'ensuivent les troys voyes que le Roy nostre sire a ordonnées pour l'entretenement et nourrissement de ses gens de guerre estans logez par son ordonnance en son royaume, affin que, icelles troys voyes remonstrées aux subgetz, ilz puissent eslire laquelle qu'ilz vouldront ; et icelle voye eslicte, seront tenuz d'entretenir lesdictes gens de guerre, chascun selon son taux et porcion, à commancer le premier jour de janvier 1445 » ; 184 « Lectre close du Roy au duc de Venise : ... Carissime et specialis amice. Ex serie licterarum vestrarum, quas dilectus noster Scipio Carafa, scutifer, ad nos detulit... Datum in castro Montiliorum prope Turonis. » 1447. En latin ; 185 Lettre à ceux de la ville de Gênes, pour accréditer auprès d'eux son écuyer Raoulin Régnault. Sans date. En latin ; 186 « Deffense contre ceulx qui veulent aller secourir le roy de Navarre » Jean II, contre « le roy de Castelle et de Léon ». Sans date ; 187 « Lectre générale, touchant l'ordonnance des guetz de tout le royaume... Donné à Poictiers, le premier jour de décembre... 1451 » ; 188 « Povoir donné à... Jehan de Bourbon, conte de Clermont », de lieutenant et « gouverneur général » du roi au « duché de Guienne... Donné à Taillebourg, le 28e jour de septembre » 1451 ; 189 « Touchant les abuz sur le fait des aides... Donné aux Montilz lez Tours, le 20e jour de mars, l'an de grâce 1451 » ; 190 Pouvoir donné à « Jehan, bastard d'Orléans, conte de Dunois », de lieutenant du roi en Normandie. « Donné aux Montilz lez Tours, le ... jour de mars... 1451 » ; 191 Le roi défend que « doresenavant aucun non nobles » du royaume, « s'il n'est à ce privilégié, ou s'il n'a adveu, ou s'il n'est personne d'Église, à qui toutes voies, par raison de lignage, dignité de sa personne, de son bénéfice ou autrement, ce doye compecter ou appartenir, ou s'il n'est... officier » du roi « en notable qualité, bourgeois ou autre vivant de ses rentes et possessions..., se enhardisse de chasser ne tendre à grosses bestes ou menues, fesans, perdriz ne lièvres, en garenne ne dehors, ne d'avoir ne tenir pour ce faire chiens, furons, cordes, laz, filez, tonnelles ne autres harnoys... Donné à Mehun-sur-Yèvre, le 18e jour d'aoust, l'an 1452 » ; 192 Lettre au roi Charles VII, terminée ainsi : « Devotissimi servitores et filii priores arcium et vexilifer justicie populi et communis Florencie... Datum Florencie, die prima septembris 1452. » En latin ; 193 Le roi CHARLES VII nomme maître Jean Bastard, licencié ès lois et bachelier ès décrets, conseiller clerc au Parlement de Paris, à la place laissée vacante par la résignation de Me Guillaume d'Estampes. Sans date. En latin ; 194 « Appoinctement fait entre le roy [Charles VII] et... LOYS..., duc DE SAVOYE », par lequel ledit duc déclare avoir fait alliance avec ledit roi, et renonce à toutes alliances qu'il aurait faites ou pourrait faire au préjudice du roi de France, promettant pour lui et ses successeurs, ducs de Savoie, de « ne offendre » ni souffrir « offendre » par les siens ledit roi ni ses successeurs, mais servir lui et sesdits successeurs « jusques au nombre de 400 lances, acompaignées de gens de trait, selon la coustume du pays », lesquels gens de guerre seront payés par le roi « incontinent après qu'ilz auront passée la rivière de Saône ». Sans date. La date de l'appointement du roi, qui suit, peut servir à dater le présent appointement ; 195 « Appoinctement du roy... CHARLES VII... avec ledit duc de Savoye » Louis. « Donné à Cleppié, près Feurs en Forestz, le 27e jour d'octobre, l'an de grâce 1452 » ; 196 État des provinces ecclésiastiques de France, Tours, Bourges, Bordeaux, Auch, Toulouse, Narbonne, Vienne, Lyon, Sens, Paris, Reims, Rouen ; 197-204 Actes du roi CHARLES VII ; 197 « Ordonnance ou édit fait par le Roy..., touchant les offices donnez par le duc de Bretaigne » François Ier, décédé le 19 juillet 1450, après avoir aidé, avec son oncle le connétable de Richemont, au recouvrement de la Basse-Normandie. Le roi confirme les nominations faites par ledit duc dans les villes réduites par son moyen. « Donné à Lézignen, le 6e jour de may 1453 » ; 198 « Lectre close que le Roy a escript à ceulx de Parlement » de Paris, « pour l'entretenement de ladicte ordonnance », énoncée précédemment. « Donné à Lézignen, le 7e jour de may » 1453 ; 199 « Lectre d'exempcion générale faicte par manière d'ordonnance, pour ceulx qui doivent estre exemps d'aller en une armée », en vue notamment de garder et préserver la Normandie « de certaine grant armée qui y doit, ainsi qu'on dit, descendre et venir, ceste saison nouvelle, ou ailleurs en ce royaume... Donné aux Montilz lez Tours, le 27e de février, l'an 1452 » ; 200 « Lictera passus » pro Johanne Senisone, milite, regis Aragonum Joannis II familiari, nuper a dicto rege misso, nunc profecturo ad partes Aragonum. « Datum in loco de Vernou in Turonia, 24a die mensis novembris, anno Domini 1458. » En latin ; 201 Acte par lequel le roi donne à son « premier maistre d'ostel, Jehan de [Ch]ambes, chevalier, sire de Montsoreau, et gouverneur de La Rochelle..., mandement espécial » pour qu'il se transporte présentement en la ville de « La Rochelle et par toutes les aultres villes, chasteaulx et places » d'Aulnis et de Saintonge ; « icelles veoir et visiter, et savoir comment elles sont garnies d'artillerie et autres choses neccessaires pour la garde, seureté et défense d'icelles, et, s'elles ne le sont convenablement, d'y pourveoir » ; et « pareillement par tous les pors, havres et autres lieux de la coste de la mer » où les ennemis pourraient faire descente, « iceulx réparer en ce que » il verra « estre convenable, pour obvier à ladicte descente » desdits ennemis. « Donné à Baugency... » Sans date ; 202 « Commission » à « Tristan L'Ermite, chevalier, prévost des mareschaulx de France..., pour faire informacion contre aucuns gens de guerre... logez et establiz ès marches de Langres », ès « pays de Champaigne, Vermendois, Beauvoisis, de France et de Normandie, pour y vivre, estre et demourer par aucun temps », et, s'il trouve « aucuns desdits gens de guerre délinquans ou faisans excez ou oultraiges », les punir. « Donné à Chasteau-Regnault, le... jour de novembre 1458 » ; 203 « Don et transport fait par le Roy » de la terre des « Couldreaulx, situé[e] en la parroisse de Saint-Pierre de Vaulse, en la forest de Passois », contenant 30 acres de terre, « à ung nommé Pierre Fortin, qui accusa... Jehan, jadiz duc d'Alençon..., de crime de lèze magesté... Donné à Vendosme, le 3e jour de novembre, l'an 1458 » ; 204 Le roi, par l'avis et délibération des gens de son Conseil, déclare avoir voulu et octroyé que tous les nobles de son royaume qui ne sont pas venus au mandement royal qui les convoquait au pays de Guyenne, à l'encontre des Anglais, « soient tenuz pour excusez d'y plus venir ne envoier pour le présent et jusques à ce qu'ilz soient de rechef par nous mandez, pourveu toutesvoies qu'ilz seront tenuz eulx tenir en estat et habillement convenable, chascun selon son estat, pour estre prestz à nous venir servir toutes foyz qu'ilz seront par nous mandez... Donné à Saint-Jehan-d'-Angely, le 22e jour de juing » 1457 ; 205 « Aliances entre Monseigneur le Daulphin [le futur Charles VII] et le duc de Bourgongne » [Jean-sans-Peur] ; 206-207 Actes du roi CHARLES VII ; 206 « Commission pour mectre sus le ... IIIIme du vin vendu à destail... Aux esleuz sur le fait des aides ordonnéez pour la guerre èz païs et conté de Forestz... Donné à Libourne, le 10e jour d'aoust, l'an 1453 » ; 207 « L'Abolicion derrenière de Bourdeaulx. » 9 octobre 1453 ; 208 « Autre traictié et appoinctement de Bourdeaulx : Traittié et appoinctement fait entre nous Jehan, seigneur de Bueil, conte de Sancerre, admiral de France, pour et ou nom du Roy nostre souverain seigneur, d'une part, et messire Rogier de Camois, chevalier anglois, ayant la charge et gouvernement des autres gens de la nacion d'Angleterre, estans à présent en la ville et cité de Bourdeaulx, et d'autre part, touchant leur partement et yssue de ladicte ville et du païs de Bourdelois... En tesmoing de ce nous avons signé ces présentes de nostre main, le 8e jour d'octobre, l'an 1453 » ; 209-215 Actes de CHARLES VII ; 209 « Povoir donné par le Roy à Martin Henriquès de Castelle, chevalier et maire de la ville et cité de Bayonne... Donné à Lézignen, le 14e jour de novembre, l'an 1453 » ; 210 « Pour faire mener aval la rivière de Loire, jusques en Bretaigne, certaine quantité de vin, sans pour ce paier aucune traicte. » Acte en faveur du « sire des Toges, grant-maistre d'ostel » du « duc de Bretaigne » François II. « Donné à Chinon, le 9e jour de novembre, l'an 1459 » ; 211 Le roi retient « Raoul, seigneur de Gaucourt, chevalier..., en l'estat et office de grantmaistre » de son « hostel, pour et ou lieu de feu Jaques de Chabannes, chevalier, derrenier détenteur desdicts estat et office, aux honneurs, prééminences et prérogatives, pensions, gages, livroisons, hostellages et autres droiz acoustumez et qui y appartiennent..., vacans par le trespassement dudict de Chabennes, n'a guères alé de vie à trespassement... Donné à Lézignen, le 25e jour de novembre 1453 » ; 212 Le roi donne à Pierre II, dit le Bon, « duc de Bourbonnois et d'Auvergne..., tout le prouffit et émolument » audit roi appartenant à cause du droit de gabelle « ou grenier à sel... estably à Molins en Bourbonnois et des chambres à sel deppendans d'iceluy... Donné à Chinon, le 9e jour de novembre, l'an 1459 » ; 213 « Lectre de mareschal de France », en faveur de « Poton, sire de Santrailles... Donné aux Montilz lez Tours, le 1er jour d'avril, l'an 1454 » ; 214 « Lectres closes au duc d'Autriche [Sigismond], par le chevalier [Jacques Trapp], qui fut en Guienne avec le Roy. » 1454-1455. En latin ; 215 « Lectres derrenièrement données par le Roy à ceulx de Bourdeaulx, par lesquelles il leur rend leur mairie... Donné aux Montilz lez Tours, le 11e jour d'avril 1453, avant Pasques » ; 216 « Lectres envoyées par TALBOT aux gens du Roy estans en Guienne... Donné soubz les landes de Bourdeaulx, soubz nostre signet et seing manuel, le 21e jour de juing, l'an 1453 » ; 217 « Lectre close » de CHARLES VII « au souldan » de Babylone, Djakmak, en faveur de Pierre « de Vallibus », marchand, naviguant vers les côtes orientales. Sans date. En latin ; 218 « Forme d'escrire à plusieurs », tels que « le duc d'Autriche », l'archevêque de Cologne, l'évêque de Liège, les bourgeois et habitants de Trèves, de Metz et de Strasbourg ; 219-222 Actes du roi CHARLES VII ; 219 « Octroy et aide pour la ville de Ponthoise », d'un droit de deux sous parisis « sur chascun minot de sel qui sera vendu ou grenier » de ladite ville, afin de faciliter la réparation de ses fortifications. 27 mars 1460 ; 220 « Don de chappelle, causa permutacionis. » Il s'agit ici de la chapelle de Sainte-Catherine de l'Hôtel-Dieu de Bernay, donnée par le roi à Philippe Cornet, antérieurement chapelain de S.