999 resultados para Constitution de 1867


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La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient aucune disposition expresse concernant un quelconque pouvoir pour les gouvernements fédéral et provinciaux de conclure des traités internationaux - ce pouvoir étant réservé, à l'époque de l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, au pouvoir impérial britannique. Aussi, une seule disposition prévoyait les modalités de mise en oeuvre des traités impériaux au sein de la fédération canadienne et cette disposition est aujourd'hui caduque. Puisque l'autonomie du Canada face à l'Empire britannique ne s'est pas accompagnée d'une refonte en profondeur du texte de la constitution canadienne, rien n'a été expressément prévu concernant le droit des traités au sein de la fédération canadienne. Le droit constitutionnel touchant les traités internationaux est donc Ie fruit de la tradition du «constitutionnalisme organique» canadien. Cette thèse examine donc ce type de constitutionnalisme à travers le cas particulier du droit constitutionnel canadien relatif aux traités internationaux. Elle examine ce sujet tout en approfondissant les conséquences juridiques du principe constitutionnel du fédéralisme reconnu par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. De manière plus spécifique, cette thèse analyse en détail l’affaire Canada (P.G.) c. Ontario (P. G.), [1937] A.C. 326 (arrêt des conventions de travail) ou le Conseil prive a conclu que si l'exécutif fédéral peut signer et ratifier des traités au nom de l'État canadien, la mise en oeuvre de ces traités devra se faire - lorsqu'une modification législative est nécessaire à cet effet - par le palier législatif compétent sur la matière visée par l'obligation internationale. Le Conseil Prive ne spécifia toutefois pas dans cet arrêt qui a compétence pour conclure des traités relatifs aux matières de compétence provinciale. Cette thèse s'attaque donc à cette question. Elle défend la position selon laquelle aucun principe ou règle de droit constitutionnel canadien ou de droit international n'exige que l'exécutif fédéral ait un pouvoir plénier et exclusif sur la conclusion des traités. Elle souligne de plus que de très importants motifs de politique publique fondes notamment sur les impératifs d'expertise, de fonctionnalité institutionnelle et de démocratie militent à l’encontre d'un tel pouvoir fédéral plénier et exclusif. L'agencement institutionnel des différentes communautés existentielles présentes au Canada exige une telle décentralisation. Cette thèse démontre de plus que les provinces canadiennes sont les seules à posséder un pouvoir constitutionnel de conclure des traités portant sur des domaines relevant de leurs champs de compétence - pouvoir dont elles peuvent cependant déléguer l'exercice au gouvernement fédéral. Enfin, cette thèse analyse de manière systématique et approfondie les arguments invoques au soutien d'un renversement des principes établis par l'arrêt des conventions de travail en ce qui concerne la mise en oeuvre législative des traités relatifs à des matières provinciales et elle démontre leur absence de fondement juridique. Elle démontre par ailleurs que, compte tenu de l'ensemble des règles et principes constitutionnels qui sous-tendent et complètent le sens de cette décision, renverser l’arrêt des conventions de travail aurait pour effet concret de transformer l'ensemble de la fédération canadienne en état quasi unitaire car le Parlement pourrait alors envahir de manière permanente et exclusive l'ensemble des champs de compétence provinciaux. Cette conséquence est assurément interdite par le principe du fédéralisme constitutionnellement enchâssé.

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Formal amendments to the division of powers provisions of Canada's 1867 federal constitution have always proved difficult to achieve. However, since 1982, this task has become hopelessly unachievable. Modifications to, and adaptation of, the division of power has consequently been left to judges called upon to interpret sections 91 to 95 of the Constitution Act, 1867, and to executives officers of the central and regional governments as they negotiate intergovernmental agreements. The end result of theses two processes has been highly favourable to the central government. Courts have given a liberal interpretation to the central government's exclusive fields of jurisdiction. Moreover, the latter's spending power, unobstructed by the fragile legal framwork imposed under interprovincial agreements, has enabled it to encroach upon the exclusive heads of power of the provinces. As we will see, one of the main reason behind the Canadian constitutional stalemate, and for the recurrent isolation of Quebec - even where informal modification are concerned - is the different conceptions of Canadian federalism respectively held by Quebecers and by English Canadian.

