713 resultados para Clause d’exclusion


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En 1951, le droit international des réfugiés voyait le jour avec la Convention relative au statut des réfugiés. Cette convention ainsi que son Protocole stipulent la définition contemporaine de cette notion et les obligations de l'État d'accueil à l’égard des réfugiés mais y prévoit aussi une exception. En effet, les rédacteurs de la Convention de 1951, percevant que certains bourreaux tenteraient d'user de ce mécanisme pour échapper à des poursuites en trouvant refuge à l'étranger, y ont intégré une dérogation à la définition de réfugié qui a pris la forme d’une clause d'exclusion. Celle-ci permet à tout État ayant adhéré à cet instrument de refuser d'accueillir sur son territoire les individus à l'origine des plus grands crimes internationaux et nationaux. Le Canada, en ratifiant la Convention de 1951 et son Protocole en 1969, a incorporé dans sa législation nationale cette clause d'exclusion dans l'article 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le présent mémoire porte sur l'application de cette clause d'exclusion en droit canadien. Nous proposons une analyse de l'application de cette disposition en droit interne. L’objectif général est de montrer que les cours de justice favorisent une interprétation trop large de la clause d’exclusion, dénaturant ainsi son statut de règle d’exception. En effet, cette interprétation jurisprudentielle a pour conséquence d’attribuer un poids prépondérant à la sécurité nationale aux dépens du caractère humanitaire qui imprègne le droit d’asile depuis ses origines.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.) (Option: droit des affaires )"

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Peut-on donner d’une clause et reprendre de l’autre? Si deux siècles de décisions et de commentaires contradictoires empêchent de répondre à cette question avec la certitude et l’assurance auxquelles nous a habitué la doctrine civiliste, il est tout de même possible d’affirmer que le droit civil prohibe la clause qui permet à un contractant de se dédire totalement de son engagement. Privant l’engagement de son cocontractant de toute raison, et le contrat dans lequel elle se trouve de toute fonction, cette clause contracticide se heurte en effet à une notion fondamentale du droit commun des contrats : la cause. C’est pour éviter que ne soient validés les contrats qui ne présentent aucun intérêt pour l’une ou l’autre des parties que le législateur québécois a choisi d’importer – et de conserver, dans son article introductif du Livre des obligations, cette notion que l’on dit la plus symbolique du droit français des obligations. En effet, bien que son rôle soit fréquemment assumé par d’autres mécanismes, la cause demeure la gardienne des fonctions du contrat synallagmatique. À ce titre, elle permet non seulement d’annuler les contrats qui ne codifient aucun échange, mais également, et surtout, de contrôler ceux dont le contenu ne permet pas de matérialiser les avantages négociés. Octroyant au juge le pouvoir d’assurer que le contrat contienne les outils nécessaires et adaptés à la réalisation de l’opération qu’il a pour fonction de mettre en œuvre, la cause lui offre donc le moyen de garantir l’adéquation entre la fin et ses moyens, bref de contrôler la cohérence matérielle du contrat.

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The concept of social clause has been accepted in the GATT agreement to prescribe the labour standards. Social clause , $tands for protecting labour standards, more specificalfy prohibition of employment of children in hazardous industries, providing adequate wages. healthy and hygienic working conditions, special social welfare protection for women, prescription of hours of work and rest and provision for efficacious remedy in case of default by employer to provide these conditions to his workers.

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One central question in the formal linguistic study of adult multilingual morphosyntax (i.e., L3/Ln acquisition) involves determining the role(s) the L1 and/or the L2 play(s) at the L3 initial state (e.g., Bardel & Falk, Second Language Research 23: 459–484, 2007; Falk & Bardel, Second Language Research: forthcoming; Flynn et al., The International Journal of Multilingualism 8: 3–16, 2004; Rothman, Second Language Research: forthcoming; Rothman & Cabrelli, On the initial state of L3 (Ln) acquisition: Selective or absolute transfer?: 2007; Rothman & Cabrelli Amaro, Second Language Research 26: 219–289, 2010). The present article adds to this general program, testing Rothman's (Second Language Research: forthcoming) model for L3 initial state transfer, which when relevant in light of specific language pairings, maintains that typological proximity between the languages is the most deterministic variable determining the selection of syntactic transfer. Herein, I present empirical evidence from the later part of the beginning stages of L3 Brazilian Portuguese (BP) by native speakers of English and Spanish, who have attained an advanced level of proficiency in either English or Spanish as an L2. Examining the related domains of syntactic word order and relative clause attachment preference in L3 BP, the data clearly indicate that Spanish is transferred for both experimental groups irrespective of whether it was the L1 or L2. These results are expected by Rothman's (Second Language Research: forthcoming) model, but not necessarily predicted by other current hypotheses of multilingual syntactic transfer; the implications of this are discussed.