-Éloi, dans l'abbaye de la Sainte-Trinité, près Caen. « Datum apud Caynonem, die ultima mensis marcii, anno Domini 1459, ante Pascha. » En latin ; 221 « Povoir de conclure bonnes aliances et confédéracions perpétuelles avec le roy d'Arragon » Jean II. Décembre 1458. Les mandataires de Charles VII sont Gaston IV, comte de Foix, Jean Bureau, trésorier de France, Jean Tudert, maître des requêtes de l'hôtel, Antoine Disoine, notaire et secrétaire de la maison du Roi ; 222 « Sauvegarde avec povoir à... Maistre Jehan de Soisy, cirugien..., pour aller par le royaume de France besongner de cirurgie. » Sans date ; 223 « Ordonnance par laquelle le roy [LOUIS XI] deffend à tous ses huissiers et sergens d'armes de son hostel mectre à exécucion aucunes lectres, fors par les nommez en ses lectres », savoir « Greffan Roze, Glaude de Vernage, le Petit Guillemin, Michel Martin, Henry Lalement, Nycolas Furet et Robinet de Montfort, que avons retenuz seulement èsdicts estatz et offices... » Sans date ; 224 « Ottroy fait par les gens des Troys Estatz de Normendie au Roy, de la somme de 250000 livres tournois, pour la taille. » Après le mois d'avril 1454. Acte du roi CHARLES VII ; 225-230 Actes du roi LOUIS XI ; 225 En considération des bons et agréables services faits au roi par Me Jean Budé, conseiller et audiencier de la chancellerie royale, et pour la confiance que le roi Louis XI a dans les « sens, science, littérature, loiaulté, preudommie et bonne diligence de... maistre Dreux Budé, le jeune, son filz, escollier, estudiant en l'Université d'Orléans, icelui, pour ces causes », dit le roi, « avons fait et créé... nostre clerc-notaire et secrétaire ordinaire, et lui avons donné et octroyé... les bourses ordinaires, avec la moitié des bourses des collacions audict office appartenans, qui est l'un des membres de l'office entier de nostre notaire et secrétaire, que n'a guères souloit tenir et excercer feu Me Jehan Dorchère..., vacant à présent par son trespassement ; pour icelui office avoir, tenir et doresenavant excercer par ledit Me Dreux Budé, le jeune, et avoir et prandre doresenvant par chascun mois lesdictes bourses ordinaires avec la moitié de celles desdictes collacions à icelui appartenans... Donné à Senliz, le... jour d'avril, avant Pasques, l'an de grâce 1473 » ; 226 « Autre office de notaire et secrétaire ordinaire à bourses et à gaiges..., vacant par le trespas de feu Me Robert de Molins, derrenier détenteur et possesseur dudict office, pour icellui office » de « clerc-notaire et secrétaire avoir, tenir et doresnavant excercer » par « Me Robert Surreau », aux « gages de 6 solz parisis par jour, et de 10 livres parisis par an, pour manteaulx... Donné à Tours, le 29e jour d'octobre, l'an de grâce 1462 » ; 227 Le roi, s'adressant au chancelier de France, lui fait savoir que, « en faveur de... maistre Nycolle Le Fèvre..., receveur ordinaire ou bailliage de Meaulx », qui l'a humblement requis du mariage « par luy fait et acomply, de... Me Jehan de Ville, qui a espousée la niepce dudict Le Fèvre », ledit roi a donné et octroyé « audict Le Fèvre congé et licence de résigner... ès mains » du roi « sondict office de... receveur ordinaire dudict bailliage de Meaulx, au prouffit dudict maistre Jehan de Ville..., et de lui en prandre et avoir tel prouffit qu'il en pourra avoir pour une foys, sans ce que à ceste cause on puisse dire ledict office estre vacant ne impétrable sur eulx ne aucun d'eulx... ». Sans date. Cf. plus haut, n° 127 ; 228 Le roi nomme maîtres Thomas Troussel, Martin Le Maistre, André Tellier, chanoine régulier de Noyon, et Jean Quentin, maître ès arts et bachelier en décrets, ses procureurs généraux pour la collation de trois bénéfices séculiers dans les archevêchés de Bourges, Tours, Reims et Sens. Sans date. En latin ; 229 « Povoir pour assister en Languedoc, en l'absence de monsieur de Bourbon, lieutenant-général d'ilec », tant aux assemblées des États que autres grandes affaires concernant la police et la chose publique. En faveur de Louis d'Amboise, évêque d'Alby. Sans date. Inachevé ; 230 « Lectre de lieutenant-général du Roy ès païs de Savonne », en faveur de « Jehan, bastard d'Orléans, conte de Dunois. » Sans date ; 231-235 Actes de CHARLES VII ; 231 « Diminucion de feux. » En faveur des habitants de Pontlevé, au Maine. Sans date ; 232 « Lectre pour tenir en sequestre... les fruiz, revenues et émolumens » de la cure de « Saint-Aman de Couregas, ou diocèse de Bourdeaulx. » En faveur de Jean Poictiers, curé et recteur de ladite cure, par la résignation de « maistre Gracie de La Mote », antérieurement curé de ladite cure. Sans date ; 233 « Pour faire recrier » les foires de « Neufchastel » en Bray. Sans date ; 234 Pour la continuation de la foire de Domfront. Sans date ; 235 « Don d'amende » de 60 livres pour fol appel à « Jehan Roussel », parcequ'il est pauvre et a femme et sept enfants. Sans date ; 236-237 Attaches des Trésoriers de France concernant ledit don ; 238-239 Actes de CHARLES VII ; 238 « Commission pour faire monstre et reveues... ès marches » du « Berry..., à... Anthoine de Guierlay, escuier », des « gens d'armes et de trait estans soubz la charge de... Geuffroy de Saint-Belin, bailli de Chaumont, et Estevenot de Teluresse..., bailli de Montferrant » ; 239 « Lectre pour estre exempt, pendant ung appel, de plaider par devant son juge ordinaire. » En faveur de « Pierre de Nossay, escuier », qui avait exposé au roi « que, puis certain temps en ça, de certains tors et griefz » lui avaient été « faiz et donnez... par Jaques, bastard de La Trimoille et ses officiers, en sa terre et seigneurie de Praet en... Poictou ». Sans date ; 240 « Exécutoire » des Trésoriers de France : « Le sire de Montalban, admiral de France, nous a fait remonstrer que, combien que de ses gages de grant-maistre des Eaues et Forestz de France il ait esté assigné sur plusieurs vicontes du païs de Normendie » et « cousché en leurs estatz de l'année derrenièrement passée, néantmoins aucuns desdictz vicontes ont esté et sont reffusans et contredisans de lui paier lesdictz gages. » C'est pourquoi lesdits trésoriers, s'adressant au premier sergent royal sur ce requis, lui mandent de contraindre lesdits vicomtes ; 241-242 Actes du roi LOUIS XI ; 241 Le roi, en considération de l' « ancien aage et débilitacion de la personne de... maistre Gaillart d'Ahuz », conseiller au Parlement de Toulouse, lui subroge audit état et office de conseiller, avec cette faveur qu'il jouira, sa vie durant, des gages et prérogatives audit office appartenant, « maistre Bernard de Sainct-Félix, dit de Montpesat, licencié en loix... Donné à Amboise, le premier jour de décembre, l'an de grâce 1462 » ; 242 « Lectre de justice pour le premier acquéreur contre les derniers », adressée « au bailli de Touraine et des ressors, et exempts d'Anjou et du Maine », concernant son « maistre d'ostel et trésorier de France, Pierre Berard, chevalier, seigneur de Bléré et de Chissé », qui avait fait exposer au roi que, « 20 ans a ou environ, il acquist de Alain de Brays, escuier, sr de Grillemont près Saint-Mars-de-la-Pille, 20 livres tournois de rente, et à ladicte rente paier et contenter ypotheca et obligea ladicte terre de Grillemont..., et de partie des arrérages de ladicte rente en a eu paiement ou autrement en a esté appoincté entre lui et ledict de Brays, depuis laquelle vendicion icelui de Brais a vendu à chappitre de St-Martin, au prouffit des vicaires de ladicte église, certaine deisme qui est des appartenances dudict lieu de Grillemont, et à Gillet de Brou, bourgeois de Tours..., certains prez... ». Sans date ; 243 « Assignacion de 200 livres tournois de rente promise par le roy » CHARLES VII à « Pierre de Disses, seigneur de Talence », en exécution du « traictié et appoinctement fait dès l'an 1442 » entre ledit roi, le « sire de Grantmont » et ledit sr de Talence, « sur la réduction d'eulx et de leurs places et terres en » l'obéissance du roi. Sans date ; 244 « Atache desdictes lectres » d'assignation : « Les Trésoriers de France : veues par nous les lectres patentes du roy » Charles VII, « nostre sire, ausquelles ces présentes sont atachées... Donné le 12e jour d'aoust, l'an 1445 » ; 245 « Autre atache : Nous, les gens des Comptes du Roy, nostre sire, à Paris : veues les lectres dudict seigneur, ausquelles ces présentes son atachées... Donné à Paris, le 22e jour de décembre, l'an 1445 » ; 246 « Appoinctement fait par Messieurs... les Trésoriers de France... pour ledict seigneur de Talence... Donné à Tours..., le 15e jour de mars, l'an 1457 » ; 247 « Provision audict seigneur de Talence, pour lui faire continuer et paier sadicte rente. » Acte de LOUIS XI. « Donné à Tours, le 25e jour d'octobre, l'an de grâce 1461 » ; 248 « Atache » des Trésoriers de France, concernant l'acte qui précède ; 249-268 Actes du roi LOUIS XI ; 249 Pour faire mettre réellement et de fait en la main du roi les choses contenues en une complainte de Pierre Berard, évêque d'Agen, « recteur ou curé de l'église parrochial de Augeolz ». Ladite cure étant vacante par le trépassement du dernier possesseur, ledit évêque en fut pourvu « par l'ordinaire collateur, auquel en appartenoit la collacion, provision et institucion, et, à ce tiltre, qui est juste et canonique, en print possession et en a joy par aucun temps et jusques à ce que ung nommé Claude de La Roche se mist et intruisit réaument et de fait en icelle ». A cette cause ledit évêque obtint de la chancellerie de Charles VII certaines lettres de complainte, desquelles ledit Claude appela. « Et son appel a tellement quellement » relevé en la cour du Parlement de Toulouse, où il est pendant, depuis environ deux ans. Et combien que ladite cure dût être séquestrée et mise en la main du roi, et que par conséquent ni l'une ni l'autre des parties n'en dussent jouir, ledit Claude, « soubz umbre dudict appel ainsi par lui fait et relevé » en ladite cour, « joyst tousjours d'icelle cure ou rectorie, et en prant et liève les fruiz, prouffiz, revenues et émolumens ». Pour à quoi obvier le roi ordonne de mettre en sa main « les choses contenues par ladicte complaincte », et de les faire « traicter, régir et gouverner par personnes souffisantes et solvables, qui en puissent et sachent respondre et rendre bon compte quant et à qui il appartiendra, et jusques à ce que » par ladite cour de Parlement autrement en soit ordonné. Sans date ; 250 Lettre contre les « gens d'Église, tant réguliers que séculiers, qui n'ont aucun droit de chasse, et autres personnes roturières et de basse condition, à qui n'appartient chasser ne prandre aucuns gibiers de leur auctorité privée ». Sans date ; 251 « Littera de feudis... Pro parte dilecti et fidelis notarii et secretarii magistri Johannis Pavie nobis fuit expositum conquerendo quod, licet dictus conquerens plures habeat vassallos emphiteotas seu pensionarios in pluribus et diversis locis commorantes, qui eidem denominare et recognoscere teneantur plura feuda et res emphiteotecarias ab eodem exponente moventes et movencia..., nichilominus quidam ex ipsis vassallis... deveria eidem solvere... per annos plures lapsos distulerunt... » Pour obvier à ce désordre, le roi ordonne une enquête et, s'il y a lieu, de contraindre les délinquants à remplir leurs devoirs féodaux. En latin ; 252 Érection de la baronnie de Mauny ; 253 Acte en faveur des religieux de l'Ordre de saint Augustin, dont le couvent établi à Perpignan avait été ruiné par l'armée de Louis XI, lors