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Éditorial du 30 septembre 2015

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Joseph Pope was born in Charlottetown, Prince Edward Island in 1854. He was the private secretary to Sir John A. Macdonald from 1882-1891. He worked as the assistant clerk to the Privy Council and undersecretary of state for Canada from 1896-1909. He was appointed a Companion of the Order of St. Michael and St. George in 1901. He was later knighted as a Knight Commander of the same order. Joseph Pope was the first permanent head of the Department of External Affairs (now Foreign Affairs and Internal Trade) 1909-1925. He was an advisor to Prime Ministers from Macdonald to King. He died in Ottawa, in 1926. As well as Confederation, Pope also penned: Memoirs of Sir John A. Macdonald : A Chronicle of the First Prime Minister of the Dominion; The Day of Sir John Macdonald; Jacques Cartier, his life and voyages; Traditions and Sir John A. MacDonald vindicated : a review of the Right Honourable Sir Richard Cartwright's reminiscences as well as other books Pope’s son, Maurice Arthur Pope wrote a book about Joseph entitled Public Servant: the Memoirs of Sir Joseph Pope”.

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Au cours d'un de nos séminaires de recherche sous la direction d'un spécialiste en histoire administrative de l'Université de Sherbrooke, Marc Vallières, certains sujets inédits étaient offerts aux étudiants comme hypothèses de travail. Parmi ces sujets figurait celui désigné sous le titre lapidaire « Le partage de la dette et des actifs de la province du Canada ». N'ayant aucune notion précise sur ce thème, nous avons dû dépouiller les documents de la session, fédéraux et provinciaux, pour au moins prendre connaissance des faits essentiels. Ces faits se résumaient alors comme suit : à la suite de la mise en application de la nouvelle constitution sanctionnée à Londres en I867 et nommée l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique, deux commissions d'arbitrage furent mises sur pied pour diviser entre l'Ontario et le Québec les dettes et les actifs accumulés de 1841 à 1867 alors que les deux provinces ne formaient qu'une seule colonie, la province du Canada, Ces quelques recherches préliminaires n'ont cependant pas assouvi notre curiosité sur cet épisode mouvementé des relations fédérales-provinciales et interprovinciales au début de la Confédération, Les problèmes auxquels nous ferons allusion sont très mal connus des historiens eux-mêmes et certains sont mis à jour pour la première fois. Le résultat de ces recherches, que nous exposons ici, démontre que nous avons eu raison de poursuivre nos travaux dans cette voie et éclaire des conflits constitutionnels et financiers actuels à la lumière de leur mise-en-scène originelle. [...]

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Court costs, resource-intensive trials, booming prison populations and the obduracy of recidivism rates all present as ugly excesses of the criminal law adversarial paradigm. To combat these excesses, problem-solving courts have evolved with an edict to address the underlying issues that have caused an individual to commit a crime. When a judge seeks to help a problem-solving court participant deal with issues like addiction, mental health or poverty, they are performing a very different role to that of a judicial officer in the traditional court hierarchy. They are no longer the removed, independent arbiter — a problem-solving court judge steps into the ‘arena’ with the participant and makes active use of their judicial authority to assist in rehabilitation and positive behavioural change. Problem-solving court judges employing the principles of therapeutic jurisprudence appreciate that their interaction with participants can have therapeutic and anti-therapeutic consequences. This article will consider how the deployment of therapeutic measures (albeit with good intention) can lead to the behavioural manifestation of partiality and bias on the part of problem-solving court judges. Chapter III of the Commonwealth Constitution will then be analysed to highlight why the operation and functioning of problem solving courts may be deemed unconstitutional. Part IV of this article will explain how a problem-solving court judge who is not acting impartially or independently will potentially contravene the requirements of the Constitution. It will finally be suggested that judges who possess a high level of emotional intelligence will be the most successful in administering an independent and impartial problem solving court.