de la guerre entre ce roi et le roi d'Aragon Jean II. L'acte porte : « Volentes ob id eorumdem religiosorum supplicacionibus annuere, omnes censuales possessionesque et redditus quoscumque acquisitos et quos pro presenti justo titulo possident, admortissavimus. » Sans date. Entre 1473-1475. En latin ; 254 « Lectre pour faire tenir quictes les gens d'Église du huitiesme... A Paris, le 22e jour de septembre, l'an de grâce 1465 » ; 255 « Autre lectre pour faire tenir quictes les notaires et secrétaires du huitiesme. » Même date ; 256 « Pour faire monstres. » Lettre adressée à « Loys, bastard de Bourbon, comte de Roussillon ». Sans date ; 257 « Lectre de pas » pour maître Pierre « de Bosco », chanoine et trésorier de l'église de Bordeaux, s'en allant en cour de Rome « pro certis arduis negociis ». En latin ; 258 « Don de la revenue d'un greffe », fait à « Jehan Chambellan, sire de Milandres », pannetier du roi, « demourant » à « Bourges ». Il s'agit ici du greffe du bailliage de Berry. Sans date ; 259 « Continuacion d'aide. » En faveur de la ville de Sézanne, pour payer les réparations des fortifications. Cette aide consiste en « 2 sols tournois » sur chaque minot de sel qui se vendra au grenier dudit lieu, outre le droit de gabelle. Sans date ; 260 « Sauf-conduit. » Le roi octroie « bon, seur et loyal sauf-conduict et guiage ... durant ung an entier..., à Rogier Middilmor » et autre non nommé, « marchans du royaume d'Angleterre..., et quinze ou vingt personnes ou au dessoubz, marchans, facteurs et serviteurs en leur compagnie ou d'aucun d'eulx..., de partir de quelque lieu, port ou havre qu'ilz vouldront..., et seurement et sauvement aller et venir par la mer d'un royaume et obéissance en l'autre, marchandamment, en une nef nommée La Marie, du port de cinquante tonneaulx et au dessoubz, le maistre, contre-maistre et huit hommes mariniers et autres ou moins, et deux pages de nef, pour la conduite, tuicion, deffense et gouvernement d'icelle, garnie d'appareilz licites et convenables à semblable nef, se bon leur semble, et habillez souffisamment de canons, couleuvrines, serpentines, arbalestres, pavois, arcs, trousses, viretons, cuirasses, corssetz, brigandines, pouldres, habillemens de guerre, de quelque condicion qu'ilz soient, pour la seureté, garde, tuicion et deffense des dessusdictz et de ladicte nef, biens et marchandises estans en icelle... Et n'approucheront plus près de nostre ville de Bourdeaulx que de Blaye... ». Sans date ; 261 « Autre saufconduit..., à Georges de Neufville, escuier, natif du païs d'Angleterre, prisonnier » du « seigneur de Bueil, conte de Sancerre, pour lui et dix hommes en sa compaignie..., pour venir du parti et obéissance d'Angleterre ou d'ailleurs en cestui nostre royaume... » Sans date ; 262 « Autre lectre de pas », pour Léon « de Rosental..., familiaris » du roi des Romains, lequel se proposait de visiter différents lieux de pélerinage. Sans date. En latin ; 263 « Bourse de Navarre », accordée à Jean Aymeri. En latin ; 264 Le roi déclare avoir retenu « pour nous servir ou fait de la guerre et ailleurs où mestier sera..., Loys, bastard de Bourbon..., au nombre et charge de cent lances fournies aux gages acoustumez, qui sont de XXX frans pour chascune lance fournie par mois. Et pour lui aider à supporter les fraiz que faire lui conviendra, à cause de ladicte charge, lui avons donné et ordonné... pour son estat la somme de 20 solz tournois chascun mois, pour chascune lance fournie... ». Sans date ; 265 « Lectre pour bailler terres vagues à nouvel cens. » Adressée « au receveur ordinaire de la séneschaucée de Xaintonge et gouvernement de La Rochelle... ». Sans date ; 266 « Descharge d'une place... A nostre cher et bien amé Robinet Du Val, escuier, cappitaine de nostre chastel de Tumbeleine... Salut. Nous voulons et vous mandons... par ces présentes, que icelle nostre place de Tumbeleine vous baillez et mectez ès mains de nostre cher et bien amé escuier d'escuierie Bault de Saint-Gelaiz, auquel nous avons de nouvel donnée et baillée la cappitainerie et garde d'icelle nostre place... Donné à Montargis... » Sans date ; 267 « Lectre pour mectre une abbaye », celle de « Saint-Gilbert, de l'ordre de Prémonstré, près Saint-Pourcein..., destituée de pasteur ou abbé mort, en la main du Roy. » Sans date ; 268 « Évocacion d'une cause d'un Parlement à autre » ; de celui de Bordeaux à celui de Paris. Lettre adressée aux gens du Parlement de Bordeaux, touchant un procès entre « Bertrand, sr de La Tour, conte de Bouloigne et d'Auvergne, et Loyse de La Trimoille, sa femme », d'une part, et « Odet de Lomaigne, sr de Fresmarcon », d'autre part. Sans date ; 269 Lettre des Trésoriers généraux de France « aux grènetier et contreroleur du grenier à sel estably à Tours », leur mandant de délivrer « à Me Jehan de La Loere le jeune, notaire et secrétaire » du roi, « la quantité d'un sextier de sel, mesure de Paris, pour la provision de son hostel et mesnage, estant en ladicte ville de Tours, pour ceste présente année, en paiant le droit du marchant et les creues seulement... Donné audict lieu de Tours, soubz noz signetz, le .... jour de l'an 1478 » ; 270 Autre lettre des Trésoriers généraux de France, qui déclarent avoir « fait recevoir par Me Pierre Parent, notaire et secrétaire du Roy », et receveur général de ses finances, de « Me François Gaultier, aussi notaire et secrétaire dudict seigneur » roi, et « receveur du paiement des gens de guerre ou païs de Berry, sur ce qu'il peut ...devoir, à cause de sadicte recepte, des deniers ordonnez estre mis sus audict païs, oultre et pardessus le paiement desdictes gens de guerre de ceste présente année », la somme de 2000 livres tournois, 5 juillet 1478 ; 271 Attache des Trésoriers généraux de France sur une lettre du roi Louis XI, concernant le don d'un setier de sel par année, pendant 10 ans, au curé de l'église paroissiale de « Saint-Fellier de Chabris », en Berry. 4 juillet 1478 ; 272 « Tauxacion de messieurs les [Trésoriers] généraulx » de France, adressée au « commis » par le roi Louis XI « à tenir le compte des gages des mortes paies et aussi des fortifficacions et advitaillement du chasteau d'Angers ». Après le 30 septembre 1475 ; 273-277 « Actes du roi CHARLES VII ; 273 Pour permettre que « maistre Phelippes Balan, docteur en médécine », puisse se porter héritier, « sous bénéfice d'inventaire », de son frère « Jehan Balan », décédé depuis 14 ans ou environ ; 274 « Au bailly de Touraine et des ressors et exempcions d'Anjou et du Maine... L'umble supplicacion de Guillaume Gallours et Raolete, sa femme..., avons reçeue, contenant que jà piéça lesdits supplians vendirent et transportèrent à ung nommé Jehan Jarray certains héritages situez et assis en la parroisse de Saint-Loup-du-Gast, ou païs du Maine, sauf à iceulx confronter, spéciffier et déclarer..., quant mestier sera, pour le pris et somme de 60 escuz d'or..., en faisant laquelle vendicion lesdicts supplians furent grandement circonvenuz et deçeuz, et plus de moitié, car lesdictz héritages valoient lors plus de sept vingts escuz d'or. Ce non obstant lesdicts supplians ont depuis sommé et requis... ledict Jarry (sic) de leur rendre lesdicts héritages, et qu'ilz lui bailleroient ladicte somme, dont il a esté et encores est de ce faire reffusant..., au très grant grief, préjudice et dommage desdicts supplians..., humblement requérant nostre provision sur ce... » C'est pourquoi le roi mande audit bailli, après avoir vérifié l'exactitude des faits énoncés, de faire casser le contrat de vente. Sans date ; 275 « Saufconduit » pour « Pers Pimenet, chanoine de Barcelonne et de Carcassonne, et Gracien de Credia, chevalier du païs d'Arragon..., venuz en ambassade par devers » le roi. Sans date ; 276 « Lectre de bourgeoisie pour ung estrangier venant demourer en ce royaume. » Il s'agit d'Antoine de Grimal, de Gênes, qui demande à venir avec sa femme et ses enfants s'établir à Montpellier. En latin ; 277 « Lectre de don et ampliacion d'armes » à la ville de Limoges. Sans date. Après 1439. En latin ; 278 « Lectre pour contraindre habitans à rendre compte d'aucune aide par eulx levée et à eulx octroiée, pour la réparacion de leur ville. » De LOUIS XI au bailli de Berry, sur la dénonciation de « Jacquemart Jaquin, capitaine » des « ville et chastel de Dun-le-Roy ». Sans date ; 279 « Commission des Trésoriers de France, touchant francs-fiefs et nouveaulx acquests », adressée « à maistres Guy de Blois, notaire et secrétaire du Roy nostre sire, Regnault Bonnin, licencié en loix, procureur, et à Ursin Quinault, receveur ou bailliage de Berry. » Bourges, 22 décembre 1460 ; 280 « S'ensuivent les Ordonnances et instructions... faictes par le conseil du Roy, sur les finances que l'en peut raisonnablement demander pour le Roy aux gens d'Église, pour le temps passé qu'ilz ont tenu possessions, sans l'assentement du Roy, lesquelles ont esté doublées, pour, selon icelles, obtenir les finances deues audict seigneur, à cause des possessions que iceulx gens d'Église tiennent non admorties, sans l'assentement du Roy nostre sire. » Sans date ; 281-283 Actes du roi LOUIS XI ; 281 Lettre aux « évesque, doyen et chappitre, particuliers chanoynes de l'église de Clermont », pour leur recommander une nomination à un bénéfice, faite par « maistre Arnault Gontier », l'un de ses notaires et secrétaires. « Donné à Thouars, le 20e jour de mars, l'an de grâce 1475 » ; 282 Il érige « en ung seul fief » et « teneure féodale », à « ung seul hommage lige » certaines « maisons et choses » dans Niort, appartenant à « Me Jehan de Chaumont », son « procureur général sur le fait de la justice » des aides, que les héritiers, successeurs et ayant cause dudit J. de Chaumont, seront tenus faire « à chascune muance de seigneur et vassal, à cause » du « chastel et seigneurie de Nyort ». Sans date ; 283 S'adressant à « Me Jehan Mortis, chanoine de la saincte Chapelle » du Palais, à Paris, il lui donne commission et pouvoir de conférer par lui-même, ou, en son absence, par le trésorier de ladite sainte Chapelle ou autre le représentant, à Me Guillaume Erlant, les premières chanoinie et prébende qui vaqueront et écherront à la collation dudit roi en ladite sainte Chapelle. « Donné aux Montilz lez Tours, le 24e jour de juing, l'an de grâce 1483 » ; 284 « Les Ordonnances du roy CHARLES VII abbrégées », article ; 285 « Table de ce prothocole. » Les renvois de cette table ne correspondent pas aux feuillets du présent protocole ; 286 Recettes ; 287 Autres recettes ; 288 Note dont voici le libellé : « Mathieu Brunel, sommellier ordinaire de la penneterie de commun du Roy nostre sire, a passé quictance en mes mains, pour servir d'aquict à Me Morelet de Museau, conseiller » du roi, « trésorier de ses guerres et par luy commis au payement des gaiges des officiers domestiques de son hostel, de la somme de 30 livres tournois audict Brunel ordonnées par ledict sr, pour ses gaiges de ce présent quartier de janvier, février et mars, comme plus à plain sera contenu en la grosse. Fait le... jour de l'an 1516 »

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Contient : 1-6 Analyses sommaires, rangées par chapitres, des actes compris dans ce recueil ; 1 « Contractz et traictés de mariages des ducz » de Bourgogne, « leurs enfans et parens de la premiere race ». Inventaire de pièces comprises entre les années 1268 et 1356 ; 2 « Donations faictes aux ducz de Bourgongne de la premiere et seconde race et par eux faites à divers particuliers, et autres ». Inventaire de pièces comprises entre les années 1198 et 1496 ; 3 « Contratz de mariage des ducz » de Bourgogne « de la seconde race, de leurs enfans et parens ». Inventaire de pièces comprises entre les années 1239 et 1459 ; 4 « Testamentz et codicilles » des ducs de Bourgogne, leurs enfants et parents. Inventaire de pièces comprises entre les années 1262 et 1478 ; 5 « fondations de quelques services, messes et anniversaires » par les ducs de Bourgogne et autres personnages. Inventaire de pièces comprises entre les années 1215 et 1486 ; 6 « Traittés et alliances des ducs de Bourgogne avec les empereurs, roys, princes et seigneurs ». Inventaire de pièces comprises entre les années 1271 et 1467 ; 7-201 Textes des actes dud. recueil ; 7 Acte, en latin, de RAOUL, roi DE BOURGOGNE. La copie certifiée de cet acte est délivrée par PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, aux prieur et couvent de « Vaux sur Poligny », pour leur servir ce que de droit, dans la cause par eux intentée, en appel, devant le parlement de Dôle, contre le procureur dudit duc « au bailliage d'Aval », du « comté de Bourgongne, ayant pris la cause en main pour messire Henry Vallée, bailly dud. bailliage d'Aval et chatelain » du « chatel de Poligny ». La date de l'acte vidimé est 1029, celle du certificat est 1439 ; 8 « Testamentum Beatricis, ducissae Burgundiae et Viennae ». Décembre 1228. En latin ; 9 « HUGUES, cuens palatins DE BOURGONGNE, et ALIS, sa femme, contesse palatine de Bourgongne », notifient leur alliance avec « Hugon, duc de Bourgongne », envers et contre tous, sauf l'empereur d'Allemagne. « Fait à Loone, en 1251, pres la fin du mois de juin » ; 10 « JEAN, cuens DE BOURGONGNE et sires de Salins », partage ses biens entre ses enfants. « Ce fut fait en l'an 1262, le jor de Pasques flories » ; 11 « PETRUS DE HUPPIACO, sanctae domus hospitalis hierosolimitani Divionensis magister », notifie un échange conclu avec Robert, duc de Bourgogne. 5 août 1273. En latin ; 12 « Frater JOANNES DE CAPRIACO, sancte domus hospitalis hierosolimitani humilis prior in Francia... dictam permutationem [confirmat]... Datum Corbolio, in nostro capitulo generali, anno Domini 1274, quinto die Mercurii ante nativitatem beati Joannis Baptistae ». En latin ; 13 « OTHES, cuens palatins DE BOURGONGNE et sire de Salins », promet à « Robert, duc de Bourgongne », de lui porter aide contre tous, l'empereur d'Allemagne et les églises de l'empire, « esquelles » il est tenu par hommage, exceptées. « Donné à Baisé, l'andemain de la S. Mathias, en l'an 1279 » ; 14 Vidimus délivré, en 1287, par l'official d'Auxerre, de trois actes des années 1231 et 1234, concernant une donation faite aux religieux de S. Marien d'Auxerre par MILON, seigneur DE NOYERS, et confirmée par son fils. En latin ; 15 Acte par lequel PHILIPPE DE VIENNE, seigneur DE PAGNY, fonde et dote une chapellenie audit Pagny. Mai 1297. En latin ; 16 Acte par lequel HUGUES, duc DE BOURGOGNE, confirme la donation faite à l'abbaye de Quincy par Étienne de Taillant, chevalier. « Ce fut fait en l'an [1264] au mois de fevrier » ; 17 Acte par lequel « MORELLUS DE BELNA, presbiter rector, et fratres domus leprosiae Belnensis », accordent à Robert, duc de Bourgogne, trois messes qui seront célébrées dans la chapelle de la léproserie de Beaune, chaque année, le jeudi saint, pour ledit duc et les siens. 1301, « in crastino Annunciacionis dominice, in mense martio ». En latin ; 18 Acte par lequel MILON, seigneur DE NOYERS, dote la chapelle du château de Noyers, consacrée à S. Georges et à S. Louis. 1303. En latin ; 19 Testament d'AMEDEE, comte DE SAVOIE. 1307. En latin ; 20 Acte par lequel AMEDEE, comte DE SAVOIE, notifie l'approbation donnée au testament de Sibylle de Baugé, comtesse de Savoie, sa femme, par Aymon de Savoie, son fils, chanoine de Paris. 1307. En latin ; 21 Publication, par l'official de Besançon, du testament de « HERARD DE NEUFCHATEL, sire de Blansmont ». 1308 ; 22 Déclaration de « RENAUT DE SEMUR, chanoine de S. Estienne de Troyes », exécuteur testamentaire désigné par Béatrice de Champagne, duchesse de Bourgogne, concernant un coffre ayant appartenu à ladite dame, confié, après son décès, au châtelain de Montbard. 1311 ; 23 Testament de « HUGUES DE BOURGONGNE, chevalier, filz çà en arrieres de noble baron Hugon de Chalon, conte palatin de Bourgongne et seigneur de Salins ». 1312 ; 24 « Frater PETRUS, dictus abbas Fonteneti totusque ejusdem loci conventus [Hugonem, ducem] Burgundiae et heredes ejus de octo libratis terrae », quas tenebatur ecclesiae supradictae assignare « pro anniversariis patris [ejus] domini Roberti, quondam ducis Burgundiae, et dominae reginae Alemaniae, amitae [ejus], anno quolibet in monasterio praedicto celebrandis, [absolvunt]... Datum et actum die Jovis post festum beati Clementis, anno Domini » 1314. En latin ; 25-28 Testament et codiciles de HUGUES, duc DE BOURGOGNE. 1314 et 1315 ; 29 Acte de « LOUIS DE BOURGONGNE, prince de La Morée et sire de Duesme », concernant la fondation d' « un autel en l'eglise parochiaul de Duesme, en honneur de S. Maurice et de ses compagnons, auquel autel » il assigne un « doaire de six livrées de terre... Venise, le dimanche, jour de la S. Clemant, l'an 1315 » ; 30 Testament du même. « Venise, le dimanche jour de feste S. Andrieu l'apostre, l'an 1315 » ; 31 Acte par lequel « soeur YSABEAU, humble abbesse de Marcilley pres Avalon, et tout li covent de ce mesme leu », promettent faire chanter et célébrer l'anniversaire et les messes fondés dans leur église par « Jeanne de Dampierre, jadis dame de Noyers », et par Milon de Noyers. 1317 ; 32 Testament d' « AGNES, fille Mr S. Loys, duchesse DE BOURGONGNE ». 1323 ; 33 Vidimus donné, en 1324, par l'official de l'archidiacre d'Avallon, de deux actes de MILON, sire DE NOYERS, et de son fils, confirmant et approuvant les donations faites par « Buretus de Preis, miles, et Maria, uxor ejus », et par « Mme Reyne de Marcilley, femme Guy de Gissey, à l'eglise dou Repoux Nostre Dame de Marcilley, delez Avalon », fondée par ledit « Buretus ». Les actes vidimés sont, le premier de 1239, et le second de 1276 ; 34 Autre testament d'AGNES, fille de S. Louis, duchesse DE BOURGOGNE. 1325 ; 35 Acte par lequel « LOUIS, comte DE FLANDRES et de Nevers », promet à « Eude, duc de Bourgongne », de l' « aider, envers tous et contre tous, à garder son Estat ». 1328 ; 36 Acte par lequel « ODES, duc DE BOURGONGNE, cuens d'Artois et de Bourgongne, palatins, et AMES, cuens DE SAVOIE », promettent de ne « pourchasser le domage li uns de l'autre ». Chambéry, 19 mars 1330 ; 37 Le pape JEAN XXII accorde à Marguerite, comtesse de Boulogne, fille de Louis de France, comte d'Évreux, la permission de fonder quelques chapellenies perpétuelles, en les dotant suffisamment. « Datum Avinioni, IX kalendas augusti, pontificatus nostri anno sexto decimo ». En latin ; 38 Acte par lequel « MILES, sires DE NOYERS », donne, avec le consentement de ses fils, à son clerc « Menaz », la jouissance, sa vie durant, de « vingt livrées de terre assises sur le four de Chitry », à condition qu'il desservira ou fera desservir la chapellenie fondée par « Elissain », femme du dit sire de Noyers, « en l'eglise de N. D. de Noyers ». 1273 ; 39 « EUDES, duc DE BOURGONGNE, comte d'Artois et de Bourgongne, palatin et sire de Salins », établit « quatre chanoines et quatre prebendes en » la « chapelle » de son « chatel de Rouvre, fondée en l'honneur de Dieu et de la glorieuse Magdeleyne,... Donné à Rouvre, nostre chatel, le 11 avril 1341 » ; 40 Vidimus délivré, en 1344, par l'official de Langres, de trois actes de MILON, sire DE NOYERS, des années 1314, 1317 et 1334, concernant des donations faites aux prieur et curé de Noyers et leurs successeurs, pour la célébration de messes anniversaires ; 41 Testament d'ISABELLE, fille de Philippe V, roi DE FRANCE, dauphine de Viennois, fait au château de Montmorot, en Franche-Comté, le 9 juin 1345. En latin ; 42 Acte par lequel « EUDES, duc DE BOURGONGNE, contes d'Artois et de Bourgongne, palatin et sire de Salins, JEANNE DE FRANCE, duchesse, comtesse et dame des duché, comté et lieux dessusditz, et AME, cuens DE SAVOYE, duc de Chablais et d'Ouste et marquis en Ytalie », publient les clauses de la confédération et alliance conclue entre eux. 1347 ; 43 Testament dudit duc DE BOURGOGNE. « 20 janvier 1348 » ; 44 Ratification et confirmation du traité porté sous le n° 42. « 1348, 9 juin » ; 45 Vidimus de deux actes, le premier dudit duc DE BOURGOGNE, qui donne à Jean de Dijon, son clerc et écrivain, la chapellenie fondée, en l'église de Chaussin, par GUY DESMARS, le second dudit Desmars, concernant ladite fondation. 1337 et 1348 ; 46 Acte par lequel « JEAN, filz du roy DE FRANCE, comte de Poitiers, et PHELIPPES, duc DE BOURGOGNE, comte d'Artois et de Bourgongne, palatin et sire de Salins », font « confederations et aliances l'un à l'autre... Donné au chatel de Rouvre, le 12 mars 1358 » ; 47 Acte par lequel ledit duc DE BOURGOGNE et « AMES, comtes DE SAVOYE, duc de Chablais et d'Ouste et marquis en Italie », confirment et renouvellent « les confederations et alliances qui ont esté entre » leurs prédécesseurs. 17 juin 1358 ; 48 Double du précédent ; 49 Double de l'acte porté sous le n° 46 ; 50 « OTTES, cuens palatins DE BOURGONGNE et sire de Salins », donne acte de la promesse par lui faite de porter aide et secours à « Robert, duc de Bourgongne... Donné à Baisé, le lendemain de la S. Mathias, en l'an 1279 » ; 51 Acte par lequel « ODES, duc DE BOURGONGNE, cuens d'Artois et de Bourgongne, palatin, et AME, cuens DE SAVOYE », promettent « li uns à l'autre » qu'ils ne feront ni pourchasseront « le dommage ly uns de l'autre... Chamberis, le 19 mars 1330 » ; 52 Acte par lequel « LOUIS, comte DE FLANDRES et de Nevers », promet à « Eude, duc de Bourgongne », de l' « ayder envers tous et contre tous à garder son estat... Donné à Paris, le lundy devant la S. Pierre, en fevrier, l'an 1228 » ; 53 Acte par lequel « HUGUES, cuens palatin DE BOURGONGNE, et ALIS, sa femme », notifient leur alliance avec « Hugon, duc de Bourgongne... Ce fut fait à Loone, en l'an 1251, pres la fin du mois de juin » ; 54 Testament de JEANNE DE BOURGOGNE, fille de Philippe de Bourgogne, comte d'Artois et de Boulogne, et de Jeanne d'Auvergne. 1361, en septembre. En latin ; 55 « Lettres, soubz le seel du couvent et abbé de Fontenay, par lesquelles ilz quittent le roy de France, heritier » du duc Philippe de Bourgogne, de 40 livres de rente, que ledit duc leur avait données par son testament, pour la fondation de trois anniversaires, moyennant l'amortissement de 140 livres de rente, la moitié en fief et haute justice, et l'autre moitié sans fief ni justice, accordé libéralement audit couvent par ledit roi. 1361. En latin ; 56 Dispense accordée par le pape URBAIN V à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui désirait épouser Marguerite de Flandres. 1366. En latin ; 57 Procuration donnée par PHILIPPE LE HARDI, duc DE BOURGOGNE, à Thomas, seigneur de Rondenay, Guy de Garancières, dit Le Baveux, son chambellan, Mre Pierre d'Orgemont, président au parlement, et Mre Jean Blanchet, pour et en son nom traiter et accorder avec le comte de Flandres son mariage avec Marguerite, fille dudit comte. « Paris, 25 feuvrier 1368 » ; 58 Acte par lequel « MILES, sires DE NOYERS », fonde et établit « une chapellenie perpetuelle en [sa] chapelle de S. Michel, assize en [son] bourg de Noiers, laquelle chapelle » il rente et doue de « 30 livres de rente, chacun an... 1 juin 1369 » ; 59 « C'est ce qui a esté promis et accordé par forme d'aliance entre Mme Marguerite, fille de roy de France, comtesse de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, Monseigneur Philippes, filz de roy de France, duc de Bourgongne, Monseigneur Amé, comte de Savoye, et messire Hugues de Chalon, sire d'Arlay,... Ce fut fait et accordé à Paris, en l'hotel d'Artois, le 13 octobre 1369 » ; 60 Double de l'acte qui précède ; 61 Déclaration du roi CHARLES V, concernant le roi de Navarre, Charles le Mauvais ; 62-63 Pièces concernant un projet de mariage entre Léopold d'Autriche, fils du duc de ce nom, et une des filles de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. 1377 et 1378. En latin ; 64 Déposition de Jacquet de Rue, chambellan du roi de Navarre, Charles le Mauvais, concernant les crimes et trahisons dudit roi. 1378 ; 65 Pièce concernant le mariage de Léopold d'Autriche, fils du duc de ce nom, avec une fille de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. 1378. En latin ; 66 Déposition de « Me Pierre Du Tertre, secretaire et conseiller du roy de Navarre », Charles le Mauvais, contre ledit roi. 1378 ; 67 « Ce sont les aliances et confederations faites, accordées et promises entre Mr Philippes, duc de Bourgongne, et Jean, Mr son fils, et ses autres enfans nez et à naistre et leurs hoirs, d'une part, et Mr Amé, comte de Savoye, et Amé, Mr son filz, et ses autres enfans nez et à naistre et leurs hoirs, d'autre part... Donné à La Tour de Guichy, le 11 avril 1379 ». Acte d'AME, comte DE SAVOIE ; 68 Double de l'acte qui précède ; 69 Acte par lequel « PHILIPPES, filz de roy DE FRANCE, duc DE BOURGONGNE, et MARGUERITTE DE FLANDRES », duchesse DE BOURGONGNE, sa femme, approuvent la donation que désirent faire « Humbert de La Platiere et Guillaume, sa femme, aux doyen et chanoines qui seront en une eglise collegialle fondée en [la] ville d'Arbois », en l'honneur de N.D., par la comtesse de Flandres, mère de ladite duchesse de Bourgogne. « Fait à Paris, l'an 1383, au mois d'avril » ; 70-71 Lettres du doge de Venise, ANTOINE VENERIO, au duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, concernant le remboursement par ledit duc des avances faites par le roi de Hongrie et ledit doge de Venise, pour la rançon du comte de Nevers, Jean sans Peur, qui avait été fait prisonnier par les Tures à la bataille de Nicopolis, en 1396. Septembre 1399. En latin ; 72-73 Deux pièces relatives au contrat de mariage de Guillaume de Bavière et de Marguerite de Bourgogne. 1385 ; 74 Décharge donnée par CHARLES VI, roi de France, au duc de Bourgogne, son oncle, des joyaux rendus par ledit duc, à qui ils avaient été prêtés pour la célébration, à Cambrai, du mariage de Guillaume de Bavière et de Marguerite de Bourgogne. 1385 ; 75 Contrat de mariage de Bonne de Bourgogne et de Jean de Bourbon. 1386 ; 76-77 Doubles des pièces portées sous les nos 72 et 73 ; 78-82 Pièces relatives au mariage de Léopold d'Autriche avec Catherine de Bourgogne, substituée à sa soeur Marguerite de Bourgogne. De 1386 à 1388. En latin ; 83 Pièce concernant les clauses du contrat de mariage de Jean, comte de Nevers, et de Marguerite de Bavière. 1390 ; 84-87 Pièces concernant le contrat de mariage conclu entre Antoine de Bourgogne, fils de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et Jeanne de Luxembourg, fille de Waleran de Luxembourg. 1392 ; 88-91 Pièces concernant le mariage de Catherine de Bourgogne et de Léopold d'Autriche. 1392 et 1393. En latin et en français ; 92-101 Pièces relatives, comme ci-dessus, à la rançon de Jean sans Peur, fait prisonnier par les Turcs à la bataille de Nicopolis. En latin et en français ; 102 Acte par lequel AME, comte DE SAVOIE, assigne un douaire de 10,000 fr. d'or de revenu annuel à Marie de Bourgogne, sa femme. Châlon-sur-Saône, 27 octobre 1403 ; 103 Acte par lequel CHARLES VI accorde le mariage de son fils aîné, Louis, duc de Guyenne, avec Marguerite, fille aînée de Jean de Bourgogne, comte de Nevers. 1403 ; 104 Acte par lequel CHARLES VI rappelle qu'il a accordé le mariage de Louis, duc de Guyenne, son fils aîné, avec Marguerite, fille aînée de Jean de Bourgogne, comte de Nevers, celui de sa fille Michelle avec Philippe de Bourgogne, fils dudit comte de Nevers, et annonce son intention de donner suite aux projets de mariage entre Jean, duc de Touraine, et une des filles dudit comte de Nevers. 1403 ; 105 Acte de CHARLES VI, concernant le mariage de son fils Louis, duc de Guyenne, avec Marguerite, fille de Jean de Bourgogne, comte de Nevers. 1403 ; 106 Dispense du pape BENOIT XIII, pour le mariage de Louis, duc de Guyenne, avec Marguerite de Bourgogne. 1404. En latin ; 107 Acte de Pierre d'Orgement, évêque de Paris, contenant le texte de la dispense sus-indiquée. 1404.En latin ; 108 Promesse d'ISABEAU DE BAVIERE, reine de France, de garder et défendre, à son loyal pouvoir, la personne et l'État du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. 1405 ; 109 Acte par lequel JEAN SANS PEUR, duc DE BOURGOGNE, et AME, comte DE SAVOIE, notifient les « aliances et convenances » conclues entre eux. 1404 ; 110-113 Pièces concernant la dot et le douaire de Catherine de Bourgogne, épouse de Léopold d'Autriche. En latin. 1406 ; 114 Acte par lequel « JEAN LE MONGRE, dit BOUCIQUAUT, mareschal de France », jure et promet au « duc de Bourgongne que, se aucun, de quelconque estat ou condition qu'il soit, luy pourchassoit ou vouloit faire aucun dommage, mal ou deshonneur contre sa personne ne contre ses biens », de tout son pouvoir il l'empêchera et y obviera. « 18 juillet 1407 » ; 115 Lettre de remerciement adressée aux gens du conseil et de la chambre des comptes du duc de Bourgogne par JEAN DE FRIDINGER, chevalier, lieutenant en Alsace de la duchesse d'Autriche, Catherine de Bourgogne, et autres, pour le traitement honorable fait à Dijon à Henri de Morimont, Jean de Morimont et Nicolas de Rosemont, ambassadeurs de ladite dame, et pour la peine et diligence que lesdites gens du conseil et de la chambre des comptes du duc de Bourgogne ont mises et mettent à faire rembourser ladite dame des sommes qui lui sont dues. « Datum in Enshein, die lune ante festum Assensionis Domini, anno Domini » 1408. En latin ; 116 Acte par lequel « JEAN, duc DE BOURGONGNE, GUILLAUME, conte palatin du Rin, duc DE BAVIERE, et ANTHOINE DE BOURGONGNE, duc DE LYEMBOURG », promettent de garder et défendre, à leur loyal pouvoir, les personnes et État l'un de l'autre. 21 juillet 1408 ; 117 Acte par lequel « JEAN, duc DE BOURGONGNE, et ARCHAMBAUD, comte DE FOYES », notifient les articles de l'alliance et confédération qui existe entre eux. « Paris, 12 feuvrier 1409 » ; 118 Acte par lequel « CHARLES, roy DE NAVARRE, duc de Nemours, et JEAN, duc DE BOURGONGNE », notifient l'alliance et confédération fraternelle qui a été conclue entre eux. « Paris, 8 septembre 1409 » ; 119 Acte par lequel lesdits roi et duc notifient les articles de la confédération conclue entre eux. 7 juillet 1409 ; 120 Acte par lequel « YSABEL, royne DE FRANCE, CHARLES, roy DE NAVARRE, JEAN, duc DE BOURGONGNE, GUILLAUME, duc DE BAVIERES, et LOUIS, duc en Bavieres », jurent et promettent de « tenir, garder et accomplir les amitiés, poins, aliances et articles » conclus entre eux. Melun, 12 novembre 1409 ; 121 Acte par lequel « JEHAN, duc DE BOURGONGNE, et EDOUART DE BAR, marquis du Pont », jurent et promettent de « tenir, garder et accomplir inviolablement les aliances, amitiez, poins et articles » conclus entre eux. « Paris, 15 decembre 1409 » ; 122 Acte par lequel LOUIS, roi DE JERUSALEM et DE SICILE, duc D'ANJOU, reconnaît avoir reçu du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, la somme de 10,000 écus d'or à la couronne, en déduction et rabat de ce que ledit duc lui avait promis pour le mariage de sa fille, Catherine de Bourgogne, avec le comte de Guise, fils dudit roi. 1er avril 1410 ; 123 Lettre de JEAN, duc DE BOURGOGNE, à sa femme, par laquelle il lui donne l'ordre de se transporter par devers la duchesse d'Autriche, pour « icelle voir et visitter et avec elle traiter et besongner, tant sur le fait de son dot et douaire, comme de la comté de Ferrette... Gand, 14 feuvrier 1410 » ; 124 Déclaration de JEAN, duc DE BERRY, concernant le serment qu'il a fait, entre les mains du cardinal de Bar et du duc de Brabant, de conclure avec le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, alliance et amitié, et de se démettre ensuite, au profit dudit duc de Bourgogne, du gouvernement du duc de Guyenne, le duc de Bourgogne restant seul chargé de ce soin. « Vincestre lez Paris, 7 novembre 1410 » ; 125 Transaction entre les duchesses de Bourgogne et d'Autriche. Luxeuil, 16 mai 1411. En latin ; 126 Acte par lequel « GUILLAUME, conte DE TANCARVILLE, viconte de Meleun, seigneur de Montereuil Bellay, connestable et chambellan heredital de Normandie », promet au duc de Bourgogne, Jean sans Peur, de lui être « bon serviteur, ami et allié envers tous et contre tous », le roi de France, le duc de Guyenne, le roi de Sicile exceptés. « Feuvrier 1411 » ; 127 Acte par lequel JEAN, duc DE BOURGOGNE, et ARCHIBALD, comte DE DOUGLAS, déclarent ont juré d'être « l'un envers l'autre bons, vrais, loyaux et parfaitz amis, alliés et bienveuillans... Paris, 11 avril 1412 » ; 128 Acte par lequel JEAN, duc DE BOURGOGNE, CHARLES, duc D'ORLEANS, PHILIPPE, comte DE VERTUS, notifient « les pactions, amitiés et aliances » conclues entre eux. Melun, 8 septembre 1412 ; 129 Acte par lequel JEAN, duc DE BOURGOGNE, et JEAN, duc DE BOURBON, font connaître le mariage accordé entre leurs enfants, Agnès de Bourgogne et Charles de Bourbon, et les « pactions, amitiés et alliances » conclues entre eux. Melun, 31 août 1412 ; 130 Acte par lequel JEAN, duc DE BERRY, et JEAN, duc DE BOURGOGNE, déclarent qu'ils seront l'un envers l'autre « bons, loyaulx, vraiz et parfaictz amis, alliés et bienveuillans ». Paris, 28 novembre 1412 ; 131 « Tractatum et accordatum est inter dominam Catharinam de Burgundia, ducissam Austriae, parte ex una, et nobilem virum Joannem de Salice, militem, dominum de Courtivrono, cancellarium domini Joannis, ducis Burgundiae, pro et nomine dicti domini ducis, parte ex altera », etc. Concerne un règlement de compte entre le duc de Bourgogne et la duchesse d'Autriche, sa soeur. « In castro de Ruppeforti prope Dolam, anno Domini 1412, die 27 mensis decembris ». En latin ; 132 Acte par lequel CATHERINE, duchesse D'AUTRICHE, fait connaître la ratification donnée par son frère, le duc de Bourgogne, au traité mentionné ci-dessus. « Donné à Ensishein, le 2 octobre 1413 » ; 133-134 Pièces relatives au traité fait entre Jean, duc de Bourgogne, et Amé, comte de Savoie, concernant le débat existant entre eux, touchant la terre de Montréal en Montagne. Septembre 1414 ; 135 « Invantaire et declaration des joyaux et vaisselle d'or et d'argent, habillemens de chapelle, robes de drapt d'or et de soye et de drapt de laine fourée d'ormine, de gris et de menu vair, chariotz et cueres couverts, chambres de drapts de haute lice, linges, chevaux, haquenées, celles et harnois, couverts et garnis de drapt de soye et de drapt de leyne, et autres choses que Mr Jehan, duc de Bourgongne, a baillés aujourd'huy 5 may 1415, à dame Marie, sa fille, contesse de Cleves, et delivrés à Mr Adolphe, comte de Cleves, son seigneur et mary, auquel mond. sieur a rendu, à Dijon, lad. dame Marie, sa femme, pour l'ammener en son païs de Cleves, led. invantaire fait les jour et an que dessus, en l'hotel de mond. Sr le duc, aud. lieu de Dijon, par Me JEAN BONOST le jeune, secretaire, et JEAN GUENIOT, clers des comptes de mond. Sr le duc, en la presence de Me Jean Chousat et de René Marchal, conseillers et maistres desd. comptes de mond. Sr, à ce expressement ordonnés par mond. Sr de Bourgongne, present Hainlequin de Beth, chambellan de Mr de Cleves, aussy ordonné estre present par iceluy Mr de Cleves ». A la fin de cet inventaire est le reçu d'ADOLPHE, comte DE CLEVES, daté de Dijon, 9 mai 1415 ; 136 Acte de confédération et d'alliance, conclu entre SIGISMOND, empereur, et Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Constance, 29 avril 1417. En latin ; 137 Ordre de MARGUERITE, duchesse DE BOURGOGNE, aux gens des comptes du duc de Bourgogne, à Dijon, et à « Me Jean de Maroilles, son secretaire et garde des lettres et chartes estans en son tresor, aud. lieu de Dijon », de bailler et délivrer au Sr « Claux de Rosemont toutes les lettres originaux des douaire, mariage » et morgengabe de la duchesse d'Autriche, « pour les porter au bailly de Dijon ». 31 mai 1418 ; 138 Acte par lequel « GUYOT RATOTE, chevaucheur » du « duc de Bourbon,... confesse avoir heu et receu de Me Jean de Maroilles, secretaire et garde » des « lettres et chartres, à Dijon », du duc de Bourgogne, « les lettres originaux du traicté de mariage, pieçà fait et passé à Auxerre, de Charles, aisné fils » du duc de Bourbon, et de « madamoiselle Anne, fille » du duc de Bourgogne. Août 1412 ; 139 Reconnaissance donnée par MARGUERITE, duchesse DE BOURGOGNE, à « Jean de Maroilles, garde des chartres » du duc de Bourgogne, à Dijon, qui lui avait remis « les lettres originaux seellées du seel » du duc « Aubert de Baviere », et un « instrument publicque, signé et subscript de Me Jean Natal, notaire apostolique et imperial, faisans mantion de deniers de » son « mariage, qui estoient en depost en la tresorerie de l'eglise de Cambray ». Dijon, 16 octobre 1419 ; 140 Pièce concernant le payement de 100,000 fr. de France, promis par le duc Aubert, comte de Hainaut, à cause du mariage de sa fille Marguerite avec le comte de Nevers, Jean sans Peur, plus tard duc de Bourgogne. 15 juin 1390 ; 141 Acte passé entre PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, et Catherine, duchesse douairière d'Autriche, concernant l'assignation d'une somme de 5,600 livres sur Gray-sur-Saône, à elle accordée jadis par le duc de Bourgogne, son frère. 1420. En latin ; 142 Acte par lequel « JEAN, regent le royaume de France, duc DE BEDFORT », donne procuration pour son mariage avec Anne de Bourgogne, fille de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. 1423 ; 143 Sommation adressée à Marie de Berry, duchesse de Bourbon, par MARGUERITE, duchesse douairière DE BOURGOGNE, et PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, concernant le mariage d'Agnès de Bourgogne avec Charles de Bourbon. 1422 ; 144 Réponse du duc DE BOURBON, JEAN, à ladite sommation, où il assure que son désir est de voir s'accomplir le mariage de Charles de Bourbon, son fils, avec Agnès de Bourgogne. 1422 ; 145 Acte par lequel PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, baille à sa mère, Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne, « le chatel, ville, chatellenie, rentes, revenus et seigneuries de Lens, en Artois », pour 1,400 1. 16 s. 7 d. t. et 2,599 l. 3 s. 5 d. t., à prendre sur Fampoux, Arras, Caranty, Buquoy, Aubigny, Duisans, Aye en La Gohelle, etc., le tout à titre de rente viagère. Paris, 21 septembre 1422 ; 146 « Assiette de 4,000 l. t. de rente, chacun an, faicte par les gens des comptes de Monseigneur le duc de Bourgongne, à Lille, à Mme Margueritte, duchesse de Bourgongne ». Il s'agit de la rente indiquée ci-dessus. 21 septembre 1422 ; 147 Acte par lequel « JEAN, regent le royaume de France, duc DE BEDFORT », ratifie les points et articles du contrat conclu et arrêté entre lui et le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, pour son mariage avec Anne de Bourgogne, soeur dudit duc de Bourgogne. 1422 ; 148 Acte par lequel PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, donne pouvoir pour la ratification du contrat de mariage indiqué ci-dessus. 1422 ; 149 Acte par lequel JEAN, comte palatin du RHIN, déclare que s'il meurt sans héritiers légitimes « descendans de [son] corps, [son] nepveu, Phelippe, duc de Bourgongne, est [son] vray et plus prochain heritier et nul autre ». 1424 ; 150 Acte de confédération et alliance entre « JEAN, regent le royaume de France, duc DE BEDFORT, PHILIPES, duc DE BOURGONGNE, et JEAN, duc de BRETAGNE ». 1423 ; 151 Déclaration du duc de Bretagne, concernant la pacification des affaires de France et la conclusion du mariage de « Mr de Richemont, frere » dudit duc, avec « Mme de Guyenne, soeur de Mr de Bourgongne. 1422 » ; 152 Acte par lequel PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, promet et jure que les « alliances et confederations faites entre luy » et JEAN, duc DE BRETAGNE, sortiront leur plein effet, nonobstant « quelconque traité ou accord qui se face ou puisse estre fait entre le dauphin » Charles VII et lui, duc de Bourgogne. 1423 ; 153 Articles du contrat de mariage du duc de Bedfort et d'Anne de Bourgogne, fille de Jean sans Peur. Mai 1423 ; 154 Ratification desdits articles par les duc et duchesse de Bedfort, après leur mariage. 1423 ; 155 Ratification par ARTHUR DE BRETAGNE, comte DE RICHEMONT, duc de Touraine, et MARGUERITE DE BOURGOGNE, duchesse DE GUYENNE, des articles du contrat de leur mariage. Octobre 1423 ; 156 Articles dudit contrat, ratifiés par les comte et comtesse DE RICHEMONT, après leur mariage. 1423 ; 157 Acte par lequel le comte et la comtesse DE RICHEMONT promettent au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, de lui restituer ou à ses hoirs, quand ils en seront requis, et contre dédommagement, le château de Montbard, à eux abandonné par ledit duc de Bourgogne, en déduction et rabat des 6,000 livres de rente accordées, à cause de son mariage, à ladite comtesse de Richemont par son frère, ledit duc de Bourgogne. 1423 ; 158 Acte par lequel « MARIE DE BERRY, duchesse DE BOURBONNOIS et d'Auvergne, et CHARLES DE BOURBONNOIS, comte DE CLERMONT », déclarent qu'ils ont agréable « tous traités fais par [leur] mary et pere avec feu le roy d'Angleterre darrain trespassé ou à faire avec autres, pour sa delivrance », le tout en contemplation du mariage à venir entre ledit Charles de Bourbon, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, soeur du duc Philippe de Bourgogne. Autun, 7 février 1424 ; 159 Contrat de mariage de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne. 1425 ; 160 Renouvellement d'alliance et confédération entre JEAN, duc DE BRETAGNE, comte de Montfort, et Philippe, duc de Bourgogne. 1425 ; 161 Acte par lequel PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, donne procuration pour le remboursement d'arrerages à lui dûs, comme héritier de Jean sans Peur, par les Vénitiens. Lille, 1424. En latin ; 162 Dispense accordée par le pape MARTIN V, pour le mariage de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et de Bonne d'Artois, veuve de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers. 1424. En latin ; 163 Procuration pour le contrat de mariage de Charles de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne, donnée par JEAN DE BOURBON, père dudit Charles de Bourbon. « Donné au chatel de Tuteberry, en Angleterre, le 4 octobre 1424 » ; 164 Dispense indiquée ci-dessus, sous le n° 162. En latin ; 165 Testament de CATHERINE DE BOURGOGNE, duchesse D'AUTRICHE. « 2 janvier 1425 » ; 166 Traité de confédération et d'alliance entre PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, et AME, duc DE SAVOIE. « S. Laurent les Mascon, le 28 janvier 1425 » ; 167 Acte par lequel AME, duc DE SAVOIE, ratifie les « traités, accords et promesses faits par [son] nepveu [Philippe le Bon, duc de Bourgogne] et tout le contenu » desdits actes, concernant le remboursement de 58,548 francs d'or, 18 sous tournois, à lui dûs par le duc de Bourgogne, comme héritier de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, aussi ducs de Bourgogne, à cause du mariage de Marie de Bourgogne, fille de Philippe le Hardi, avec ledit Amé, duc de Savoie. « Donné à Morge, le 25 mars 1425 » ; 168 Acte par lequel CHARLES DE BOURBON, comte DE CLERMONT, et Agnès DE BOURGOGNE, sa femme, ratifient les clauses de leur contrat de mariage. 6 août 1425 ; 169 Testament de JEAN, duc DE BEDFORT. « Ce fut fait et donné à Corbeuil, le 14 juin 1429 » ; 170 Acte de PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, concernant les fondations par lui établies en sa chapelle de Dijon, où est « le lieu, college et chapitre de [son] ordre de la Toison d'Or... Donné en nostre ville de Gand, le 2 janvier 1432 » ; 171 Acte de PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, concernant le même objet. « Donné en la ville de Rethel, au mois de janvier 1431 » ; 172 Autre acte concernant le même objet. 1433 ; 173 Acte de CHARLES, duc DE BOURBON, concernant les 50,000 livres tournois promises par Philippe, duc de Bourgogne, à cause du mariage de sa soeur, Agnès de Bourgogne, avec ledit Charles, duc de Bourbon. 1437 ; 174 Acte d'ARTHUR, fils du duc DE BRETAGNE, comte DE RICHEMONT, et de MARGUERITE DE BOURGOGNE, duchesse de Guyenne, comtesse DE RICHEMONT, sa femme, « jadis fille de Mr le duc Jehan de Bourgogne », concernant les 6,000 livres tournois de rente assignées à ladite dame par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, son frère. 1439 ; 175 Acte concernant le même objet. 1439 ; 176 Acte concernant le contrat de mariage de Charles de Navarre, prince de Viane, et d'Agnès de Clèves. 1438 ; 177 Acte de PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, et d'ISABELLE DE PORTUGAL, sa femme, concernant les pourparlers et demande du mariage à conclure entre le comte de Charolais, Charles de Bourgogne, leur fils, et Catherine de France, fille de Charles VII. 1438 ; 178 Acte de PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, concernant 6,000 livres tournois de rente par lui accordées à sa soeur, la comtesse de Richemont. S. Omer, 1439 ; 179 Acte de CHARLES, duc D'ORLEANS, concernant son contrat de mariage avec Marie de Clèves. 1440 ; 180 Dispense pour ledit mariage, accordée par le pape EUGENE IV. En latin ; 181 Contrat de mariage de Charles, duc d'Orléans, et de Marie de Clèves. 1440 ; 182 Acte concernant une somme de 100,000 saluts d'or, promise par Philippe, duc de Bourgogne, à cause du mariage de Marie de Clèves, sa nièce, avec Charles, duc d'Orléans. 1440 ; 183 Acte de « FRANÇOIS, duc DE BRETAGNE », concernant l'alliance conclue entre lui et Philippe, duc de Bourgogne. 1442 ; 184 Acte de LOUIS, duc DE SAVOIE, concernant l'alliance conclue entre lui et le duc de Bourgogne. 1443 ; 185 Acte de LOUIS, comte palatin du Rhin, duc DE BAVIERE, concernant l'alliance conclue entre lui et Philippe, duc de Bourgogne. 1444. En latin ; 186 Acte d'AGNES, duchesse DE BOURBONNAIS et d'Auvergne, concernant le mariage de son fils aîné, Jean de Bourbon, comte de Clermont, avec Jeanne de France, fille de Charles VII. 1446 ; 187 Acte concernant une fondation de Jean de La Trémouille, seigneur de Jonvelle, en faveur de l'hôpital par lui construit à Dracy St-Loup. 1450 ; 188 Acte concernant une fondation dudit Sr de Jonvelle en l'église collégiale de S.-Ythier de Sully-sur-Loire. 1450 ; 189 « Sequuntur terrae et loca in quibus gentes incliti principis domini ducis Austriae intendunt assignare duo millia francorum in redditibus annuis, pro viginti millibus francis, jamdiu receptis per functum bonae memoriae Leopoldum, quondam ducem Austriae, pro dote nobilis puellae Catharinae, filiae domini nostri serenissimi ducis Burgundiae ». Après 1411. En latin ; 190 « Instructions à Chantemerle, pour parler à Mr de Bourgongne, de par M. de Bourbon ». Il s'agit ici principalement des pourparlers entre le duc Charles de Bourbon et Philippe, duc de Bourgogne, pour le mariage d'Isabelle de Bourbon avec Charles de Bourgogne. 1454 ; 191 Lettre de CHARLES, duc DE BOURBON, au duc Philippe de Bourgogne, concernant le mariage d'Isabelle de Bourbon, indiqué ci-dessus. « Moulins, 20 septembre 1454 » ; 192 Lettre de CHARLES VII, roi de France, concernant ledit mariage, auquel le duc de Bourgogne différait d'«entendre, à l'occasion de ce que » le duc de Bourbon ne voulait « transporter à sa fille les chastel, terres et seigneuries de Chasteau Chignon... Romorantin, 17 octobre » 1454 ; 193 Consentement donné par le duc et la duchesse de Bourbon au transport de la terre de Château-Chinon à leur fille, Isabelle de Bourbon, « en faveur et contemplation du mariage de Mr de Charolais et d'elle... Molins, 5 novembre 1454 » ; 194 Autre pièce, concernant ledit mariage. 1454 ; 195 Acte de PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, concernant ledit mariage. 1454 ; 196 « Invantaire de plusieurs vidimus de lettres, touchant les 100,000 ducatz que le roi Sigismond » de Hongrie « donna à feu M. le duc Jehan, pour sa rançon des mains du bazard. 1455 » ; a Récépissé des « lettres et vidimus cy dessus », par JEAN VAUDERER, trésorier des chartes de Brabant, à lui remis par Jean Jacquelin, « juge de Mascon ». 4 septembre 1455 ; b Lettre dudit J. JACQUELIN à « Mrs de la chambre des comptes à Dijon ». Lille, 8 septembre 1455 ; 197 Acte par lequel « AME, duc DE SAVOYE », ratifie le traité d'alliance et confédération conclu à Châlon-sur-Saône entre les ambassadeurs du duc de Bourgogne et les siens. « Donné à Pynerol, le 10 avril 1467 » ; 198 Acte de « PHELIPPE DE SAVOIE, comte DE BAUGE et seigneur de Bresse », concernant l'alliance conclue entre le duc de Bourgogne et lui. « Donné en la ville de Pignerolle, en Piemont, le 20 juillet 1467 » ; 199 Traité d'alliance conclu entre Philippe, duc de Bourgogne, Charles de Bourgogne, son fils, d'une part, et les villes de Zurich, Berne, Soleure et Fribourg. 22 mai 1467. En latin ; 200 « S'ensuivent les solemnités et ceremonies qui ont esté faictes et tenues en faisant l'obseque de monseigneur le duc Philipe, duc de Bourgongne et de Brabant, qui trespassa en la ville de Bruges, le 15 juin, environ neuf heures apres midy, l'an 1467, lequel obseque fut fait le dimanche ensuyvant, pour vigilles, et le lundy apres, pour la sepulture » ; 201 Acte des « religieux, prieur et couvent de l'eglise et monastere de S. Estienne de Dijon », concernant des lettres patentes d'amortissement à eux accordées par le duc de Bourgogne, le 3 juin 1467. Du 11 avril 1475

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Distribués sous des licences permissives qui assurent des droits d'utilisation, de modification et de redistribution aux licenciés, l'élaboration des logiciels libres est fondée sur un modèle de développement décentralisé. Ces caractéristiques posent de nombreux défis au milieu juridique, particulièrement en ce qui a trait à la responsabilité civile. Ainsi, les développeurs se demandent dans quelles circonstances leur responsabilité civile peut être engagée suite à la défaillance de leur logiciel libre. De la même façon, ils questionnent la possibilité d'appliquer cette responsabilité à un nombre important de développeurs dispersés aux quatre coins du globe. L'analyse présentée montre que le droit, tel qu'il existe actuellement, est en mesure de résoudre la majorité des problèmes relatifs à la détermination et l'application de la responsabilité civile en matière de logiciels libres. Les règles de la responsabilité civile représentent donc un risque potentiel pour les développeurs de logiciels libres, même s'ils sont relativement bien protégés par les contextes juridiques et factuels.

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Toujours en évolution le droit maritime est constamment en train de se moderniser. Depuis ses débuts Ie droit maritime essaie de s'adapter aux réalités de son temps. Le changement fut lent et difficile à atteindre. Au départ la pratique voulait qu'un transporteur maritime puisse échapper à presque toute responsabilité. L'application des coutumes du domaine et du droit contractuel avait laissé place aux abus et aux inégalités de pouvoir entre transporteurs maritimes et chargeurs/propriétaires de marchandises. La venue du vingtième siècle changea tout. L'adoption des Règles de la Haye, Haye / Nisby et Hambourg a transforme Ie système de transport de marchandise par mer tel qu'on Ie connaissait jusqu'à date. Ainsi une évolution graduelle marqua l'industrie maritime, parallèlement Ie droit maritime se développa considérablement avec une participation judiciaire plus active. De nos jours, les transporteurs maritimes sont plus responsables, or cela n'empêche pas qu'ils ne sont pas toujours capables de livrer leurs cargaisons en bonne condition. Chaque fois qu'un bateau quitte Ie port lui et sa cargaison sont en danger. De par ce fait, des biens sont perdus ou endommages en cours de route sous la responsabilité du transporteur. Malgré les changements et l'évolution dans les opérations marines et l'administration du domaine la réalité demeure telle que Ie transport de marchandise par mer n' est pas garanti it. cent pour cent. Dans les premiers temps, un transporteur maritime encourait toutes sortes de périls durant son voyage. Conséquemment les marchandises étaient exposées aux pertes et dangers en cours de route. Chaque année un grand nombre de navires sont perdu en mer et avec eux la cargaison qu'ils transportent. Toute la modernisation au monde ne peut éliminer les hauts risques auxquels sont exposes les transporteurs et leurs marchandises. Vers la fin des années soixante-dix avec la venue de la convention de Hambourg on pouvait encore constater que Ie nombre de navires qui sont perdus en mer était en croissance. Ainsi même en temps moderne on n'échappe pas aux problèmes du passe. "En moyenne chaque jour un navire de plus de 100 tonneaux se perd corps et biens (ceci veut dire: navire et cargaison) et Ie chiffre croit: 473 en 1978. Aces sinistres majeurs viennent s'ajouter les multiples avaries dues au mauvais temps et les pertes pour de multiples raisons (marquage insuffisant, erreurs de destination...). Ces périls expliquent : (1) le système de responsabilité des transporteurs ; (2) la limitation de responsabilité des propriétaires de navires; ... " L'historique légal du système de responsabilité et d'indemnité des armateurs démontre la difficulté encourue par les cours en essayant d'atteindre un consensus et uniformité en traitant ses notions. Pour mieux comprendre les différentes facettes du commerce maritime il faut avoir une compréhension du rôle des armateurs dans ce domaine. Les armateurs représentent Ie moyen par lequel le transport de marchandises par mer est possible. Leur rôle est d'une importance centrale. Par conséquent, le droit maritime se retrouve face à des questions complexes de responsabilités et d'indemnités. En particulier, la validité de l'insertion de clauses d'exonérations par les transporteurs pour se libérer d'une partie ou de toutes leurs responsabilités. A travers les années cette pratique a atteint un tel point d'injustice et de flagrant abus qu'il n'est plus possible d'ignorer Ie problème. L'industrie en crise se trouve obliger d'affronter ces questions et promouvoir Ie changement. En droit commun, l'armateur pouvait modifier son obligation prima facie autant qu'il le voulait. Au cours des ans, ces clauses d'exception augmentaient en nombre et en complexité au point qu'il devenait difficile de percevoir quel droit on pouvait avoir contre Ie transporteur. Les propriétaires de marchandise, exportateurs et importateurs de marchandises i.e. chargeurs, transporteurs, juristes et auteurs sont d'avis qu'il faut trouver une solution relative aux questions des clauses d'exonérations insérées dans les contrats de transport sous connaissement. Plus précisément ces clauses qui favorisent beaucoup plus les armateurs que les chargeurs. De plus, depuis longtemps la notion du fardeau de preuve était obscure. Il était primordial pour les pays de chargeurs d'atteindre une solution concernant cette question, citant qu'en pratique un fardeau très lourd leur était impose. Leur désir était de trouver une solution juste et équitable pour toutes les parties concernées, et non une solution favorisant les intérêts d’un coté seulement. Le transport par mer étant en grande partie international il était évident qu'une solution viable ne pouvait être laissée aux mains d'un pays. La solution idéale devait inclure toutes les parties concernées. Malgré le désir de trouver une solution globale, le consensus général fut long à atteindre. Le besoin urgent d'uniformité entre les pays donna naissance à plusieurs essais au niveau prive, national et international. Au cours des ans, on tint un grand nombre de conférences traitant des questions de responsabilités et d'indemnités des transporteurs maritimes. Aucun succès n'est atteint dans la poursuite de l'uniformité. Conséquemment, en 1893 les États Unis prennent la situation en mains pour régler le problème et adopte une loi nationale. Ainsi: «Les réactions sont venues des États Unis, pays de chargeurs qui supportent mal un système qui les désavantage au profit des armateurs traditionnels, anglais, norvégiens, grecs... Le Harter Act de 1893 établit un système transactionnel, mais impératif... »2 On constate qu'aux États Unis la question des clauses d'exonérations était enfin régie et par conséquent en grande partie leur application limitée. L'application du Harter Act n'étant pas au niveau international son degré de succès avait des limites. Sur Ie plan international la situation demeure la même et Ie besoin de trouver une solution acceptable pour tous persiste. Au début du vingtième siècle, I'utilisation des contrats de transport sous connaissement pour Ie transport de marchandise par mer est pratique courante. Au coeur du problème les contrats de transport sous connaissement dans lesquels les armateurs insèrent toutes sortes de clauses d'exonérations controversées. II devient évident qu'une solution au problème des clauses d'exonérations abusives tourne autour d'une règlementation de l'utilisation des contrats de transport sous connaissement. Ainsi, tout compromis qu'on peut envisager doit nécessairement régir la pratique des armateurs dans leurs utilisations des contrats de transport sous connaissement. Les années antérieures et postérieures à la première guerre mondiale furent marquées par I'utilisation croissante et injuste des contrats de transport sous connaissement. Le besoin de standardiser la pratique devenait alors pressant et les pays chargeurs s'impatientaient et réclamaient l'adoption d'une législation semblable au Harter Act des États Unis. Une chose était certaine, tous les intérêts en cause aspiraient au même objectif, atteindre une acceptation, certitude et unanimité dans les pratiques courantes et légales. Les Règles de la Haye furent la solution tant recherchée. Ils représentaient un nouveau régime pour gouverner les obligations et responsabilités des transporteurs. Leur but était de promouvoir un système bien balance entre les parties en cause. De plus elles visaient à partager équitablement la responsabilité entre transporteurs et chargeurs pour toute perte ou dommage causes aux biens transportes. Par conséquent, l'applicabilité des Règles de la Haye était limitée aux contrats de transport sous connaissement. Avec le temps on a reconnu aux Règles un caractère international et on a accepte leur place centrale sur Ie plan global en tant que base des relations entre chargeurs et transporteurs. Au départ, la réception du nouveau régime ne fut pas chaleureuse. La convention de la Haye de 1924 fut ainsi sujette à une opposition massive de la part des transporteurs maritimes, qui refusaient l'imposition d'un compromis affectant l'utilisation des clauses d'exonérations. Finalement Ie besoin d'uniformité sur Ie plan international stimula son adoption en grand nombre. Les règles de la Haye furent pour leur temps une vraie innovation une catalyse pour les reformes futures et un modèle de réussite globale. Pour la première fois dans 1'histoire du droit maritime une convention internationale régira et limitera les pratiques abusives des transporteurs maritimes. Les règles ne laissent pas place aux incertitudes ils stipulent clairement que les clauses d'exonération contraire aux règles de la Haye seront nulles et sans valeur. De plus les règles énoncent sans équivoque les droits, obligations et responsabilités des transporteurs. Néanmoins, Ie commerce maritime suivant son cours est marque par le modernisme de son temps. La pratique courante exige des reformes pour s'adapter aux changements de l'industrie mettant ainsi fin à la période d'harmonisation. Les règles de la Haye sous leur forme originale ne répondent plus aux besoins de l'industrie maritime. Par conséquent à la fin des années soixante on adopte les Règles de Visby. Malgré leur succès les règles n'ont pu échapper aux nombreuses critiques exprimant l'opinion, qu'elles étaient plutôt favorables aux intérêts des transporteurs et au détriment des chargeurs. Répondant aux pressions montantes on amende les Règles de la Haye, et Ie 23 février 1968 elles sont modifiées par Ie protocole de Visby. Essayant de complaire à l'insatisfaction des pays chargeurs, l'adoption des Règles de Visby est loin d'être une réussite. Leur adoption ne remplace pas le régime de la Haye mais simplement met en place un supplément pour combler les lacunes du système existant. Les changements qu'on retrouve dans Visby n'étant pas d'une grande envergure, la reforme fut critiquée par tous. Donnant naissance à des nouveaux débats et enfin à une nouvelle convention. Visby étant un échec, en 1978 la réponse arrive avec l'instauration d'un nouveau régime, différent de son prédécesseur (Hay/Haye-Visby). Les Règles de XI Hambourg sont Ie résultat de beaucoup d'efforts sur Ie plan international. Sous une pression croissante des pays chargeurs et plus particulièrement des pays en voie de développement la venue d'un nouveau régime était inévitables. Le bon fonctionnement de l'industrie et la satisfaction de toutes les parties intéressées nécessitaient un compromis qui répond aux intérêts de tous. Avec l'aide des Nations Unis et la participation de toutes les parties concernées les Règles de Hambourg furent adoptées. Accepter ce nouveau régime impliqua le début d'un nouveau système et la fin d'une époque centrée autour des règles de la Haye. II n'y a aucun doute que les nouvelles règles coupent les liens avec Ie passe et changent Ie système de responsabilité qui gouverne les transporteurs maritimes. L'article 4(2) de la Haye et sa liste d'exception est éliminé. Un demi-siècle de pratique est mis de coté, on tourne la page sur les expériences du passe et on se tourne vers une nouvelle future. Il est clair que les deux systèmes régissant Ie droit maritime visent Ie même but, une conformité internationale. Cette thèse traitera la notion de responsabilité, obligation et indemnisation des transporteurs maritimes sous les règles de la Haye et Hambourg. En particulier les difficultés face aux questions d'exonérations et d'indemnités. Chaque régime a une approche distincte pour résoudre les questions et les inquiétudes du domaine. D’un coté, la thèse démontrera les différentes facettes de chaque système, par la suite on mettra l'accent sur les points faibles et les points forts de chaque régime. Chaque pays fait face au dilemme de savoir quel régime devrait gouverner son transport maritime. La question primordiale est de savoir comment briser les liens du passe et laisser les Règles de la Haye dans leur place, comme prédécesseur et modèle pour Ie nouveau système. Il est sûr qu'un grand nombre de pays ne veulent pas se départir des règles de la Haye et continuent de les appliquer. Un grand nombre d'auteurs expriment leurs désaccords et indiquent qu'il serait regrettable de tourner le dos à tant d'années de travail. Pour se départir des Règles de la Haye, il serait une erreur ainsi qu'une perte de temps et d'argent. Pendant plus de 50 ans les cours à travers Ie monde ont réussi à instaurer une certaine certitude et harmonisation sur Ie plan juridique. Tout changer maintenant ne semble pas logique. Tout de même l'évident ne peut être ignorer, les Règles de la Haye ne répondent plus aux besoins du domaine maritime moderne. Les questions de responsabilité, immunité, fardeau de preuve et conflit juridictionnel demeurent floues. La législation internationale nécessite des reformes qui vont avec les changements qui marque l'évolution du domaine. Les précurseurs du changement décrivent les Règles de la Haye comme archaïques, injustes et non conforme au progrès. Elles sont connues comme Ie produit des pays industrialises sans l'accord ou la participation des pays chargeurs ou en voie de développement. Ainsi I'adoption des Règles de Hambourg signifie Ie remplacement du système précédent et non pas sa reforme. L'article 5(1) du nouveau système décrit un régime de responsabilité base sur la présomption de faute sans recours à une liste d'exonération, de plus les nouvelles règles étendent la période de responsabilité du transporteur. Les Règles de Hambourg ne sont peut être pas la solution idéale mais pour la première fois elle représente les intérêts de toutes les parties concernées et mieux encore un compromis accepte par tous. Cela dit, il est vrai que Ie futur prochain demeure incertain. II est clair que la plupart des pays ne sont pas presses de joindre ce nouveau régime aussi merveilleux soit-il. Le débat demeure ouvert Ie verdict délibère encore. Une chose demeure sure, l'analyse détaillée du fonctionnement de Hambourg avec ses défauts et mérites est loin d'être achevée. Seulement avec Ie recul on peut chanter les louanges, la réussite ou I'insuccès d'un nouveau système. Par conséquent, Ie nombre restreint des parties y adhérents rend l'analyse difficile et seulement théorique. Néanmoins il y'a de l'espoir qu'avec Ie temps l'objectif recherche sera atteint et qu'un commerce maritime régi par des règles et coutumes uniformes it. travers Ie globe sera pratique courante. Entre temps la réalité du domaine nous expose it. un monde divise et régi par deux systèmes.

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Thèse réalisée en cotutelle avec la faculté de droit de l'Université d'Orléans en France.

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Les sites apuriniques/apyrimidinique (AP) représentent une forme de dommage à l’ADN hautement mutagène et ce type de dommage peut survenir spontanément ou être induit par une variété d’agents. Afin de préserver la stabilité génomique, deux familles d’endonucléases de type AP, endo-IV et exo-III, sont nécessaires pour contrecarrer les effets mutagènes des sites AP. Malgré l’identification de membres des deux familles dans plusieurs organismes unicellulaire tels que E.coli et S. cerevisiae, aucun membre de la famille endo-IV n’a été identifié chez les organismes multicellulaires à l’exception de C. elegans et de C. briggsae. Nous avons donc décidé d’investiguer l’importance biologique de APN-1 chez C. elegans par l’utilisation d’une approche de knockdown du gène. Dans notre étude, nous avons montré que le knockdown du gène apn-1 chez C. elegans, en utilisant des ARN d’interférence (ARNi), cause une accumulation de mutations spontanées et induites par des drogues résultant en un délai de l’éclosion des œufs ainsi que par une diminution de la survie et de la longévité des vers adultes. De plus, nous avons montré que cette accumulation de mutations mène à un délai dans la progression du cycle cellulaire durant l’embryogénèse, représentant possiblement une explication du délai dans l’éclosion des œufs. Nous avons montré qu’il y avait une augmentation du niveau de mutations dans la gorge des vers, sans toutefois pouvoir confirmer la distribution de APN-1 qui possède une étiquette GFP. Les animaux transgéniques APN-1-GFP n’exprimaient pas suffisamment de la protéine de fusion pour permettre une visualisation à l’aide d’un microscope à fluorescence, mais la protéine a été détectée par immunobuvardage de type western. Les animaux transgéniques APN-1-GFP étaient instables et avaient des phénotypes concordants avec les défauts génétiques. En conclusion, il semble que C. elegans aie évolué afin de retenir un niveau de base de APN-1 jouant ainsi un rôle versatile afin de maintenir l’intégrité génétique d’autant plus que cet organisme semble manquer plusieurs enzymes de la voie de réparation par excision de base.